Sommaire Contexte de l’affaireLe jugement rendu le 11 décembre 2024 par le Tribunal Judiciaire de Paris concerne une demande d’adoption simple. La requête initiale a été déposée le 14 mai 2024, suivie d’une requête rectificative le 3 septembre 2024. Le tribunal a examiné ces demandes en tenant compte des dispositions légales pertinentes. Composition du tribunalLe tribunal était composé de Sabine Carre, vice-présidente, Caroline Branly-Coustillas, vice-présidente, et Anne Frerejouan du Saint, juge. Isabelle Muller-Heym a représenté le Ministère public, et Founé Gassama a agi en tant que greffière. Décision du tribunalLe tribunal a prononcé l’adoption simple de [P] [E]- – [S], née le 16 juin 2005 à Saint-Denis, par [X] [O] [D] [T], né le 10 octobre 1954, qui est le conjoint de la mère de l’adoptée. L’adoptée prendra désormais le nom de “[T]-[S]”. Formalités administrativesLe jugement ordonne que la décision soit mentionnée en marge de l’acte de naissance de l’adoptée sur les registres de l’état civil de la mairie de Saint-Denis. Le jugement sera également notifié au requérant, à l’adoptée et au Ministère public, conformément aux procédures en vigueur. |
Questions / Réponses juridiques :
Quelles sont les conditions légales pour l’adoption simple selon le Code civil ?L’adoption simple est régie par les articles 370 et suivants du Code civil français. Selon l’article 370-1, l’adoption simple permet à l’adoptant d’établir un lien de filiation avec l’adopté sans rompre les liens de filiation avec la famille d’origine. Pour qu’une adoption simple soit prononcée, plusieurs conditions doivent être remplies : 1. Consentement : L’adopté doit donner son consentement si il est âgé de plus de 13 ans (article 370-3). 2. Capacité de l’adoptant : L’adoptant doit être âgé d’au moins 28 ans, sauf s’il est le conjoint du parent de l’adopté, auquel cas il n’y a pas de limite d’âge (article 343). 3. Relation entre l’adoptant et l’adopté : L’adoptant doit avoir un lien de parenté avec l’adopté, soit par le sang, soit par alliance, ou avoir été le tuteur de l’adopté (article 370-2). 4. Absence de désaccord : Le consentement des parents biologiques de l’adopté est nécessaire, sauf si ceux-ci sont décédés ou si l’adopté a été déclaré pupille de l’État. Ces conditions doivent être vérifiées par le tribunal avant de prononcer l’adoption simple. Quel est le rôle du Ministère public dans la procédure d’adoption simple ?Le Ministère public joue un rôle essentiel dans les procédures d’adoption, y compris l’adoption simple. Selon l’article 350 du Code civil, le Ministère public est chargé de veiller à l’intérêt de l’enfant. Il doit être informé de la procédure et a le droit de donner son avis sur la demande d’adoption. Dans le cadre de l’adoption simple, le Ministère public examine si toutes les conditions légales sont remplies et si l’adoption est conforme à l’intérêt de l’adopté. Il peut également s’opposer à l’adoption si des éléments laissent penser que celle-ci ne serait pas dans le meilleur intérêt de l’enfant. Le jugement rendu par le tribunal doit donc tenir compte de l’avis du Ministère public, qui est un acteur clé dans la protection des droits de l’enfant. Quelles sont les conséquences de l’adoption simple sur le nom de l’adopté ?L’adoption simple a des conséquences sur le nom de l’adopté, comme le stipule l’article 370-5 du Code civil. Lorsqu’une adoption simple est prononcée, l’adopté peut prendre le nom de l’adoptant, mais cela ne supprime pas son nom d’origine. Dans le jugement rendu, il est précisé que l’adoptée s’appellera désormais “[T]-[S]”, ce qui indique que son nom a été modifié pour inclure celui de l’adoptant. Cependant, l’adopté conserve également son nom de naissance, ce qui signifie qu’il a deux noms : celui de sa famille d’origine et celui de sa famille adoptive. Cette double filiation est une caractéristique essentielle de l’adoption simple, permettant à l’adopté de maintenir un lien avec ses origines tout en établissant une nouvelle relation familiale. Comment se déroule la notification du jugement d’adoption simple ?La notification du jugement d’adoption simple est régie par l’article 1175-1 du Code de procédure civile. Selon cet article, le jugement doit être notifié aux parties concernées, notamment au requérant, à l’adopté et au Ministère public. La notification est un acte formel qui informe les parties de la décision du tribunal et de ses conséquences. Elle doit être effectuée dans les formes et délais prévus par la loi, garantissant ainsi que toutes les parties sont informées de leurs droits et obligations suite à l’adoption. Cette étape est cruciale pour assurer la transparence de la procédure et le respect des droits de l’adopté et de l’adoptant. La notification permet également d’initier les démarches nécessaires pour la mise à jour des actes d’état civil, comme la mention de l’adoption sur l’acte de naissance de l’adopté. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Pôle famille
Chambre du conseil
N° RG 24/34948
N° Portalis 352J-W-B7I-C437S
ADS
N° Minute :
JUGEMENT
rendu le 11 DÉCEMBRE 2024
ADOPTION SIMPLE
REQUÉRANT
[X] [O] [D] [T]
8 RUE DU MONT AIGOUAL
75015 PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sabine CARRE, vice-présidente
Caroline BRANLY-COUSTILLAS, vice-présidente
Anne FREREJOUAN du SAINT, juge
qui en ont délibéré ;
MINISTÈRE PUBLIC
Isabelle MULLER-HEYM, substitut du procureur de la République
à qui la procédure a été préalablement communiquée
GREFFIÈRE
Founé GASSAMA
EXAMEN DE LA DEMANDE
En Chambre du Conseil, le 11 décembre 2024
JUGEMENT
Prononcé publiquement, en matière gracieuse, en premier ressort
Signé par Sabine CARRE, présidente, et par Founé GASSAMA, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu la requête initiale reçue le 14 mai 2024 et la requête rectificative reçue le 03 septembre 2024 et les motifs énoncés ;
Vu l’avis du Ministère public ;
Vu les dispositions de l’article 370 et suivants du code civil ;
Après avoir vérifié que toutes les conditions de la loi sont remplies ;
LE TRIBUNAL,
PRONONCE, avec toutes les conséquences de droit,
L’ADOPTION SIMPLE
DE : [P] [E]- – [S]
née le 16 juin 2005 à Saint-Denis (Seine Saint-Denis ), de sexe féminin
PAR : [X] [O] [D] [T]
né le 10 octobre 1954 à Rambouillet (Yvelines)
conjoint de la mère de l’adoptée
Dit que l’adoptée s’appellera désormais “[T]-[S]”;
Ordonne que dans les formes et délais de l’article 1175-1 du code de procédure civile, il sera fait mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de naissance de l’adoptée sur les registres de l’état-civil de la mairie de Saint-Denis (Seine Saint-Denis), acte n° 1455 ;
Dit que le présent jugement sera notifié au requérant, à l’adoptée ainsi qu’au Ministère Public.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Pôle famille
Chambre du conseil
N° RG 24/34948
N° Portalis 352J-W-B7I-C437S
ADS
N° Minute :
JUGEMENT
rendu le 11 DÉCEMBRE 2024
ADOPTION SIMPLE
REQUÉRANT
[X] [O] [D] [T]
8 RUE DU MONT AIGOUAL
75015 PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sabine CARRE, vice-présidente
Caroline BRANLY-COUSTILLAS, vice-présidente
Anne FREREJOUAN du SAINT, juge
qui en ont délibéré ;
MINISTÈRE PUBLIC
Isabelle MULLER-HEYM, substitut du procureur de la République
à qui la procédure a été préalablement communiquée
GREFFIÈRE
Founé GASSAMA
EXAMEN DE LA DEMANDE
En Chambre du Conseil, le 11 décembre 2024
JUGEMENT
Prononcé publiquement, en matière gracieuse, en premier ressort
Signé par Sabine CARRE, présidente, et par Founé GASSAMA, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu la requête initiale reçue le 14 mai 2024 et la requête rectificative reçue le 03 septembre 2024 et les motifs énoncés ;
Vu l’avis du Ministère public ;
Vu les dispositions de l’article 370 et suivants du code civil ;
Après avoir vérifié que toutes les conditions de la loi sont remplies ;
LE TRIBUNAL,
PRONONCE, avec toutes les conséquences de droit,
L’ADOPTION SIMPLE
DE : [P] [E]- – [S]
née le 16 juin 2005 à Saint-Denis (Seine Saint-Denis ), de sexe féminin
PAR : [X] [O] [D] [T]
né le 10 octobre 1954 à Rambouillet (Yvelines)
conjoint de la mère de l’adoptée
Dit que l’adoptée s’appellera désormais “[T]-[S]”;
Ordonne que dans les formes et délais de l’article 1175-1 du code de procédure civile, il sera fait mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de naissance de l’adoptée sur les registres de l’état-civil de la mairie de Saint-Denis (Seine Saint-Denis), acte n° 1455 ;
Dit que le présent jugement sera notifié au requérant, à l’adoptée ainsi qu’au Ministère Public.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Founé GASSAMA Sabine CARRE