Monsieur [X] [K] a assigné Monsieur [O] [D]-[T], entrepreneur individuel sous le nom commercial BTP CONCEPT, devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis par acte de commissaire de justice en date du 14 mai 2024. Il demande la résiliation de l’acte d’engagement signé le 1er juin 2021, ainsi que le paiement de plusieurs sommes : 106.091,29€ pour préjudice financier, 6.047,50€ pour pénalités de retard, 15.000€ pour préjudice moral, et 5.000€ en vertu de l’article 700 du CPC. Il réclame également que la société BDS TP EURL soit condamnée aux dépens. Monsieur [K] s’appuie sur un rapport d’expertise judiciaire qui atteste de l’abandon du chantier par le défendeur, constaté par un huissier. Le défendeur n’a pas constitué avocat et l’ordonnance de clôture a été rendue le 1er juillet 2024, avec dépôt des dossiers au greffe prévu pour le 13 août 2024. Le jugement sera disponible au greffe le 24 septembre 2024.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/01456 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GVNF
NAC : 54G
JUGEMENT CIVIL
DU 24 SEPTEMBRE 2024
DEMANDEUR
M. [X] [K]
Né le 18/06/1978 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Julien LAURENT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR
M. [O] [D] [T], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial BTP CONCEPT
Immatriculée au RCS de SAINT DENIS sous le numéro RCS [Numéro identifiant 3]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Copie exécutoire délivrée le : 24.09.2024
CCC délivrée le :
à Me Julien LAURENT
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Sophie PARAT, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 13 Août 2024.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 24 Septembre 2024.
JUGEMENT : Réputé contradictoire , du 24 Septembre 2024 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
Par acte de commissaire de justice en date du 14 mai 2024, monsieur [X] [K] a assigné Monsieur [O] [D]-[T], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial BTP CONCEPT, devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis afin de:
– PRONONCER la résiliation de l’acte d’engagement signé entre Monsieur [K] et Mr [D] [T] [O] le 1er juin 2021
– CONDAMNER Mr[D] [T] [O] à payer à Monsieur [K] les sommes suivantes :
– 106.091,29€ au titre du préjudice financier subi
– 6.047,50€ au titre des pénalités de retard
– 15.000€ au titre du préjudice moral subi
– CONDAMNER Mr[D] [T] [O] à payer à Monsieur [K] la somme de 5.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du CPC
– CONDAMNER La société BDS TP EURL aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise.
Au soutien de ses prétentions, qu’il fonde sur le rapport d’expertise judiciaire établi par Monsieur [G], il fait valoir qu’il avait signé un contrat avec le défendeur le 1er juin 2021, pour des travaux devant durer 5 mois, mais que celui-ci a abandonné le chantier. Il justifie avoir fait constater par un huissier de justice l’abandon du chantier.
Le défendeur, assigné par procès-verbal délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er juillet 2024. Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier au greffe le 13 août 2024.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement serait mis à disposition au greffe à la date du 24 septembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
Il convient de rappeler, à titre liminaire, qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
En application de ces dispositions, le juge doit notamment vérifier la régularité de sa saisine à l’égard des parties non comparantes.
Sur la régularité de la saisine de ce tribunal à l’égard de la partie non comparante :
Il résulte de la combinaison des articles 14, 471 et 655 à 659 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que lorsqu’une partie, citée à comparaître par acte d’huissier de justice, ne comparaît pas, le juge, tenu de s’assurer de ce que cette partie a été régulièrement appelée, doit vérifier que l’acte fait mention des diligences prévues, selon les cas, aux articles 655 à 659 susvisés ; et qu’à défaut pour l’acte de satisfaire à ces exigences, le juge ordonne une nouvelle citation de la partie défaillante (en ce sens : Civ. 2, 1er octobre 2020, n° 18-23.210).
L’article 659 du code de procédure civile prévoit, que “lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d’un acte concernant une personne morale qui n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.”
Force est de constater en l’espèce que le procès-verbal de l’assignation mentionne précisément les diligences opérées par le commissaire de justice pour vérifier l’exactitude du domicile du destinataire et le localiser (vérification à la dernière adresse connue, où la mère du destinataire a été rencontrée et a indiqué qu’elle était sans nouvelles de lui, où le voisinage n’a pas été en mesure non plus de communiquer son adresse, vérification à l’adresse du siège social où la société de domiciliation a précisé que le défendeur n’était plus domicilié auprès d’elle).
Par suite, le tribunal est régulièrement saisi à l’égard du défendeur non comparant.
Sur la résiliation du contrat signé entre les parties:
Aux termes de l’article 1217 du code civil : “La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
– refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
– poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
– solliciter une réduction du prix ;
– provoquer la résolution du contrat ;
– demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages
et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.”
Aux termes de l’article 1226 du même code: “ Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.”
Aux termes de l’article 1227 du même code: “ La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.”
Enfin, aux termes de l’article 1229 du même code: “ La résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause
résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.”
En l’espèce, Monsieur [K] a signé le 1er juin 2021 un acte d’engagement avec Monsieur [T] [D], à l’enseigne BTP CONCEPT, portant sur la réalisation de travaux de construction d’une villa en R+1, dans un délai de 5 mois, pour un prix global et forfaitaire de 121 000,50€ TTC.
Par courrier recommandé avec avis de réception (pli avisé et non réclamé) en date du 14 juin 2022, monsieur [K] a mis l’entrepreneur en demeure de réaliser les travaux de finition.
Enfin, il ressort du constat établi par maître [Y], commissaire de justice, le 30 mai 2023 que la construction de l’habitation n’est pas terminée, toutes les menuiseries, les enduits et peintures des murs et plafonds, les gouttières, la clôture mitoyenne ainsi que l’électricité étant manquantes.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la gravité de l’inexécution par l’entrepreneur des prestations contractuellement prévues est établie.
Ainsi, il sera fait droit à la demande de prononcer la résiliation de l’acte d’engagement signé entre Monsieur [K] et Mr [D] [T] [O] le 1er juin 2021, les prestations auxquelles l’entrepreneur s’était engagé n’ayant été exécutées que de façon partielle.
Par suite, compte tenu des éléments de preuve précis examinés par l’expert pour parvenir au chiffrage des travaux non réalisés, pour vérifier les sommes déjà réglées à l’entrepreneur par le demandeur, il sera fait droit à la demande au titre du préjudice financier, à hauteur de 98 321,29€ TTC. Il sera également fait droit à la demande au titre des frais de maîtrise d’oeuvre qui seront indispensables pour achever les travaux, à hauteur de 7 770€ TTC.
En revanche, il ne saurait être fait droit à la demande au titre des pénalités de retard, en l’absence de toute clause contractuelle les prévoyant.
Enfin, il ne saurait davantage être fait droit au préjudice moral allégué par le demandeur, qui n’est étayé par aucune pièce, notamment concernant son activité professionnelle de garagiste, qui serait mise en péril du fait du retard de chantier.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, sera condamné aux entiers dépens, qu comprendront les frais de l’expertise judiciaire. Il sera également condamnée à verser au demandeur la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le tribunal,
PRONONCE la résiliation de l’acte d’engagement signé le 1er juin 2021 entre Monsieur [X] [K] et Monsieur [O] [D] [T],
CONDAMNE Monsieur [O] [D] [T], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial BTP CONCEPT, à payer à Monsieur [X] [K] la somme de 106.091,29€ au titre du préjudice financier subi,
CONDAMNE Monsieur [O] [D] [T], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial BTP CONCEPT, aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire,
CONDAMNE Monsieur [O][D] [T], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial BTP CONCEPT, à payer à Monsieur [X] [K] la somme de 2 000 (deux mille) euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes les demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
La greffière La Présidente