La société LC ASSET 2, ayant acquis les droits de la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, a fait signifier à [L] [I] [D] un commandement de payer pour recouvrer une créance de 6.928,11 euros. [L] [I] [D] a contesté ce commandement en assignant la société LC ASSET 2, arguant que celle-ci n’avait pas respecté les formalités nécessaires pour être considérée comme créancier, notamment en ce qui concerne la notification de la cession de créance, effectuée après le délai imparti. Lors de l’audience, LC ASSET 2 a demandé le rejet des demandes de [L] [I] [D] et la validation du commandement de payer. Le juge de l’exécution a finalement débouté [L] [I] [D] de ses demandes, validé le commandement de payer et condamné [L] [I] [D] aux dépens, sans application de l’article 700 du code de procédure civile.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/06391 – N° Portalis DBW3-W-B7I-42IA
MINUTE N° : 24/
Copie exécutoire délivrée le 15 octobre 2024
à Me ROTCAJG
Copie certifiée conforme délivrée le 15 octobre 2024
à Me HECTOR
Copie aux parties délivrée le 15 octobre 2024
JUGEMENT DU 15 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 12 Septembre 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [I] [D],
né le 12 Novembre 1973 à [Localité 4] (CHILI), demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Philippe HECTOR, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. LC ASSET 2,
société inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro B241621 dont le siège social se situe [Adresse 2] venant aux droits de la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
domiciliée chez la S.A.S LINK FINANCIAL, société inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanates sous le numéro 842 762 528 dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Alexandre ROTCAJG, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) et Maître Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE (avocat postulant),
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 15 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
Déclarant agir en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal d’instance de Marseille le 24 mars 2015 signifiée le 24 avril 2015 et rendue exécutoire le 8 juin 2015 signifiée le 30 novembre 2015 la société LC ASSET 2 venant aux droits de la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE selon acte de cession intervenue le 7 décembre 2022 a fait signifier le 1er décembre 2023 à [L] [I] [D] une cession de créance et un itératif commandement de payer aux fins de saisie-vente pour recouvrer la somme de 6.928,11 euros.
Selon acte d’huissier en date du 23 avril 2024 [L] [I] [D] a fait assigner la société LC ASSET 2 devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille en vue de
– constater la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente
– condamner la société LC ASSET 2 à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Il a fait valoir que la société LC ASSET 2 n’avait pas la qualité de créancier ; qu’en effet la convention de cession de créances intervenue stipulait que le cessionnaire avait pour obligation pour avoir la qualité de créancier sur les titres cédés et exercer le recouvrement de créance en qualité de créancier d’accomplir des formalités (telle qu’une notification) nécessaires pour rendre la cession opposable au débiteur concerné dans les 3 mois à compter de la date de cession ; qu’en l’espèce la cession de sa créance ne lui avait été signifiée que le 1er décembre 2023 soit au-delà du délai imparti.
À l’audience du 12 septembre 2024, il s’est référé à son acte introductif d’instance.
La société LC ASSET 2 s’est référée à ses conclusions par lesquelles elle a demandé de
– débouter [L] [I] [D] de ses demandes
– valider le commandement de payer aux fins de saisie-vente
– condamner [L] [I] [D] à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a fait valoir que [L] [I] [D] ne pouvait se prévaloir du contrat de cession de créances passés entre elle et la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ; qu’en toute hypothèse au-delà des stipulations contractuelles il importait peu qu’elle ait attendu le 1er décembre 2023 pour signifier l’acte dès lors que les articles 1321 et suivants du code civil n’imposaient aucun délai au cessionnaire pour notifier au débiteur cédé le contrat de cession et ce d’autant que [L] [I] [D] ne justifiait d’aucun grief résultant d’une signification de l’acte une année après la cession.
En application de l’article L221-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
L’article 1324 du code civil énonce “La cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.
Le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l’exception d’inexécution, la résolution ou la compensation des dettes connexes. Il peut également opposer les exceptions nées de ses rapports avec le cédant avant que la cession lui soit devenue opposable, telles que l’octroi d’un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes”.
En l’espèce, la cession de créance intervenue entre la société LC ASSET 2 et la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a bien été signifiée à [L] [I] [D] lequel n’est pas fondé à opposer au cessionnaire les clauses du contrat le liant au cédant.
La société LC ASSET 2 justifie de sa qualité de créancier de [L] [I] [D] par la production des pièces suivantes :
– le contrat de cession de créances intervenu le 7 décembre 2022 entre la société LC ASSET 2 et la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
– une attestation de cession de créance établie par le Président du Directoire de la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE aux termes de laquelle la société LC ASSET 2 est devenue titulaire de la créance à l’encontre de [L] [I] [D] fondée sur le contrat de crédit n°501695594285 souscrit le 22/04/13 pour lequel l’ordonnance portant injonction de payer a été rendue par le tribunal d’instance de Marseille le 24/03/15 sous la ref n°13206/21/14/006292 et revêtue de la formule exécutoire le 08/06/15 condamnant [L] [I] [D] au paiement de la somme de 13.151,96 euros en principal.
Elle est donc fondée à lui délivrer le commandement de payer aux fins de saisie-vente querellé. [L] [I] [D] sera débouté de ses demandes.
[L] [I] [D], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Léquité et la situation économique des parties justifient qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société LC ASSET 2.
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Déboute [L] [I] [D] de ses demandes ;
Déclare valable le commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié à [L] [I] [D] le 1er décembre 2023;
Condamne [L] [I] [D] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution