Validation des procédures et confirmation des obligations financières dans un litige civil.

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Validation des procédures et confirmation des obligations financières dans un litige civil.

M. [W] [R] [O] a engagé M. [M] [I] pour des travaux de reconstruction d’un garage, selon un devis de 23 893 euros. M. [O] a versé 17 890 euros, mais a contesté l’achèvement et la qualité des travaux. Après une assignation en justice, le tribunal a débouté M. [O] de ses demandes et l’a condamné aux dépens. M. [O] a interjeté appel, demandant le remboursement et des dommages-intérêts. M. [I] a contesté la validité de l’assignation et a demandé la confirmation du jugement initial. La cour a examiné la validité de l’exploit introductif et a constaté que M. [I] avait été correctement assigné. Concernant les demandes de M. [O], la cour a noté que les travaux avaient été en grande partie réalisés et que M. [O] n’avait pas prouvé de malfaçons ou de préjudice. En conséquence, la cour a confirmé le jugement de première instance, déboutant M. [O] de ses demandes et condamnant ce dernier aux dépens, tout en accordant à M. [I] une indemnité pour frais irrépétibles.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

26 septembre 2024
Cour d’appel d’Amiens
RG
23/00744
ARRET

[O]

C/

[I]

Entreprise DP CONSTRUCTIONS

DB/MC/NP/DPC

COUR D’APPEL D’AMIENS

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU VINGT SIX SEPTEMBRE

DEUX MILLE VINGT QUATRE

Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/00744 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IVVI

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS DU ONZE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur [W] [R] [O]

né le 12 Mars 1932 à [Localité 8] (Portugal)

de nationalité Portugaise

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représenté par Me Ibrahima NDIAYE, avocat au barreau d’AMIENS

APPELANT

ET

Monsieur [M] [I] exerçant sous l’enseigne DP CONSTRUCTIONS

né le 09 Novembre 1963 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Alexandre COUTEL substituant Me Xavier D’HELLENCOURT de l’ASSOCIATION CABINET D’HELLENCOURT, avocats au barreau d’AMIENS

Entreprise DP CONSTRUCTIONS ayant pour représentant légal M. [M] [I]

[Adresse 1] à [Localité 9]

[Localité 5]

Assignée à étude le 14/04/2023

INTIMES

DEBATS :

A l’audience publique du 30 mai 2024, l’affaire est venue devant M. Douglas BERTHE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.

La Cour était assistée lors des débats de Mme Mathilde CRESSENT, greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Douglas BERTHE, Président de chambre, président, Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE DE L’ARRET :

Le 26 septembre 2024, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.

*

* *

DECISION :

Suivant devis accepté, non daté, M. [W] [R] [O] a confié à M. [M] [I], artisan exerçant sous l’enseigne « DP Constructions », l’exécution de travaux de reconstruction d’un garage à son domicile à [Localité 11].

Selon ce devis, les travaux consistaient en :

– la préparation du sol du garage,

– la réalisation de travaux de gros ‘uvre en maçonnerie,

– la création d’une toiture avec charpente et du système d’évacuation des eaux de pluie,

– la pose de menuiserie (porte du garage),

– la réalisation d’un dallage extérieur avec autobloquants,

– la pose d’un enduit.

Le montant du devis est de 23 893 euros TTC, étant précisé que le maître de l’ouvrage devait régler cette somme à l’artisan selon échéances suivantes :

– 40% à la signature, soit 9 557,20 euros,

– 40% à la moitié du chantier, soit 9 557,20 euros,

– 20% à la clôture des travaux, soit 4 778,60 euros.

M. [O] a fait assigner M. [I] par acte d’huissier transformé en procès-verbal de recherches le 29 juin 2022.

Aux termes de son assignation, M. [W] [O] demandait de condamner M. [M] [I] à lui verser la somme de 17 890 euros ainsi que 15 000 euros à titre de dommages- intérêts, outre les frais irrépétibles et les dépens.

M. [W] [O] expliquait qu’il avait signé un devis d’un montant total de 23 893 euros avec l’entreprise DP Constructions pour la réalisation de travaux de reconstruction d’un garage et que, selon les conditions imposées par M. [I], il lui a réglé la somme totale de 17 890 euros.

Il soutient que les travaux ne sont pas terminés et que ceux effectués ont été très mal réalisés.

En première instance, M. [M] [I] n’avait pas constitué avocat.

Par jugement en date du 11 janvier 2023, le tribunal judiciaire d’Amiens a :

Débouté M. [W] [R] [O] de l’ensemble de ses demandes ;

Condamné M. [W] [R] [O] aux dépens de l’instance ;

Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.

Par déclaration du 8 février 2023, M. [W] [O] a interjeté appel de cette décision.

Vu les conclusions récapitulatives déposées le 5 décembre 2023 par lesquelles M. [W] [O], demande à la cour de :

Le dire recevable et bien fondé en son appel,

Rejeter la demande de M. [I] tendant à déclarer ou constater l’exploit introductif de l’instance en date du 29 juin 2022 devant le tribunal judiciaire d’Amiens nul et de nul effet,

Rejeter la demande de M. [I] tendant à annuler le jugement du 11 janvier 2023,

En conséquence,

Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes, condamné dépens de l’instance, et rappelé que l’exécution provisoire est de droit,

Statuant à nouveau,

Condamner M. [I] à lui rembourser la somme de 17 890 euros,

Condamner M. [I] à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts,

Dire que la somme due par M. [I] produira des intérêts conformément à l’article 1344-1 du Code civil et que ces intérêts seront capitalisés annuellement en application de l’article 1343-2 du Code civil,

Condamner M. [I] à lui payer à M. [O] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamner M. [I] aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile,

Vu les conclusions récapitulatives déposées le 17 janvier 2024 par lesquelles M. [M] [I] demande à la cour de :

Déclarer ou constater que l’exploit introductif de l’instance devant le tribunal judiciaire d’Amiens à l’origine du jugement frappé d’appel est nul et de nul effet,

Déclarer ou constater la nullité du jugement qui a été rendu et qui a été ensuite frappé d’appel du fait de la nullité de l’exploit introductif d’instance,

Subsidiairement,

Confirmer le jugement déféré et débouter M. [O] de son appel incident et de l’ensemble de ses demandes et prétentions,

Condamner M. [O] à régler à M. [I] une indemnité de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.

La clôture a été prononcée le 14 février 2024 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 30 mai 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la nullité de l’exploit introductif de première instance et du jugement entrepris :

Selon l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.

Il résulte des articles 654, 655 et 659 du code de procédure civile que la signification doit être faite à personne. Si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification. Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification. Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.

En l’espèce, il résulte du procès-verbal de recherches du 29 juin 2022 que l’huissier :

– s’est transporté au dernier domicile connu de M. [I], soit le [Adresse 1] à [Localité 10], ce qui correspond à l’adresse communiquée par l’artisan dans son devis,

– a constaté sur place qu’aucune personne ne répondait à l’identification du destinataire, de son domicile, de sa résidence ou de son établissement sous l’enseigne « DP Constructions »,

– a procédé à une enquête auprès des nouveaux occupants qui lui ont indiqué que M. [I] aurait déménagé dans le Pas-de-Calais, sans autres précisions,

– a procédé à une enquête infructueuse auprès du voisinage,

– a interrogé l’annuaire électronique,

– a interrogé le registre du commerce et des sociétés.

L’huissier a ensuite constaté qu’après avoir accompli l’ensemble de ces diligences aux fins de recherche du destinataire de l’acte, il n’a pas été en mesure de le retrouver.

L’huissier indique ensuite avoir procédé aux envois prévus par l’article 659 du code de procédure civile, soit la lettre recommandée avec demande d’avis de réception pour un coût de 6,33 euros et la lettre simple pour un coût de 2,86 euros.

M. [I] justifie de la vente de son local professionnel le 15 juin 2021. Il ne résulte d’aucun élément versé au débat que ce dernier aurait informé son client de son changement d’adresse.

Bien au contraire, M. [O] justifie de l’envoi à M. [I] de deux lettres recommandées avec accusé de réception les 18 novembre et 23 décembre 2021, toutes deux retournées par la poste avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».

M. [O], en produisant le relevé de ses appels téléphoniques, justifie en outre avoir tenté de joindre téléphoniquement M. [I] à 16 reprises entre le 13 octobre 2020 et le 12 mai 2021.

M. [O] justifie par la production du répertoire Sirene qu’au 17 décembre 2021, soit plus de six mois après la cession de son local professionnel, M. [I] domiciliait toujours son entreprise au [Adresse 1] à [Localité 10]. C’est donc vainement que M. [I] produit son extrait d’immatriculation au répertoire Sirene du 30 septembre 2022, édité 3 mois après l’assignation litigieuse.

M. [I] justifie également avoir souscrit un contrat de r��expédition de son courrier jusqu’au 31 mai 2022, ce qui laisse entendre qu’il a été en mesure de recevoir le courrier simple expédié par l’huissier.

La décision entreprise ayant intégralement débouté M. [O] de ses prétentions et l’ayant condamné aux dépens, la preuve de l’existence d’un grief n’est en outre pas rapportée par M. [I].

En tout état de cause, il apparaît que l’huissier instrumentaire s’est conformé avec la diligence nécessaires aux prescriptions imposées par les articles 655 et 659 du code de procédure civile et dès lors il conviendra de rejeter ses demandes d’annulation de l’acte introductif d’instance et du jugement fondé sur cet acte.

Sur les demandes en remboursement et en dommages-intérêts formées par M. [O] :

Il résulte des articles 1103 1217, 1224 1227 1231 1231-1, 1353 code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.

La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.

Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui produit l’extinction de son obligation.

À moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable.

Enfin, aux termes de l’article 9 code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, les parties ne contestent ni l’existence d’une relation contractuelle, ni l’existence du devis ni les termes de ce dernier.

Au regard de ses dernières écritures, M. [O] ne sollicite pas la résolution du contrat, de sorte que sa demande doit s’analyser cumulativement d’une part en une demande de réduction du prix et d’autre part en une demande de dommages-intérêts.

M. [O] expose avoir versé à M. [I] la somme totale de 17 890 euros, soit 75 % du prix convenu du marché.

La juridiction du premier degré avait constaté que M. [O] avait produit 7 talons de chèques portant la seule mention « travaux » ou « maçons » correspondant à un total de 16 000 euros.

Ce dernier s’abstient à hauteur d’appel de produire ces talons de chèque ou la copies de ces chèques en possession de sa banque.

Il produit à hauteur d’appel ses relevés de compte du 1er avril 2018 au 31 décembre 2019, sur lequel il pointe huit chèques aux bénéficiaires non identifiés.

Ces éléments ne permettent pas plus qu’en première instance de déterminer les bénéficiaires de ces différents paiements.

M. [O] produit par ailleurs une série de factures établies par différents magasins de matériaux à son ordre ou à celui de son fils [Z], étant rappelé qu’il n’est pas contesté que les travaux ont été poursuivis à l’initiative de M. [O] et en partie réalisés par son fils.

M. [I] pour sa part conteste avoir reçu le total des sommes alléguées par M. [O] mais reconnaît avoir reçu de ce dernier la somme de 9 890 euros, correspondant à 41 % du prix du chantier, qu’il justifie en outre avoir perçu par la production de bordereaux de remise de chèque auprès de sa banque, le Crédit agricole.

M. [O] prétend avoir mis en demeure M. [I] d’achever les travaux par courrier du 4 juin mais il indique lui-même que ce courrier n’est pas parvenu à son destinataire. Ainsi aucune mise en demeure d’achever le chantier n’est démontrée en l’espèce ; l’assignation en première instance portant seulement sur des demandes de condamnation en paiement.

En revanche, M. [I] produit les trois courriers suivants dont la réception n’est pas contestée :

– courrier du 4 février 2020 par lequel M. [I] sollicite d’une part de reprendre les travaux interrompus à la demande et du fait des difficultés financières du client et d’autre le paiement de l’acompte initial qui n’avait été réglé qu’à hauteur de 5 000 euros,

– courrier du 30 mars 2020 sollicitant de nouveau le paiement parfait de l’acompte initial convenu,

– courrier du 17 avril 2023 exposant qu’il avait été convenu la pose d’une gouttière en PVC, que son client s’y était opposé en exigeant la pose d’une gouttière en zinc, ce qui n’entrait pas dans ses compétences et rappelant que les travaux avaient été interrompus du fait des impayés de M. [O].

M. [O] indique que les travaux de menuiseries, de dallage extérieurs et d’enduit n’ont pas été finalisés, ce qui n’est pas contesté. Ces postes représentent une valeur de 9 904 euros selon le devis, soit 41 % du chantier.

En ce qui concerne les trois premiers postes convenus, à savoir la préparation du sol du garage, la réalisation de travaux de gros ‘uvre en maçonnerie et la création d’une charpente et du système d’évacuation des eaux de pluie, M. [O] admet qu’ils ont été réalisés à l’exception de la pose de la gouttière contestée qui n’a finalement pas été effectuée et du coulage du ciment de la dalle intérieure sur l’armature posée par M. [I].

Il ressort effectivement du procès-verbal de constat du 6 janvier 2023 que la porte du garage n’est pas posée, que l’enduit n’est pas réalisé (postes « menuiseries, « dallage extérieur et « enduit » jamais débutés) ainsi que l’absence de gouttière (poste « charpente » non finalisé).

Ainsi, le gros oeuvre en maçonnerie a été entièrement réalisé, de même la réalisation d’une charpente et de la toiture ainsi que les travaux de fondation et de coffrage-ferraillage.

Aucun élément à la procédure ne démontre l’existence d’un désordre ou d’une malfaçon concernant les travaux effectués par M. [I].

Il résulte de ce qui précède que plus de la moitié du chantier a été réalisée, ce qui devait entraîner, selon les conditions du contrat, un paiement de 19 114,40 euros au profit de M. [I] alors qu’à hauteur d’appel, seul le versement de 9 890 euros par M. [O] est dorénavant démontré.

Dans le même temps, il n’a pas été établi que le chantier ait été interrompu à l’initiative de M. [I] qui a sollicité leur reprise sous réserve de paiement.

En tout état de cause, le paiement convenu n’étant pas intervenu, l’interruption du chantier, quand bien même elle résulterait de l’initiative exclusive de M. [I], n’est pas fautive au regard des dispositions de l’article 1217 du code civil précitées.

Dès lors, M. [O] n’est pas fondé à solliciter le remboursement des sommes qu’il a versé et il ne démontre aucun préjudice justifiant qu’il lui soit alloué des dommages-intérêts.

Il sera donc débouté de ses demandes et la décision entreprise sera confirmée sur ces points.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

M. [W] [R] [O] qui succombe sera condamné aux dépens de l’appel et la décision de première instance sera confirmée en ses dispositions afférentes aux dépens et au rejet de sa demande d’indemnisation de ses frais irrépétibles. Pour les mêmes motifs sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel sera rejetée.

Par une facture du 2 juin 2023 de son conseil, M. [M] [I] justifie avoir exposé 4 000 euros de frais irrépétibles à hauteur d’appel.

L’équité commande par conséquence de condamner M. [W] [R] [O] à payer à M. [M] [I] la somme de 4 000 euros au titre des dispositions prévues par l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

Rejette les exceptions tendant à voir prononcer la nullité de l’exploit introductif de première instance et par voie de conséquence celle du jugement entrepris,

Confirme en toutes ses dispositions la décision querellée,

Y ajoutant,

Condamne M. [W] [R] [O] aux dépens de l’appel,

Condamne M. [W] [R] [O] à payer à M. [M] [I] la somme de 4 000 euros en indemnisation des frais irrépétibles exposés par ce dernier à hauteur d’appel,

Rejette les autres demandes.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


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