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Validité des Clauses Contractuelles et Droit au Paiement des Honoraires d’un Architecte

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Validité des Clauses Contractuelles et Droit au Paiement des Honoraires d’un Architecte

En janvier 2017, la SARLU [G] CONSTRUCTION a contacté la SARL MEK ATELIER D’ARCHITECTURE pour construire deux maisons à [Localité 7]. Un permis de construire a été déposé le 4 avril 2017 et accordé le 27 juin 2017, malgré un recours. Un contrat d’architecte a été signé le 30 avril 2017 pour un montant de 48 600 € TTC, et certaines factures ont été réglées. En février 2019, la société BLOOM ARCHITECTE, ayant absorbé MEK ATELIER, a demandé un paiement complémentaire de 11 664 € TTC, que la Société [G] a refusé, demandant la résiliation du contrat. Malgré des relances, les paiements n’ont pas été effectués. En janvier 2022, BLOOM ARCHITECTES a assigné la Société [G] devant le tribunal de commerce pour obtenir le paiement des sommes dues. Le tribunal a jugé que BLOOM était irrecevable en raison d’un défaut de saisine préalable du Conseil Régional de l’Ordre des Architectes et a condamné BLOOM à payer 2 000 € à la Société [G]. BLOOM a interjeté appel de cette décision. Dans ses conclusions, BLOOM demande la recevabilité de son appel et le paiement des honoraires, tandis que la Société [G] souhaite que le jugement initial soit confirmé et que BLOOM soit déclarée irrecevable. Les deux parties avancent des arguments sur la légitimité des demandes et la résiliation du contrat. L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 mai 2024.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

17 septembre 2024
Cour d’appel de Pau
RG n°
23/01204
SF/SH

Numéro 24/02761

COUR D’APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 17/09/2024

Dossier : N° RG 23/01204 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IQJ4

Nature affaire :

Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l’ouvrage ou son garant

Affaire :

S.A.S. BLOOM ARCHITECTES

C/

S.A.R.L.U. [G] CONSTRUCTION

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 17 Septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l’audience publique tenue le 03 Juin 2024, devant :

Madame de FRAMOND, magistrate chargée du rapport,

assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l’appel des causes,

Madame DE FRAMOND, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame FAURE, Présidente

Madame de FRAMOND, Conseillère

Madame BLANCHARD, Conseillère

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l’affaire opposant :

APPELANTE :

SAS BLOOM ARCHITECTES venant aux droits de la SARLU MEK ATELIER D’ARCHITECTURE M GARNIER E. COLLOBER, K. GUYOT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Maître MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU

assistée de Maître CHARBONNIER, avocat au barreau de PAU

INTIMEE :

S.A.R.L.U. [G] CONSTRUCTION prise en la personne de son liquidateur amiable, Monsieur [C] [G], de nationalité française, demeurant [Adresse 3] à [Localité 8].

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentée et assistée de Maître ARBIEU, avocat au barreau de BAYONNE

sur appel de la décision

en date du 07 MARS 2023

rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE DAX

RG numéro : 2022/000125

EXPOSÉ DU LITIGE

En janvier 2017, la SARLU [G] CONSTRUCTION (ci-après Société [G]) a pris contact avec la SARL MEK ATELIER D’ARCHITECTURE pour la construction de deux maisons individuelles à [Localité 7] (40).

La SARL MEK ATELIER D’ARCHITECTURE a établi les dossiers nécessaires au permis de construire qui a été déposé le 4 avril 2017.

Le 30 avril 2017, un bon de commande a validé le contrat d’architecte pour travaux neufs pour un montant total de 48 600 € TTC. Les premières factures émises par la SARL MEK ATELIER D’ARCHITECTURE dans le cadre de ce contrat ont été réglées par la Société [G].

Le 27 juin 2017, un permis de construire a été accordé par la mairie de [Localité 7], et celui-ci a fait l’objet d’un recours.

