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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 36B
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 JANVIER 2023
N° RG 20/00682 – N° Portalis DBV3-V-B7E-TXJD
AFFAIRE :
SAS GROUPE ROUSSELET
…
C/
[X] [U] [B]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Novembre 2019 par le tribunal de grande instance de NANTERRE
N° chambre : 1
N° RG : 15/04036
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Martine DUPUIS
Me Thierry VOITELLIER
TJ NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SAS GROUPE ROUSSELET, anciennement dénommée ‘G7″
RCS Nanterre n° 388 718 496
[Adresse 5]
[Localité 10]
S.A. G7, anciennement dénommée ‘Société Nouvelle Groupement Taxis’ ci-après SNGT
RCS Nanterre n° 324 379 866
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentées par Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Me Anne-Laure ISTRIA de la SELEURL 41 FOCH AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0260 et Me Laurine JANIN REYNAUD de la SELARL DUCLOS THORNE MOLLET-VIEVILLE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0075
APPELANTES
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Maître [X] [U] [B] ès qualités de commissaire à l’exécution du plan des sociétés G7 INVESTISSEMENT et G7 BOURGOGNE par jugement du Tribunal de Commerce de GRENOBLE du 05.12.2017
[Adresse 6]
[Localité 8]
S.A.S G7 SAVOIE
RCS Annecy n° 808 060 859
[Adresse 7]
[Localité 9]
S.A.S G7 TRACTIONS, anciennement dénommée ‘G7 BRESSE’, prise en la personne de la SELARL MJ SYNERGIE désignée ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société G7 TRACTIONS par jugement du 06.10.2020 du Tribunal de commerce de Grenoble.
RCS Annecy n° 412 011 850
[Adresse 7]
[Localité 9]
SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maîtres [W] et [G], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société G7 TRACTIONS
[Adresse 4]
[Localité 2]
S.A.S G7 BOURGOGNE
RCS Dijon n° 398 528 117
[Adresse 12]
[Localité 3]
S.E.L.A.R.L. AJ PARTENAIRES, représentée par Me [C] [D], ès qualités de commissaire à l’exécution du plan des sociétés G7 BOURGOGNE et G7 INVESTISSEMENT par jugement du Tribunal de Commerce de GRENOBLE du 05.12.2017
[Adresse 4]
[Localité 1]
S.A.S G7 INVESTISSEMENT
RCS Annecy n° 381 805 456
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentés par Me Thierry VOITELLIER de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 et Me Géraldine ARBANT et Me Nelly THROO de l’AARPI BIRD & BIRD, Plaidants, avocats au barreau de PARIS et LYON
INTIMES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 Septembre 2022, Monsieur François THOMAS, Président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT
EXPOSE DU LITIGE
La société Groupe Rousselet, anciennement dénommée G7, exerce diverses activités dans le secteur des services.
Elle est titulaire des marques françaises suivantes :
/ La marque verbale « G-7 » n° 1 573 624 (ci-dessous, la marque 624) enregistrée le 30 avril 1965 désignant les services suivants en classe 39 ‘voitures automobiles, transport’ ;
/ La marque verbale « G7 » n° 95 584 381 (ci-dessous, la marque 381) enregistrée le 10 août 1995 désignant en classes 9, 35, 36, 37, 38, 39 et 42 les produits et services suivants : « Systèmes de sécurité de véhicules et systèmes de contrôles de positionnement des véhicules par satellite. Conseils en organisation et direction des affaires, consultation professionnelle d’affaires, comptabilité. Conseils et consultation dans le domaine financier et juridique, expertises fiscales. Installation et réparation de central radio. Réservation de courses de taxi, transmission de message, communication par radio. Transports de voyageurs, taxis, location d’automobiles, création, conception et fourniture de service de taxi à offrir à la clientèle de particuliers et d’entreprises. Services d’ingénierie, élaboration de logiciels, consultations et conseils techniques » ;
/ La marque verbale « G 7 » n° 99 809 631 enregistrée le 27 août 1999 désignant en classes 9, 35, 38 et 42 les produits et services suivants : «Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction et le traitement de données, de sons et d’images ; radiotéléphones, terminaux de télécommunications ; logiciels, notamment logiciels pour le traitement de l’information, logiciels de gestion, de mise à jour et d’utilisation de bases de données, logiciels d’accès à un service de messagerie électronique ou à un réseau informatique, logiciels d’accès à un réseau de communication mondial ou privé ; appareils pour la saisie de sons et d’images. Abonnements télématiques et/ou téléphoniques, abonnement à une base de données, abonnement à un réseau informatique ou de transmission de données sur le plan mondial ou à accès privé ; gestion de fichiers informatiques ; services de diffusion d’annonces publicitaires et commerciales ; services de promotion de ventes pour le compte de tiers ; services de diffusion publicitaire et commerciale à savoir services de diffusion de matériels publicitaires et commerciaux (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; publicité transmise sur réseau informatique ; services d’échange de correspondance commerciale. Services téléphoniques, de transmission d’informations par voie télématique, de télécommunication et de radiocommunication ; transmission et diffusion de données, de sons et d’images assistées par ordinateur ; services de communication entre terminaux d’ordinateurs ; transmission de données accessibles par code d’accès par centres serveurs informatiques ou télématiques de bases de données ; diffusion d’informations par voie électronique sur le plan mondial ou à accès privé. Elaboration, conception de logiciels, location de temps d’accès à un centre serveur de bases de données ; programmation par ordinateurs, conseils et expertises techniques dans le domaine des télécommunications et des réseaux informatiques ou de transmissions de données ».
La société G7, anciennement dénommée Société Nouvelle Groupement Taxis (SNGT), est une filiale de la société Groupe Rousselet.
Par contrat du 19 juin 2008, la société Groupe Rousselet, alors dénommée société G7 Entreprises, a concédé à la société G7 (alors SNGT) une licence non exclusive pour tout le territoire français de la marque verbale française «G7» n°381.
Les sociétés G7 Savoie, G7 Bourgogne et G7 Tractions (anciennement G7 Bresse), dénommées jusqu’en 2014 Transports Guebey, N7 Froid et Transports frigorifiques Guebey, sont spécialisées dans le transport frigorifique de marchandises.
Elles ont adopté en 2014 le terme G7 et ont créé la société G7 Investissement qui exerce une activité de holding. La société Transports Guebey, devenue G7 Savoie, a aussi déposé le nom de domaine ‘Transports-g7.com’.
La société Mediacom Consulting, gérée par M. [P] [I], ayant pour activité principale le conseil pour les affaires et autres conseils de gestion, a déposé, le 16 juin 2014, pour la société G7 Transport Logistique en cours de formation, la demande d’enregistrement de marque française n° 14 4 097 940 ‘G7 Transports & Logistique’, demande rejetée par l’INPI le 1er août 2016.
Expliquant avoir découvert les usages de ses marques et dénominations sociales, la société Groupe Rousselet a adressé le 26 novembre 2014 un courrier mettant en demeure la société holding G7 Investissement de modifier les dénominations sociales en cause et de cesser tout usage de ses marques.
Par actes des 20, 23 mars et 2 avril 2015, la société Groupe Rousselet a assigné les sociétés G7 Investissement, G7 Savoie, G7 Bourgogne, G7 Bresse et ‘G7 Transports et Logistiques’ ainsi que la société Mediacom Consulting et M. [I] devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins de voir condamner ces dernières pour contrefaçon de marques et concurrence déloyale et parasitaire.
Par ordonnance du 17 décembre 2015, le juge de la mise en état a constaté le désistement partiel d’instance et d’action de la société Groupe Rousselet de ses demandes concernant sa marque de l’Union européenne « Groupe G7 » n°9189259.
La société G7 est intervenue volontairement à l’instance.
Le tribunal de commerce de Grenoble ayant ouvert par jugement du 5 décembre 2017 une procédure de redressement judiciaire à l’encontre des sociétés G7 Investissement, G7 Bresse et G7 Bourgogne, les demanderesses ont assigné en intervention forcée, par actes des 17, 18, 19 et 22 janvier 2018, les différents organes des procédures collectives.
Par ordonnance du 13 mars 2018, les instances ont été jointes.
