Validité des signatures et obligations des prêteurs : un examen des responsabilités dans le cadre d’un crédit renouvelable.

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Validité des signatures et obligations des prêteurs : un examen des responsabilités dans le cadre d’un crédit renouvelable.

Mme [C] [V] a assigné la Caisse de Crédit Mutuel devant le tribunal d’instance de Lyon, contestant la validité de sa signature sur un contrat de crédit renouvelable daté du 24 mars 2018, consenti à elle-même et à M. [S] [T]. Elle demandait la reconnaissance de la fausse signature, l’inopposabilité de la dette de M. [S] [T] à son égard, et la mainlevée de son inscription au FICP. En réponse, le Crédit Mutuel a demandé le rejet des demandes de Mme [C] [V] et a réclamé le paiement d’un solde de prêt impayé. Le tribunal a jugé que la signature de Mme [C] [V] était fausse, a déclaré le contrat inopposable, a ordonné la mainlevée de son inscription au FICP, et a débouté le Crédit Mutuel de ses demandes, lui allouant 1.000 euros au titre des frais de justice. Le Crédit Mutuel a interjeté appel, demandant la confirmation de la validité de la signature et le paiement du montant du prêt. En appel, la Cour a infirmé le jugement de première instance, a reconnu la validité de la signature de Mme [C] [V], a condamné celle-ci à payer le montant du prêt, et a rejeté les demandes de dommages et intérêts.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

12 septembre 2024
Cour d’appel de Lyon
RG
22/01702
N° RG 22/01702 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OFAB

Décision du Tribunal Judiciaire de LYON Pôle proximité et protection

du 10 janvier 2022

RG : 11-19-3432

Caisse CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4]

C/

[V]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

6ème Chambre

ARRET DU 12 Septembre 2024

APPELANTE :

CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Mathieu ROQUEL de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocat au barreau de LYON, toque : 786

INTIMEE :

Mme [C] [T] née [V]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475

assisté de Me Philippe PLANES, avocat au barreau de LYON

* * * * * *

Date de clôture de l’instruction : 09 Mai 2023

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Juin 2024

Date de mise à disposition : 12 Septembre 2024

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

– Joëlle DOAT, présidente

– Evelyne ALLAIS, conseillère

– Stéphanie ROBIN, conseillère

assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière

A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :

Par acte d’huissier de justice du 18 juillet 2019, Mme [C] [V] veuve [T] a fait assigner devant le tribunal d’instance de Lyon la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 4] (le Crédit Mutuel).

Elle sollicitait à titre principal de voir constater que la signature apposée en son nom sur une offre de contrat de crédit renouvelable du 24 mars 2018 consenti à M. [S] [T] et elle-même n’était pas la sienne, déclarer inopposable à son égard la dette de M. [S] [T] et ordonner la mainlevée de son inscription au FICP (fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers). A titre subsidiaire, elle concluait à la déchéance du droit aux intérêts du Crédit Mutuel et au débouté de toutes les demandes de celui-ci, à titre infiniment subsidiaire à la condamnation du Crédit Mutuel à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de mise en garde ainsi qu’à la compensation des sommes en jeu.

Le Crédit Mutuel concluait au rejet des prétentions de Mme [C] [T] et sollicitait la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 23.953,38 euros au titre du solde du prêt impayé avec intérêts au taux contractuel de 5,40 % l’an à compter du 29 août 2019 outre l’exécution provisoire du jugement.

Par jugement du 10 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Lyon a :

– dit que la signature de Mme [C] [T], telle qu’elle figurait sur le contrat de prêt conclu entre M. [S] [T] et le Crédit Mutuel (n°102780732400020478601) était fausse,

– dit le contrat de prêt conclu entre M. [S] [T] et le Crédit Mutuel (n°102780732400020478601) était inopposable à Mme [C] [T],

– ordonné la mainlevée de l’inscription de Mme [C] [T] au FICP,

– débouté le Crédit Mutuel de toutes ses demandes,

– condamné le Crédit Mutuel à payer la somme de 1.000 euros à Mme [C] [T] en application de l’article 700 du code de procédure civile,

– dit n’y avoir lieu à exécutoire par provision,

– condamné le Crédit Mutuel aux entiers dépens de l’instance.

Par déclaration du 2 mars 2022, le Crédit Mutuel a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 8 mars 2023, le Crédit Mutuel demande à la Cour de :

– réformer le jugement en toutes ses dispositions,

– constater que la signature figurant sur le contrat de prêt est celle de Mme [C] [T],

– constater qu’il n’a pas manqué à ses obligations contractuelles,

– condamner Mme [C] [T] à lui payer la somme de 23.953,38 euros outre intérêts au taux conventionnel de 5,40 % à compter du 29 août 2019,

– débouter Mme [C] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

– condamner Mme [C] [T] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 2 janvier 2023, Mme [C] [T] demande à la Cour de :

– confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

– condamner le Crédit Mutuel à lui payer la somme de 20.000 euros en réparation du préjudice subi, si elle était condamnée à payer le montant du prêt,

à titre subsidiaire,

– prononcer la déchéance des intérêts,

en tout état de cause,

– condamner le Crédit Mutuel aux entiers dépens et à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 mai 2023.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.

MOTIFS DE LA DECISION :

Suivant offre préalable n°102780732400020478601 du 24 mars 2018, acceptée à une date non précisée par M. [S] [T] et Mme [C] [T], en qualité d’emprunteurs solidaires, le Crédit Mutuel a consenti à ceux-ci un crédit renouvelable intitulé passeport crédit de 25.000 euros, remboursable par mensualités comprenant des intérêts à un taux variable selon la destination des fonds.

M. [S] [T], mari de Mme [C] [T], est décédé le [Date décès 3] 2019 à [Localité 4] (69)

Par courrier du 17 mai 2019, le Crédit Mutuel a informé Mme [C] [T] d’un incident de paiement dans le remboursement du crédit considéré, résultant du défaut de paiement des deux dernières échéances, a demandé à Mme [C] [T] de régulariser la situation dans le délai de 30 jours à compter de la date de l’envoi du courrier, faute de quoi, elle ferait l’objet d’une inscription au FICP en application des articles L.751-1 et suivants du code de la consommation.

Puis, par courrier du 19 juin 2019, il a informé Mme [C] [T] de la déclaration de cet incident de paiement au FICP, en l’absence de régularisation de celui-ci, et de ce que la durée de l’inscription au FICP serait de cinq ans, sauf règlement de l’intégralité des sommes dues dans le délai considéré.

Enfin, par lettre recommandée du 9 septembre 2019 avec avis de réception signé le 10 septembre 2019, il s’est prévalu de la déchéance du terme du prêt à l’égard de Mme [C] [T].

Le 26 février 2020, Mme [C] [T] a renoncé à la succession de son mari.

sur la signature de l’offre préalable de prêt par Mme [C] [T] :

Il ressort des motifs du jugement que la comparaison entre, d’une part, les signatures attribuées à Mme [C] [T] sur les documents contractuels et, d’autre part, la signature de celle-ci figurant sur sa carte nationale d’identité révèle que l’intéressée n’a pas signé les documents contractuels.

Le jugement ne précisant pas en quoi les signatures de Mme [C] [T] sur les documents contractuels et sur la carte nationale d’identité sont différentes, c’est à juste titre que le Crédit Mutuel soutient que la décision déférée est insuffisamment motivée sur ce point.

Le Crédit Mutuel fait valoir que l’offre préalable de prêt a bien été signée par Mme [C] [T], compte tenu de la similitude des signatures apposées sur les documents contractuels avec plusieurs spécimens de la signature de l’emprunteuse en sa possession.

Mme [C] [T] réplique que :

– il existe de nombreuses distorsions entre sa signature et les signatures apposées en son nom sur l’offre préalable de prêt ; il en est de même quant à l’écriture manuscrite d’une date dans l’offre litigieuse ; par ailleurs, si le Crédit Mutuel produit deux exemplaires de sa signature datant d’avril 2010 et d’octobre 2018, il n’explique pas pourquoi ces exemplaires sont en sa possession, alors qu’elle n’a jamais été cliente du Crédit Mutuel ; en tout état de cause, la comparaison entre les signatures figurant sur l’offre préalable de prêt et les exemplaires de signature considérés montre qu’elle n’est pas signataire de cette offre.

Les signatures contestées par Mme [C] [T] dans le cadre de l’offre de prêt litigieuse sont apposées sur les documents contractuels suivants :

– dans la partie ‘acceptation de l’offre de contrat de crédit’ page 6/7,

– dans une fiche de renseignements à joindre au contrat de crédit du 5 avril 2018 page 2/2,

– dans un document ‘expression des besoins du client’ du 24 mars 2018 page 2/9

– dans une notice d’information sur l’assurance des emprunteurs du 5 avril 2018 page 9/9.

