Validité de la désignation d’un représentant syndical : enjeux de la représentativité et de la fraude dans le cadre des relations professionnelles.

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Validité de la désignation d’un représentant syndical : enjeux de la représentativité et de la fraude dans le cadre des relations professionnelles.

Contexte de l’affaire

La société Laboratoires dermatologiques d’Uriage est engagée dans la production et la commercialisation de produits pharmaceutiques. Le 11 mars 2024, la Fédération nationale FO des métiers de la pharmacie, LBM cuirs et habillement, a notifié la désignation de Mme [K] [R] comme représentante de section syndicale.

Demande d’annulation

Le 25 mars 2024, la société Laboratoires dermatologiques d’Uriage a introduit une demande d’annulation de cette désignation devant le tribunal. La société soutient qu’il n’existe pas de section syndicale au sein de l’établissement et que la désignation de Mme [R] est frauduleuse, arguant qu’elle n’a pas d’activité syndicale et craint des mesures disciplinaires.

Réponse des défendeurs

En réponse, la Fédération nationale FO des métiers de la pharmacie, LBM cuirs et habillement, ainsi que Mme [R], ont demandé le rejet de la demande d’annulation et la condamnation de la société à verser 1 200 euros pour couvrir leurs frais, affirmant qu’une section syndicale existe bel et bien et que la désignation n’est pas frauduleuse.

Examen de l’existence d’une section syndicale

Le tribunal a examiné la question de l’existence d’une section syndicale, concluant que le syndicat défendeur avait fourni des preuves suffisantes, notamment des cartes d’adhérents et des paiements de cotisations, attestant de la présence d’une section syndicale au moment de la désignation.

Analyse de la fraude

Concernant l’allégation de fraude, le tribunal a noté que l’employeur n’a pas démontré l’existence d’une intention frauduleuse derrière la désignation de Mme [R]. Les critiques sur ses performances professionnelles ne suffisent pas à établir une fraude, et le tribunal a rejeté les insinuations non fondées présentées par la société.

Décision du tribunal

Le tribunal a finalement rejeté la demande d’annulation de la société Laboratoires dermatologiques d’Uriage, lui ordonnant de verser 1 200 euros aux défendeurs pour couvrir leurs frais. La demande de condamnation aux dépens a été rejetée, le tribunal statuant sans frais de procédure dans ce type de litige.

Questions / Réponses juridiques :

 

Quelle est la légalité de la désignation de Mme [R] en tant que représentante de section syndicale ?

La légalité de la désignation de Mme [R] en tant que représentante de section syndicale repose sur les dispositions de l’article L. 2142-1-1 du Code du travail, qui stipule que « chaque syndicat qui constitue […] une section syndicale au sein de l’entreprise ou de l’établissement d’au moins cinquante salariés peut, s’il n’est pas représentatif dans l’entreprise ou l’établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l’entreprise ou de l’établissement ».

En l’espèce, la société Laboratoires dermatologiques d’Uriage conteste l’existence d’une section syndicale. Cependant, le syndicat défendeur a produit des preuves, notamment des cartes d’adhérents et des chèques de cotisation, attestant de l’existence d’une section syndicale à la date de la désignation, soit le 8 mars 2024.

Ainsi, la désignation de Mme [R] est conforme aux exigences légales, car le syndicat a respecté les conditions de représentativité et a justifié de l’existence d’une section syndicale.

Quelles sont les conditions de validité d’une désignation de représentant syndical ?

Les conditions de validité d’une désignation de représentant syndical sont énoncées dans l’article L. 2142-1 du Code du travail. Cet article précise que toute organisation syndicale satisfaisant aux conditions générales de représentativité peut constituer une section syndicale dans une entreprise ou un établissement, à condition de justifier d’au moins deux adhérents à jour de cotisation.

Dans le cas présent, le syndicat a démontré qu’il remplissait ces conditions, ce qui valide la désignation de Mme [R].

Il est également important de noter que la désignation ne doit pas être effectuée dans un but frauduleux, comme le stipule l’article L. 2142-1-1. L’employeur doit prouver l’existence d’une telle fraude, ce qui n’a pas été le cas ici.

Quelles sont les implications de la fraude dans la désignation d’un représentant syndical ?

La fraude dans la désignation d’un représentant syndical est définie par l’article L. 2142-1-1 du Code du travail, qui indique qu’une désignation est irrégulière si elle est faite dans le seul but d’assurer à un salarié le statut protecteur réservé aux représentants du personnel.

Dans cette affaire, la société Laboratoires dermatologiques d’Uriage a allégué que la désignation de Mme [R] était frauduleuse, en raison de ses insuffisances professionnelles et de la crainte d’une mesure disciplinaire. Toutefois, le tribunal a constaté que l’employeur n’a pas fourni de preuves suffisantes pour démontrer qu’une procédure de licenciement était engagée ou projetée au moment de la désignation.

Ainsi, le tribunal a écarté le moyen tiré de la fraude, confirmant que la désignation de Mme [R] était valide.

Quels sont les frais de justice applicables dans ce type de litige ?

Les frais de justice dans ce type de litige sont régis par l’article 700 du Code de procédure civile, qui permet au tribunal de condamner la partie perdante à verser une somme à l’autre partie pour couvrir les frais exposés.

Dans cette affaire, le tribunal a décidé de mettre à la charge de la société Laboratoires dermatologiques d’Uriage la somme de 1 200 euros, en application de cet article, au titre des frais exposés par les défenderesses.

Il est également précisé que, conformément à l’article R. 2314-25 du Code du travail, le tribunal statue sans frais de procédure dans les contestations relatives à la désignation de délégués syndicaux, ce qui a conduit à rejeter la demande de condamnation aux dépens.

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

11 décembre 2024
Tribunal judiciaire de Nanterre
RG
24/00044
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
JUGEMENT
rendu le 11 décembre 2024
Pôle social

Contentieux des Elections
professionnelles

N° RG 24/00044 – N°��Portalis DB3R-W-B7I-ZL7H

N° MINUTE :
24/00103

Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Alice DELAMARRE
Me Christophe BÉHEULIÈRE
S.A.S. LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES D’URIAGE
Mme [K] [R]
Syndicat FO – FEDERATION NATIONALE DES METIERS DE LA PHARMACIE, L.B.M CUIRS ET HABILLEMENT

Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Christophe BÉHEULIÈRE
(Mme [K] [R], Syndicat FO)
DEMANDERESSE : S.A.S. LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES D’URIAGE dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Alice DELAMARRE, avocat au barreau de PARIS – AARPI JASPER AVOCATS – P 82

DÉFENDERESSES
FEDERATION NATIONALE FO DES METIERS DE LA PHARMACIE, L.B.M CUIRS ET HABILLEMENT, sis [Adresse 3]
représentée par Maître Christophe BÉHEULIÈRE, avocat au barreau de PARIS – C1511
Madame [K] [R], demeurant [Adresse 2]
comparante, assistée de Maître Christophe BÉHEULIÈRE, avocat au barreau de PARIS – C1511

DATE DES DÉBATS : Audience publique 27 novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Vincent SIZAIRE, Vice-président, assisté de Pascale GALY, Greffier,
présents lors des débats et du prononcé.

JUGEMENT

Jugement contradictoire, prononcé publiquement et en dernier ressort, par mise à disposition le 11 décembre 2024

EXPOSE DU LITIGE

La société Laboratoires dermatologiques d’Uriage a pour activité la production et la commercialisation de produits pharmaceutiques.

Le 11 mars 2024, la Fédération nationale FO des métiers de la pharmacie, LBM cuirs et habillement a notifié à la direction de la société la désignation de Mme [K] [R] en qualité de représentante de section syndicale.

Par requête enregistrée le 25 mars 2024, la société Laboratoires dermatologiques d’Uriage a saisi la présente juridiction d’une demande d’annulation de cette désignation.

La requérante, la Fédération nationale FO des métiers de la pharmacie, LBM cuirs et habillement et Mme [R] ont été régulièrement convoquées à l’audience du 27 novembre 2024.

Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, la société Laboratoires dermatologiques d’Uriage demande au tribunal l’annulation de la désignation de Mme [R] en qualité de représentante de section syndicale.

Elle soutient que la désignation est irrégulière en ce qu’il n’existe pas de section syndicale au sein de l’établissement concerné et que la désignation présente un caractère frauduleux dès lors que Mme [R] n’a pas d’activité syndicale et qu’elle redoute une mesure disciplinaire à son encontre dès lors qu’elle ne donne pas satisfaction à la direction.

Décision du 11 décembre 2024
Pôle social – Elections Professionnelles – N° RG 24/00044 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZL7H

Dans le dernier état de leurs écritures et de leurs observations, la Fédération nationale FO des métiers de la pharmacie, LBM cuirs et habillement et Mme [R] concluent au rejet de la demande et sollicitent la condamnation de la demanderesse à leur verser la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Elles soutiennent qu’il existe bien une section syndicale et que la désignation ne présente aucun caractère frauduleux.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’annulation

En vertu de l’article L. 2142-1-1 du code du travail, « chaque syndicat qui constitue […] une section syndicale au sein de l’entreprise ou de l’établissement d’au moins cinquante salariés peut, s’il n’est pas représentatif dans l’entreprise ou l’établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l’entreprise ou de l’établissement ».

En ce qui concerne l’existence d’une section syndicale

Il résulte des dispositions de l’article L. 2142-1 du code du travail que toute organisation syndicale satisfaisant aux conditions générales de représentativité peut constituer une section syndicale dans une entreprise ou un établissement dès lors qu’elle justifie d’au moins deux adhérents à jour de cotisation.

En l’espèce, le syndicat défendeur justifie, par la production des cartes d’adhérent de deux salariés et de la copie des chèques de règlement de leurs cotisations, émis en février 2024, de l’existence d’une section syndicale dans l’entreprise à la date de la désignation litigieuse, le 8 mars 2024.

Le moyen soulevé à ce titre doit dès lors être écarté.

En ce qui concerne la fraude

Il résulte des dispositions de l’article L. 2142-1-1 du code du travail qu’est irrégulière la désignation d’un salarié en qualité de représentant syndical faite dans le seul but de lui assurer le statut protecteur réservé aux représentants du personnel. C’est à l’employeur qu’il incombe de démontrer l’existence d’une telle fraude, laquelle ne saurait être déduite de la seule antériorité ou concomitance d’une procédure disciplinaire.

En l’espèce, si l’employeur se prévaut de certaines insuffisances professionnelles reprochées à Mme [R] par ses supérieurs hiérarchiques lors de ses évaluations en 2022 et 2023, il n’apporte aucun élément de nature à démontrer qu’une procédure de licenciement était engagée ou même simplement projetée à la date de la désignation litigieuse.

Par ailleurs, le simple défaut d’implication d’un représentant syndical, à le supposé avéré, ne saurait suffire à établir le caractère frauduleux de sa désignation. En toutes hypothèses, il n’est pas contesté que Mme [R] a été déléguée syndicale UNSA avant d’être désignée représentant de section syndicale par FO. Les attestations versées aux débats par la société demanderesse ne sauraient en outre être prises en compte, dès lors qu’elles procèdent par insinuation générales sans relater d’éléments objectivables et vérifiables et qu’elles émanent de personnes se trouvant en situation de concurrence voire de conflit avec Mme [R], le délégué syndical UNSA l’accusant d’avoir tourné « le dos à son syndicat historique ».

Le moyen tiré de la fraude doit dès lors être écarté.

Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la demande d’annulation doit être rejetée.

Sur les frais de l’instance

Il y a lieu, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à la charge de la société Laboratoires dermatologiques d’Uriage la somme de 1 200 € au titre des frais exposés par les défenderesses à l’occasion du présent litige.

Le tribunal saisi d’une contestation en matière de désignation de délégué syndical représentant de section syndicale statuant, conformément à l’article R. 2314-25 du code du travail, sans frais de procédure, la demande de condamnation aux dépens ne peut qu’être rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, publiquement et en dernier ressort :

Déboute la société Laboratoires dermatologiques d’Uriage de l’ensemble de ses demandes.

Met à la charge de la société Laboratoires dermatologiques d’Uriage la somme de 1 200 euros à payer à la Fédération nationale FO des métiers de la pharmacie, LBM cuirs et habillement et Mme [K] [R] en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Déboute la Fédération nationale FO des métiers de la pharmacie, LBM cuirs et habillement et Mme [K] [R] du surplus de leurs demandes.

Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Pascale GALY, Greffier, présents lors du prononcé.

LE GREFFIER       LE PRÉSIDENT


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