Validité des Quittances et Droits de Recours : Clarifications sur les Obligations de la Caution

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Validité des Quittances et Droits de Recours : Clarifications sur les Obligations de la Caution

La SA Société Générale a accordé un prêt immobilier de 121 486 euros à M. [T] [E] et Mme [O] [R] en mars 2013, avec un taux d’intérêt fixe de 2,76 % pendant 60 mois, suivi d’un taux révisable. La SA Crédit Logement a agi en tant que caution pour ce prêt. En raison de défauts de paiement, Crédit Logement a versé 9 718,35 euros en avril 2020 et 72 866,60 euros en novembre 2020 au prêteur. En février 2021, Crédit Logement a assigné M. [T] [E] et Mme [O] [R] pour récupérer ces montants. Le tribunal judiciaire de Nantes a rendu un jugement en février 2022, condamnant le couple à rembourser les sommes versées par la caution, avec intérêts et frais. M. [E] a fait appel, demandant l’infirmation du jugement et la déduction d’une somme qu’il contestait. La société Crédit Logement a demandé la confirmation du jugement. La cour a finalement confirmé le jugement de première instance, condamnant également M. [T] [E] à payer des frais supplémentaires.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10 septembre 2024
Cour d’appel de Rennes
RG
22/01049
2ème Chambre

ARRÊT N°306

N° RG 22/01049

N° Portalis DBVL-V-B7G-SPUJ

(Réf 1ère instance : 21/02149)

(1)

M. [T] [E]

C/

Mme [O] [R]

Société CREDIT LOGEMENT

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

– Me GUIDEC

– Me NAUX

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 02 Avril 2024

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Septembre 2024, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [T] [E]

né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 7] (29)

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représenté par Me Renaud GUIDEC de la SELARL DENIGOT – SAMSON – GUIDEC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉES :

Madame [O] [R]

née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 8] (MAROC)

[Adresse 5]

[Localité 3]

Ordonnance de caducité rendue à son égard le 17/05/2022

CREDIT LOGEMENT

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Louis NAUX de la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant une offre de prêt Habitat en date du 27 février 2013, acceptée le 13 mars 2013, la SA Société Générale a consenti à M. [T] [E] et son épouse Mme [O] [R] un prêt immobilier d’un montant de 121 486 euros remboursable en 180 mensualités au taux annuel d’intérêt fixe de 2,76 % pendant 60 mois et à un taux révisable indéterminé au moment de l’offre pendant 120 mois.

Par acte du 6 février 2013, le crédit logement s’est porté caution de ce prêt.

Suite au non paiement des échéances du prêt, la SA Crédit Logement s’est acquitté envers le prêteur de la somme de 9 718,35 euros suivant une quittance en date du 29 avril 2020 puis de celle de 72 866,60 euros selon une quittance en date du 30 novembre 2020.

Par acte du 4 février 2021, la SA Crédit Logement a fait assigner M. [T] [E] et son épouse Mme [O] [R] à comparaître devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins de les voir Condamner solidairement au paiement des sommes payées par la caution.

Par jugement du 1er février 2022, le tribunal judiciaire de Nantes a :

Condamné solidairement M. [T] [E] et son épouser Mme [O] [R] à payer à la société Crédit Logement la somme de :

– 9 718,35 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2020 jusqu’à parfait paiement,

– 72 866,60 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2020 jusqu’à parafait paiement ;

– Ordonné la capitalisation des intérêts éventuellement échus pour une année entière à compter du 04 février 2021 ;

– Condamné solidairement M. [T] [E] et son épouse Mme [O] [R] aux dépens de l’instance, avec recouvrement direct dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en font la demande ;

– Condamné solidairement M. [T] [E] et son épouse Mme [O] [R] à payer à la SA Crédit Logement le somme de 1 500,00 euros au titre des frais irrépétibles ;

– Rappelé que l’exécution provisoire de droit ;

– Débouté les parties de leurs autres demandes.

M. [E] est appelant du jugement.

Par ordonnance du 17 mai 2022, le conseiller de la mise en état a constaté la caducité de la déclaration d’appel à l’égard de Mme [R].

