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Contexte de l’AffaireMadame [V] [M] épouse [F] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre le 25 octobre 2019 pour former opposition à une contrainte établie par l’URSSAF Ile-de-France, d’un montant de 4 473 euros, incluant des cotisations et des majorations de retard pour les années 2012 et 2013. Incompétence TerritorialeLe tribunal de Nanterre a déclaré, par ordonnance du 18 octobre 2022, qu’il était territorialement incompétent pour traiter l’affaire, la renvoyant au tribunal judiciaire de Paris, compétent en matière de contentieux de la sécurité sociale. Audience et ComparutionLors de l’audience du 24 janvier 2024, seule l’URSSAF a comparu, demandant la validation de la contrainte. L’affaire a été mise en délibéré pour le 13 mars 2024. Réouverture des DébatsLe jugement du 13 mars 2024 a ordonné la réouverture des débats pour le 11 septembre 2024, afin de convoquer à nouveau Madame [V] [M] épouse [Y] à l’adresse indiquée sur la contrainte. Absence de la DéfenderesseMadame [V] [M] épouse [Y], régulièrement convoquée, n’a pas comparu ni été représentée à l’audience. L’affaire a été mise en délibéré pour le 6 novembre 2024. Qualification du JugementLe jugement a été considéré comme contradictoire, bien que Madame [V] [M] épouse [Y] n’ait pas comparu, car elle avait été régulièrement convoquée. Recevabilité de l’OppositionL’opposition formée par Madame [V] [M] épouse [Y] a été jugée recevable, ayant été faite dans les quinze jours suivant la signification de la contrainte. Demande de Validation de la ContrainteLe tribunal a examiné la demande de validation de la contrainte, notant que l’URSSAF devait prouver l’envoi d’une mise en demeure préalable, ce qu’elle a fait avec des documents justificatifs. Créance FondéeLe tribunal a constaté que la créance de l’URSSAF était certaine, liquide et fondée, en raison de l’absence de contestation substantielle de la part de Madame [V] [M] épouse [Y]. Décision FinaleLe tribunal a déclaré l’opposition à contrainte mal fondée, validant la contrainte de l’URSSAF pour un montant total de 4 473 euros et condamnant Madame [V] [M] épouse [Y] aux dépens. Exécution ProvisoireLa décision a été rappelée comme exécutoire de droit à titre provisoire, avec un délai de deux mois pour former un pourvoi. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Maître COYOLA en LS le :
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PS ctx protection soc 3
N° RG 22/02910 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYKUG
N° MINUTE :
Requête du :
25 Octobre 2019
JUGEMENT
rendu le 06 Novembre 2024
DEMANDERESSE
U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Madame [R] [B], munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
Madame [V] [M] épouse [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Claire COYOLA, avocat au barreau de PARIS,absente lors des débats
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
Monsieur MAIGNE, Assesseur
Monsieur PETIT, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 06 Novembre 2024
PS ctx protection soc 3
N° RG 22/02910 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYKUG
DEBATS
A l’audience du 11 Septembre 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Réputé contradictoire
en dernier ressort
Par courrier recommandé en date du 25 octobre 2019, Madame [V] [M] épouse [F] saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, par l’intermédiaire de son conseil, afin de former opposition à la contrainte établie le 18 octobre 2019 et signifiée le 24 octobre 2019 par le directeur de l’URSSAF Ile-de-France pour un montant de 4 473 euros dont 4 234 euros de cotisations et 239 euros de majorations de retard pour la période de régularisation de l’année 2012, du 3e trimestre 2013 et d’une régularisation de l’année 2013.
Par ordonnance du 18 octobre 2022, le Tribunal de Nanterre s’est déclaré territorialement incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Paris, spécialement désigné pour statuer en matière de contentieux de la sécurité sociale.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 janvier 2024 à laquelle seule l’URSSAF a comparu et sollicité la validation de la contrainte pour son entier montant.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2024.
Par jugement en date du 13 Mars 2024, le Tribunal a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 11 Septembre 2024 aux fins de re-convocation de Madame [V] [M] épouse [Y] à l’adresse figurant sur la contrainte objet de la présente procédure.
Par observations soutenues oralement à l’audience, l’URSSAF Ile-de-France, régulièrement représentée, demande au tribunal de valider la contrainte.
Madame [V] [M] épouse [Y], régulièrement convoquée par lettre recommandée du 15 mars 2024, avec accusé de réception, revenue signée et portant une date de distribution au 19 mars 2024, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 novembre 2024.
Sur la qualification du jugement
Selon l’article 473 du Code de procédure civile, “Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur”.
Madame [V] [M] épouse [Y] a été régulièrement convoquée par lettre recommandée du 15 mars 2024, dont l’accusé de réception est revenu signé et portant une date de distribution au 19 mars 2024. Il n’est toutefois ni présent ni représenté à l’audience.
En conséquence, le jugement rendu en dernier ressort sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de l’opposition
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.”
Le courrier d’opposition ayant été adressé le 25 octobre 2019, l’opposition, formée dans les quinze jours de la délivrance de la contrainte du 18 octobre 2019, signifiée le 24 octobre 2019, est recevable.
Sur la demande de validation de la contrainte
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.”
Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, une fois acquise la recevabilité de l’opposition, d’apprécier non seulement la régularité de la procédure mise en œuvre par l’organisme de recouvrement mais encore le bien-fondé de la contrainte dans son principe et dans son montant.
En application des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée aux fins de recouvrement des cotisations de sécurité sociale est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
En application de ces dispositions, il appartient à l’organisme de sécurité sociale, à peine de nullité, de justifier de l’envoi préalable d’une mise en demeure adressée au redevable. La charge de la preuve de l’envoi de la mise en demeure appartient à l’organisme.
En l’espèce, l’URSSAF Ile-de-France verse aux débats :
une mise en demeure du 11 juin 2014, dont l’accusé de réception est revenu signé en date du 18 juin 2014, d’un montant de 3 704 euros, représentant 3.504 euros de cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, ainsi que 200 euros de majorations de retard au titre du 3ème trimestre 2013 et d’une régularisation de l’année 2012 ;une mise en demeure du 09 juillet 2014, dont l’accusé de réception est revenu signé en date du 11 Juillet 2014, d’un montant de 769 euros, représentant 730 euros de cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, ainsi que 39 euros de majorations de retard au titre d’une régularisation de l’année 2013.
Elle sollicite la validation de la contrainte à hauteur de 4 234 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant du 3ème trimestre 2013 et d’une régularisation des années 2012 et 2013 ainsi que la somme de 239 euros au titre des majorations de retard.
En droit, il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
En l’espèce, Madame [V] [M] épouse [Y] n’étant ni présente ni représentée à l’audience, il convient de constater qu’elle ne formule dès lors aucune observation afin de soutenir son opposition. En outre, il ressort de son courrier d’opposition, qu’elle conteste la base légale des cotisations et contributions objets de la contrainte litigieuse.
Or, dans le cadre de ses conclusions, l’URSAFF transmet des justificatifs sur le mode de calcul, les bases légales, les taux applicables ainsi que l’état du dossier de Madame [V] [M] épouse [Y] en 2012 et 2013.
La créance est donc certaine, liquide, exigible et fondée en son principe et son montant.
Il résulte de ce qui précède que l’opposition à contrainte, non soutenue, doit être rejetée et en conséquence qu’il convient de faire droit à la demande de validation de la contrainte formulée par l’URSSAF Ile-de-France.
Sur les mesures accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient en conséquence de condamner Madame [V] [M] épouse [Y], partie perdante, aux dépens.
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT que l’opposition à contrainte formée par Madame [V] [M] épouse [Y] est recevable ;
La DECLARE mal fondée ;
VALIDE la contrainte émise par le Directeur de l’URSAFF datée du 18 octobre 2019, signifiée à Madame [V] [M] épouse [Y] le 24 octobre 2019, pour un montant total de 4.473 euros, correspondant à 4 234 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant du 3ème trimestre 2013 et d’une régularisation des années 2012 et 2013 ainsi que 239 euros au titre des majorations de retard ;
CONDAMNE Madame [V] [M] épouse [Y] aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit ;
RAPPELLE que tout pourvoi à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Fait et jugé à Paris le 06 Novembre 2024
La Greffière La Présidente
N° RG 22/02910 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYKUG
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
Défendeur : Mme [V] [M] épouse [Y]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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