Le 26 février 2019, la société BLOOM ARCHITECTE, venant aux droits par absorption de la SARL MEK ATELIER D’ARCHITECTURE, a adressé à la société [G] une note d’honoraire complémentaire pour la somme de 11 664 € TTC.

Par courriers du 24 mars 2019, adressés à la Société BLOOM , la société [G] a :

– Indiqué son refus de régler la note d’honoraire.

– Demandé la suspension du projet et sollicité la résiliation du contrat d’architecte.

La Société BLOOM a envoyé une note d’honoraires le 29 mars 2019 pour solde d’un montant de 3 985,20€ TTC correspondant à l’indemnité de résiliation prévue dans le contrat.

Malgré des relances, la Société [G] n’a pas réglé les notes d’honoraires.

Par acte du 24 janvier 2022, la Société BLOOM ARCHITECTES a assigné la Société [G] CONSTRUCTION devant le Tribunal de commerce de Dax aux fins de la voir notamment condamnée à lui verser la somme de 11 664 € TTC au titre du solde de sa note d’honoraires du 26 février 2019, la somme de 9 720 € HT à compter du 03 avril 2019 au titre des indemnités de retard, la somme de 3 985,20 € TTC au titre des indemnités de résiliation et enfin la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts.

Suivant jugement contradictoire du 7 mars 2023, le tribunal de commerce de Dax a :

– Constaté le défaut de saisine préalable à l’action judiciaire par la SARL BLOOM ARCHITECTES du Conseil Régional de l’Ordre des Architectes ;

– Déclaré la SARL BLOOM ARCHITECTES venant aux droits de la société MEK ATELIER D’ARCHITECTURE, irrecevable en son action à l’encontre de la Société [G] CONSTRUCTION ;

– Rejeté l’ensemble des autres demandes ;

– Condamné la SARL BLOOM ARCHITECTES à payer à la Société [G] CONSTRUCTION, la somme de 2 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Condamné la SARL BLOOM ARCHITECTES aux dépens de l’instance, en ceux compris les frais du présent jugement, liquidés à la somme de 60,22 € TTC.

Dans sa motivation, le tribunal a considéré que :

– Le litige entre les parties ne portait pas uniquement sur le recouvrement d’honoraires mais aussi sur la rupture entre leurs relations et que la clause G10 du contrat signé entre elles prévoyait l’obligation de saisir le Conseil Régional de l’Ordre des Architectes pour avis sur leur différend avant toute procédure judiciaire.

Par déclaration du 28 avril 2023, la Société BLOOM ARCHITECTES a relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions.

Aux termes de ses dernières conclusions du 21 novembre 2023, la Société BLOOM ARCHITECTES venant aux droits de la Société MEK Atelier d’Architecture appelante, entend voir la cour :

– Déclarer recevable et bien fondé l’appel formé, le 28 avril 2023 et rectifié le 5 mai 2023, par la S.A.S. BLOOM ARCHITECTES à l’encontre du Jugement du Tribunal de Commerce de Dax du 7 mars 2023,

– Réformer le Jugement entrepris en ce qu’il a :

– Constaté le défaut de saisine préalable à l’action judiciaire par la SARL BLOOM ARCHITECTES du Conseil Régional de l’Ordre des Architectes ;

– Déclaré la SARL BLOOM ARCHITECTES venant aux droits de la société MEK ATELIER D’ARCHITECTURE, irrecevable en son action à l’encontre de la Société [G] CONSTRUCTION ;

– Rejeté l’ensemble des autres demandes ;

– Condamné la SARL BLOOM ARCHITECTES à payer à la Société [G] CONSTRUCTION, la somme de 2 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Condamné la SARL BLOOM ARCHITECTES aux dépens de l’instance, en ce compris les frais du présent jugement, liquidés à la somme de 60,22 € TTC.

En conséquence, à titre principal

– Déclarer recevable et bien fondée l’action de la S.A.S. BLOOM ARCHITECTES,

venant aux droits de la S.A.R.L. MEK ATELIER D’ARCHITECTURE M. Garnier, E. Collober, K. Guyot.