Par dernières conclusions notifiées le 17 mai 2022, M. [E] de demande de :

– Voir Infirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Nantes du 1er février 2022 dans toutes ses dispositions,

Rejugeant,

A titre principal,

– Voir débouter la société Crédit Logement de toutes ses demandes ;

A titre subsidiaire,

– Voir dire et juger que la société Crédit Logement a réglé une somme de 5 100,40 euros qui est sans fondement ;

En conséquence,

– Voir cette somme être déduite de la créance que la société Crédit Logement est susceptible de détenir à l’encontre de M. [E]

– Voir reporter de deux ans l’exigibilité de toute créance que la société Crédit Logement pourrait détenir à l’encontre de M. [E] et dire que, durant cette période, cette créance ne portera intérêt qu’au taux légal et que tout paiement anticipé s’imputera sur le capital.

Par dernières conclusions notifiées le 5 juillet 2022, la société Crédit Logement demande de :

– Recevoir la société Crédit Logement en ses demandes et l’y déclarant bien fondée,

– Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nantes le 1er février 2022 en toutes ses dispositions,

– Débouter M. [E] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,

– Condamner solidairement M. [T] [E] et Mme [O] [R] épouse [E] au paiement des sommes suivantes :

– 9.718,35 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29/04/2020 jusqu’à parfait paiement,

– 72.866,60 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30/11/2020 jusqu’à parfait paiement,

– Ordonner la capitalisation des intérêts à compter de l’acte introductif d’instance,

– Condamner solidairement M. et Mme [E] au paiement d’une somme de 5 000,00 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

– Les condamner solidairement aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions visées.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 février 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

M. [E] fait grief au jugement d’avoir admis le bien fondé de l’action de la SA Crédit Logement faisant valoir que cette dernière ne dispose de quittances subrogatives régulières au sens de l’article 1346-1 du code civil faute de d’établir de manière expresse la transmission des droits de la Société Générale et de ce qu’elles ont été établies concomitamment au paiement.

Cependant, le Crédit logement déclare exercer à titre principal son recours personnel fondé sur l’article 2305 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause.

Or il ressort des quittances établies le 29 avril 2020 et 30 novembre 2020 qu’elles ont été établies pour acquit des sommes dues par M. [T] [E] et Mme [O] [R] conformément à l’engagement de caution consenti à ces derniers.

Le Crédit Logement qui s’est porté caution et qui justifie du règlement des sommes en lieu et place des emprunteurs établit ainsi suffisamment le fondement de sa réclamation.

Il est de principe qu’il ne peut être opposé à la caution exerçant son recours personnel fondé sur l’article 2305 du code civil aucune exception tirée des rapports entre les débiteurs et le créancier principal, sauf, conformément à l’article 2308 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause, lorsqu’elle a payé sans réclamation de ce dernier et sans avertir les débiteurs préalablement, alors que ceux-ci avaient déjà payé ou avaient des moyens de faire déclarer la dette éteinte.

M. [E] fait grief au Crédit Logement d’avoir désintéressé le prêteur avant de l’en avertir. Il convient sur ce point de constater que si M. [E] conteste le règlement d’une indemnité forfaitaire de 5 100,40 euros qui lui avait été réclamée par la Société Générale, cette somme n’a pas été acquittée par la caution. Il apparaît en effet que la quittance du 29 avril 2020 d’un montant de 9 718,35 euros n’est relative qu’aux échéances échues et impayées du 7 avril 2019 au 7 mars 2020 pour 9 626,64 euros outre 91,71 euros d’intérêts de retard ; que la quittance du 30 novembre 2020 n’est relative qu’aux échéances échues et impayées du 7 avril 2020 au 7 août 2020 pour 4 011,10 euros outre 43,64 euros d’intérêts de retard et le capital restant du pour 68 811,86 euros.

Il en résulte que M. [E] ne justifie pas avoir déjà payé la société Générale ou disposer de moyens utiles de nature à faire déclarer la dette éteinte, de sorte que le moyen ainsi soulevé est inopérant.

Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.

Au regard de l’ancienneté de la dette et des délais dont a bénéficié M. [E] du fait de la procédure, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de délais de paiement.

M. [E] qui succombe sera condamné aux dépens d’appel et à payer à la société Crédit Logement une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 1er février 2022 par le tribunal judiciaire de Nantes.

Y ajoutant

Condamne M. [T] [E] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne M. [T] [E] aux dépens.

Accorde le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


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