Les signatures apposées sur l’offre de prêt se ressemblent, même si elles ne sont pas identiques.

Mme [C] [T] produit à titre de pièce de comparaison un exemplaire de sa signature figurant dans une lettre adressée par elle le 21 mai 2019 à son avocat.

Le Crédit Mutuel verse aux débats d’autres pièces de comparaison de la signature de Mme [C] [T], à savoir :

– une copie de la carte nationale d’identité de Mme [C] [T] en date du 17 novembre 2009,

– un spécimen de la signature de Mme [C] [T] numérisé le 9 avril 2010,

– un document d’information quant aux modalités de traitement des données personnelles signé le 8 octobre 2018 par Mme [C] [T],

– un courrier de Mme [C] [T] du 17 avril 2019 l’informant du décès de M. [S] [T].

La carte nationale d’identité et le spécimen de signature numérisé de Mme [C] [T] datant de 2009 et 2010, ils sont trop anciens pour servir de pièces de comparaison avec la signature de l’intéressée à la date de l’offre de prêt, soit au début de l’année 2018. Aussi, il n’y a pas lieu de prendre en compte ces documents.

La signature apposée par Mme [C] [T] sur la lettre adressée le 21 mai 2019 à son avocat est manifestement différente de celle résultant des pièces de comparaison de 2018 et 2019 produites par le Crédit Mutuel, n’étant composée que de 2 caractères principaux au lieu de 3. Toutefois, la signature alléguée par Mme [C] [T] n’est corroborée par aucune autre pièce. Par ailleurs, les signatures apposées sur l’offre de prêt présentent de nombreuses similitudes avec la signature de Mme [C] [T] contenue dans les pièces de comparaison du Crédit Mutuel de 2018 et 2019 : en effet, les deux premiers caractères composant ces signatures ont le même tracé, le troisième caractère se termine lui-aussi par un trait vertical descendant et les caractères considérés sont soulignés par un trait ; au surplus, trois des quatre signatures litigieuses sont également ascendantes. Enfin, si la comparaison entre la lettre manuscrite de Mme [C] [T] du 21 mai 2019 et les documents contractuels montre que celle-ci n’a pas rédigé la date du 30 mars 2018 dans le document ‘expression des besoins du client’ du 24 mars 2018 page 2/9, elle révèle que la mention manuscrite ‘lu et approuvé’ précédant la signature de Mme [C] [T] dans la notice d’information sur l’assurance des emprunteurs du 5 avril 2018 page 9/9 a bien été rédigée par l’intéressée, la forme des lettres o, p et u étant notamment identique dans les deux documents considérés.

Aussi, il résulte de la vérification d’écriture opérée par la Cour que Mme [C] [T] est bien la signataire du contrat de prêt litigieux contrairement à ce qu’elle soutient. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a dit que la signature de Mme [C] [T] sur le contrat de prêt était fausse et que le contrat de prêt était inopposable à Mme [C] [T].

sur le respect par le Crédit Mutuel de ses obligations :

Mme [C] [T] fait valoir que :

le Crédit Mutuel a manqué à son obligation de vigilance et de mise en garde en accordant le crédit considéré pour les motifs suivants : M. [S] [T], dont le compte bancaire était régulièrement débiteur, avait des dettes à l’égard de tiers, et devait rembourser son prêt grâce à l’autorisation de découvert qui lui avait été consentie ; elle-même ne percevait qu’une faible retraite ; enfin, le prêt considéré a été affecté à une dépense personnelle de M. [S] [T] alors que les époux [T] étaient séparés de biens,

le Crédit Mutuel a manqué à son obligation de conseil et d’information en faisant souscrire à M. [S] [T], malade et âgé de 85 ans, une assurance dont la garantie était impossible à obtenir pour le prêt considéré.

Le Crédit Mutuel réplique que :

– il n’a pas manqué à son obligation de mise en garde, en l’absence de risque d’endettement excessif des époux [T] au moment de la conclusion du prêt,

– les conditions de l’assurance souscrite par les emprunteurs sont versées aux débats.

La fiche de renseignements signée le 5 avril 2018 par M. [S] [T] et Mme [C] [T] dans le cadre de l’offre préalable de prêt fait apparaître que le remboursement de ce prêt représentait un taux d’effort de 18,78 % pour les emprunteurs, soit 5.926 euros annuels par rapport à leurs revenus annuels de 31.560 euros. Ces revenus sont corroborés par un avis de situation déclarative à l’impôt sur le revenu du 18 juillet 2017 aux termes duquel M. [S] [T] et Mme [C] [T] ont perçu respectivement les sommes de 28.180 euros et 3.380 euros pour l’année 2016.

Compte tenu de la clause de solidarité existant entre les emprunteurs, il n’incombait pas au prêteur de calculer le taux d’effort de chacun des époux, même si ceux-ci étaient mariés sous le régime de la séparation de biens.

Mme [C] [T] produit certes :

– un procès-verbal de saisie-attribution des avoirs de M. [S] [T] entre les mains du Crédit Mutuel établi le 3 janvier 2017 à l’initiative de la société DSO Capital, venant aux droits de la société Credipar, à hauteur de la somme totale de 14.838,38 euros,

– deux relevés bancaires faisant apparaître que le compte courant de M. [S] [T] présentait un solde débiteur de 1.215,54 euros au 28 février 2019 et de 1.781,82 euros au 1er avril 2019 dans la limite de l’autorisation de découvert de 2.000 euros dont il disposait sur ce compte.

Néanmoins, ces pièces ne prouvent pas que le 5 avril 2018, l’endettement des époux [T] était supérieur à celui pris en compte par le prêteur et ne permettait pas aux emprunteurs de rembourser leur prêt. Aussi, le Crédit Mutuel n’a pas manqué à son obligation de vigilance et de mise en garde dans le cadre de l’octroi du prêt considéré, en l’absence de risque d’endettement excessif des emprunteurs.

Par ailleurs, la notice d’assurance remise aux époux [T] mentionne clairement les conditions de prise en charge du prêt, à savoir le décès accidentel. Or, il n’est pas démontré que le prêteur avait connaissance à la date de conclusion du prêt que la garantie souscrite ne pourrait pas jouer. Le Crédit Mutuel n’a donc pas manqué non plus à son obligation d’information et de conseil en matière d’assurance.

Mme [C] [T] n’établissant pas les manquements contractuels qu’elle impute au Crédit Mutuel, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de celui-ci. Elle sera également déboutée de sa demande afin de déchéance du droit aux intérêts contractuels fondée sur les mêmes manquements.

sur la créance du Crédit Mutuel :

Mme [C] [T] ne conteste pas à titre subsidiaire la somme réclamée par le Crédit Mutuel au titre du solde impayé du prêt, détaillée dans les écritures du prêteur de la manière suivante :

échéances en retard :

2.384,35 €

capital restant dû :

21.290,64 €

intérêts courus entre la date de la dernière échéance et la date de l’arrêté de compte (43,64 €+18,41 €) :

62,05 €

assurance courue entre la date de la dernière échéance et la date de l’arrêté de compte

25,66 €

indemnité de retard :

190,68 €

total :

23.953,38 €

Toutefois l’indemnité conventionnelle de retard réclamée par le Crédit Mutuel apparaît manifestement excessive au regard du taux d’intérêt conventionnel fixé entre les parties et du taux de l’intérêt légal à la date de déchéance du terme. Il convient donc de réduire la clause pénale considérée à 1 euro en application de l’article 1231-5 du code civil.

Mme [C] [T] sera condamnée à payer au Crédit Mutuel la somme totale de 23.763,70 euros outre intérêts au taux contractuel de 5,40 % l’an à compter du 29 août 2019 et le jugement infirmé en ce qu’il a ordonné la mainlevée de l’inscription de Mme [C] [T] au FICP.

Compte tenu de la solution apportée au litige, le jugement sera infirmé quant aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile. Mme [C] [T] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et conservera la charge de ses frais irrépétibles. Toutefois, l’équité ne commande pas d’allouer au Crédit Mutuel une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;

STATUANT A NOUVEAU,

Dit que l’offre préalable de prêt n°102780732400020478601 du 24 mars 2018 a été signée par Mme [C] [T] ;

Déboute Mme [C] [T] de sa demande de dommages et intérêts ainsi que de sa demande afin de voir déchoir le prêteur du droit aux intérêts contractuels ;

Condamne Mme [C] [T] à payer au Crédit Mutuel la somme de 23.763,70 euros outre intérêts au taux contractuel de 5,40 % l’an à compter du 29 août 2019 ;

Condamne Mme [C] [T] aux dépens de première instance et d’appel ;

Rejette la demande de chacune des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


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