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Les phrases génériques peuvent être déposées à titre de marque dès lors que le produit ou service désigné à l’enregistrement n’est pas directement associé à la marque.
Pour qu’une marque soit jugée descriptive au point de ne pas être protégeable, il faut qu’elle indique une qualité du produit et non qu’elle se contente de l’évoquer ou de la suggérer.
L’article L 711-2 du code de la propriété intellectuelle dispose que “Ne peuvent être valablement enregistrés et, s’ils sont enregistrés, sont susceptibles d’être déclaré nuls: …2°) une marque dépourvue de caractère distinctif.”
Sont dépourvus de caractère distinctif les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique des produits ou services couverts par la marque.
Il est indifférent que les caractéristiques des produits ou services soient essentielles sur le plan commercial ou accessoires. Il suffit que la dénomination puisse servir à désigner une des qualités du produit ou du service.
En l’espèce si les termes “ville” et commerce” ou encore “ma ville” et mes commerces” sont des termes usuels , en revanche, ils n’ont aucune vocation lexicale à désigner une caractéristique ou une qualité essentielle de l’un des services pour lesquels la marque “Ma ville Mes commerces” a été enregistrée, à savoir, les produits et services suivants:
en classe 16 : produits de l’imprimerie, livres, journaux, brochures, calendriers,
en classe 35 : publicité, diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons), publicité en ligne sur un réseau informatique, publication de textes publicitaires, location d’espaces publicitaires, diffusion d’annonces publicitaires, conseils en communication (publicité), conseils en communication (relations publiques)
en classe 38 : Télécommunications, communications par terminaux d’ordinateurs, communications par réseaux de fibres optiques, communications radiophoniques, agence de presse, agences d’informations (nouvelles), émissions radiophoniques, émissions télévisées,
en classe 41 : publication de livres, services de photographie, réservation de places de spectacles, publication électronique de livres et périodiques en ligne.
L’association des termes “Ma Ville Mes commerces” a un simple pouvoir évocateur et de suggestion du secteur du commerce urbain sans qu’il ne puisse être immédiatement perçu que ce signe va désigner un produit de l’imprimerie tel, par exemple, qu’un journal gratuit, ni un support de publicité comme un site internet diffusant ce journal. Les termes incriminés n’ont aucune signification particulière de “promotion de commerçants locaux”.
Le caractère descriptif du signe n’étant pas caractérisé, la juridiction a rejeté la demande de nullité de la marque pour défaut de caractère distinctif.