Contexte Juridique de l’AffaireL’affaire en question concerne un litige entre la société civile immobilière du Prunier Hardy (SCI) et les époux X…, locataires d’un appartement depuis le 15 novembre 1976. Le 25 mars 1997, la SCI a proposé un renouvellement du bail avec un nouveau loyer, proposition que les époux X… ont refusée. En conséquence, la SCI a saisi la commission départementale de conciliation le 31 juillet 1997, puis a assigné les locataires pour la fixation du nouveau prix du bail. Les époux X… ont, de leur côté, demandé une réduction du loyer en raison de troubles de jouissance et le remboursement de frais liés aux vide-ordures. Arguments des Époux X…Les époux X… contestent la régularité de l’offre de renouvellement du bail. Ils soutiennent que la cour d’appel a commis une erreur en affirmant que le point de départ du renouvellement des engagements de location avait été fixé au 9 mars 1997, alors que la proposition de renouvellement avait été faite le 25 mars 1997. Cette contradiction dans les motifs de la décision de la cour d’appel constitue, selon eux, une violation de l’article 455 du nouveau Code de procédure civile, qui impose une obligation de clarté et de cohérence dans les décisions judiciaires. Obligations du Bailleur en Cas de DésaccordEn cas de désaccord sur la proposition de renouvellement du bail, la loi impose au bailleur de saisir la commission départementale de conciliation avant de se tourner vers le juge. L’absence de saisine ou une saisine tardive de cette commission entraîne l’irrégularité de la saisine du juge et conduit à la reconduction du bail aux conditions antérieures. Les époux X… soutiennent que la cour d’appel a erronément considéré que la saisine de la commission, effectuée le 31 juillet 1997, était régulière, alors qu’elle avait eu lieu plus de quatre mois après l’échéance du bail. Analyse de la Décision de la Cour d’AppelLa cour d’appel a reconnu une erreur matérielle concernant le point de départ du dernier renouvellement et la date de délivrance de la proposition. Cependant, elle a estimé que cette erreur n’avait pas d’incidence sur la solution du litige. En effet, la cour a constaté que la saisine de la commission départementale de conciliation avait eu lieu dans un cadre légal, en l’absence de délai impératif prévu par la loi. Ainsi, la cour a jugé que la saisine était conforme aux exigences légales, ce qui a conduit à la conclusion que le moyen soulevé par les époux X… n’était pas fondé. Conclusion sur la Régularité de la ProcédureL’affaire met en lumière les exigences procédurales entourant le renouvellement des baux d’habitation et les obligations des parties en cas de désaccord. La décision de la cour d’appel souligne l’importance de la saisine de la commission départementale de conciliation et la nécessité de respecter les délais et procédures établis par la loi. Les erreurs matérielles, bien que regrettables, ne suffisent pas à entacher la régularité de la procédure si les exigences légales sont respectées. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour de cassation
Pourvoi n°
01-11.132
1 ) que la cour d’appel, en énonçant que « le point de départ du renouvellement de ces engagements de location (avait été fixé), pour le dernier, au 9 mars 1997 » par le premier juge et que la « proposition de renouvellement (avait été délivrée) le 5 août 1996 », tout en adoptant expressément sur ce point les motifs du tribunal d’instance qui avait, au contraire, relevé que l’offre de renouvellement du bail avait été faite le 25 mars 1997, c’est à dire deux semaines après le renouvellement des engagements de location, a entaché sa décision d’une contradiction de motifs en violation de l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 ) qu’en cas de désaccord du propriétaire sur la proposition de renouvellement du bail faite par le bailleur, ce dernier doit, avant de saisir le juge, saisir la commission départementale de conciliation ; que l’absence de saisine ou la saisine tardive de la commission départementale de conciliation entraîne l’irrégularité de la saisine du juge et la reconduction du bail aux conditions antérieures ; qu’en relevant que le point de départ du renouvellement des engagements de location devait être fixé, soit par motifs propres, au 9 mars 1997, soit, par motifs adoptés du premier juge, au 15 novembre 1997, tout en considérant que la saisine de la commission départementale de conciliation par lettre recommandée du 31 juillet 1997, c’est à dire respectivement plus de quatre mois après l’échéance du bail ou seulement trois mois et deux semaines avant ladite échéance, était régulière, la cour d’appel a violé l’article 17 c de la loi du 6 juillet 1989 ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;