Par requête enregistrée le 13 juillet 2023, [J] [F] a sollicité du Tribunal la condamnation de la société SUISSBAT à lui verser 1500 euros à titre principal, 500 euros en dommages-intérêts et 150 euros pour ses frais irrépétibles. Cette somme principale correspond à une facturation indue de la société SUISSBAT datée du 2 décembre 2019.
Suite à un dégât des eaux en novembre 2018, [J] [F] avait commandé des travaux à SUISSBAT, réglant une première facture de 8783,28 euros TTC le 22 novembre 2019, montant pris en charge par son assureur. Cependant, elle a reçu une seconde facture le 2 décembre 2019 pour 1500 euros TTC, incluant des prestations déjà facturées, qu’elle a payée, réalisant par la suite qu’il s’agissait d’un doublon. Lors de l’audience du 27 mai 2024, [J] [F] a maintenu ses demandes. En réponse, SUISSBAT a soutenu que [J] [F] avait validé un devis le 18 novembre 2019 pour un montant total de 10 283,28 euros TTC, affirmant que les deux factures étaient complémentaires et non un doublon. Le Tribunal a finalement débouté [J] [F] de ses demandes et l’a condamnée aux dépens, rendant son jugement le 16 septembre 2024. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 16/09/2024
Aux parties
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/05027 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2OVP
N° MINUTE :
2024/2
JUGEMENT
rendu le lundi 16 septembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [G] [F], demeurant [Adresse 2]
comparante,
DÉFENDERESSE
Société SUISSBAT, représenté par M. [Z] [S], dont le siège social est sis [Adresse 1]
comparante,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurence RUNYO, Juge, statuant en juge unique
assistée de Alice COCHET, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 27 mai 2024
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 septembre 2024 par Laurence RUNYO, Juge assistée de Alice COCHET, Greffier
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 23/05027 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2OVP
Par requête enregistrée le 13 juillet 2023, [J] [F] a demandé au Tribunal de condamner la société SUISSBAT à lui payer la somme de 1500 euros à titre principal, la somme de 500 euros à titre de dommages intérêts et la somme de 150 euros au itre de ses frais irrépétibles.
La somme demandée à titre principal correspond à une somme indûment facturée par la société SUISSBAT 2 décembre 2019.
En effet, suite à un dégât des eaux subi dans son appartement en novembre 2018, elle a commandé des travaux de reprise auprès de la société SUISSBAT lesquels se sont déroulés au mois de novembre 2019.
Suite à ces travaux, elle s’est acquittée d’une facture en date du 22 novembre 2029 d’un montant de 8783,28 euros TTC lequel correspondait au montant versé par son assureur, la facture précisant notamment le « rebouchage enduit et ponçage à sec » dans le cadre des travaux effectués.
Par la suite, elle a reçu une facture en date du 2 décembre 2019 pour un montant de 1500 euros TTC comprenant notamment la prestation « rebouchage enduit et ponçage à sec ».
Elle a procédé à ce règlement mais s’est rendu compte a posteriori qu’il s’agissait d’un doublon de facturation.
Au vu de ces éléments, elle doit être dite bien fondée en ses demandes.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mai 2024, date à laquelle elle a été plaidée.
Lors de cette audience, [J] [F] a maintenu ses demandes telles que figurant aux termes de sa requête.
En réplique, la société SUISSBAT a fait valoir :
– que [J] [F] a validé un devis en date du 18 novembre 2019 pour un montant total de 10 283, 28 euros TTC ;
– que les deux factures émises correspondent bien à ce montant total et qu’il ne s’agit pas d’un doublon de facturation mais seulement de deux factures qui se complètent reprenant les mêmes libellés de prestations ;
– que [J] [F] doit donc être déboutée de ses demandes.
L’article 9 du Code procédure civile dispose : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention »
Aux termes des articles 1103 et 1104 du Code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
En l’espèce, il n’est pas contestable que [J] [F] a validé un devis en date du 18 novembre 2019 pour un montant total de 10 283, 28 euros TTC.
Ce total a été réglé par ses soins et elle a reconnu l’exécution des travaux facturés le 18 janvier 2020 en signant un PV de réception.
En conséquence, il n’y pas eu versement par les soins de [J] [F] d’un indu, le total de la prestation facturée et payée correspondant bien au devis signé, et les travaux ayant été effectués.
En conséquence, [J] [F] sera déboutée de ses demandes.
[J] [F], succombant, sera condamnée aux entiers dépens.
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe :
Déboute [J] [F] de ses demandes ;
Condamne [J] [F] aux entiers dépens.
Ainsi jugé à Paris, le 16 septembre 2024.
Le greffier Le juge