Par jugement du 28 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Nanterre a :
– déclaré irrecevable pour défaut de qualité à défendre l’action de la société Groupe Rousselet et de la société G7 contre la société non immatriculée G7 Transports et Logistiques ;
– rejeté la fin de non-recevoir présentée par les sociétés G7 Savoie, G7 Bourgogne, G7 Bresse et G7 investissement au titre de la marque n° 14 4 097 940 ;
– déclaré irrecevable l’action en contrefaçon de la société G7 ;
– prononcé à l’encontre de la société Groupe Rousselet la déchéance, pour défaut d’usage sérieux, de ses droits sur :
/ la marque verbale « G7 » n° 95 584 381 enregistrée le 10 août 1995 pour les services suivants des classes 9, 35, 36, 37, 38, 39 et 42 : « Systèmes de sécurité de véhicules et systèmes de contrôles de positionnement des véhicules par satellite. Conseils en organisation et direction des affaires, consultation professionnelle d’affaires, comptabilité. Conseils et consultation dans le domaine financier et juridique, expertises fiscales. Installation et réparation de central radio. Transmission de message, communication par radio. Transports de voyageurs, taxis, location d’automobiles, création, conception et fourniture de service de taxi à offrir à la clientèle de particuliers et d’entreprises. Services d’ingénierie, élaboration de logiciels, consultations et conseils techniques » à compter du 15 septembre 2000 ;
/ la marque verbale « G-7 » n° 1 573 624 enregistrée le 30 avril 1965 pour tous les produits et services visés à son enregistrement à compter du 2 février 1995 ;
/ la marque verbale « G 7 » n° 99 809 631 enregistrée le 27 août 1999 pour tous les produits et services visés à son enregistrement à compter du 1er octobre 2004 ;
– ordonné la communication de la décision, une fois celle-ci devenue définitive, à l’Inpi, à l’initiative de la partie la plus diligente, pour inscription sur ses registres ;
– déclaré recevable l’action en contrefaçon de la société Groupe Rousselet au titre de la marque n° 95 584 381 pour le seul service de réservation de course de taxi et irrecevable pour les autres produits et services ainsi qu’au titre des marques n° 1 573 624 et 99 809 631 ;
– rejeté les demandes de la société Groupe Rousselet au titre de la contrefaçon ;
– rejeté les demandes requalifiées de la société Groupe Rousselet au titre de l’atteinte à la renommée de ses marques ;
– rejeté l’intégralité des demandes de la société Groupe Rousselet et de la société G7 au titre de la concurrence déloyale et parasitaire ;
– rejeté les demandes de la société Groupe Rousselet et de la société G7 au titre des frais irrépétibles ;
– condamné in solidum la société Groupe Rousselet et la société G7 à payer aux sociétés G7 Savoie, G7 Bourgogne, G7 Bresse et G7 Investissement, ces trois dernières étant prises en la personne de leurs administrateurs et mandataires judiciaires respectifs, la somme de 2.500 € chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamné in solidum la société Groupe Rousselet et la société G7 à supporter les entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés directement par Me Yves Bizollon conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
– dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 3 février 2020, les sociétés Groupe Rousselet et G7 ont interjeté appel du jugement.
Par jugement du tribunal de commerce de Grenoble du 6 octobre 2020, la société G7 Tractions anciennement G7 Bresse a été placée en liquidation judiciaire.
Par ordonnance d’incident du 10 décembre 2020, le conseiller de la mise en état :
– s’est déclaré compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par les appelantes ;
– a renvoyé toutefois l’affaire devant la formation de jugement, sans qu’il y ait lieu de clôturer, à l’audience du mardi 12 janvier 2021 à 9 heures, afin que celle-ci statue sur la question de fond résultant de l’appréciation de la notion de ‘personne intéressée’ au sens de l’article L.714-5 du code de la propriété intellectuelle, et sur la fin de non-recevoir soulevée ;
– a invité les parties à produire à l’audience du 12 janvier 2021 un tableau synthétique précisant, pour chacune des sociétés intimées qui bénéficie d’une procédure collective, la date et la nature du dernier jugement rendu dans cette procédure, et la désignation des organes la représentant ;
– a dit n’y avoir lieu à paiement de frais irrépétibles.
Par arrêt du 25 mars 2021, la cour d’appel de Versailles a :
– déclaré irrecevables pour défaut d’intérêt à agir les demandes en déchéance formées par les intimées pour les produits et services suivants :
/ s’agissant de la marque verbale « G7 » n° 95 584 381 : Systèmes de sécurité de véhicules et systèmes de contrôles de positionnement des véhicules par satellite. Conseils en organisation et direction des affaires, consultation professionnelle d’affaires, comptabilité. Conseils et consultation dans le domaine financier et juridique, expertises fiscales. Installation et réparation de central radio. Réservation de courses de taxi, transmission de message, communication par radio. taxis, location d’automobiles, création, conception et fourniture de service de taxi à offrir à la clientèle de particuliers et d’entreprises. Services d’ingénierie, élaboration de logiciels, consultations et conseils techniques ;
/ s’agissant de la marque verbale « G-7 » n° 1 573 624 : voitures automobiles;
/ s’agissant de la marque verbale « G 7 » n° 99 809 631 : pour tous les produits et services visés à son enregistrement ;
– débouté les sociétés G7 Savoie, G7 Bourgogne, G7 Tractions et G7 Investissement de leurs demandes ;
– renvoyé à l’audience de mise en état du 3 juin 2021 ;
– réservé les dépens.
Par ordonnance d’incident du 23 septembre 2021, le conseiller de la mise en état a :
– rejeté la demande de sursis à statuer formée par les sociétés G7 Investissement, G7 Savoie et G7 Bourgogne ;
– dit n’y avoir lieu à paiement de frais irrépétibles ;
– dit que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance principale.
Par ordonnance du 16 juin 2022, le conseiller de la mise en état a :
– donné acte aux sociétés Groupe Rousselet et G7 de leur désistement partiel d’appel à l’encontre des sociétés G7 Transports et logistique, Mediacom Consulting et M. [I] ;
– constaté l’extinction de l’instance entre les sociétés Groupe Rousselet et G7, ayant pour nom commercial Taxis G7 et les sociétés G7 Transports et logistique, Mediacom Consulting et M. [I] ;
– dit que l’instance se poursuit entre les sociétés Groupe Rousselet et G7, ayant pour nom commercial Taxis G7, les sociétés G7 Investissement, G7 Savoie, G7 Bourgogne, G7 Tractions et MJ Synergie représentée par Mes [W] et [G] ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société G7 Tractions (anciennement G7 Bresse) ;
– constaté le dessaisissement partiel de la Cour ;
– laissé les dépens à la charge de la partie qui se désiste.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 6 septembre 2022, les sociétés Groupe Rousselet et G7 demandent à la cour de :
– Infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 28 novembre 2019 en ce qu’il a :
/ Déclaré irrecevable l’action en contrefaçon de la société G7 ;
/ Prononcé à l’encontre de la société Groupe Rousselet la déchéance, pour défaut d’usage sérieux, de ses droits sur :
– La marque verbale « G7 » n° 95 584 381 enregistrée le 10 août 1995 pour les services suivants des classes 9, 35, 36, 37, 38, 39 et 42 : « Systèmes de sécurité de véhicules et systèmes de contrôles de positionnement des véhicules par satellite. Conseils en organisation et direction des affaires, consultation professionnelle d’affaires, comptabilité. Conseils et consultation dans le domaine financier et juridique, expertises fiscales. Installation et réparation de central radio. Transmission de message, communication par radio. Transports de voyageurs, taxis, location d’automobiles, création, conception et fourniture de service de taxi à offrir à la clientèle de particuliers et d’entreprises. Services d’ingénierie, élaboration de logiciels, consultations et conseils techniques » à compter du 15 septembre 2000 ;
– La marque verbale « G-7 » n° 1 573 624 enregistrée le 30 avril 1965 pour tous les produits et services visés à son enregistrement à compter du 2 février 1995 ;
– La marque verbale « G 7 » n° 99 809 631 enregistrée le 27 août 1999 pour tous les produits et services visés à son enregistrement à compter du 1er octobre 2004 ;
/ Ordonné la communication de la présente décision, une fois celle-ci devenue définitive, à l’Inpi, à l’initiative de la partie la plus diligente, pour inscription sur ses registres ;
/ Déclaré recevable l’action en contrefaçon de la société Groupe Rousselet au titre de la marque n° 95 584 381 pour le seul service de réservation de course de taxi et irrecevable pour les autres produits et services ainsi qu’au titre des marques n° 1 573 624 et 99 809 631 ;
/ Rejeté les demandes de la société Groupe Rousselet au titre de la contrefaçon ;
/ Rejeté les demandes requalifiées de la société Groupe Rousselet au titre de l’atteinte à la renommée de ses marques ;
/ Rejeté l’intégralité des demandes de la société Groupe Rousselet et de la société G7 au titre de la concurrence déloyale et parasitaire ;
/ Rejeté les demandes de la société Groupe Rousselet et de la société G7 au titre des frais irrépétibles ;
/ Condamné in solidum la société Groupe Rousselet et la société G7 à payer aux sociétés G7 Savoie, G7 Bourgogne, G7 Bresse et G7 Investissement, ces trois dernières étant prises en la personne de leurs administrateurs et mandataires judiciaires respectifs, la somme de 2.500 € chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
/ Condamné in solidum la société Groupe Rousselet et la société G7 à supporter les entiers dépens de l’instance ;
Et statuant à nouveau des chefs infirmés,
– Juger que les marques françaises G7 n° 95584381 et G7 n° 1573624 de la société Groupe Rousselet sont exploitées pour les services de « transport » et « transport de voyageurs » en classe 39 ;
– Juger qu’en utilisant le signe G7 notamment au sein de leurs dénominations sociales, noms de domaine, sur leur site internet, sur les réseaux sociaux, ainsi que sur leurs véhicules ou encore dans le cadre d’opérations de sponsoring, les sociétés G7 Savoie, G7 Bourgogne, G7 Tractions et G7 Investissement ont commis des actes de contrefaçon des marques G7 n° 95 584 381 et G7 n° 1 573 624 de la société Groupe Rousselet ;
– Juger que les marques G7 n° 95 584 381 et G7 n° 1 573 624 sont renommées pour les services de transport et de transport de voyageurs et bénéficient de la protection élargie à ce titre ;
– Juger qu’en utilisant le signe G7 notamment au sein de leurs dénominations sociales, noms de domaine, sur leur site Internet, sur les réseaux sociaux, ainsi que sur leurs véhicules ou encore dans le cadre d’opérations de sponsoring, les sociétés G7 Savoie, G7 Bourgogne, G7 Tractions et G7 Investissement ont porté atteinte aux marques renommées G7 n° 95 584 381 et G7 n° 1 573 624 de la société Groupe Rousselet ;
– Juger qu’en adoptant les codes d’identification (couleurs/graphismes) ainsi que les codes de communication des sociétés Groupe Rousselet et G7, les sociétés G7 Savoie, G7 Bourgogne, G7 Tractions et G7 Investissement ont commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire distincts des actes de contrefaçon ;
En conséquence,
– Faire interdiction aux sociétés G7 Savoie, G7 Bourgogne, G7 Tractions, prise en la personne de son liquidateur, et G7 Investissement de poursuivre quelque usage que ce soit du signe G7, seul ou en combinaison avec d’autres signes, sur quelque support et à quelque titre que ce soit et notamment pour identifier des services de transport ou pour l’apposer sur des véhicules de leur flotte, sous astreinte de 1.000 € par infraction constatée et de 5.000 € par jour de retard ;
– Condamner les sociétés G7 Savoie, G7 Bourgogne et G7 Investissement à verser aux sociétés Groupe Rousselet et G7 au titre du préjudice économique lié aux actes de contrefaçon des marques G7 :
– La société G7 Investissement, la somme de 68.340 € ;
– La société G7 Savoie, la somme de 109.224 € ;
– La société G7 Bourgogne la somme de 192.264 € ;
– Fixer au passif de la société G7 Tractions la somme de 72.048 € au profit des sociétés Groupe Rousselet et G7 au titre du préjudice économique lié aux actes de contrefaçon des marques G7 ;
– Condamner les sociétés G7 Savoie, G7 Bourgogne et G7 Investissement à verser chacune à la société G7 la somme de 500.000 €, sauf à parfaire, au titre du préjudice économique lié aux actes de contrefaçon des marques G7 dont elle est licenciée ;
– Fixer au passif de la société G7 Tractions la somme de 500.000 €, au profit de la société G7, sauf à parfaire, au titre du préjudice économique lié aux actes de contrefaçon des marques G7 dont elle est licenciée ;
– Condamner solidairement les sociétés G7 Savoie, G7 Bourgogne et G7 Investissement à verser aux sociétés Groupe Rousselet et G7 la somme de 150.000 € au titre du profit indu tiré par ces dernières de la renommée des marques G7 ;
– Fixer au passif de la société G7 Tractions la somme de 150.000 € au profit des sociétés Groupe Rousselet et G7 au titre du profit indu tiré par ces dernières de la renommée des marques G7 ;
– Condamner solidairement les sociétés G7 Savoie, G7 Bourgogne et G7 Investissement à verser aux sociétés Groupe Rousselet et G7 la somme de 150.000 € au titre de l’atteinte portée à l’image de la marque renommée G7 ;
– Fixer au passif de la société G7 Tractions la somme de 150.000 € au profit des sociétés Groupe Rousselet et G7 au titre de l’atteinte portée à l’image de la marque renommée G7 ;
– Condamner solidairement les sociétés G7 Savoie, G7 Bourgogne et G7 Investissement à verser aux sociétés Groupe Rousselet et G7 la somme de 200.000 € au titre des actes de concurrence déloyale distincts des actes de contrefaçon ;
– Fixer au passif de la société G7 Tractions la somme de 200.000 € au profit des sociétés Groupe Rousselet et G7 au titre des actes de concurrence déloyale distincts des actes de contrefaçon ;
– Confirmer le jugement entrepris du 28 novembre 2019 en ce qu’il a :
– Rejeté la fin de non-recevoir présentée par les sociétés G7 Savoie, G7 Bourgogne, G7 Bresse et G7 Investissement au titre de la marque n° 14 4 097 940 ;
– Déclaré recevable l’action en contrefaçon de la société Groupe Rousselet au titre de la marque n° 95 584 381 pour le seul service de réservation de course de taxi ;
A titre subsidiaire,
– Juger qu’en utilisant le signe G7 notamment au sein de leurs dénominations sociales, noms de domaine, sur leur site Internet, sur les réseaux sociaux, ainsi que sur leurs véhicules ou encore dans le cadre d’opérations de sponsoring, les sociétés G7 Savoie, G7 Bourgogne, G7 Tractions prise en la personne de son liquidateur et G7 Investissement ont commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire au préjudice des sociétés Groupe Rousselet et G7 ;
– Faire interdiction aux sociétés G7 Savoie, G7 Bourgogne, G7 Tractions prise en la personne de son liquidateur et G7 Investissement de poursuivre quelque usage que ce soit du signe G7, seul ou en combinaison avec d’autres signes, sur quelque support et à quelque titre que ce soit et notamment pour identifier des services de transport ou pour l’apposer sur des véhicules de leur flotte, sous astreinte de 1.000 € par infraction constatée et de 5.000 € par jour de retard ;
– Condamner solidairement les sociétés G7 Savoie, G7 Bourgogne et G7 Investissement à verser aux sociétés Groupe Rousselet et G7 la somme de 500.000 € en réparation du préjudice subi au titre de la concurrence déloyale et parasitaire ;
– Fixer au passif de la société G7 Tractions la somme de 500.000 € au profit des sociétés Groupe Rousselet et G7 en réparation du préjudice subi au titre de la concurrence déloyale et parasitaire ;
En tout état de cause,
– Déclarer mal fondé l’appel incident formé par les sociétés G7 Investissement, G7 Tractions (anciennement dénommée G7 Bresse), G7 Bourgogne et G7 Savoie ;
– Les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
– Ordonner, à titre de complément de dommages-intérêts, la publication du jugement à intervenir dans trois (3) journaux ou périodiques en France au choix des sociétés Groupe Rousselet et G7, et aux frais avancés et solidaires des sociétés G7 Savoie, G7 Bourgogne, G7 Tractions prise en la personne de son liquidateur et G7 Investissement, dans la limite d’un budget de 10.000 € HT par publication ;
– Ordonner la publication du dispositif de la décision à intervenir sur la page d’accueil du site internet www.transports-g7.com, en langue française, pendant 3 mois, et ce dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 2.000 € par jour de retard ;
– Dire que ces publications devront s’afficher de façon visible en lettres de taille suffisante, aux frais des sociétés G7 Savoie, G7 Bourgogne, G7 Tractions prise en la personne de son liquidateur et G7 Investissement, en dehors de tout encart publicitaire et sans mention ajoutée, dans un encadré de 468×120 pixels : le texte qui devra s’afficher en partie haute et immédiatement visible de la page d’accueil devant être précédé du titre avertissement judiciaire en lettres capitales et gros caractères ;
– Dire que les condamnations porteront sur tous les faits illicites commis jusqu’au jour du prononcé de l’arrêt à intervenir ;
– Condamner in solidum les sociétés G7 Savoie, G7 Bourgogne, G7 Tractions prise en la personne de son liquidateur et G7 Investissement à payer aux sociétés Groupe Rousselet et G7 la somme de 30.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et en tous les dépens de première instance et d’appel lesquels, pour ces derniers, pourront directement être recouvrés par la société Lexavoue Paris-Versailles.
Par dernières conclusions notifiées le 19 août 2022, les sociétés G7 Investissement, G7 Savoie, G7 Traction, G7 Bourgogne, AJ Partenaires (représentée par Me [C] [D]), MJ Synergie et Me [X] [U] [B] demandent à la cour de :
A titre principal,
– Constater que les appelantes ne démontrent pas l’usage sérieux de leurs marques françaises « G7 » n° 95 584 381 et « G-7 » n° 1 573 624, respectivement pour désigner les services de « transports de voyageurs » et de « transport » ;
En conséquence,
– Prononcer la déchéance des marques françaises « G7 » n° 95 584 381 et «G-7 » n° 1 573 624, respectivement pour désigner les services de « transports de voyageurs » et de « transport » ;
A titre subsidiaire,
– Constater, que la preuve du caractère renommé de la marque « G7 » n’est pas rapportée ;
– Confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre le 28 novembre 2019 en ce qu’il a jugé que la marque G7 n’est pas renommée ;
– Constater l’absence de risque de confusion, dans l’esprit du public, entre les marques G7 et les services invoqués par les intimées au titre des actes de contrefaçon de marques ;
– Confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre le 28 novembre 2019 en ce qu’il a constaté l’absence d’actes de contrefaçon de marques ;
Sur la concurrence déloyale et parasitaire,
– Constater que l’existence d’actes de concurrence déloyale n’est pas démontrée par les appelantes ;
– Confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre le 28 novembre 2019 en ce qu’il a constaté l’absence d’actes de concurrence déloyale du fait des intimées ;
– Dire et juger que les appelantes ne rapportent pas la preuve d’un quelconque préjudice ;
– Confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre le 28 novembre 2019 en ce qu’il a constaté l’absence de préjudice subi par les appelantes ;
Sur les autres demandes,
– Débouter les appelantes de leurs autres demandes ;
En tout état de cause,
– Condamner solidairement les appelantes à verser aux sociétés G7 Investissement, G7 Bourgogne, G7 Savoie et G7 Tractions, cette dernière étant prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la somme de 15.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Condamner solidairement les sociétés Groupe Rousselet et G7 à verser aux sociétés G7 Investissement, G7 Bourgogne, G7 Savoie et G7 Traction, cette dernière étant prise en la personne de son liquidateur judiciaire, les entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Me Thierry Voitellier, avocat aux offres de droit, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 septembre 2022.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la déchéance pour défaut d’usage des marques invoquée par les intimées
Après avoir soutenu que la période à considérer s’étend du 1er avril 2011 au 1er avril 2016 et que doivent être pris en compte les documents faisant état d’un usage de la marque entre le 1er janvier et le 1er avril 2016, les sociétés G7 et Groupe Rousselet avancent que peuvent être retenues des circonstances postérieures à cette période, et rappellent que selon l’arrêt du 25 mars 2021 les intimées ne peuvent agir en déchéance que pour les services invoqués dans le cadre de l’action en contrefaçon, soit services de ‘transport’ pour la marque G7 n°624 et services de ‘transports de voyageurs’ pour la marque G7 n°381. Elles soutiennent que le libellé ‘transport’ est suffisamment précis pour être protégé, et détaillent les pièces qu’elles produisent pour justifier de cet usage sérieux, dont le contrat de licence de la marque n°381 à la société G7, qui en concède un droit d’utilisation aux chauffeurs de taxi affiliés à son réseau. Elles font état des preuves d’usage de la marque G7 sur les véhicules taxis, notamment d’une newsletter à destination des chauffeurs exerçant comme indépendants, et ajoutent que ces éléments constituent un usage dans la vie des affaires. Elles soulignent qu’il s’agit bien d’un usage de la marque en relation avec les services de transport, comme l’établissent les constats sur le site ‘archive.org’ corroborés par d’autres pièces, et qu’il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la déchéance des marques 624 pour les services de transport et 381 pour les services de transport de voyageurs.
Les sociétés intimées rappellent que la marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits et services visés par son enregistrement, et affirment que les preuves d’usage postérieures à la période visée par l’article L.714-5 du code de la propriété intellectuelle ne peuvent être prises en compte. Elles relèvent le caractère trop large des services de ‘transport’ et la nécessité pour les personnes qui s’y prêtent d’être inscrites sur un registre des transporteurs, ce dont elles déduisent que les sociétés G7 et Groupe Rousselet ne peuvent exercer la profession de transporteur de marchandises comme de voyageurs. Elles ajoutent que l’exploitation des marques ne serait le fait que de la société G7, que les contrats de licence versés par celle-ci sont d’avril 2016 de sorte qu’ils ne peuvent être considérés, et que la newsletter interne ne peut justifier d’une exploitation à destination du public. Elles font état du caractère non probant des pièces versées par les appelantes, qui ne justifient pas d’un usage sérieux des marques, la seule activité pouvant être prouvée à tout le moins est celle de centrale de réservation de taxis, de sorte qu’il convient de prononcer la déchéance des marques 624 pour les services de transport et 381 pour les services de transport de voyageurs.
*****
L’article L.714-5 du code de la propriété intellectuelle, dans sa version applicable au litige, prévoit que :
‘Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans.
Est assimilé à un tel usage :
a) L’usage fait avec le consentement du propriétaire de la marque ou, pour les marques collectives, dans les conditions du règlement ;
b) L’usage de la marque sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif ;
c) L’apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement exclusivement en vue de l’exportation.
La déchéance peut être demandée en justice par toute personne intéressée. Si la demande ne porte que sur une partie des produits ou des services visés dans l’enregistrement, la déchéance ne s’étend qu’aux produits ou aux services concernés.
L’usage sérieux de la marque commencé ou repris postérieurement à la période de cinq ans visée au premier alinéa du présent article n’y fait pas obstacle s’il a été entrepris dans les trois mois précédant la demande de déchéance et après que le propriétaire a eu connaissance de l’éventualité de cette demande.
La preuve de l’exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être apportée par tous moyens.
La déchéance prend effet à la date d’expiration du délai de cinq ans prévu au premier alinéa du présent article. Elle a un effet absolu.’
Le jugement n’étant pas contesté en ce qu’il indique que la demande reconventionnelle en déchéance de la marque a été présentée le 1er avril 2016, il revient aux sociétés G7 et Groupe Rousselet de justifier de l’usage sérieux de leurs marques G7 n°624 et 381, respectivement pour les services de transport et pour les services de transport de voyageurs, pendant la période allant du 1er janvier 2011 au 1er janvier 2016.
Il sera rappelé que selon l’article 58 1 a) du règlement 2017/1001, le commencement ou la reprise d’usage fait dans un délai de trois mois avant la présentation de la demande ou de la demande reconventionnelle, ce délai commençant à courir au plus tôt à l’expiration de la période ininterrompue de cinq ans de non-usage, n’est pas pris en considération lorsque des préparatifs pour le commencement ou la reprise de l’usage interviennent seulement après que le titulaire a appris que la demande ou la demande reconventionnelle pourrait être présentée.
Aussi, les éléments susceptibles de justifier du commencement ou de la reprise de l’usage des marques pendant la période allant du 1er janvier au 1er avril 2016 ne peuvent être pris en compte, et les pièces postérieures ne peuvent pas justifier de l’usage sérieux de la marque entre les 1er janvier 2011 et 2016.
Il doit être justifié d’un usage sérieux de la marque pour chacun des produits ou services couverts par l’enregistrement et visés par la demande de déchéance.
La notion d’usage sérieux doit s’entendre d’un usage effectif, conforme à la fonction essentielle de la marque qui est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine d’un produit ou d’un service… et doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné.
Si les sociétés intimées font état de la largeur et de l’imprécision du terme ‘transport’, l’article L.711-1 qu’elles citent porte sur le signe, et non sur les services visés par la marque ; tant le service de ‘transport’ que celui de ‘transport de voyageurs’ sont visés par la classification de [Localité 11], et n’apparaissent pas trop vagues pour être protégés.
Le contrat de licence de marque, conclu le 19 juin 2008 entre les sociétés Groupe Rousselet et G7, vise la marque G7 n°381 mais ne démontre aucun contact avec le public, comme l’a relevé le jugement, ni avec les consommateurs.
Il ne vise pas la marque n°624, les sociétés G7 et Groupe Rousselet indiquent que la licence couvre tacitement aussi cette marque, les licences tacites de marques entre sociétés mère et filiales étant courantes, point sur lequel les intimés ne font pas d’observations.
Les contrats de partenariat conclus entre la société G7 et des partenaires portent pour certains l’indication ‘version avril 2016’, de sorte qu’ils ne peuvent être utilement invoqués, de même que les pièces datées des mois de janvier à avril 2016, voire postérieures à ce mois (pièces 16-1).
Pour justifier du caractère sérieux de l’usage de leurs marques, les sociétés G7 et Groupe Rousselet font notamment état :
– de captures d’écran, issues notamment de reportages télévisés intervenus en 2014 et 2015, sur lesquelles sont visibles des taxis porteurs de l’indication ‘taxis G7’ (pièce 38) ;
– de plusieurs (6) relevés de course de taxis, dont 3 sont au nom de TAXIS G7 et 3 au nom de G7, ces trois derniers ne portant pas sur la période allant du 1er janvier 2011 au 1er janvier 2016 ; trois autres relevés de course sont produits, établis au nom de TAXIS G7, l’un étant de 2015 et les deux autres d’une date illisible (pièces 70 et 81) ;
– de plusieurs articles de presse illustrés par des clichés photographiques montrant des taxis sur lesquels est visible l’inscription ‘TAXIS G7’ (pièces 75), de captures d’écran d’un site internet www.taxisg7.fr proposant des services de réservation et d’abonnement aux taxis G7 (pièces 19 et 82) ;
– d’un procès-verbal de constat d’huissier réalisé le 12 juin 2013, établissant que sur ce site www.taxisg7.fr, outre le service de réservation de taxis, est visible un cliché montrant un taxi portant un sticker TAXIS G7 (pièce 20) ;
– une newsletter de janvier 2014 dont le jugement a relevé que les destinataires sont inconnus et que les sociétés G7 et Groupe Rousselet déclarent adressée aux taxis de son réseau affilié ; il sera relevé que cette newsletter contient trois photographies de pare-brise de voitures portant l’indication TAXIS G7 (pièce 18) ;
– de captures d’écran réalisées sur une page facebook ‘taxisG7’, sur lesquelles figurent souvent le seul signe G7, faisant notamment la promotion d’une application ‘taxisG7’ ou G7 pour un service de réservation de taxis ; y figurent plusieurs photographies de taxis portant l’inscription TAXIS G7 (pièce 65) ;
– de communiqués de presse dont un de novembre 2015 citant les ‘taxis G7’ (pièce 31 appelantes) et montrant un taxi porteur de ce signe, même si les conditions de diffusion de ce communiqué sont inconnues.
Il ressort de l’examen de ces pièces, qui se corroborent entre elles, que le signe G7 a été sérieusement utilisé pendant la période concernée, notamment en ce qu’il apparaît sur les stickers apposés sur les taxis G7, et que c’est l’élément G7 qui est distinctif dans le signe TAXIS G7 figurant sur ces autocollants, l’indication ‘taxis’ étant parfaitement neutre et descriptive.
La cour relève au surplus que l’article 714-5 prévoit la possibilité de faire un usage de la marque sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, et que la distinctivité du signe G7 n’est pas altérée lorsqu’il figure dans ‘TAXIS G7’.
Le signe G7 n’est pas utilisé en tant que dénomination sociale d’une entreprise, comme le montre la variété de ces utilisations, sur les stickers des taxis, sur l’application G7 ou les pages internet et des réseaux sociaux, sur les relevés de course de taxis, mais comme une marque identifiant l’origine du service proposé.
Les captures d’écran et procès-verbaux sur le site www.taxisg7.fr montrent qu’il est possible d’y organiser des voyages et transport par véhicules taxis, et les clichés photographiques montrant des taxis porteurs du signe G7 correspondent au service de transport de passagers, de sorte qu’il est justifié d’un usage sérieux du signe pour les deux services de transport (marque 624) et de transport de voyageurs (marque 381).
Au vu de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de procéder à l’analyse des autres pièces versées par les sociétés G7 et Groupe Rousselet, il est démontré un usage sérieux des marques en cause pour les services visés.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a prononcé la déchéance des marques.
Sur la renommée de la marque G7
Les sociétés G7 et Groupe Rousselet soulignent que la renommée s’apprécie au moment de l’adoption du signe litigieux par les intimées et de l’action en contrefaçon engagée, soit en septembre 2014 et mars 2015. Elles font état de l’ancienneté de la marque G7, de l’importance de son chiffre d’affaires qui en fait le leader sur le marché français des compagnies de taxis et justifie de l’intensité de son exploitation, des efforts financiers engagés pour la promotion de la marque, des nombreux articles de presse visant ou citant G7 comme acteur leader de la filière taxis, ainsi que des reportages télévisuels. Elles produisent une étude de notoriété réalisée en avril 2020 dont il ressort que G7 serait la 2ème marque la plus connue en France dans le domaine des taxis / transport de personnes, de sorte qu’une fraction significative du public la connaît, et qu’elle jouit ainsi d’une renommée certaine.
Les sociétés intimées soutiennent que la marque G7 n’est pas une marque notoire ni renommée, le caractère de renommée requérant la connaissance de la marque par un public déterminé sur un territoire étendu, et répondant à des critères (part de marché, intensité et étendue géographique de l’exploitation, durée de l’usage, importance des investissements réalisés pour la promotion de la marque). Elles indiquent que les sociétés G7 et Groupe Rousselet ne s’expliquent pas sur les parts de marché qu’elles occupent, et sur la connaissance de la marque par une partie significative du public concerné et sur le territoire concerné pour les services visés. Elles déduisent de l’étude de notoriété produite par les appelantes que 16% des sondés, qui connaissent la marque G7, ne constituent pas une ‘part significative’ du public pertinent, de sorte qu’il ne s’agit pas d’une marque renommée. Elles insistent sur la nécessité d’un lien fait par le public pertinent entre les marques litigieuses, et sur la différence entre les services visés par la marque et ceux qu’elles proposent, ce d’autant que les zones d’exploitation sont éloignées. Elles soulignent l’importance de l’exploitation du signe G7, qui fait l’objet d’une réelle dilution et ne peut constituer une marque de renommée. Elles ajoutent subsidiairement que les sociétés G7 et Groupe Rousselet n’ont subi aucun préjudice.
*****
L’article L.713-5 du code de la propriété intellectuelle, dans sa version applicable au litige, prévoit que ‘la reproduction ou l’imitation d’une marque jouissant d’une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l’enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur si elle est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cette reproduction ou imitation constitue une exploitation injustifiée de cette dernière.
Les dispositions de l’alinéa précédent sont applicables à la reproduction ou l’imitation d’une marque notoirement connue au sens de l’article 6 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle précitée’.
La renommée d’une marque s’apprécie par le recours à un faisceau de critères, dont les plus couramment retenus sont l’ancienneté de la marque, son succès commercial (soit le volume des ventes du produit ou du service objet de la marque), l’importance du budget publicitaire consacré au produit ou au service. Sont aussi à prendre en considération la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, l’importance des investissements réalisés pour la promouvoir.
L’ancienneté de la marque G7 n’est pas contestée par les sociétés intimées.
S’agissant de son succès commercial, la directrice juridique du groupe Rousselet indique qu’en 2015 et 2018 la société G7 disposait de 8.080 et 8.531 taxis parisiens affiliés, que le chiffre d’affaires de cette société a été de 74,97 millions et de 75,53 millions d’euros €, données qui se retrouvent sur le site du greffe du tribunal de commerce de Nanterre communiquées par les sociétés intimées. Les intimées relèvent pour leur part que le résultat de la société G7 figurant sur le site du greffe était de 16 millions € en 2015, 4,7 millions € en 2016, 10,87 millions € en 2017 et de 11,58 millions € en 2018.
S’agissant des efforts consacrés à la promotion de la marque G7, les appelantes se fondent sur l’attestation de leur directrice juridique selon laquelle ont été engagées à ce titre les sommes de 171.133 € en 2012, 263.770 € en 2013, 165.531 € en 2014, 426.276 € en 2015. Elles versent aussi des factures correspondant à ces exercices adressées principalement au groupe G7, et les sociétés intimées reconnaissent l’engagement de sommes importantes pour cette promotion. Les sociétés G7 et Groupe Rousselet produisent des pièces justifiant de campagnes de presse pour les taxis G7, d’articles de presse et reportages citant G7.
S’agissant de la connaissance de la marque en cause par le public pertinent, la marque doit être connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services couverts par cette marque ; par ailleurs, il ne peut être exigé que la renommée existe dans tout le territoire de l’Etat membre. Il suffit qu’elle existe dans une partie substantielle de celui-ci.
Les sociétés G7 et Groupe Rousselet ont fait réaliser une étude de notoriété de la marque G7 en avril 2020, portant sur 1.007 personnes, dont il ressort qu’à la question ‘quelles sont toutes les marques de services de taxi ou de transport de personnes que vous connaissez, ne serait-ce que de nom”, 295 ont répondu ‘je ne sais pas’, et sur ceux qui ont cité une marque, 23% ont cité G7 ; il en ressort que 16% de l’ensemble des sondés ont cité G7.
Ce sondage montre aussi que si, face à une liste de marques de services de taxi ou de transport de personnes, 40% ont identifié G7, après exclusion des personnes ayant répondu ‘je ne sais pas’, alors que leur prise en compte fait baisser ce taux de ‘notoriété assistée’, taux qui apparaît nettement en deçà de ceux cités par les parties pour lesquels la renommée d’une marque a été reconnue.
Si les appelantes soulignent le taux élevé de notoriété assistée de G7 en Ile de France (91%), il ressort des pièces versées que cette marque concerne surtout les taxis parisiens.
Dès lors, au vu des éléments qui précèdent, il n’est pas justifié d’une notoriété de la marque G7 telle que la revendiquent les sociétés G7 et Groupe Rousselet, qui ne démontrent pas qu’elle est connue d’une part suffisamment significative du public concerné.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il n’a pas retenu la demande des sociétés G7 et Groupe Rousselet fondée sur l’article L.713-5 précité.
Sur la contrefaçon
Les appelantes indiquent que la société G7 est recevable à agir en contrefaçon de la marque n°381 et doit être déclarée recevable à agir aux côtés de la société Groupe Rousselet, et soutiennent que le groupe G7 Transport utilise le signe G7 dans la vie des affaires à titre de marque pour désigner des services de transport de marchandises, dans les dénominations sociales des sociétés du groupe, dans le nom de domaine www.transports-g7.com, et sur l’ensemble des supports de communication du groupe, qu’il s’agisse de son site internet, de ses communiqués de presse, des réseaux sociaux, de ses camions ou dans le cadre d’opérations de sponsoring. Elles font état de la distinctivité de la marque G7 pour désigner des services de transport de voyageurs, de la stricte identité des signes et de la similarité des services, les services de transport de marchandises frigorifiques des intimées relevant de la catégorie générale des services de transport des sociétés G7 et Groupe Rousselet. Elles soutiennent que le public sera amené à penser que les deux marques G7 proviennent de la même entreprise, ou d’entreprises liées économiquement. Elles en déduisent l’existence d’un risque de confusion.
Les intimées relèvent que le signe G7 a fait l’objet d’une dilution très importante, qu’il est descriptif pour évoquer un groupement de forces et de moyens, et qu’au plan phonétique et conceptuel les différences entre leurs dénominations sociales et celles des marques G7 sont très importantes. Elles rappellent avoir pour seule activité le transport de marchandises sous température contrôlée, alors que la marque G7 n°624 vise, de façon très imprécise, les services de transport. Elles affirment que, du fait de cette imprécision, le libellé de cette marque ne peut servir de fondement à une contrefaçon de marques, faisant état des distinctions entre les services de transport par la classification de [Localité 11]. Elles soulignent la spécificité du transport de marchandises frigorifiques, activité réglementée utilisant des véhicules particuliers, qui ne peut être considérée comme identique ou similaire aux transports de personnes, au vu de leurs nombreuses différences. Elles en déduisent qu’en l’absence de similarité entre les produits et services, il n’existe pas de risque de confusion, font état de la différence de clientèles des sociétés, ajoutant qu’à supposer qu’il existe une similitude et que le consommateur perçoive un nouveau signe, cela ne suffit pas à révéler l’existence d’un risque de confusion.
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L’article L.713-3 du code de la propriété intellectuelle prévoit que sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public :
a) La reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l’enregistrement ;
b) L’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement.
L’article L.716-1 indique que ‘l’atteinte portée au droit du propriétaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits de la marque la violation des interdictions prévues aux articles L.713-2, L.713-3 et L.713-4’.
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.
Le risque de confusion doit donc être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Il doit notamment être tenu compte de l’association qui peut en être faite avec le signe utilisé ou enregistré, du degré de similitude entre la marque et le signe et entre les produits ou services désignés.
Il est justifié que la société Groupe Rousselet est titulaire des marques n°381 et 624, et d’un contrat de licence de marque sur la marque n°381 au profit de la société G7, de sorte que la recevabilité de leurs demandes au titre de la contrefaçon est établie.
Les marques G7 n°381 et 624 sont des marques verbales, constituées du simple signe G7, soit l’association de la lettre G et du chiffre 7.
Si une dénomination sociale, un nom commercial ou une enseigne n’a pas, en soi, pour finalité de distinguer des produits ou des services, il y a usage ‘pour des produits’ au sens de l’article 5 § 1 de la directive lorsqu’un tiers appose le signe constituant sa dénomination sociale, son nom commercial ou son enseigne sur les produits qu’il commercialise. Même en l’absence d’apposition, il y a usage ‘pour des produits ou des services’ au sens de ladite disposition lorsque le tiers utilise ledit signe de telle façon qu’il s’établit un lien entre le signe constituant la dénomination sociale, le nom commercial ou l’enseigne du tiers et les produits commercialisés ou les services fournis par le tiers.
Dans leurs dénominations sociales, les sociétés G7 Investissement, G7 Savoie, G7 Tractions et G7 Bourgogne, utilisent le signe G7 identique aux marques, associé à la dénomination d’une région française, d’une activité ou d’un élément lié au transport. Le signe G7 apparaît dominant en ce qu’il est placé en position d’attaque, et distinctif de l’activité (transports routiers, transport de marchandises pour les sociétés G7 Savoie, G7 Tractions, G7 Bourgogne ; prise de participation dans des sociétés pour la société G7 Investissement).
Aussi, et même si les intimées font état de différences phonétique, visuelle et conceptuelle du fait de la présence des signes Investissements, Savoie, Bourgogne, Tractions, évocateurs de régions ou d’activités et de la structure et de la longueur de leurs dénominations sociales, ces éléments apparaissent secondaires et accessoires au signe G7, dont la distinctivité est renforcée par son positionnement.
Les marques G7 visent les activités de transport et de transport de voyageurs, et les sociétés en cause revendiquent exercer le transport de marchandises, plus particulièrement le transport frigorifique, et leurs K-bis visent les activités de :
– G7 Savoie : tous transports publics de marchandises, location de véhicules…
– G7 Tractions : toutes activités de transports routiers… location de véhicules avec ou sans chauffeur…
– G7 Bourgogne : transport routier et de marchandises en tous genres et pour toutes distances, exploitation de toute licence de transport, location de tout véhicule…
La société G7 Investissement, holding, développant quant à elle une activité de prise de participation.
Si les intimées font état de l’imprécision du service de transport visé par les appelantes, au vu des nombreux types de transport différents prévus par la classification de [Localité 11], et que les appelantes ne justifient pas exploiter leurs marques pour l’ensemble de ces différents types de transport, il a été précédemment indiqué que les services de ‘transport’ et de ‘transport de voyageurs’ des marques G7 sont visés par la classification de [Localité 11], de sorte qu’ils peuvent être protégés. Par ailleurs, les intimées ne peuvent utilement faire état du nombre de sociétés utilisant le signe G7 dans leur dénomination sociale, alors qu’ils n’est pas établi que ces sociétés utilisent leur dénomination pour une exploitation publique, ni qu’elles n’exercent leurs activités dans le domaine du transport.
Si les intimées mettent en avant la spécificité du transport frigorifique de marchandises, avec des véhicules spécialisés et une réglementation particulière, elles ont déclaré pour activité le transport routier sans forme particulière, et le transport de marchandises apparaît une activité similaire de celle de transport de voyageurs et relever du transport, même si chaque type de transport est soumis à des règles qui lui sont propres.
Le fait que le public intéressé par un transport frigorifique de marchandises ne soit pas le même que celui recherchant un transport de voyageurs ne peut suffire à distinguer les deux activités, alors que les K-bis des sociétés intimées ne limitent pas leur activité au transport frigorifique mais visent tous les transports routiers, que les marques G7 ne sont pas limitées à un public de particuliers mais peuvent concerner des entreprises contractant pour leurs employés ou clients, ce d’autant que d’autres entreprises de transport de voyageurs proposent des services de transport de marchandises (Sncf, Air France, Uber).
Aussi, les signes présentent une grande proximité, et la similarité de leurs services sera retenue, amenant le public à croire que les services proviennent de la même entreprise, ou d’entreprises liées économiquement.
Au vu de la proximité entre les signes et de la similarité des services, il existe le risque que les sociétés soient confondues par le public. Ce risque est établi puisque lors de l’annonce par les intimées de leur regroupement sous le signe G7, un article de presse de l’Officiel des transporteurs précise ‘(sans lien avec le groupe homonyme de taxis)’, illustrant ainsi l’existence d’un risque de confusion. Celui-ci est aussi révélé par la récrimination déposée, sur le site des intimées, d’un client mécontent des services offerts par la centrale de réservation de taxis G7.
En conséquence, la contrefaçon par les dénominations sociales des sociétés G7 Bourgogne, G7 Savoie et G7 Tractions sera retenue, mais pas pour la société G7 Investissement dont l’activité se distingue de celle des autres sociétés intimées.
De même, l’enregistrement du nom de domaine www.transports-g7.com, au vu de l’identité avec les services de transport et de transport de voyageurs et de la grande proximité des signes, le nom de domaine reprenant la notion de transport, sera déclaré constitutif de contrefaçon.
L’utilisation du signe G7 sur les différents supports de communication des intimées, qu’il s’agisse de leur site internet, des communiqués de presse ou sur les différents réseaux sociaux, ainsi que sur le flanc des camions, n’est pas contestée. Elle constitue la reprise du signe identique aux marques des appelantes, pour la promotion de leurs activités de transport de marchandises. Au vu des développements qui précèdent, la contrefaçon est établie par ces différentes utilisations, qui profitent aux quatre sociétés intimées, de par l’existence d’un risque de confusion.
Pour les mêmes raisons, elle sera aussi retenue s’agissant de l’utilisation par les intimées du signe G7 lors d’opérations de sponsoring.
Les faits de contrefaçon, non retenus à l’encontre de la société G7 Investissement au titre de sa dénomination sociale, sont constitués pour cette société au titre des autres usages du signe G7 dans la vie des affaires.
Sur la concurrence déloyale et parasitaire
Les sociétés G7 et Groupe Rousselet soutiennent que les intimées utilisent les mêmes codes qu’elles, ce qui se distingue de la contrefaçon. Elles indiquent intervenir dans le même domaine économique du transport, de sorte que la reprise à l’identique du signe G7, qui constitue leur dénomination sociale, par les dénominations sociales, enseignes et noms de domaine des intimées révèle leur volonté de tirer profit de leur notoriété et de leur visibilité. Elles analysent l’utilisation massive du signe G7, qui bénéficie d’une attractivité et d’un rayonnement importants, par les intimées dans leurs nom commercial, dénomination sociale, nom de domaine. Elles dénoncent la reprise de leurs codes distinctifs (couleur, graphisme) par les intimées et leur utilisation à l’identique du signe G7, source de confusion.
Elles reprochent au jugement de n’avoir pas recherché si les intimées ne s’étaient pas placées dans leur sillage pour profiter de leur notoriété et investissements, dont elles revendiquent l’importance. Elles font état des opérations de sponsoring sportif réalisées par les intimées à l’identique du groupe Rousselet, apposant des stickers sur des voitures de compétition aux mêmes endroits que sur les taxis du groupe Rousselet, ce qui ne peut résulter d’une coïncidence et traduit leur volonté de s’immiscer dans le sillage du groupe.
Les sociétés intimées avancent qu’aucun élément justifiant d’un risque de confusion n’est versé, que les services, véhicules utilisés et bassins d’activité sont différents, que les activités de transport de personnes comme de marchandises nécessitent une autorisation dont ne disposent pas les appelantes, que celles de transport de marchandises sont très différentes de celles de taxis. Elles ajoutent qu’aucun élément distinct de la contrefaçon n’est démontré au titre de la concurrence déloyale et parasitaire, que s’agissant du parasitisme il ne peut être déduit des investissements réalisés l’existence d’une faute qu’elles auraient commise.
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La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce, ce qui implique qu’un produit puisse être librement reproduit sous réserve de l’absence de faute induite par la création d’un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine du produit. L’appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause, la reprise d’une combinaison et d’un agencement, même individuellement usuels, pouvant caractériser des actes de concurrence déloyale s’il en résulte un risque de confusion dans l’esprit du public.
Le parasitisme se fonde, comme la concurrence déloyale, sur l’article 1240 du code civil, mais il s’en distingue car la concurrence déloyale repose sur l’existence d’un risque de confusion, critère étranger au parasitisme qui requiert la circonstance qu’une personne morale ou physique s’inspire ou copie, à titre lucratif et de manière injustifiée, une valeur économique d’autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements. Il consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre en profitant indûment de la notoriété acquise ou des investissements réalisés.
Il ressort des conclusions des appelantes que la société Groupe Rousselet, qui s’appelait jusqu’en 2016 la société G7, rassemble les trois pôles de mobilité, stockage et de services Support, lesquels sont exploités par les filiales du groupe sous différentes marques, de sorte qu’elle constituerait, comme le soutiennent les intimées, une société holding, ce qu’elle ne conteste pas.
Les intimées soutiennent aussi que la société G7 exerce l’activité de centrale de réservation. La cour observe que le K-bis de la société G7 indique, au titre des activités exercées : ‘exploitation de centraux d’appel de taxi, exploitation de réseau de transmission par radiofréquence – Achat, vente, approvisionnement de tous véhicules – Vente, location, installation taximétriques et horodateurs’ ; ses autres établissements indiquent comme activités ‘exploitation de réseaux de distribution de courses taxis l’achat la vente la location l’entretien et l’approvisionnement de tous véhicules taxis ou autres’.
La reprise du signe G7 dans les dénominations sociales des sociétés G7 Savoie, G7 Tractions, G7 Bourgogne a été déclarée contrefaisante, de sorte que les sociétés G7 et Groupe Rousselet ne peuvent reprocher les mêmes faits aux intimées sur le fondement de la concurrence déloyale.
Il en est de même s’agissant du nom de domaine exploité par la société Transports Guebey devenue G7 Savoie, et de l’usage du signe G7 à titre de nom commercial, notamment sur leur site internet et sur les réseaux sociaux comme Linkedin ou Facebook.
Néanmoins, il est justifié par les sociétés G7 et Groupe Rousselet de l’utilisation du signe G7 sur les taxis qui leur sont affiliés, qui portent l’inscription ‘TAXIS G7’, et ce avant l’usage du signe G7 par les intimées. Il ressort des pièces produites que dans l’inscription figurant sur les taxis ‘TAXIS G7’ telle qu’utilisée, la partie G7 est souvent représentée écrite en blanc sur fond rouge, et que les intimées utilisent également le signe G7 en blanc sur fond rouge.
De plus, le graphisme utilisé par les intimées pour représenter G7 est très proche de celui déjà utilisé déjà par les appelantes, sans que la reprise de ces couleurs ou la proximité de ces polices ne soit justifiée.
Si les intimées avancent que leur bassin d’activité est la Bresse, la Bourgogne et la Savoie alors que celui des appelantes est essentiellement parisien, il résulte du site ‘transports-g7.com’ qu’elles y revendiquent la présence d’une plate-forme en Ile de France.
De même, si les intimées indiquent utiliser comme véhicules des camions isothermes équipés, alors que les taxis G7 sont des véhicules de tourisme, il n’en demeure pas moins que les clients pourraient, au vu de la proximité des signes, penser que ces entreprises intervenant dans le transport sont liées.
La cour rappelle que la précision apportée par un article de presse spécialisée (l’officiel des transporteurs) lors du regroupement des intimées sous le signe G7 ‘(sans lien avec le groupe homonyme de taxis)’ illustre l’existence d’un risque de confusion, comme le fait qu’un client mécontent des services de la centrale de réservation des taxis G7 se soit plaint sur le site des intimées.
La reprise des codes couleurs et du graphisme constituant des faits distincts de la contrefaçon, la concurrence déloyale sera retenue à l’encontre des intimées.
Le parasitisme s’analyse comme le fait pour un agent économique de se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer profit sans rien dépenser, de ses investissements et de son savoir-faire.
Si les sociétés G7 et Groupe Rousselet font état des investissements qu’elles ont engagés, elles ne peuvent se fonder sur les opérations de sponsoring supportées par les intimées, qui induisent de la part de ces dernières des dépenses et l’engagement de fonds, pour en déduire l’existence de leur volonté de s’immiscer dans leur sillage, sans bourse délier.
Aussi, et alors que le risque de confusion est indifférent en matière de parasitisme, les sociétés G7 et Groupe Rousselet seront déboutées de leurs demandes à ce titre.
Sur la réparation des préjudices
Le préjudice du fait de la contrefaçon
Les sociétés G7 et Groupe Rousselet indiquent que les sommes versées à ce titre doivent être supérieures à la redevance versée si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser les marques, et que la société Groupe Rousselet facture une redevance à la société G7 pour l’usage des marques G7, la société G7 facturant les taxis, de sorte que les deux sociétés subissent un préjudice.
Elles calculent le préjudice de la société groupe Rousselet en fonction de la redevance qu’elle perçoit de la société G7, et du chiffre d’affaires des sociétés intimées. Elles calculent celui de la société G7 au vu de la redevance perçue habituellement sur le montant de leurs courses, et présentent à ce titre une demande de 500.000 €.
Elles font état de leur préjudice moral, au regard du profit induit par la renommée des marques G7 et de leur ternissement, alors qu’elles engagent des efforts considérables pour le développement durable et écologique, du fait de la mauvaise image des sociétés intimées.
Les intimées avancent que les sommes sollicitées ne font l’objet d’aucune démonstration, qu’il ne peut être constaté de préjudice du fait de l’usage de la marque sans que ne soit démontrée la modification du comportement économique du consommateur, et qu’en l’espèce aucune modification de ce comportement n’est établie, du fait de la différence de clientèle, de marché et de domaine d’activités. Elles contestent le calcul effectué s’agissant du préjudice économique de la société Groupe Rousselet, du fait de la différence entre les services visés par les marques et leurs activités, de sorte que seule une part minime pourrait en tout état de cause être retenue. De même contestent-elles le calcul du préjudice économique de la société G7, fondé sur un taux ne correspondant pas à celui appliqué aux taxis affiliés.
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L’article L.716-14 du code de la propriété intellectuelle, dans sa version applicable aux faits, indique :
Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :
1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.
Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.
C’est au vu de ce dernier alinéa que les appelantes sollicitent la condamnation des intimées au paiement de dommages-intérêts, en réparation du préjudice économique subi par la société Groupe Rousselet, étant rappelé que les sociétés appelantes ont démontré l’existence d’un risque de confusion.
Le contrat de licence de la marque n°381 concédé par la société Groupe Rousselet au profit de la société G7 prévoit que celle-ci lui verse 0,15% de son chiffre d’affaires HT à titre de redevance. L’article précité prévoit que la somme forfaitaire pouvant être allouée à titre de dommages-intérêts doit être supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si les intimées avaient demandé l’autorisation d’utiliser le signe G7.
Si les intimées soulignent que le contrat de licence de marque porte sur la marque G7 n°381, laquelle vise de nombreux services qu’elles n’utilisent pas, elles revendiquent cependant l’activité de transport, activité sur laquelle elles réalisent leur chiffre d’affaires, assimilée au transport de voyageurs de la marque n°381. En conséquence, la contrefaçon n’étant retenue que pour une des deux marques visée par le contrat de licence (note de la cour : les marques 95584381 et 1217517), et les appelantes ayant évoqué une licence tacite pour la marque n°624, il convient d’appliquer une redevance majorée de 0,16 % par année.
La société G7 Traction présente un chiffre d’affaires moyen établi, au vu des années 2015 à 2017, à 4.002.798 €. Aussi se verra-t-elle condamnée au paiement d’une redevance majorée de 6.404 € par an, soit 38.427 € pour les années 2014 à 2019.
Le chiffre d’affaires moyen de la société G7 Savoie est établi, au vu des années 2015 à 2017, à 6.066.073 €. Aussi se verra-t-elle condamnée au paiement d’une redevance majorée de 9.706 € par an, soit 58.236 € pour les années 2014 à 2019.
Le chiffre d’affaires moyen de la société G7 Bourgogne est établi, au vu des années 2015 à 2017, à 10.681.420 €. Aussi se verra-t-elle condamnée au paiement d’une redevance majorée de 17.090 € par an, soit 102.540 € pour les années 2014 à 2019.
Le chiffre d’affaires moyen de la société G7 Investissementest établi, au vu des années 2015 et 2017, à 4.577.005 €. Aussi se verra-t-elle condamnée au paiement d’une redevance majorée de 7.323 € par an, soit 43.939 € pour les années 2014 à 2019.
S’agissant du préjudice économique de la société G7, elle fonde son calcul sur une redevance de 5% sur les taxis partenaires et établit une projection au vu de ce taux et des chiffres d’affaires des intimées ; celles-ci relèvent à raison qu’il ressort du contrat que le taux de 5% s’applique seulement aux courses des abonnés G7 ‘Service plus’ et ‘Club Affaires’, pour les ‘taxis affiliés au central radio du partenaire’. La société G7 s’en remet du reste à l’appréciation de la cour. Les seuls éléments communiqués ne permettant que très partiellement d’apprécier le préjudice économique subi par la société G7, les sociétés G7 Investissement, G7 Tractions, G7 Savoie et G7 Bourgogne seront condamnées à lui verser la somme de 10.000 € chacune en réparation.
S’agissant du préjudice moral des appelantes, il sera rappelé que la renommée des marques G7 n’a pas été retenue. La cour n’étant tenue, selon l’article 768 du code de procédure civile, que par les demandes figurant au dispositif des conclusions, et celles des sociétés G7 et Groupe Rousselet relatives au ternissement de la marque G7 ne visant que la marque renommée, qui n’a pas été retenue, il ne sera pas fait droit aux demandes présentée à ce titre.
Le préjudice du fait de la concurrence déloyale
Les sociétés G7 et Groupe Rousselet sollicitent la condamnation des sociétés intimées au paiement de la somme de 200.000 € au titre des actes distincts de concurrence déloyale et parasitaire, du fait de l’usage du signe G7 par le groupe G7 Transports.
Les sociétés intimées relèvent que le montant sollicité par les sociétés G7 et Groupe Rousselet ne fait l’objet d’aucune démonstration, et ne pourra être retenu.
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Il s’infère nécessairement des actes déloyaux constatés l’existence d’un préjudice.
L’utilisation par les intimées du signe G7 avec les codes couleurs utilisés par les sociétés G7 et Groupe Rousselet et d’une typographie très proche est de nature à leur causer un préjudice, même si les sociétés appelantes ne versent pas de pièces justifiant de l’ampleur de celui-ci.
Dans ces conditions, il en sera fait une juste appréciation par la cour, au vu de l’utilisation faite par les sociétés intimées du signe G7, en les condamnant au paiement de la somme totale de 10.000 € aux sociétés appelantes.
Sur les autres demandes
Il sera fait droit aux mesures d’interdiction sollicitées, en faisant partir l’astreinte 30 mois à compter de la signification de l’arrêt, dans les conditions fixées au dispositif, afin de permettre aux intimées de prendre les mesures d’adaptation nécessaires.
Il ne sera pas fait droit à la demande de publication sollicitée par les appelantes, qui n’apparaît pas nécessaire.
Le jugement sera infirmé s’agissant des frais irrépétibles et dépens.
Succombant au principal, les sociétés intimées seront condamnées au paiement des dépens de 1ère instance et d’appel, ainsi qu’au paiement d’une somme totale de 10.000 € aux sociétés G7 et Groupe Rousselet, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de la saisine par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes au titre de la marque de renommée et du parasitisme,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur ces points,
Déboute les intimées de leur demande au titre de la déchéance des marques G7 n°95584381 et n°1573624, respectivement pour désigner les services de ‘transports de voyageurs’ et de ‘transport’,
Dit que les sociétés G7 Investissement, G7 Tractions, G7 Savoie, G7 Bourgogne ont commis des actes de contrefaçon des marques G7 n°95584381 et n°1573624 dont la société Groupe Rousselet est titulaire,
Dit que les sociétés G7 Tractions, G7 Savoie, G7 Bourgogne, G7 Investissement ont commis des actes de concurrence déloyale au préjudice des sociétés Groupe Rousselet et G7,
Fait interdiction aux sociétés G7 Tractions, G7 Savoie, G7 Bourgogne, G7 Investissement de poursuivre quelque usage que ce soit du signe G7, sous astreinte provisoire de 500 € par infraction constatée dans la limite de 100 jours, et ce 30 mois à compter de la signification de l’arrêt,
Condamne la société G7 Savoie à verser à la société Groupe Rousselet au titre du préjudice économique, la somme de 58.236 €,
Fixe au passif des sociétés G7 Traction, G7 Investissement, G7 Bourgogne, les sommes respectives de 38.427 €, de 49.939 € et de 102.540 € au profit de la société Groupe Rousselet au titre du préjudice économique,
Condamne la société G7 Savoie Bourgogne à verser à la société G7, au titre du préjudice économique, la somme de 10.000 €,
Fixe au passif de chacune des sociétés G7 Traction, G7 Investissement, G7 Bourgogne, la somme de 10.000 € au profit de la société G7 au titre du préjudice économique,
Condamne la société G7 Savoie à verser aux sociétés Groupe Rousselet et G7 la somme de 10.000 € en réparation du préjudice subi au titre de la concurrence déloyale,
Fixe au passif des sociétés G7 Traction, G7 Investissement, G7 Bourgogne la somme de 10.000 € au profit des sociétés Groupe Rousselet et G7 en réparation du préjudice subi au titre de la concurrence déloyale,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne la sociétés G7 Savoie à payer aux sociétés Groupe Rousselet et G7 la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 code de procédure civile, et en tous les dépens de première instance et d’appel lesquels, pour ces derniers, pourront directement être recouvrés par la société Lexavoue Paris-Versailles,
Fixe au passif des sociétés G7 Traction, G7 Investissement, G7 Bourgogne la somme de 10.000 € au profit des sociétés Groupe Rousselet et G7 au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur François THOMAS, Président et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,