Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à l’adresse [Adresse 26] à [Localité 12], représenté par le syndic AVELIM, a assigné plusieurs entreprises et assureurs en raison de désordres constatés dans le bâtiment, notamment des risques de chute de parement de façade, des infiltrations dans le parking et des fissures structurelles. Les travaux avaient été réalisés par différentes sociétés, dont SOGEA ATLANTIQUE BTP et APROBAT, avec un contrôle effectué par BUREAU VERITAS CONSTRUCTION. Les assignations ont été faites en référé pour demander une expertise. Certaines parties, comme la S.E.L.A.R.L. ARCHITECTES URBANISTES ASSOCIES et la société MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS, n’ont pas comparu. La société ATLANTIQUE HABITATIONS a contesté l’assignation, affirmant que le syndicat avait désigné la mauvaise société. D’autres entreprises impliquées dans les travaux ont également demandé à être incluses dans l’expertise. Les procédures ont été jointes, et plusieurs parties ont formé des réserves sur les mesures sollicitées.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute N° 2024/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 19 Septembre 2024
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S.D.C. DE L’IMMEUBLE “[Adresse 26]” [Adresse 7] [Localité 12]
C/
Société MUTUELLE DE [Localité 27] ASSURANCES
S.A. MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS
S.A.R.L. SOPREMA ENTREPRISES
S.E.L.A.R.L. ARCHITECTES URBANISTES ASSOCIES
Société QBE EUROPEAN SERVICE LTD
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
S.A.S. APROBAT
S.A.S. SOGEA ATLANTIQUE BTP
S.A.S. AIA INGENIERIE
Société MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS
S.A. SMA SA
S.A. ATLANTIQUE HABITATIONS
—————————————
copie exécutoire délivrée le 19/09/2024 à :
. la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL – 22B
. la SELARL ARMEN – 30
copie certifiée conforme délivrée le 19/09/2024 à :
l’expert
la SELARL ARMEN – 30
la SELARL BRG – 206
la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT – 64
la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL – 22B
l’ASSOCIATION JEAN-RENE KERLOC’H- SYLVIE POTIER-KERLOC’H – 196
la SELARL PARTHEMA AVOCATS – 49
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Franck BIELITZKI
Greffiers : Florence RAMEAU lors des débats et Eléonore GUYON lors du prononcé
PRONONCÉ fixé au 19 Septembre 2024
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.D.C. DE L’IMMEUBLE “[Adresse 26]” [Adresse 7] [Localité 12], représenté par son syndic “AVELIM”, domicilié : chez AVELIM, dont le siège social est sis [Adresse 8]
Rep/assistant : Maître Florent LUCAS de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocats au barreau de NANTES
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET :
Société MUTUELLE DE [Localité 27] ASSURANCES SIREN N° 775 715 683, dont le siège social est sis [Adresse 23] – [Localité 27]
Rep/assistant : Maître Sylvie POTIER-KERLOC’H de l’ASSOCIATION JEAN-RENE KERLOC’H- SYLVIE POTIER-KERLOC’H, avocats au barreau de NANTES
S.A. MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS (RCS N°784647349) pris en sa qualité d’assureur de la Ste AIA Ingénieries, dont le siège social est sis [Adresse 6] – [Localité 18]
Non comparante
S.A.R.L. SOPREMA ENTREPRISES (RCS STRASBOURG 485 197 552), dont le siège social est sis [Adresse 5] – [Localité 15]
Non comparante
S.E.L.A.R.L. ARCHITECTES URBANISTES ASSOCIES (RCS 385036686),, dont le siège social est sis [Adresse 19] – [Localité 11]
Non comparante
Société QBE EUROPEAN SERVICE LTD ( RCS 528 838 599) en qualité d’assureur de la STE BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 22]
Non comparante
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION (RCS 790 182 786), dont le siège social est sis [Adresse 10] – [Localité 14]
Non comparante
S.A.S. APROBAT, dont le siège social est sis [Adresse 9] – [Localité 2]
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
S.A. SMA SA assureur dommage-ouvrage, dont le siège social est sis [Adresse 20] – [Localité 17]
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
S.A.S. SOGEA ATLANTIQUE BTP, dont le siège social est sis [Adresse 25] – [Localité 14]
Rep/assistant : Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
S.A.S. AIA INGENIERIE, dont le siège social est sis [Adresse 16] – [Localité 11]
Rep/assistant : Maître Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
Société MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS (RCS 784 647 349) – es-qualité d’assureur de la société ARS ARCHITECTES URBANISTES ASSOCIES, dont le siège social est sis [Adresse 6] – [Localité 18]
Non comparante
S.A. SMA SA assureur de la société SOGEA ATLANTIQUE BTP, dont le siège social est sis [Adresse 20] – [Localité 17]
Rep/assistant : Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
S.A. ATLANTIQUE HABITATIONS, dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 14]
Rep/assistant : Maître Emmanuel RUBI de la SELARL BRG, avocats au barreau de NANTES
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
La société ATLANTIQUE HABITATIONS a fait construire un immeuble en copropriété à usage d’habitation dénommé [Adresse 26] sis [Adresse 7] à [Localité 12], la réalisation de cet ouvrage a été confié à:
– la société ROCHETEAU SAILLARD désormais ARS ARCHITECTES URBANISTES ASSOCIES au titre de la maitrise d’oeuvre;
– la société SOGEA ATLANTIQUE BTP chargée des travaux de gros oeuvre et mandataire du groupement d’entreprises;
-la société APROBAT à laquelle la société SOGEA ATLATNTIQUE BTP a sous-traité les travaux de parement en pierre des façades;
– la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ès qualités de bureau de contrôle.
La réception des travaux avec réserves a eu lieu les 27 juin et 12 septembre 2014.
Se plaignant de divers désordres notamment d’un risque de chute généralisé de parement de façade faisant craindre un risque de sécurité aux personnes, des infriltrations généralisées dans le parking, une fissuration importante et structurelle des murs au niveau des rampes handicapées et d’infiltrations dans la pièce de vie du logement A08, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 26] situé [Adresse 7] à [Localité 12] représenté par son syndic la société AVELIM, a fait assigner en référé la S.A.S. APROBAT, la S.A.S. SOGEA ATLANTIQUE BTP, la S.A. SMA SA ès qualité d’assureur dommage ouvrage et de la société SOGEA ATLANTIQUE BTP, la S.A. ATLANTIQUE HABITATIONS, la S.E.L.A.R.L. ARCHITECTES URBANISTES ASSOCIES, la Société MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS ès qualité d’assureur de la société ARS ARCHITECTES URBANISTES ASSOCIES, la S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la Société QBE EUROPEAN SERVICE LTD ès qualité d’assureur de la STE BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, par actes de commissaire de justice des 23,24 et 27 mai 2024 afin de solliciter l’organisation d’une expertise
La S.E.L.A.R.L. ARCHITECTES URBANISTES ASSOCIES, la société MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS, la société QBE EUROPEAN SERVICE LTD ès qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION,régulièrement assignées, n’ont pas comparu.
La S.A. ATLANTIQUE HABITATIONS forme toutes protestations et réserves.
Soutenant que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a assigné la mauvaise société,son siège social étant situé à CUSSET et n’ayant jamais réalisé le moindre chantier en région Nantaise, la S.A.S APROBAT à l’appui d’un extrait du registre national des entreprises à jour au 27 mai 2024 sollicite sa mise hors de cause.
S’associant à la demande et faisant valoir qu’elles ont intérêt à appeler à la cause l’assureur de la société APROBAT dont la responsabilité est susceptible d’être recherchée, la société en charge des travaux d’étanchéité, le sous-traitant en charge des travaux de gros oeuvre ainsi que son assureur, la S.A.S. SOGEA ATLANTIQUE BTP et son assureur la S.A. SMA SA ont fait assigner en référé la S.A.S. AIA INGENIERIE venant aux droits de la S.A. AIA INGENIERIES, la S.A. MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS pris en sa qualité d’assureur de la société AIA Ingénieries, la S.A.R.L. SOPREMA ENTREPRISES et son assureur la société MUTUELLE DE [Localité 27] ASSURANCES par actes de commissaire de justice des 25, 26 et 27 juin 2024 pour solliciter l’extension des opérations d’expertise à leur égard.
Les procédures ont été jointes.
La société MUTUELLE DE [Localité 27] ASSURANCES et la S.A.S. AIA INGENIERIE venant aux droits de la S.A. AIA INGENIERIES forment toutes protestations et réserves sur la mesure sollicitée.
La S.A. MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS pris en sa qualité d’assureur de la Ste AIA Ingénieries et la S.A.R.L. SOPREMA ENTREPRISES, régulièrement assignées, n’ont pas comparu.
N° RG 24/00588 – N° Portalis DBYS-W-B7I-M77P du 19 Septembre 2024
La demande d’expertise étant justifiée au regard de l’article 145 du code de procédure civile, il y sera fait droit.
Elle apparaît légitime et apportera les éléments techniques de nature à faciliter la solution du litige.
Il résulte des pièces produites et des explications données que la société intervenue au titre des travaux de parement en pierre des façades est la S.A.R.L. APROBAT 49, inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le n°788 758 969 dont le siège social est situé à LA SEGUINIERE (49280) est dont l’activité est cessée depuis le 7 mars 2017, de sorte que la S.A.S. APROBAT doit être déclarée hors de cause.
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder :
CABINET [P] SARL
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) : Gérant [Y] [P]
[Adresse 21]
[Localité 13]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 24]
lequel aura pour mission de :
Après avoir dûment convoqué les parties et leurs conseils, visiter l’immeuble ; prendre connaissance des documents de la cause ; recueillir les explications des parties et s’entourer de tous renseignements utiles à l’effet de :
1/ préciser les dates auxquelles les travaux ont été exécutés et terminés, la date de prise de possession et s’il y a lieu, celles des procès-verbaux de réception définitive; vérifier l’existence de réserves ; dire si elles ont été levées et à quelle date ; décrire et évaluer les travaux nécessaires pour assurer la levée de ces réserves et le parfait achèvement de l’ouvrage ;
2/ vérifier si les désordres, non conformités contractuelles ou aux règles de l’art, retards et défauts d’achèvement allégués à l’assignation existent ; dans ce cas, les décrire et en indiquer la nature et les conséquences ; préciser leur date d’apparition ; fournir tous les éléments permettant d’apprécier s’ils étaient apparents ou cachés lors de la réception pour un profane et pour un professionnel ;
3/ réunir les éléments permettant de dire si les dommages compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination ;
4/ réunir les éléments permettant de dire si les dommages affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage ; en précisant les caractéristiques de cet équipement de nature à déterminer s’il fait corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert au sens de l’article 1792-2 du code civil;
5/ en rechercher les causes ; préciser à qui elles sont imputables au point de vue technique et dans quelles proportions ;
6/ indiquer les travaux propres à y remédier, les évaluer, en préciser la durée prévisible ; solliciter la fourniture de devis et donner son avis de technicien sur les devis produits par les parties ; si une maîtrise d’oeuvre apparaît nécessaire, le préciser et en évaluer le coût ; en cas d’urgence, décrire et évaluer dans un compte rendu les travaux indispensables à effectuer à bref délai ;
7/ à défaut d’accord entre les parties sur leur exécution pour le compte de qui il appartiendra sous le contrôle de bonne fin de l’expert, la juridiction sera saisie par la partie la plus diligente ;
8/ donner tous éléments permettant d’évaluer les préjudices éventuellement subis et à subir ;
9/ apurer, le cas échéant, les comptes entre les parties ;
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix ;
Disons que l’expert nous fera connaître SANS DÉLAI son acceptation ;
Disons que l’expert tiendra informé le juge chargé du contrôle des expertises de l’avancement de ses opérations et des diligences par lui accomplie ;
Disons qu’avant de déposer son rapport, l’expert en communiquera le projet aux parties pour recevoir leurs observations éventuelles dans un délai qu’il fixera et qu’il annexera ces dires à son rapport et y répondra ;
Disons que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 26] situé [Adresse 7] à [Localité 12] représenté par son syndic la société AVELIMdevra consigner au greffe avant le 24 octobre 2024, sous peine de caducité, une somme de 2.000 euros à valoir sur les honoraires de l’expert et que la S.A.S. SOGEA ATLANTIQUE BTP et son assureur la S.A. SMA SA devront consigner dans le même délai la somme de 2000 eurosà valoir sur les honoraires de l’expert, sous peine de caducité de leurs appels en cause;
Disons que l’expert devra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avis de la consignation de la provision et qu’il devra déposer son rapport avant le 24 octobre 2025 ;
Disons qu’à l’issue de la première ou de la deuxième réunion d’expertise, l’expert, au cas où il estimerait la consignation insuffisante, devra saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises d’une demande de consignation supplémentaire en déposant une évaluation justifiée des frais et honoraires prévisibles ;
Disons qu’il devra communiquer sa demande aux parties à la cause et à leurs conseils, lesquels pourront présenter leurs observations sur la demande, directement auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises ;
Disons hors de cause la S.A.S.APROBAT, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CUSSET sous le numéro 400 012 845 dont le siège social est situé [Adresse 9] à [Localité 2];
Rejetons les autres demandes ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Franck BIELITZKI