Sommaire DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUEL’audience publique s’est tenue le 14 novembre 2024, au cours de laquelle les débats ont eu lieu. Le tribunal a décidé de mettre l’affaire en délibéré, annonçant que le jugement serait prononcé le 12 décembre 2024, avec mise à disposition au greffe, en premier ressort. OPPOSITION À LA CONTRAINTEM. [Z], ancien artisan affilié au RSI, a contesté une contrainte établie par l’Urssaf le 12 octobre 2023, signifiée le 17 octobre 2023. Cette contrainte concernait ses cotisations sociales personnelles pour les années 2019 à 2023, s’élevant à 23 913 euros, dont 23 037 euros de cotisations et 876 euros de majorations de retard. DEMANDES DE L’URSSAFLors de l’audience, l’Urssaf a demandé la validation de la contrainte uniquement pour l’année 2019, les montants dus pour les années 2020 à 2023 ayant été annulés. L’Urssaf a réclamé le paiement de 152,42 euros, comprenant 116,45 euros de cotisations et 36 euros de majorations de retard, ainsi que des majorations complémentaires jusqu’à complet paiement et les frais de signification de la contrainte. ABSENCE DE M. [Z]M. [Z] a été convoqué par lettre recommandée le 28 juin 2024, mais ne s’est pas présenté à l’audience, ni personne en son nom. Son absence a été notée par le tribunal, qui a pris en compte le manque de défense de sa part. DECISION DU TRIBUNALLe tribunal a validé la contrainte du 12 octobre 2023, réduisant le montant initial de 23 913 euros à 152,45 euros, correspondant aux cotisations et majorations de retard pour 2019. M. [Z] a été condamné à payer cette somme à l’Urssaf, avec des majorations de retard jusqu’à complet paiement, ainsi que les frais de signification et d’exécution de la contrainte. L’exécution provisoire du jugement a également été ordonnée, et M. [Z] a été condamné aux dépens. SIGNATURESLe jugement a été signé par Madame DELORD, Présidente, et par Madame Fabienne RAVAT, greffière. |
Questions / Réponses juridiques :
Quelle est la nature de la contrainte établie par l’Urssaf et ses implications juridiques ?La contrainte établie par l’Urssaf est un acte administratif qui permet de recouvrer des créances sociales dues par un affilié. Selon l’article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale, l’Urssaf peut établir une contrainte pour le recouvrement des cotisations sociales impayées. Cette contrainte est signifiée à l’affilié, qui dispose d’un délai pour faire opposition. En l’espèce, M. [Z] a fait opposition à la contrainte le 16 janvier 2023, mais il ne s’est pas présenté à l’audience pour défendre ses droits. L’absence de M. [Z] à l’audience a conduit le tribunal à statuer en son absence, ce qui est conforme à l’article 473 du Code de procédure civile, qui prévoit que le jugement peut être rendu même si le défendeur ne se présente pas. Quelles sont les conséquences de l’absence de M. [Z] à l’audience ?L’absence de M. [Z] à l’audience a des conséquences significatives sur le déroulement de la procédure. Selon l’article 473 du Code de procédure civile, le tribunal peut rendre un jugement réputé contradictoire même en l’absence du défendeur, à condition que celui-ci ait été régulièrement convoqué. Dans ce cas, M. [Z] a été convoqué par lettre recommandée avec avis de réception, ce qui prouve qu’il a été informé de la date de l’audience. Son absence a donc permis au tribunal de statuer sur les demandes de l’Urssaf sans entendre ses arguments. Le tribunal a ainsi validé la contrainte pour la somme de 152,45 euros, ce qui démontre que l’absence d’une défense peut entraîner une décision défavorable pour le défendeur. Quelles sont les implications de l’exécution provisoire du jugement ?L’exécution provisoire du jugement, ordonnée par le tribunal, permet à l’Urssaf de procéder au recouvrement des sommes dues avant que le jugement ne soit définitif. Selon l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est une mesure qui permet d’exécuter immédiatement un jugement, même en cas d’appel. Dans le cas présent, cela signifie que M. [Z] doit s’acquitter de la somme de 152,45 euros, ainsi que des majorations de retard, sans attendre l’éventuel appel qu’il pourrait interjeter. Cette mesure vise à garantir le recouvrement des créances sociales, qui sont considérées comme prioritaires pour le financement de la protection sociale. L’exécution provisoire est donc un outil important pour les organismes de recouvrement comme l’Urssaf. Quels sont les droits de M. [Z] après le jugement ?Après le jugement, M. [Z] dispose de plusieurs droits, notamment celui de faire appel de la décision. Selon l’article 538 du Code de procédure civile, le délai pour interjeter appel est généralement d’un mois à compter de la notification du jugement. Il peut également contester l’exécution provisoire si des circonstances particulières le justifient, en vertu de l’article 515 du même code. Cependant, tant que le jugement n’est pas annulé ou suspendu, M. [Z] est tenu de respecter les obligations qui en découlent, notamment le paiement des sommes dues à l’Urssaf. Il est donc conseillé à M. [Z] de consulter un avocat pour explorer ses options et déterminer la meilleure stratégie à adopter suite à ce jugement. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 23/00892 – N° Portalis DB3F-W-B7H-JR4G
Minute N° :
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 12 Décembre 2024
DEMANDEUR
URSSAF PACA
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Thierry CATOIS, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Florence DELORD, Magistrate honoraire, Présidente,
Monsieur Francis ESPIC, Assesseur employeur,
Mme Justine LUSTRO, Assesseur salarié,
assistés de Mme Fabienne RAVAT,greffier,
Audience publique du 14 Novembre 2024
JUGEMENT :
A l’audience publique du 14 Novembre 2024 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 12 Décembre 2024 par la mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire, en premier ressort.
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Copie exécutoire délivrée à :URSSAF PACA
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :12/12/2024
Par une lettre postée le 16 janvier 2023, M.[Z] qui avait été affilié au RSI en qualité d’artisan, a fait opposition à une contrainte établie le 12 octobre 2023 par l’Urssaf (venant aux droits du RSI), signifiée le 17 octobre 2023, qui représentait ses cotisations sociales personnelles de 2019-2020-2021-2022-2023 pour la somme de 23913 euros, soit 23037 euros de cotisations et 876 euros de majorations de retard.
Par ses conclusions développées à l’audience du 14 novembre 2024, l’Urssaf a demandé au tribunal de valider la contrainte pour la seule année 2019, les sommes dues pour 2020 à 2023 ayant été annulées, et de condamner le défendeur à lui payer la somme restant due de 152,42 euros, (soit 116,45 de cotisations et 36 euros de majorations de retard,) ainsi que les majorations de retard complémentaires jusqu’à complet paiement, et les frais de signification de la contrainte et d’exécution du jugement, avec exécution provisoire.
Convoqué par lettre recommandée avec avis de réception signé le 28 juin 2024, M.[Z] ne s’est pas présenté à l’audience, ni personne en son nom.
Les conclusions de l’Urssaf présentent le détail des sommes réclamées qui ne correspondent plus qu’aux mois de juin à décembre 2019.
M.[Z] ne s’est pas présenté à l’audience pour faire valoir les motifs de son opposition.
Le tribunal fait droit aux demandes de l’Urssaf.
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Valide la contrainte du 12 octobre 2023 pour la somme ramenée de 23913 euros à 152,45 euros, soit 116,45 de cotisations et 36 euros de majorations de retard,
Condamne M.[Z] à payer à l’Urssaf cette somme de 152,45 euros, avec les majorations de retard complémentaires jusqu’à complet paiement, outre les frais de signification et d’exécution de la contrainte,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
Condamne M.[Z] aux dépens (article 696 du code de procédure civile).
Le présent jugement a été signé par Madame DELORD, Présidente, et par Madame Fabienne RAVAT, greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE