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La validité des clauses permettant au vendeur de restreindre sa garantie par l’insertion au contrat d’une clause limitative de responsabilité, est soumise à la qualité des parties. De telles clauses sont interdites entre un vendeur professionnel et un acheteur profane. Elles sont valables entre professionnels de même spécialité.
Nos Conseils: – Vérifiez la validité des clauses limitatives de garantie dans vos contrats en fonction de la qualité des parties impliquées. Assurez-vous que ces clauses ne sont pas interdites entre un vendeur professionnel et un acheteur profane, mais valables entre professionnels de même spécialité. – En cas de litige sur la responsabilité d’une société, vérifiez l’application des dispositions de l’article 1792 du code civil. Assurez-vous que les éléments d’équipement en question font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos et de couvert pour que la responsabilité soit engagée. – Prêtez attention aux preuves et expertises présentées lors d’un litige pour établir la réalité des désordres et des préjudices allégués. Assurez-vous que les éléments de preuve présentés corroborent les incidents dénoncés et les causes des dommages subis. |
→ Résumé de l’affaireLa SARL Solaire Palau a fait construire une centrale photovoltaïque avec un transformateur électrique fourni par la SAS PI System Automation. Après plusieurs pannes, la SARL a demandé des dommages et intérêts à la SAS, qui a refusé en invoquant une clause de limitation de garantie. Le tribunal de commerce a condamné la SAS à payer une partie des dommages, mais la SAS a interjeté appel. La SARL demande une augmentation des dommages et intérêts en invoquant la responsabilité décennale de la SAS.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°246
DU : 22 mai 2024
N° RG 22/02064 – N° Portalis DBVU-V-B7G-F42O
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Arrêt rendu le vingt deux mai deux mille vingt quatre
Sur APPEL d’une décision rendue le 13 octobre 2022 par le tribunal de Commerce de Clermont-Ferrand (N° RG 2021 006021)
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
M. François KHEITMI, Magistrat Honoraire
En présence de : Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
S.A.S. PI SYSTEM AUTOMATION
immatriculée au RCS de Clermont-ferrand sous le numéro 803 803 832
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentants : Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et Me Régis BERTHELON de la SELARL BERTHELON GALLONE & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
APPELANTE
ET :
S.A.R.L. SOLAIRE PALAU
immatriculée au RCS de Perpignan sous le numéro 809 837 339
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentants : Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et Me Olivier REDON de la SCP DONNADIEU-REDON-CLARET-ARIES-ANDRE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMÉE
DEBATS : A l’audience publique du 07 Février 2024, Madame Dubled-Vacheron a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 785 du CPC. La cour a mis l’affaire en délibéré au 27 mars 2024.
ARRET :
Prononcé publiquement le22 mai 2024, après prorogé du délibéré initialement prévu le 27 mars 2024 puis le 10 avril puis le 15 mai par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Cécile CHEBANCE,Greffier placé à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La SARL Solaire Palau a fait construire sur la commune de [Localité 5] (66) une centrale photovoltaïque et a commandé à la SAS PI System Automation un transformateur électrique afin de faire fonctionner cette centrale, aux termes d’une offre commerciale signée le 8 août 2018.
La SAS PI System Automation a sous-traité la réalisation du transformateur électrique à la société Renouvelable Energie Projets (REP). La maîtrise d’oeuvre du projet a quant à elle été confiée à la société TECSOL.
La centrale photovoltaïque a été mise en fonction en avril 2019. Un premier incident a eu lieu en juillet 2019 et le transformateur électrique est tombé en panne le 3 août 2019. La compagnie Albingia auprès de laquelle la société Solaire Palau a souscrit un contrat destiné à garantir les dommages matériels affectant la centrale, a mandaté le cabinet GM Consultant le 9 août 2019. Ce dernier a détecté une fuite d’huile sur un boulon passe-barre.
La société REP (faisant partie du groupe Galile dont fait également parti la SAS PI System Automation) a pris en charge la réparation du transformateur et indiqué la nécessité de faire envoyer le transformateur à ses frais pour réparation en Irlande par un mail du 4 septembre 2019.
La centrale n’a pu être remise en marche que le 30 septembre 2019 et a retrouvé un fonctionnement normal le 30 octobre 2019.
Le 30 novembre 2020, la SARL Solaire Palau a, par un courrier recommandé, adressé à la société REP une mise en demeure de lui régler la somme de 46.730 euros au titre des pertes d’exploitation. Celle-ci a répondu que les conditions générales de vente de la SAS PI System Automation excluaient toute indemnisation en cas de perte de dommages découlant d’un défaut de conformité. Elle a rappelé avoir fait une offre transactionnelle au mois d’août 2020 qui n’avait pas été accepté et rejeté en conséquence les demandes qui lui étaient faites.
Le 18 février 2021, la SARL Solaire Palau a, par courrier, mis en demeure la SAS PI System Automation de lui payer la somme de 48.208 euros au titre des pertes d’exploitation et des frais d’intervention en indiquant que la clause de limitation de garantie figurant dans les conditions générales, ne lui était pas opposable.
La SARL Solaire Palau a, par acte d’huissier en date du 17 septembre 2021, fait assigner la SAS PI System Automation.
Par jugement du 13 octobre 2022, le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a :
-condamné la SAS PI System Automation à payer et porter à la SARL Solaire Palau la somme de 31.475,85 euros en réparation du préjudice d’exploitation, outre intérêts au taux légal à compter du 18 février 2021,
-ordonné la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil,
-débouté la SARL Solaire Palau de sa demande en paiement au titre des factures d’intervention,
-condamné la SAS PI System Automation à payer et porter à la SARL Solaire Palau la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance.
Le tribunal a considéré qu’un lien de causalité était établi entre le défaut du transformateur et l’arrêt de la centrale photovoltaïque et que la clause de limitation de garantie n’était pas opposable à la SARL Solaire Palau, qui n’est pas un spécialiste en matière électrique.
Par déclaration du 21 octobre 2022, enregistrée le 26 octobre 2022, la SAS PI System Automation a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées et notifiées le 22 juin 2023, elle demande à la cour :
-d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement en ce qu’il a condamné la SAS PI System Automation à lui payer et porter la somme de 31.475,85 € en réparation du préjudice d’exploitation, outre intérêts au taux légal à compter du 18 février 2021 ; ordonné la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil ; condamné la SAS PI System Automation à payer et porter à la SARL Solaire Palau la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens de l’instance.
-de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de la SARL Solaire Palau en paiement au titre des factures d’intervention.
Statuant à nouveau :
-de rejeter l’intégralité des demandes de la SARL Solaire Palau,
-de condamner la SARL Solaire Palau à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
-de condamner la même aux entiers dépens distraits au profit de Maître Sophie Lacquit, Avocat, sur son affirmation de droit.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir:
-que la clause limitative de garantie figurant aux conditions générales doit recevoir application puisque:
*les conditions générales de vente ont été expressément acceptées par la SARL Solaire Palau,
*la société Solaire Palau dispose du fait de son activité, de connaissances professionnelles importantes en matière d’électricité,
-qu’il n’y pas suffisamment d’éléments probants pour engager sa responsabilité contractuelle,
-que la société REP n’a pas reconnu sa responsabilité concernant la panne du transformateur mais a formulé une proposition de prise en charge à titre commercial,
-que la responsabilité décennale n’a pas vocation à s’appliquer, le poste de transformation électrique n’étant pas un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil,
-que son préjudice n’est pas démontré dans sa réalité ou son quantum, aucun justificatif ne permettant de comprendre les modalités de calcul des pertes d’exploitation.
Par conclusions déposées et notifiées le 12 janvier 2024, la SARL Solaire Palau demande à la cour :
-de confirmer le jugement en qu’il a retenu la responsabilité contractuelle de la société PI System Automation,
Le réformer sur le quantum,
Statuant à nouveau,
-de condamner la société PI System Automation en réparation de son préjudice d’exploitation à lui payer la somme de 44.635.42 €,
-d’ordonner que cette somme produise intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 février 2021,
-d’ordonner la capitalisation des intérêts,
-de condamner la société PI System Automation à la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
-de condamner la société PI System Automation aux entiers dépens et autoriser, Me Barbara Gutton de la SELARL Lexavoue [Localité 7] [Localité 6] à recouvrer ceux dont elle aurait fait l’avance sans en obtenir provision en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir :
-que la responsabilité de la société PI System Automation est engagée au titre de la garantie décennale, à laquelle les limitations de garantie ne s’appliquent pas, et que la jurisprudence rappelle que les clauses de limitation entre commerçants ne peuvent s’appliquer qu’entre des professionnels de même spécialité ;
-qu’il ressort des différents rapports que la centrale a subi plusieurs arrêts complets entre juillet 2019 et octobre 2019,
-que la partie adverse n’a ni contesté ni ignoré l’existence du rapport d’expertise,
-que la société a manqué à ses obligations de livrer un ouvrage sans défaut,
-qu’elle a subi un préjudice du fait de l’arrêt et du fonctionnement au ralenti de la centrale pendant plusieurs mois et produit plusieurs justificatifs à ce titre, son préjudice étant une perte de recette résultant de l’absence de revente d’électricité.
Il sera renvoyé pour l’exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er février 2024.
Sur la clause limitative de garantie :
La validité des clauses permettant au vendeur de restreindre sa garantie par l’insertion au contrat d’une clause limitative de responsabilité, est soumise à la qualité des parties. De telles clauses sont interdites entre un vendeur professionnel et un acheteur profane. Elles sont valables entre professionnels de même spécialité.
Aux termes de l’offre de prix soumise à la société Solaire Palau, il est indiqué (article 1.4) : « En aucun cas la garantie ne porte sur la perte ou le manque à gagner. »
Les conditions générales de vente mentionnent à l’article V : « Les matériels, objets de la commande, sont garantis pendant 24 mois à compter de la date de livraison ou de la mise en service (si celle-ci est réalisée par PI System Automation), sous réserve d’une utilisation normale ou d’un entretien régulier par l’utilisateur et sauf modifications desdits produits opérés par tout intervenant extérieur à Pi System Automations.
Dès lors la garantie ne s’applique pas aux remplacements ni aux réparations qui résulteraient :
*de l’usure normale
*de détériorations ou d’accidents provenant de la négligence, défauts de surveillance ou d’entretien, d’une utilisation inappropriée ou d’une exigence nouvelle.
PI System Automation n’encourra aucune responsabilité pour tous dommages ou coûts directs ou indirects, ni pour toutes pertes, dommages ou frais découlant du défaut de conformité ou qualité des produits. Pendant la période de garantie, les pièces de rechange approvisionnées par l’exploitant et qui seraient utilisées dans ce cadre sont remplacées gratuitement. »
Le tribunal a écarté l’application de cette clause au motif que la SARL Solaire Palau qui a pour activité l’installation et l’exploitation de production d’électricité et de chaleur utilisant des énergies renouvelables et la vente d’électricité d’origine renouvelable n’en est pas pour autant un spécialiste en matière électrique.
La vente du transformateur est intervenue entre deux professionnels à des fins professionnelles. En effet la société PI System Automation a pour activité principale : les études, la conception, la fabrication, l’intégration, les contrôles et essais d’équipements électroniques et électromécaniques, la robotique, l’automatisme, la recherche et le développement dans ces domaines. La société Solaire Palau est quant à elle spécialisée dans le photovoltaïque, l’exploitation et l’installation de production d’électricité et de chaleur utilisant des énergies renouvelables, la vente d’électricité d’origine renouvelable. Son dirigeant, M. [E] est à la tête de plusieurs groupements fonciers agricoles et de plusieurs sociétés similaires à la société Solaire Palau.
Cependant la production d’énergie renouvelable et l’exploitation de centrales photovoltaïques est sans lien avec la conception ou la production d’équipements électroniques ou électromécaniques.
Le poste de transformation commandé devait permettre à la société Solaire Palau d’exploiter la centrale photovoltaïque posée sur les toitures de serres agricoles. Cette dernière ne dispose d’aucune connaissance lui permettant de détecter le défaut de fabrication du transformateur à l’origine de la fuite d’huile et de l’arrêt de ce dernier (p11 du rapport d’expertise. C’est donc à juste titre que le tribunal a considéré que la clause exclusive de garantie n’était pas opposable à la société Solaire Palau.
Sur la responsabilité de la société Py System Automation :
Sur l’application des dispositions de l’article 1792 du code civil :
Les parties divergent sur l’application des dispositions de l’article 1792 du code civil à l’espèce. L’intimée indique que la société PI System Automation n’a pas fait que vendre un poste de transformation ; qu’il y a un contrat de louage d’ouvrage consistant en la fabrication et la vente d’un poste ancré au sol et en sa mise en service.
L’appelante soutient qu’un poste de transformation électrique n’est pas un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil.
Si le bloc béton qui constitue la structure du poste de transformation, ancré dans le sol, constitue un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil, le transformateur qui se trouve à l’intérieur est un bien d’équipement. En application de l’article 1792-2 du code civil, la présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos et de couvert.
Il ne résulte pas du constat d’huissier ou de l’expertise amiable le fait que le transformateur fasse indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos et de couvert. Par ailleurs, en application de l’article 1792-7 du code civil, ne sont pas considérés comme des éléments d’équipement au sens de l’article précité les éléments d’équipements, y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre l’exercice d’une activité professionnelle dans l’ouvrage, ce qui est le cas en l’espèce.
Par suite, les dispositions de l’article 1792 du code civil ne trouvent pas à s’appliquer.
L’appelante indique être intervenue au titre de son obligation contractuelle de garantie et remet en cause le fait que la centrale aurait connu plusieurs arrêts entre le mois d’août et le mois d’octobre 2019.
Elle conteste avoir reconnu sa responsabilité ou le préjudice de l’intimé.
Elle reproche au tribunal d’avoir fait droit à la demande de la société Solaire Palau en s’appuyant sur un rapport non contradictoire réalisé à distance et soutient qu’aucune des pièces produites ne démontre la réalité des désordres et préjudices allégués.
La cour observe que le rapport d’expertise amiable a été produit aux débats et a pu être contradictoirement débattu. Si ce rapport d’expertise ne peut à lui seul permettre d’établir la responsabilité de l’appelante, il ne peut simplement être écarté des débats dès lors que l’intimé produit aux débats d’autres éléments de preuve. Il convient donc de vérifier si l’examen de ces pièces vient corroborer l’incident dénoncé, les causes de la mise à l’arrêt de la centrale, ainsi que la durée de cet arrêt.
A la lecture du rapport d’expertise, il apparaît que MM [L] et [R], experts en charge du dossier qui leur a été confié par la société d’assurances Albingia, ont travaillé à partir des informations et des pièces produites par l’assuré.
Les experts s’expriment au conditionnel sur les causes de l’arrêt de la centrale constaté le 3 août 2019. Ils indiquent : « au vu des premières informations communiquées par l’assuré, il semblerait qu’une fuite d’huile soit à l’origine de cet arrêt. ». En effet le DMCR (système de surveillance du transformateur) a détecté un niveau d’huile bas et commandé l’arrêt du transformateur.
Il n’est pas contesté que l’installateur soit intervenu sur site. Le rapport précise qu’au vu de l’analyse d’huile qui a permis d’écarter l’hypothèse d’un court-circuit ce dernier a choisi de redémarrer le transformateur en bridant sa puissance à 76% de sa valeur.
L’assuré a déclaré que le transformateur avait été décâblé pour être transporté chez le fabricant avant une remise en service fin octobre 2019.
Ces propos ont été corroborés par la remise du rapport d’analyse du fabricant. Ce rapport figure en annexe 3 du rapport d’expertise. Ce document permet de constater que le client a signalé une fuite sur un appareil 160kwa livré au [Localité 4]. Il est signalé une fuite au passage HJPassebars.
La réalité du désordre a été constatée. Il a été procédé au remplacement du passebar LV par un passebar de type Pio , la partie active a été réapprovisionnée et l’unité a été retestée avant que le transformateur soit réexpédié. Il est également précisé qu’en lien avec le fournisseur le fabriquant a décidé de mettre fin à l’utilisation de la pièce à court terme, une étude étant menée pour identifier les facteurs contributifs et les causes des fuites sur les unités du CGIE.
Par ailleurs, l’intimée verse aux débats un constat d’huissier établi le 5 août 2019 qui souligne la présence d’une fuite d’huile visible au sol ainsi que sur les écrous du transformateur.
Ainsi ni la réalité du désordre ni sa cause ne sont contestables, la société REP qui est intervenue pour le compte de la société PI System Automation ayant écrit en réponse à un courrier du 23 novembre 2020 : « nous avons accepté de réparer le transformateur incriminé dans le cadre de la garantie de 24 mois accordée sur les matériels. »
S’agissant de la période au cours de laquelle la centrale a connu une baisse d’activité et de l’évaluation du préjudice subséquent, il apparaît que le 4 septembre 2019, la société PI System Automation s’est adressée à M. [E] au sujet du « problème de fuite du transformateur ». Elle a expliqué que « les essais qui seront effectués par le fabricant du transformateur sont donc obligatoires afin de vous garantir le bon fonctionnement pour les futures années en toute sérénité. »
Elle a précisé que l’ensemble comprenant la déconnexion du transformateur représentait un délai de deux à trois semaines maximum.
L’expert mentionne dans son rapport un arrêt du 3 au 5 août 2019 soit 2.5 jours de perte à 100% puis un redémarrage en mode dégradé avec 24% de perte du 6 août au matin soit en août, 26 jours de perte à 24% et en septembre 26 jours de perte également à 24% puis 4 jours de perte à 100% (le transformateur étant parti en réparation.)
La date à laquelle le transformateur est parti en réparation coïncide avec le document établi par le fabriquant qui mentionne comme date de fin de ses opérations le 24 octobre 2019, ce qui a permis la remise en état de la centrale le 30 octobre 2019 ainsi que le déclare l’intimée.
Enfin les dates d’arrêt sont rapportées par la société TECSOL, maître d’oeuvre, laquelle a pu communiquer par courriel à la société PI System Automation l’historique des pannes et mentionné : une panne le 17 juillet 2019 à 15 heures avec remise en production le 25 juillet 2019 ; un arrêt de la centrale le 31 juillet 2019 à 12 h 30 et une remise en service le 1er août à 14 heures ; un nouvel arrêt le 3 août à 14 heures avec une remise en service avec une moindre productivité (24%) ; l’enlèvement du poste le 27 septembre 2019 à 9 heures et la remise en centrale du transformateur le 30 octobre 2019.
La société Solaire Palau reproche au tribunal de ne pas avoir tenu compte du mois de juillet dans l’évaluation de son préjudice. Toutefois, cette période n’a pas été vérifiée par l’expert qui a eu accès au système de supervision de la centrale et a pu vérifier le premier arrêt de production au 3 août. Il convient donc de confirmer la décision critiquée sur ce point.
S’agissant du montant du préjudice, l’expert s’est basé sur les déclarations de l’assuré et sur une simulation avec le logiciel PVGIS qui lui a fourni la répartition mensuelle attendue de la production de la centrale qu’il a chiffé à 254 000 euros annuels et rapporté à un chiffre d’affaires par jour. L’expert a ainsi chiffré le préjudice à la somme de 33 679 euros soit à une somme très proche de celle qui résulte de la comparaison effectuée par le tribunal entre les chiffres d’affaires des mois de juillet, août et septembre des années 2019 et 2020.
L’appelante fait observer que le tribunal l’a condamnée à indemniser un écart entre les chiffres d’affaires des années 2019 et 2020 alors que le préjudice s’établit au regard de la perte de marge brute.
Cependant s’agissant d’une centrale photovoltaïque la marge brute se confond effectivement avec le chiffre d’affaires puisqu’il n’existe aucun coût de production et que les coûts fixes demeurent les mêmes que la centrale soit à l’arrêt ou pas.
La comparaison du chiffre d’affaires net des années 2019 et 2020 et la mise en perspective avec le chiffre d’affaires 2021 et 2022 permet de constater que l’année 2019 présente un écart de production vendue de 98 523.08 euros avec l’année 2020alors que cet écart de production se limite à 11.090.27 euros entre les exercices 2020 et 2021.
Au regard de ces éléments, il apparaît que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi par la société Solaire Palau.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
La société PI System Automation succombant en ses demandes sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Solaire Palau ses frais de défense.
La société Pi System Automation sera condamnée à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme le jugement critiqué en toutes ses dispositions
Condamne la SAS PI System Automation à verser à la SARL Solaire Palau la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS PI System Automation aux dépens.
Le Greffier La Présidente