– Condamner la S.A.R.L.U. [G] CONSTRUCTION à payer à la S.A.S. BLOOM ARCHITECTES :

– La somme de 11 664,00 € T.T.C. au titre de sa note d’honoraires du 26 février 2019.

– Les indemnités de retard calculées, sur la somme de 9 720,00 € H.T. à compter du 3 avril 2019 et jusqu’à parfait paiement.

– L’indemnité de résiliation d’un montant de 3 985,20 € T.T.C., calculée sur la somme de 16 605,00 € H.T.

– Les intérêts au taux légal sur la somme de 3 985,20 € T.T.C. à compter du 24 janvier 2022, date de l’assignation devant le Tribunal de Commerce.

– Dire et juger que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, porteront intérêts.

A titre subsidiaire,

– Condamner la S.A.R.L.U. [G] CONSTRUCTION à payer à la S.A.S. BLOOM ARCHITECTES, venant aux droits de la S.A.R.L. MEK Atelier d’Architecture M. Garnier, E. Collober, K. Guyot :

– La somme de 11 664,00 € T.T.C. au titre de sa note d’honoraires du 26 février 2019.

– Les indemnités de retard calculées sur la somme de 9 720,00 € H.T. à compter du 3 avril 2019 et jusqu’à parfait paiement.

Dans tous les cas,

– Condamner la S.A.R.L.U. [G] CONSTRUCTION à payer à la S.A.S. BLOOM ARCHITECTES, venant aux droits de la S.A.R.L. MEK ATELIER D’ARCHITECTURE M. Garnier, E. Collober, K. Guyot, la somme de 3 000,00 € à titre de dommages et intérêts.

– Débouter, la S.A.R.L.U. [G] CONSTRUCTION de toutes ses demandes, en ce qu’elles seraient contraires aux présentes.

– Condamner la S.A.R.L.U. [G] CONSTRUCTION , à payer à la S.A.S. BLOOM ARCHITECTES, venant aux droits de la S.A.R.L. MEK ATELIER D’ARCHITECTURE M. Garnier, E. Collober, K. Guyot, la somme de 8 000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

– Condamner la S.A.R.L.U. [G] CONSTRUCTION , aux entiers dépens de première instance et d’appel et autoriser Maître Olivia MARIOL SCP LONGIN, MARIOL ET ASSOCIES, Avocat au barreau de PAU, à recouvrer directement ceux-ci conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.

Au soutien de ses prétentions, la Société BLOOM ARCHITECTES, fait valoir principalement, que :

– la clause de saisine préalable du conseil régional de l’ordre des architectes est facultative dans les litiges de recouvrement d’honoraires dans sa dernière version des contrats, ce qui est l’objet du présent litige, les indemnités de résiliation ne constituant que l’accessoire des honoraires, ce qu’a retenu la Cour de Cassation dans un arrêt de cassation rendu le 9 novembre 2023 sur un arrêt opposant les mêmes parties dans un autre litige similaire.

– Sur le fond, les sommes réclamées correspondent aux prestations exécutées jusqu’à 80% de la Mise au point des Marchés de Travaux, prestations effectuées avant le recours du voisin contre le permis de construire initial, aux intérêts de retard (au-delà de 30 jours suivant l’envoi de la facture) et à l’indemnité de résiliation (20% de ce qui aurait été perçu si sa mission n’avait pas été interrompue.

– aucune résiliation pour faute de l’architecte n’est caractérisée au 25 août 2017, faute de mise en demeure d’avoir à remplir ses obligations, la résiliation n’ayant été demandée que le 24 mars 2019, et non pas en raison du recours du voisin contre le permis de construire

– À titre subsidiaire, la cour déclarerait à tout le moins recevable la demande formée tendant au paiement de ses honoraires.

Dans ses dernières conclusions du 8 août 2023, la SARL [G] CONSTRUCTION, intimée, entend voir la cour :

– Confirmer dans son intégralité le jugement du Tribunal de Commerce de Dax du 7 mars 2023,

Par conséquent, à titre principal

– Déclarer la société BLOOM ARCHITECTES, irrecevable en son action à l’encontre de la Société [G] CONSTRUCTION,

– Condamner la société BLOOM ARCHITECTES à payer à la Société [G] CONSTRUCTION , la somme de 3 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance d’appel,

– Rejeter l’ensemble des demandes contraires aux présentes écritures,

A titre subsidiaire et si par extraordinaire la Cour jugeait recevable les demandes de la société BLOOM ARCHITECTES.

– Fixer la résiliation du contrat signé entre les parties au 25 août 2017,

– Constater que la Société [G] CONSTRUCTION ne doit donc plus aucune somme à la société BLOOM ARCHITECTES à ce jour,

– Rejeter l’ensemble des demandes contraires aux présentes écritures,

En tout état de cause,

– Rejeter l’ensemble des demandes contraires aux présentes écritures,

– Condamner la société BLOOM ARCHITECTES à payer à la Société [G] CONSTRUCTION, la somme de 3 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance d’appel.

Au soutien de ses prétentions, la société [G], fait valoir principalement, que :

– Le litige opposant les parties ne concerne pas seulement le recouvrement d’honoraires mais aussi la résiliation du contrat, la saisine du Conseil Régional de l’Ordre des Architectes était donc nécessaire, ainsi que la jurisprudence l’a retenue dans ce cas.

– Subsidiairement, le contrat d’architecte a été résilié le 25 août 2017, un recours ayant été engagé contre le permis de construire par un voisin, conduisant à suspendre la mission de l’architecte qui a néanmoins continué à facturer des prestations alors qu’il avait accepté la suspension dans l’attente de la décision du Tribunal administratif intervenue le 2 avril 2019, rejetant le recours. Aucune demande d’honoraires postérieures à la résiliation du 25 août 2017 n’est donc légitime.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 mai 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l’action en paiement de ses honoraires par la Société BLOOM ARCHITECTES :

Par application des articles 1103 et suivants du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, Ils doivent être négociés formés et exécutés de bonne foi.

En l’espèce, le contrat d’architecte passé entre la Société BLOOM et la Société [G] le 30 avril 2017 prévoit en son article G 10 :

« en cas de différend portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir le conseil régional de l’ordre des architectes dont relève l’architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire. Le conseil régional de l’ordre peut, soit émettre un avis sur l’objet du différend, soit organiser une procédure de règlement amiable.

En matière de recouvrement d’honoraires, la saisine du conseil régional est facultative.»

Il est constant que la Société BLOOM a saisi le tribunal de commerce de Dax en paiement d’une note d’honoraires PRO DCE émise le 26 février 2019 et une note d’honoraires du 29 mars 2019 pour solde correspondant à une indemnité de résiliation suite à la décision de la Société [G] de mettre fin au contrat de l’architecte.

Or, les stipulations du contrat rappelées ci-dessus ne prévoient aucune obligation de saisine préalable du conseil régional de l’ordre des architectes en cas d’action en recouvrement d’honoraires, même assortie de demande en paiement d’autres prestations, ainsi que l’a jugé la Cour de cassation par un arrêt du 9 novembre 2023 n° 22-21.290 portant sur l’analyse de la même clause d’un contrat d’architecte opposant les mêmes parties.

Il s’ensuit que l’action engagée par la Société BLOOM est recevable nonobstant l’absence de saisine du conseil régional de l’ordre des architectes et que le jugement du tribunal de commerce de Dax doit être infirmé.

Sur le fond :

Selon l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En vertu de l’article 1217 du Code civil :

La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :

– refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;

– poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;

– obtenir une réduction du prix ;

– provoquer la résolution du contrat ;

– demander réparation des conséquences de l’inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.

Il ressort du bon de commande du 30 avril 2017 contenant le contrat d’architecte que la Société BLOOM avait pour mission notamment :

(PRE et ESQ) les études préliminaires et esquisse

( APS et APD) les études d’avant-projet sommaire et définitif

(DPC) le dossier de demande de permis de construire et les plans de pré- commercialisation

( PCG) les études de projets de conception générale

(DCE)le dossier de consultation des entreprises

(MDT) la mise au point des marchés de travaux faisant partie de la mission de base de l’architecte.

Il ressort des pièces versées aux débats que les factures relatives aux prestations suivantes ont été réglées : ESQ, APS, APD, DPC.

Le permis de construire était déposé le 4 avril 2017 et accordé par la mairie de [Localité 7] le 27 juin 2017.

Par requête du 25 août 2017, M. [K], voisin du terrain où la Société [G] devait édifier ses constructions, saisissait le tribunal administratif de Pau en annulation de l’autorisation donnée par la mairie de [Localité 7].

Le 13 octobre 2017, la Société [G] déposait en mairie une demande de modification du permis de construire.

Ce fait démontre que l’action engagée par M. [K] ne remettait pas en question, en octobre 2017, le projet de construction et le contrat d’architecte signé. Si la Société BLOOM reconnaît dans ses conclusions que dans l’attente du recours de M. [K], le projet de construction avait été mis en pause, elle verse au dossier les CCTP des différents lots (prestations faisant partie du PCG), les plans nécessaires à la commercialisation, le dossier de consultation des entreprises et l’analyse comparative des offres et devis reçus, dont elle avait dressé un tableau le 4 août 2017, soit antérieurement au recours exercé contre le permis de construire et correspondant donc aux missions PCG et DCE.

En outre, la cour ne trouve aux dossiers des parties aucune pièce correspondant à des messages par lettres ou courriers électroniques émanant de la Société [G] adressée à la société MEK demandant en 2017 ou en 2018 à l’architecte de suspendre ses missions, encore moins indiquant vouloir résilier leur contrat.

Le 26 février 2019, la Société BLOOM établissait donc une facture portant sur les deux missions complémentaires PCG et DCE réalisées par elle pour une somme de 11’664 €TTC.

En réponse à la facture, par courrier RAR du 24 mars 2019, la Société [G] demande à la Société BLOOM de suspendre l’opération portant sur la construction des 2 villas [Adresse 1] à [Localité 7] formulée comme suit :

« Pour donner suite au recours de M. [K] en date du 25 août 2017 sur le PC numéro 040 133 17 D00 27 je vous informe par cette présente que je suis dans l’obligation de suspendre le projet de maison jusqu’à une durée indéterminée. Je souhaite résilier le contrat architecte/ promoteur pour travaux neufs en date du 15 mars 2017.

Je vous demande de me faire suivre votre facture de solde de votre mission conception».

Or, une semaine après cette lettre, par un arrêt du 2 avril 2019, le tribunal administratif de Pau rejetait la demande d’annulation du permis de construire obtenu par la Société [G].

La Société [G] maintenait son intention de résilier le contrat, qui n’avait donc pas pour motif le recours engagé par le voisin contre le permis de construire, et relevait de motifs personnels.

Le contrat d’architecte prévoit, au paragraphe G 9.2 que la résiliation peut être faite sur initiative du maître d’ouvrage :

– Pour faute de l’architecte, en cas d’inexécution ou d’infraction par l’architecte aux stipulations du présent contrat. Dans ce cas, le maître d’ouvrage adresse une mise en demeure à l’architecte de se conformer à ses obligations et de mettre immédiatement fin à la situation de manquement, dans un délai qui ne saurait être inférieur à 15 jours sauf en cas d’urgence.

– Sans faute de l’architecte, le maître d’ouvrage peut mettre fin au contrat avant son terme normal pour un motif autre qu’une faute de l’architecte.

Dans ce cas l’architecte a droit au paiement :

*des honoraires correspondants aux missions exécutées et frais liquidés au jour de cette résiliation conformément à l’article G5.1 du présent contrat et à l’annexe financière ;

*des intérêts moratoires visés à l’article G5.5.2 ;

*d’une indemnité de résiliation égale à 20 % de la partie des honoraires qui lui auraient été versés si sa mission n’avait pas été prématurément interrompue

La Société [G] ne formulant aucune faute contre l’architecte, la réclamation de celui-ci du paiement des prestations effectivement réalisées ne pouvant constituer une faute, la résiliation ne peut être fondée que sur la décision unilatérale du maître d’ouvrage, sans faute de l’architecte.

Il s’ensuit que la Société BLOOM est fondée à réclamer :

– le paiement de la facture du 26 février 2019 pour 9 720 € hors-taxes soit 11’664€ TTC,

– et l’indemnité de résiliation prévue au contrat, pourtant sur 20% des honoraires qu’elle aurait dû percevoir pour l’accomplissement de sa mission complète à savoir 16’605 X0,2 = 3 321€ HT soit 3 985,20 € TTC avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation du 24 janvier 2022.

S’agissant des intérêts de retard sur la facture impayée, l’article G5.5.2 s’analyse en une clause pénale.

Par application de l’article 1231-5 alinéa 2 du code civil, le juge peut même d’office modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

Selon la clause, les intérêts de retard dus sur la somme de 9 720 €, 30 jours après présentation de la facture le 26 février 2019, soit à compter du 27 mars 2019 sont calculés par multiplication par jour calendaire de la somme de 3,40 € ( 3,5/10.000 X 9 720) jusqu’à parfait paiement, ce qui représente un taux annuel de 12,77 %, la somme, au jour de l’arrêt 17 septembre 2024 soit 6,5 ans, de 8 066,50 € ;

La Cour considère que cette somme est excessive et disproportionnée au regard au regard de l’exécution de plus de la moitié du contrat, et compte tenu du préjudice réellement subi par la Société BLOOM et doit être ramenée à un taux annuel de 6,38% ou à une pénalité de 1,75/10.000 de la facture hors taxe impayée (donnant, au jour de l’arrêt, une pénalité de 4 035,62 €)

Il y a lieu d’accorder la demande de capitalisation des intérêts ayant courus pour une année entière au moins à compter de l’assignation du 24 janvier 2022.

Sur la demande de dommages intérêts complémentaires :

En application de l’article 1231-1 du Code civil le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts soit à raison de l’inexécution d’une obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, qui ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.

La Société BLOOM ne démontre pas de préjudice qui ne soit pas entièrement réparé par l’attribution des intérêts contractuels de retard sur la facture impayée et par l’indemnité de résiliation compensant la perte des honoraires du contrat résilié, portant elle-même intérêts de retard.

La demande sera donc rejetée.

Le jugement entrepris sera donc réformé, y compris sur les mesures accessoires.

Statuant à nouveau sur les mesures accessoires’:

La Société [G] devra payer à la Société BLOOM une indemnité de 4 000€ au titre des frais irrépétibles et supporter les dépens de première instance et d’appel.

La cour déboute la Société [G] de ses demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement rendu le 7 mars 2023 en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare recevable l’action de la SAS BLOOM ARCHITECTES ;

Condamne l’EURL [G] CONSTRUCTION à payer à la SAS BLOOM ARCHITECTES les sommes de :

-11’664 € au titre de la facture du 26 février 2019,

– 3 985,20 € avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation du 24 janvier 2022.

Condamne l’EURL [G] CONSTRUCTION à payer à la SAS BLOOM ARCHITECTES les intérêts de retard sur la somme de 9 720 €, à compter du 27 mars 2019 calculés calculé à 1,75/10.000 X 9 720 par jour calendaire jusqu’à parfait paiement.

Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, seront capitalisés et porteront intérêts à compter de l’assignation du 24 janvier 2022.

Rejette la demande de la SAS BLOOM ARCHITECTES en paiement de dommages-intérêts.

Condamne l’EURL [G] CONSTRUCTION à payer à la SAS BLOOM ARCHITECTES la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Rejette la demande de l’EURL [G] CONSTRUCTION fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne l’EURL [G] CONSTRUCTION aux entiers dépens de première instance et d’appel et autorise Maître Olivia MARIOL de la SCP LONGIN, MARIOL ET ASSOCIES, Avocat au barreau de PAU, à recouvrer directement ceux-ci conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.

Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE


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