La société Bati Concept, spécialisée dans la conception et l’agencement de cuisines et salles de bain, a conclu le 1er décembre 2015 une convention d’animation et de prestations de services avec la société Clecican Finances. Un protocole de remboursement a été établi le 8 mars 2017, prévoyant un règlement échelonné d’une créance de 148 531,75 euros, dont Bati Concept a payé huit échéances totalisant 9 902,18 euros. Le 24 avril 2019, Clecican a assigné Bati Concept en paiement de la créance. Le tribunal de commerce d’Evry, par jugement du 23 juin 2021, a débouté Bati Concept de sa demande d’annulation de la convention, a également débouté Clecican de sa demande de paiement, a déclaré le protocole de remboursement nul, et a condamné Clecican à rembourser Bati Concept 9 902,18 euros, ainsi qu’à payer 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Clecican a interjeté appel le 15 juillet 2021, demandant l’infirmation de plusieurs points du jugement. Dans ses conclusions du 19 mars 2024, Clecican a demandé l’exécution forcée de la convention et la reconnaissance d’une créance à son encontre. Bati Concept, dans ses conclusions du 10 janvier 2022, a demandé le déboutement de Clecican et la confirmation du jugement de première instance. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 avril 2024.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 21/13667 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEDHJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Juin 2021 -Tribunal de Commerce d’Evry RG n° 2019F00373
APPELANTE
S.A.R.L. SARL CLECICAN FINANCES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS d’Evry sous le numéro 483 306 981
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Mathieu Quemere, avocat au barreau de l’Essonne
INTIMEE
S.A.R.L. BATI CONCEPT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS d’Evry sous le numéro 798 779 351
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Joseph Benaim, avocat au barreau de l’Essonne
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 Mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5,
Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseiller
Mme Marie-Annick Prigent, magistrate à titre honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Nathalie Renard dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez
ARRET :
– contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5 et par M. Maxime Martinez, greffier, présent lors de la mise à disposition.
La société Bati Concept exerce une activité de conception, agencement et décoration de cuisines et salles de bain.
Le 1er décembre 2015, la société Clecican Finances (la société Clecican) et la société Bati Concept ont conclu une convention d’animation et de prestations de services.
Un protocole de remboursement conclu le 8 mars 2017 a fixé des modalités d’un règlement échelonné sur 120 échéances de la créance de la société Clecican s’élevant au 8 mars 2017 à un montant de 148 531, 75 euros.
La société Bati Concept a payé huit échéances à hauteur de 9 902, 18 euros.
Par acte du 24 avril 2019, la société Clecican a assigné la société Bati Concept devant le tribunal de commerce d’Evry en paiement de la somme de 148 531,75 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2018.
Par jugement du 23 juin 2021, le tribunal de commerce d’Evry a :
– Débouté la société Bati Concept de sa demande d’annulation de la convention d’animation et de prestations de services,
– Débouté la société Clecican de sa demande de condamner la société Bati Concept au paiement de la somme de 138 629, 57 euros,
– Dit que le protocole de remboursement du 8 mars 2017 est nul et de nul effet pour absence de cause,
– Condamné la société Clecican à rembourser la société Bati Concept la somme de 9 902, 18 euros,
– Condamné la société Clecican à payer la somme de 3 000 euros à la société Bati Concept au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– Débouté les parties de leurs autres demandes,
– Condamné la société Clecican aux dépens.
Par déclaration du 15 juillet 2021, la société Clecican a interjeté appel du jugement en demandant son infirmation en ce qu’il a :
– Débouté la société Clecican de sa demande de condamner la société Bati Concept au paiement de la somme de 138 629, 7 euros,
– Dit que le protocole de remboursement du 8 mars 2017 est nul et de nul effet pour absence de cause,
– Condamné la société Clecican à rembourser à la société Bati Concept pour un montant de 9 902, 18 euros,
– Condamné la société Clecican à payer la somme de 3 000 euros à la société Bati Concept au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– Débouté la société Clecican de ses autres demandes,
– Condamné la société Clecican aux dépens de l’instance,
Et de :
– Dire que la société Clecican a délivré des prestations au profit de la société Bati Concept,
– Constater l’existence de contreparties à la convention de prestations de services,
– Constater l’absence d’abus de majorité de la part de la société Clecican,
– Dire que la procédure d’approbation des conventions réglementées concernant la convention de prestations de services a été respectée,
– Déclarer que la convention de prestations de service était régulière,
– Déclarer que la société Clecican dispose d’une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de la société Bati Concept,
– Appliquer le protocole de remboursement conclu entre la société Bati Concept et la société Clecican,
– Condamner la société Bati Concept au paiement de la somme de 138 629, 57 euros en principal assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2018,
– Condamner la société Bati Concept à payer la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– Condamner la société Bati Concept aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées le 19 mars 2024, la société Clecican demande de :
– Infirmer le jugement en ce qu’il a
* débouté la société Clecican de sa demande de condamner la société Bati Concept au paiement de la somme de 138 629,70 euros,
* dit que le protocole de remboursement du 8 mars 2017 est nul et de nul effet pour absence de cause,
* condamné la société Clecican à rembourser à la société Bati Concept la somme de 9 902,18 euros,
* condamné la société Clecican à payer la somme de 3 000 euros à la société Bati Concept au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* débouté la société Clecican de ses autres demandes,
* condamné la société Clecican aux dépens de l’instance ;
A titre principal,
– Ordonner l’exécution forcée de la convention de prestations de services en date du 1er décembre 2015 et du protocole de remboursement conclu entre la société Bati Concept et la société Clecican Finances le 8 mars 2017 ;
– Juger que la société Clecican dispose d’une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de la société Bati Concept ;
– Condamner la société Bati Concept à verser à la société Clecican la totalité de la créance soit la somme de 138 629,57 euros outres les intérêts à compter du 7 décembre 2018 ;
A titre subsidiaire,
– Si par extraordinaire, la cour estimait nul et nul d’effet le protocole de remboursement, juger comme acquis la somme 9 902,18 euros, correspondant au paiement spontané de 8 échéances par la société Bati Concept ;
En tout état de cause,
– Condamner la société Bati Concept à verser à la société Clecican la somme de 17 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat ;
– Condamner la société Bati Concept à verser à la société Clecican la somme de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, ;
– Condamner la société Bati Concept à payer la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Condamner la société Bati Concept aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées le 10 janvier 2022, la société Bati Concept demande, au visa des articles 1169 nouveau et 1131 ancien du code civil, L223-19 du code de commerce, de :
– Débouter la société Clecican de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de tout appel incident ;
– Confirmer la décision en ce qu’elle a :
* débouté la société Clecican de sa demande de condamnation de la société Bati Concept au paiement de la somme de 138 629,57 euros,
* dit que le protocole de remboursement du 8 mars 2017 est nul et de nul effet pour absence de cause,
* condamné la société Clecican à rembourser à la société Bati Concept la somme de 9 902,18 euros,
* condamné la société Clecican à payer la somme de 3 000 euros à la société Bati Concept au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Déclarer la société Bati Concept recevable et bien fondée en son appel incident ;
– Infirmer la décision en ce qu’elle a débouté la société Bati Concept de sa demande d’annulation de la convention d’animation et de prestations de services ;
– Statuant à nouveau,
– Confirmer la condamnation de la société Clecican au remboursement à la société Bati Concept de la somme de 9 902,18 euros et assortir cette condamnation des intérêts au taux légal à compter de chacun des paiements ;
– Prononcer la nullité de la ‘convention d’animation et de prestation de services’ en date du 1er décembre 2015 non seulement pour absence de contrepartie mais également en raison des conséquences dommageables pour la société Bati Concept ;
– Condamner la société Clecican à payer à la société Bati Concept la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 avril 2024.
La cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes tendant à ‘juger’ en ce qu’elles ne sont pas, exception faite des cas prévus par la loi, des prétentions, mais uniquement des moyens.
Sur la convention d’animation et de prestations de services :
L’article 1131 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, dispose que ‘l’obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet’.
