Une question prioritaire de constitutionnalité a été soumise concernant l’article 222-32 du code pénal, qui traite de l’exhibition sexuelle. Les requérants soutiennent que cet article porte atteinte aux droits garantis par la Constitution, notamment en raison de son manque de clarté sur l’élément matériel du délit, la définition de l’exhibition sexuelle, et l’élément intentionnel requis. Ils soulignent que la notion d’exposition d’une partie dénudée du corps n’est pas clairement définie. La disposition contestée est applicable et n’a pas été précédemment déclarée conforme à la Constitution. Toutefois, le Conseil constitutionnel a estimé que la question ne présente pas un caractère sérieux, considérant que l’article est suffisamment clair pour permettre son interprétation par le juge pénal, sous le contrôle de la Cour de cassation. En conséquence, il n’est pas nécessaire de renvoyer la question au Conseil constitutionnel.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour de cassation
Pourvoi n°
24-83.410
N° 01141
21 AOÛT 2024
RB5
QPC INCIDENTE : NON LIEU À RENVOI AU CC
Mme DE LA LANCE conseiller doyen faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 21 AOÛT 2024
M. [Y] [R] a présenté, par mémoire spécial reçu le 27 mai 2024, une question prioritaire de constitutionnalité à l’occasion du pourvoi formé par lui contre l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse, chambre correctionnelle, en date du 25 avril 2024, qui, notamment, pour exhibitions sexuelles, l’a condamné à dix mois d’emprisonnement avec sursis probatoire, cinq ans d’interdiction d’exercer toutes fonctions publiques, cinq ans d’interdiction d’activité en lien avec les mineurs, cinq ans d’inéligibilité, une confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils.
Des observations ont été produites.
Sur le rapport de M. Tessereau, conseiller, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l’audience publique du 21 août 2024 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Tessereau, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
« Les dispositions de l’article 222-32 du code pénal portent-elles atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, parmi lesquelles le principe de légalité des délits et des peines, et plus exactement aux articles 5, 8 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et à l’article 34 de la Constitution :
– en ce qu’elles ne définissent pas de façon claire et précise l’élément matériel de ce délit, notamment la notion d’ exhibition sexuelle » ;
– en ce qu’elles prévoient dans le même temps, et de façon contradictoire, que l’ exhibition sexuelle » et constituée même en l’absence d’exposition d’une partie dénudée du corps « , ladite notion de partie dénudée du corps » n’apparaissant de surcroît également pas définie de façon claire et précise ;
– en ce qu’elles ne définissent pas de façon claire et précise l’élément intentionnel de ce délit, à savoir une exhibition sexuelle « imposée à la vue d’autrui ? »
2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel.
3. La question, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle.
4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que l’article 222-32 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi n° 2021-478 du 21 avril 2021, est rédigé en termes suffisamment clairs et précis pour permettre son interprétation, qui relève de l’office du juge pénal, sous le contrôle de la Cour de cassation, sans risque d’arbitraire.
5. Par conséquent, il n’y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.
DIT N’Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du vingt et un août deux mille vingt-quatre.