Contexte de l’AffaireMonsieur [Z] [N] a contesté une contrainte établie par le Directeur de la CIPAV, datée du 22 février 2021, pour un montant de 509,49 € en cotisations et majorations de retard dues pour l’exercice 2017. Cette opposition a été formée par courrier recommandé le 30 mars 2021 et a été signifiée le 18 mars 2021. Arguments de l’URSSAFL’URSSAF Ile-de-France, représentant la CIPAV, a demandé le rejet des demandes de Monsieur [N] et la validation de la contrainte. Elle a souligné que Monsieur [N], affilié en tant que conseil, était redevable de cotisations sociales obligatoires, même en l’absence de revenus, et a demandé le paiement de la somme due ainsi que des frais de recouvrement et une indemnité de 300 €. Position de Monsieur [N]Monsieur [N] a exprimé son incompréhension face au montant des cotisations, affirmant qu’il devait payer trois fois plus que ses revenus. Il a également mentionné qu’il n’avait perçu que 140 € pour son activité, ce qui le plaçait dans l’incapacité de régler les cotisations demandées. Analyse JuridiqueLe tribunal a examiné le bien-fondé de la contrainte en se référant aux articles du code de la sécurité sociale. Il a été établi que les cotisations sont dues annuellement et que, même en cas d’affiliation partielle, une cotisation forfaitaire minimale s’applique. Monsieur [N] était donc redevable de cotisations minimales en raison de son statut d’affilié. Calcul des CotisationsLa cotisation pour 2017 a été fixée à 455 €, basée sur les revenus déclarés par Monsieur [N]. En outre, une cotisation pour le régime invalidité-décès a été calculée, portant le total des cotisations à 474 €, auxquelles s’ajoutent des majorations de retard de 35,49 €, portant le montant total à 509,49 €. Décision du TribunalLe tribunal a validé la contrainte pour un montant total de 509,49 € et a condamné Monsieur [N] à payer cette somme à l’URSSAF. De plus, il a été condamné à régler les frais de signification de la contrainte, s’élevant à 42,40 €. Les autres demandes des parties ont été déboutées, et le tribunal a rappelé que la décision était exécutoire de droit à titre provisoire. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
7 novembre 2024
Julien FERRAND, président
Stéphanie DE MOURGUES, assesseur collège employeur
Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié
assistés lors des débats par Sophie RAOU, greffière
tenus en audience publique le 5 septembre 2024
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé en audience publique le 7 novembre 2024 par le même magistrat assisté par Anne DESHAYES, greffière
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV C/ Monsieur [Z] [N]
N° RG 21/00645 – N° Portalis DB2H-W-B7F-VXJG
DEMANDERESSE
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV,
dont le siège social est sis [Localité 2]
représentée par la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1733
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [N],
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
[Z] [N]
la SELAS EPILOGUE AVOCATS, vestiaire : 1733
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
la SELAS EPILOGUE AVOCATS, vestiaire : 1733
Une copie certifiée conforme au dossier
Par courrier recommandé en date du 30 mars 2021, Monsieur [Z] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 22 février 2021 par le Directeur de la CIPAV et signifiée le 18 mars 2021 pour un montant de 509,49 € en cotisations et majorations de retard dues au titre de l’exercice 2017.
Aux termes de ses conclusions développées oralement à l’audience du 5 septembre 2024, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Ile-de-France venant aux droits de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse (CIPAV):
– conclut au rejet des demandes adverses ;
– sollicite la validation de la contrainte susvisée pour une somme totale de 509,49€ et la condamnation de Monsieur [N] au paiement de cette somme, des frais de recouvrement, d’une indemnité de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle fait valoir que Monsieur [N], affilié du 1er octobre 2017 au 31 décembre 2017 en qualité de conseil, est tenu au paiement des cotisations sociales obligatoires au titre du régime des travailleurs non-salariés et reste débiteur de cotisations forfaitaires minimales en l’absence de revenus.
Aux termes de ses observations formulées à l’audience du 5 septembre 2024, Monsieur [Z] [N] indique avoir contesté car il ne comprenait pas pourquoi il devait payer trois fois plus que ce qu’il touchait. Il déclare que s’il avait compris avant le fonctionnement du paiement des cotisations, il ne se serait pas engagé.
Il fait valoir qu’il n’a pas les moyens nécessaires pour régler ces cotisations dans la mesure où il n’a perçu qu’un revenu de 140 € au titre de son activité d’aide à l’amélioration des annonces sur internet.
Sur le bien fondé de la contrainte :
L’article D. 642-4 du code de la sécurité sociale dispose que :
« En application du sixième alinéa de l’article L. 642-1 du même Code, le montant de la cotisation annuelle ne peut être calculé sur une assiette inférieure à 11,5 % de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale, tel que prévu à l’article L. 243-3 [en vigueur au 1er janvier de l’année au titre de laquelle la cotisation annuelle est due].
En cas de période d’affiliation inférieure à une année, cette valeur n’est pas réduite au prorata de la durée d’affiliation. Le présent alinéa s’applique aux assurés dont la durée d’affiliation est au moins égale à quatre-vingt-dix jours au cours de cette même année. »
En application de ces dispositions, les adhérents sont systématiquement redevables d’une cotisation forfaitaire minimale.
Monsieur [N], adhérent, reste débiteur de cotisations forfaitaires minimales en l’absence de revenus.
Selon l’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « Les cotisations sont dues annuellement. Elles sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu d’activité de l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l’année en cours.
Lorsque le revenu définitif est supérieur de plus d’un tiers au revenu estimé par le cotisant, une majoration de retard est appliquée sur la différence entre les cotisations provisionnelles calculées dans les conditions de droit commun et les cotisations provisionnelles calculées sur la base des revenus estimés, sauf si les éléments en la possession du cotisant au moment de sa demande justifiaient son estimation. Le montant et les conditions d’application de cette majoration sont fixés par décret.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L. 242-12-1 ».
Selon l’article L. 242-12-1 du même code, applicable en l’espèce, « Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées à titre provisoire par les organismes chargés du recouvrement sur une base majorée déterminée par référence aux dernières données connues ou sur une base forfaitaire.
Dans ce cas, il n’est tenu compte d’aucune exonération dont pourrait bénéficier le cotisant.
Le cotisant reste tenu de fournir les données mentionnées au premier alinéa. Sous réserve qu’il continue d’en remplir les conditions éventuelles, le montant des cotisations finalement dues tient alors compte des exonérations applicables. Le cotisant est, en outre, redevable d’une pénalité calculée sur ce montant et recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions que ces cotisations.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat ».
L’URSSAF a détaillé les modalités de calcul des cotisations visées par la contrainte.
La cotisation 2017 au titre de la retraite de base a été appelée à titre définitif pour un montant de 455 €, sur la base des revenus déclarés par Monsieur [N] en 2017 à hauteur de 0 €.
Cette cotisation minimale forfaitaire n’a pu faire l’objet d’aucune proratisation conformément à l’article D. 642-4 du code de la sécurité sociale.
Aucune demande n’est formée au titre de la retraite complémentaire, Monsieur [N] bénéficiant d’une réduction à 100 %.
En l’absence de demande de l’adhérent, la cotisation 2017 au titre du régime invalidité-décès a été appelée en classe minimale A pour un montant de 76 €.
La cotisation invalidité-décès a fait l’objet d’une proratisation aux 3/12ème compte tenu d’un début d’activité de Monsieur [N] enregistré au 1er octobre 2017 et a donc été ramenée à la somme de 19 €.
La créance de cotisations est dès lors fondée à hauteur de 474 € en cotisations.
En l’absence de règlements effectués par le cotisant dans les délais impartis, des majorations de retard ont été appliquées à hauteur de 35,49 €.
Il convient dès lors de valider la contrainte pour un montant de 509,49 € en cotisations et majorations de retard dues.
Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale : « les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. »
L’opposition étant recevable mais mal fondée, les frais de signification de la contrainte émise le 22 février 2021, dont il est justifié pour un montant de 42,40 € seront mis à la charge de Monsieur [N].
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [N] sera condamné au paiement des entiers dépens.
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Valide la contrainte émise le 22 février 2021 et signifiée le 18 mars 2021 pour une somme totale de 509,49 € en cotisations et majorations de retard dues au titre de l’exercice 2017 ;
Condamne Monsieur [Z] [N] à payer à l’URSSAF Ile-de-France venant aux droits de la CIPAV la somme de 509,49 € ;
Condamne Monsieur [Z] [N] au paiement des frais de signification de la contrainte, d’un montant de 42,40 € ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte sont à la charge du débiteur ;
Condamne Monsieur [Z] [N] au paiement des entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique, le 7 novembre 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT