La société BANQUE HAVILLAND a signifié un commandement de payer valant saisie immobilière à la société TERRA QUARTZ EOOD pour un montant de 592.085,87 € le 16 décembre 2022. L’acte de saisie a été publié le 23 janvier 2023. Une assignation à comparaître a été signifiée au débiteur le 13 mars 2023, suivie du dépôt du cahier des conditions de vente le 16 mars 2023. La société BANQUE HAVILLAND a demandé la validation de la saisie et la vente forcée des biens, tandis que TERRA QUARTZ EOOD a contesté la validité du commandement de payer et a demandé la mainlevée de la saisie. Le juge de l’exécution a annulé le commandement de payer, ordonné la mainlevée de la saisie et la radiation de l’acte de saisie, sans application de l’article 700 du Code de procédure civile, et a condamné la société BANQUE HAVILLAND aux dépens.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
(ORIENTATION)
JUGEMENT : S.A. HAVILLAND [Localité 7] / Société TERRA QUARTZ EOOD
N° RG 23/00041 – N° Portalis DBWR-W-B7H-O22S
N° 24/00168
Du 12 Septembre 2024
Grosse délivrée
la SELARL FICETEX
Me Véronique SAURIE
Expédition délivrée
la SELARL FICETEX
Me Véronique SAURIE
Le 12 Septembre 2024
Mentions :
DEMANDERESSE
S.A. HAVILLAND [Localité 7] immatriculée au Registre du Commerce et de l’industrie de la principauté de Monaco sous le n° 56 S 00105, dont le siège est sis à [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège, venant aux droits de la SAM BANQUE PASCHE [Localité 7] aux termes d’une cession de créance en date du 29 novembre 2013
représentée par Maître Yves LE MAUT de la SELARL FICETEX, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant, vestiaire : 271
CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE
DEFENDERESSE
Société TERRA QUARTZ EOOD
société à responsabilité limitée de droit Bulgare à associé unique, dont le siège social se situe à [Localité 10] (BULGARIE) au [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal Madame [K] [Y]
représentée par Me Véronique SAURIE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
PARTIE SAISIE
CREANCIER INSCRIT
LE SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS ANTENNES DE [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparant
Société TERRA QUARTZ EOOD société à responsabilité de droit bulgare à associé unique, dont le siège social est sis [Adresse 1], BULGARIE)
représentée par Me Véronique SAURIE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur MELHEM, Vice-Président
GREFFIER : Madame BALDUCCI
A l’audience du 13 Juin 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 12 Septembre 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
En matière d’exécution immobilière, réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du douze Septembre deux mil vingt quatre, signé par Monsieur MELHEM, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,
La société BANQUE HAVILLAND ([Localité 7]), société anonyme monégasque, venant aux droits de la société PASCHE [Localité 7], société anonyme monégasque, a fait signifier le 16 décembre 2022 à la société TERRA QUARTZ EOOD, venant aux droits de la S.C.I AGNUS, elle-même venant aux droits de la S.C.I MUTSONI, un commandement de payer valant saisie immobilière en recouvrement d’une somme de 592.085,87 € arrêtée au 16 décembre 2022.
L’acte de saisie a été déposé en vue de sa publication le 23 janvier 2023 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 9] (volume 2023 S n° 7).
Une assignation à comparaître à l’audience d’orientation a été signifié au débiteur saisi par le créancier poursuivant le 13 mars 2023.
Le cahier des conditions de vente a été déposé le 16 mars 2023 au greffe de la juridiction.
Un acte de dénonciation du commandement de payer a été délivré aux créanciers inscrits, valant assignation à comparaître à l’audience d’orientation.
Par conclusions visées le 13 juin 2024, la société BANQUE HAVILLAND demande à la juridiction :
– de rejeter les prétentions adverses,
– de dire que l’hypothèque prise en deuxième rang par la société TERRA QUARTZ EOOD sur elle-même est aujourd’hui sans cause et de rejeter sa déclaration de créance,
– de valider la procédure de saisie immobilière et d’ordonner la vente forcée des biens saisis,
– de fixer sa créance à la somme de 592.085,87 € arrêtée au 16 décembre 2022.
Par conclusions visées le 13 juin 2024, la société TERRA QUARTZ EOOD demande à la juridiction :
IN LIMINE LITIS : au visa des articles 648, 684 et 114 du CPC, L.111-3 et suivants, L.311-2 et suivants, R 321-3, R.321-3-5° du Code des procédures civiles d’exécution, 2044 du Code civil monégasque et 2224 du Code civil
– de Prononcer la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière publié auprès du Service de la publicité foncière de [Localité 9] 1, le 23 janvier 2023 Volume 2023 S n°7
– d’Ordonner la mainlevée de la procédure de saisie immobilière,
– d’Ordonner la radiation de l’acte de saisie publié auprès du Service de la publicité foncière de [Localité 9] 1, le 23 janvier 2023 Volume 2023 S n°7
– de Débouter la SAM LA BANQUE HAVILLAND [Localité 7] de l’intégralité de ses demandes présentées à l’encontre de la société TERRA QUART EOOD,
– de Condamner la SAM LA BANQUE HAVILLAND [Localité 7] à payer à la société TERRA QUARTZ EOOD, la somme de 3.000,00€ sur le fondement de l’article 700 CPC,
A TITRE SUBSIDIAIRE ET RECONVENTIONNELLEMENT : au visa de l’article 2438 du Code
civil et des articles 1315 ancien et 1353 du Code civil
– d’Ordonner, la mainlevée de l’hypothèque conventionnelle et du privilège de prêteur de deniers consentis initialement en vertu du titre exécutoire du 21 décembre 2012, au profit de la SAM BANQUE PASCHE [Localité 7], aux droits de laquelle la SAM LA BANQUE HAVILLAND [Localité 7] prétend être subrogée, en l’état de l’extinction par prescription de la créance et du titre exécutoire du 21 décembre 2012,
– d’Ordonner la radiation de l’inscription en renouvellement du privilège de prêteur de deniers
et de l’hypothèque conventionnelle publiée au 1er Bureau des services de la Publicité Foncière de [Localité 9], en date du 6 décembre 2018 au bénéfice de la SAM BANQUE HAVILLAND, portant n° 0604P03 Vol 2013V n°112 et références d’enliassement 0604P03 2018V1621,
– Si mieux n’aime, d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure RG
23/00580 pendante devant la deuxième Chambre du Tribunal judiciaire de Nice
– de débouter la SAM LA BANQUE HAVILLAND [Localité 7] de sa demande tendant à voir fixer
le montant de sa créance alléguée à la somme de 592.085,87€, en raison de l’absence de preuve de la remise des fonds au débiteur originaire pour un montant total de 900.000,00€,
– en conséquence, de débouter la SAM LA BANQUE HAVILLAND [Localité 7] de l’intégralité de
ses demandes contenues dans l’assignation à l’audience d’orientation,
– d’Ordonner la mainlevée de la procédure de saisie immobilière,
– d’Ordonner la radiation de l’acte de saisie publié auprès du Service de la publicité foncière
de [Localité 9] 1, le 23 janvier 2023 Volume 2023 S n°7,
– de Condamner la SAM LA BANQUE HAVILLAND [Localité 7] à payer à la société TERRA QUARTZ EOOD, la somme de 3.000,00€ sur le fondement de l’article 700 CPC,
A TITRE INFINIMMENT SUBSIDIAIRE :
– de fixer dans le dispositif du jugement d’orientation, le montant de la créance chirographaire de la SAM LA BANQUE HAVILLAND [Localité 7] à la somme de 90.000,00€,
– de débouter la SAM LA BANQUE HAVILLAND DE [Localité 7] de ses plus amples demandes
présentées sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Vu les conclusions des parties visées le 13 juin 2024 auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du Code de procédure civile pour connaître les moyens et prétentions des parties ;
Vu la renonciation de la société TERRA QUARTZ EOOD à son moyen relatif à l’absence de désignation du bien saisi ;
La société BANQUE HAVILLAND ([Localité 7]) poursuit la validation de la procédure de saisie immobilière et la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis sis dans la commune de [Localité 5] (Alpes-Maritimes) , [Adresse 3].
Sur la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière
Aux termes de l’article 648 du Code de procédure civile, tout acte d’huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :
1. Sa date ;
2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement.
3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l’huissier de justice ;
4. Si l’acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social.
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.
Depuis le 1er juillet 2022, les notifications internationales en matière civile et commerciale, sont
régies entre états membres par le règlement UE n°2020/1784 du 25 novembre 2020.
Selon l’article 37 dudit règlement, il est applicable aux significations dans les pays membres de l’Union Européenne à compter du 1er juillet 2022.
Aux termes de l’article 11 dudit règlement relatif à la signification ou notification des actes :
1. L’entité requise procède ou fait procéder à la signification ou à la notification de l’acte soit conformément au droit de l’État membre requis, soit selon le mode particulier demandé par l’entité d’origine, sauf si ce mode est incompatible avec le droit de cet État membre.
2. L’entité requise prend toutes les mesures nécessaires pour qu’il soit procédé à la signification ou la notification de l’acte dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans un délai d’un mois à compter de sa réception. S’il n’a pas été possible de procéder à la signification ou à la notification dans un délai d’un mois à compter de la réception de l’acte, l’entité requise:
a)
en informe immédiatement l’entité d’origine au moyen du formulaire K qui figure à l’annexe I ou, si l’entité d’origine a utilisé le formulaire I qui figure à l’annexe I pour demander des informations, au moyen du formulaire J qui figure à l’annexe I ; et
b)
continue à prendre toutes les mesures nécessaires pour qu’il soit procédé à la signification ou à la notification de l’acte lorsque la signification ou la notification semble possible dans un délai raisonnable, à moins que l’entité d’origine n’indique que la signification ou la notification n’est plus nécessaire.
Aux temes de l’article 13 du même règlement :
1. Sans préjudice de l’article 12, paragraphe 5, la date de la signification ou de la notification effectuée en vertu de l’article 11 est celle à laquelle l’acte a été signifié ou notifié conformément au droit de l’État membre requis.
2. Toutefois, lorsque le droit d’un État membre exige qu’un acte soit signifié ou notifié dans un délai déterminé, la date à prendre en considération à l’égard du requérant est celle fixée par le droit de cet État membre.
3. Le présent article s’applique également aux autres modes de transmission et de signification ou de notification d’actes judiciaires prévus à la section 2.
Il résulte des dispositions mentionnées ci-dessus que la signification du commandement litigieux à l’égard de la société TERRA QUARTZ EOOD domiciliée en BULGARIE et tendant à la saisie immobilière de son bien en FRANCE devant une juridiction française, est soumise aux dispositions du règlement UE n°2020/1784 du 25 novembre 2020, en ce compris l’article 13 prévoyant que la date de la signification est celle à laquelle l’acte a été signifié conformément au droit de l’État membre requis.
Le commissaire de justice ayant procédé à la siginfication a clairement visé le règlement mentionné ci-dessus.
Malgré les explications de la société demanderesse, force est de constater au vu des pièces produites que si l’acte de transmission dans un état membre établi par le commissaire de justice français porte la date du 16 décembre 2022, le commandement signifié à la société TERRA QUARTZ EOOD ne porte aucune date au sens du règlement communautaire applicable.
La société BANQUE HAVILLAND ([Localité 7]) ne peut prétendre que la date figurant à la première page suffit à rendre l’acte litigieux conforme aux dispositions de l’article 648 du Code de procédure civile et du Règlement UE n°2020/1784 du 25 novembre 2020.
En effet, la date du 16 décembre 2022 est la date à laquelle le Commissaire de justice a accompli les formalités prévus par l’article 8 du règlement litigieux.
Cette date ne saurait en aucune manière se confondre avec la date de signification au débiteur saisi, prévue à l’article 13 du règlement.
Contrairement aux affirmations de la demanderesse, cette absence de date cause un grief à la société défenderesse au sens de l’article 114 alinéa 2 du Code de procédure civile.
En effet, sans date de signification, le débiteur saisi n’est pas en mesure de vérifier que le délai de 8 jours pour s’acquitter des sommes dues avant l’audience d’orientation s’est écoulé.
L’analyse de la demanderesse basée sur l’arrêt de la chambre mixte de la cour de cassation du 22 février 2022 est inapplicable à l’espèce, la vérification du délai pour s’acquitter des sommes dues ne s’analyse pas comme “un préjudice causé par l’action en justice”.
Par voie de conséquence et sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres explications des parties, il convient d’annuler le commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 16 décembre 2022 et publié le 23 janvier 2023 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 9] (volume 2023 S n° 7) et d’en ordonner la radiation selon les termes du dispositif.
L’annulation de l’acte de saisie entraînant de plein droit la cessation de ses effets, il n’y a pas lieu à statuer sur le surplus des demandes.
Sur les frais irrépétibles
Il serait équitable de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens
La société BANQUE HAVILLAND ([Localité 7]) supportera la charge des dépens.
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Annule le commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 16 décembre 2022 et publié le 23 janvier 2023 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 9] (volume 2023 S n° 7) ;
Ordonne la mainlevée de la procédure de saisie immobilière ;
Ordonne la radiation de l’acte de saisie signifié le 16 décembre 2022 et publié le 23 janvier 2023 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 9] (volume 2023 S n° 7) ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société BANQUE HAVILLAND ([Localité 7]) aux dépens.
La greffière Le juge de l’exécution