La société Bati Concept prétend que la convention d’animation et de prestations de services du 1er décembre 2015 est nulle pour défaut de cause, en l’absence de contrepartie, les prestations prévues relevant des fonctions du gérant. Elle ajoute que cette convention a été signée par la société Clecican qui a abusé de son statut d’associé majoritaire en ne respectant pas la procédure d’approbation, et a eu des conséquences financières dommageables
La société Clecican soutient que la convention est valable au regard des paiements effectués et des prestations réalisées, et a été exécutée partiellement par la société Bati Concept.
Il est jugé que la convention conclue entre deux sociétés ayant pour objet l’organisation et la rémunération de l’exercice des fonctions sociales de direction, est nulle, pour absence de cause, faute de contrepartie réelle, en ce qu’elle fait double emploi avec les fonctions sociales exercées.
Le 1er décembre 2015, la société Clecican et la société Bati Concept, représentées par la même personne, M. [W], ont conclu une ‘convention d’animation et de prestations de services’, aux termes de laquelle ‘le prestataire s’engage à fournir à la filiale une assistance et une coordination en matière de management, de politique commerciale et de développement d’activité’, ayant ‘pour rôle d’appuyer les actions de la filiale en faisant jouer toutes les synergies de nature à renforcer son image, soutenir sa croissance, optimiser les services rendus à ses clients, capitaliser les expériences et les savoir-faire, mobiliser les compétences de ses collaborateurs et activer son développement’, et de fournir ‘son assistance et ses conseils’ concernant la gestion commerciale, la comptabilité, la gestion et la fiscalité, les domaines administratifs, informatique, technique et commercial.
Il est stipulé au profit du prestataire une rémunération égale au montant des charges et coûts supportés ou engagés majorés de 7 %.
La durée de ce contrat est fixée à 13 mois, du 1er décembre 2015 au 31 décembre 2016, renouvelable par tacite reconduction pour des périodes de 12 mois chacune.
La société Clecican produit une facture du 1er janvier 2017 relative à une ‘convention de management fees’, portant sur la période du 1er au 31 décembre 2016, mentionnant ‘paiement suivant protocole de remboursement signé le 08/03/2017’, d’un montant de 148 531,75 euros TTC.
Elle verse aux débats le ‘rapport spécial du gérant sur les conventions visées à l’article L. 223-19 du code de commerce’ au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2016, établi au nom de la société Bati Concept, qui vise l’abandon par la société Clecican de ‘la totalité de son compte courant d’un montant de 190 063,50 euros au profit de la société Bati Concept’, et mentionne qu’en ‘vertu d’une convention d’animation et de prestation de services en date du 1er décembre 2015, la société Clecican a assuré des prestations pour le compte de la société Bati Concept’ qui se sont élevées ‘à la somme de 123 776,46 euros HT’.
Elle communique des échanges de courriels entre M. [W], gérant de la société Clecican, et des tiers relatifs à des échantillons de dalles à exposer dans un ‘show-room’, en juin et juillet 2016, ainsi qu’une attestation du 25 novembre 2020 de M. [H], gérant de la société Boomah’Crea, déclarant avoir travaillé avec M. [W] ‘pour la refonte totale de l’image de la société Bati Concept par le biais de la création du logo, des plaquettes commerciales, têtes de lettres et cartes de visite’.
La société Bati Concept conteste la réalité des prestations convenues et fait valoir qu’elle employait quatre collaborateurs, dont un directeur commercial, un technicien et une employée administrative, et avait recours aux services d’un cabinet d’expertise comptable.
La société Clecican, représentée par son gérant M. [W], la société Bati Concept, représentée par son gérant M. [C], et M. [C] en qualité de ‘caution’, ont conclu un ‘protocole de remboursement’ le 8 mars 2017.
Il est exposé dans ce protocole que les parties ont conclu, le 1er décembre 2015, une convention d’animation et de prestations de services, qu’en contrepartie de ses services, la société Clecican facturait à la société Bati Concept une rémunération égale au montant des charges et coûts supportés ou engagés majorés de 7 %, que la société Clecican détenait 51% des titres de la société Bati Concept, que compte tenu des difficultés financières de la société Bati Concept, la société Clecican a accepté que cette rémunération ne lui soit pas versée mais qu’elle soit créditée à son compte courant dans la société Bati Concept, que la créance en compte courant de la société Clecican s’élève à la somme de 148 531,75 euros dont la société Bati Concept reste redevable.
Aux termes du protocole, la société Bati Concept reconnaît devoir à la société Clecican la somme de 148 531,75 euros et s’engage à procéder au remboursement de cette somme ‘en 120 échéances mensuelles consécutives assorties d’un intérêt de 1 %, soit des échéances de 1 250,15 euros chacune’, avec un engagement de caution de M. [C].
M. [C], associé minoritaire de la SARL Bati Concept lors de sa constitution le 18 octobre 2013, exerçait des fonctions de directeur commercial salarié depuis le mois de décembre 2013.
La société Clecican a cédé l’intégralité de ses parts sociales le 28 février 2017.
M. [C] est devenu le gérant de la société Bati Concept le 8 mars 2017.
Le protocole a été signé le même jour par M. [C], représentant la société Bati Concept, qui a eu connaissance de la conclusion de la convention d’animation et de prestations de services et était en mesure d’en apprécier sa validité de par sa qualité d’associé et de ses fonctions.
La société Bati Concept a ainsi ratifié cette convention et reconnu une dette d’un montant de 148 531,75 euros qu’elle a partiellement remboursée.
Elle n’est dès lors pas fondée à réclamer sa nullité.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le protocole :
La société Bati Concept conclut à la nullité du protocole de remboursement pour absence de cause.
La société Clecican soutient que le protocole de remboursement porte sur les modalités de règlements des prestations délivrées au titre de la convention de prestations et de services.
Il résulte des termes du protocole que la société Bati Concept a reconnu sa dette à l’égard de la société Clecican qui a accepté un échelonnement de paiement.
Le protocole, qui a pour objet le remboursement de cette dette reconnue, n’est dès lors pas dépourvu de cause.
La société Bati Concept n’est donc pas fondée à réclamer sa nullité. Sa demande sera rejetée.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Aux termes du protocole, il est stipulé qu’en cas de défaillance de la société Bati Concept, ‘toutes sommes dues en principal, intérêts et accessoires deviendront immédiatement exigibles et porteront intérêt au taux légal à compter de leur date d’exigibilité’, la société Clecican devant adresser une mise en demeure à la société Bati Concept.
Par lettre recommandée du 30 octobre 2018, la société Clecican a mis en demeure la société Bati Concept de lui payer la somme de 10 001,20 euros correspondant aux échéances impayées.
Puis, par lettre recommandée du 7 décembre 2018, la société Clecican a mis en demeure la société Bati Concept de lui payer celle de 12 501,15 euros.
La société Bati Concept n’ayant payé que 8 échéances, sa défaillance est établie, emportant l’exigibilité du solde sa dette, avec intérêts.
Elle sera condamnée à payer à la société Clecican la somme de 138 629,57 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2018.
Sur les autres demandes :
La société Clecican allègue avoir subi des préjudices résultant de l’absence d’exécution du protocole.
Cependant, elle ne prouve pas l’existence de ces préjudices distincts de celui résultant du défaut de paiement et réparé par l’octroi des intérêts moratoires.
Ses demandes en dommages et intérêts seront rejetées.
Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
La société Bati Concept, partie perdante, sera tenue aux dépens de première instance et d’appel.
Il apparaît équitable de la condamner à payer à la société Clecican la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles, en application de l’article 700 du code de procédure civile, et de rejeter sa demande à ce titre.
La cour,
Infirme le jugement du 23 juin 2021du tribunal de commerce d’Evry sauf en ce qu’il a rejeté la demande de la société Bati Concept d’annulation de la convention d’animation et de prestations de services ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Rejette la demande de la société Bati Concept en nullité du protocole de remboursement du 8 mars 2017 ;
Condamne la société Bati Concept à payer à la société Clecican Finances la somme de 138 629,57 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2018 ;
Rejette les demandes de la société Clecican Finances en dommages et intérêts ;
Condamne la société Bati Concept à payer à la société Clecican Finances la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles ;
Rejette la demande de la société Bati Concept au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Bati Concept aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE