Sommaire Contexte de l’affaireLe 6 juillet 2023, [V] [O] a déposé une requête au tribunal judiciaire de Marseille pour contester une contrainte émise par l’URSSAF [Localité 3] le 21 juin 2023, d’un montant total de 35 029 €, incluant des majorations de retard pour des cotisations dues entre 2020 et 2022. Cette contrainte a été signifiée par un acte de commissaire de justice le 23 juin 2023. Procédure judiciaireL’affaire a été examinée lors d’une audience le 8 octobre 2024. L’URSSAF a demandé la validation de la contrainte et la condamnation de [V] [O] aux frais de signification et aux dépens. Représenté par son avocat, [V] [O] a choisi de s’en remettre à l’appréciation du tribunal. La décision a été mise en délibéré pour le 12 décembre 2024. Recevabilité de l’oppositionSelon l’article R 133-3 du Code de la sécurité sociale, la contrainte doit être notifiée au débiteur, qui peut former opposition dans un délai de 15 jours. Dans ce cas, l’opposition a été déposée dans les délais requis, rendant celle-ci recevable. Analyse du bien-fondé de la contrainteLes cotisations sont calculées sur la base des revenus professionnels de l’année précédente, et l’URSSAF a fourni des preuves justifiant le montant de la créance. [V] [O] n’a pas présenté d’éléments pour contester le montant des cotisations, qui ont été établies par taxation d’office en raison de l’absence de déclarations sociales. Décision du tribunalLe tribunal a déclaré recevable l’opposition de [V] [O], mais a également débouté sa contestation. La contrainte a été validée pour le montant de 35 029 €, incluant les majorations de retard. [V] [O] a été condamné à rembourser les frais de signification et les dépens, conformément aux dispositions légales. L’exécution provisoire a été rappelée comme étant de droit en matière de contrainte. Appel de la décisionLe tribunal a précisé que tout appel de cette décision doit être formé dans un délai d’un mois suivant sa notification, sous peine de forclusion, conformément aux règles de procédure civile. |
Questions / Réponses juridiques :
Quelle est la recevabilité de l’opposition formée par [V] [O] ?L’opposition formée par [V] [O] est déclarée recevable. Conformément à l’article R 133-3 du Code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à une contrainte dans un délai de quinze jours à compter de sa notification. En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 23 juin 2023, et l’opposition a été déposée le 06 juillet 2023, respectant ainsi le délai imparti. Il est important de noter que l’opposition doit être motivée et accompagnée d’une copie de la contrainte contestée. Le greffe du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours suivant la réception de l’opposition. Ainsi, la décision du tribunal sur l’opposition est exécutoire de droit à titre provisoire, ce qui renforce la recevabilité de l’opposition de [V] [O]. Quel est le bien-fondé de la contrainte décernée par l’URSSAF ?Le bien-fondé de la contrainte est établi par les articles L.131-6-2 et R 115-5 du Code de la sécurité sociale. Ces articles stipulent que les cotisations sont calculées à titre provisionnel en fonction du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou sur la base de revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, une régularisation des cotisations doit être effectuée. Dans cette affaire, l’URSSAF a justifié tant le principe que le montant de sa créance pour les cotisations dues pour les trimestres mentionnés. Il est à noter que [V] [O] n’a pas fourni d’éléments pour contester le montant des sommes dues, qui ont été calculées sur la base d’une taxation d’office en l’absence de déclarations sociales. Ainsi, le tribunal a validé la contrainte d’un montant de 35 029 €, incluant les majorations de retard. Quelles sont les conséquences des demandes accessoires formulées par l’URSSAF ?Les demandes accessoires formulées par l’URSSAF sont fondées sur l’article R 133-6 du Code de la sécurité sociale. Cet article précise que les frais de signification de la contrainte, ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf si l’opposition est jugée fondée. Dans le cas présent, le tribunal a débouté [V] [O] de son opposition, ce qui entraîne la condamnation de ce dernier à rembourser les frais de signification de la contrainte. De plus, les dépens de l’instance sont laissés à la charge de [V] [O] conformément à l’article 696 du Code de procédure civile. Il est également rappelé que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte, ce qui signifie que la décision est immédiatement exécutoire. Ainsi, [V] [O] est tenu de s’acquitter des sommes dues à l’URSSAF, y compris les frais de procédure. Quels sont les délais et modalités d’appel de la décision ?La décision du tribunal peut faire l’objet d’un appel, qui doit être formé dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification de la décision. Cette exigence est stipulée par l’article 538 du Code de procédure civile, qui précise que tout appel doit être effectué sous peine de forclusion. Il est crucial pour [V] [O] de respecter ce délai pour contester la décision, car tout retard pourrait entraîner la perte de son droit d’appel. L’appel doit être formé auprès de la cour d’appel compétente, et il est recommandé de suivre les procédures établies pour garantir la recevabilité de l’appel. En résumé, [V] [O] doit agir rapidement s’il souhaite contester la décision du tribunal, en respectant les délais et les modalités d’appel. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
JUGEMENT N°24/05029 du 12 Décembre 2024
Numéro de recours: N° RG 23/02490 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3VGV
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF [Localité 3] – DRRTI
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN- GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [V] [O]
né le 19 Janvier 1957 à
[Adresse 1] –
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Béchir ABDOU, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : À l’audience publique du 08 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : PAULHIAC Olivier
DURAND Patrick
Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Décembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
Par requête remise en mains propres le 06 juillet 2023, [V] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de former opposition à la contrainte décernée le 21 juin 2023 par le directeur de l’URSSAF [Localité 3] d’un montant de 35 029 € en ce compris les majorations de retard au titre des cotisations et contributions dues pour les 4ème trimestre 2020, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021, 1er, 2ème et 3ème trimestres 2022.
Cette contrainte a été signifiée par acte de commissaire de justice en date du 23 juin 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 08 octobre 2024.
Par voie de conclusions déposées par son avocate, l’URSSAF [Localité 3] sollicite la validation de la contrainte pour son entier montant ainsi que la condamnation de [V] [O] aux frais de signification de la contrainte et aux dépens.
Représenté par son avocat, [V] [O] s’en rapporte à l’appréciation du tribunal.
La présente affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2024.
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R 133-3 du Code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.
La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au greffe du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au greffe du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au greffe dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le greffe du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d’examiner la conformité aux dispositions de l’article R 133-3 du Code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l’organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense. Le tribunal est toutefois susceptible de relever d’office les délais de forclusion.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 23 juin 2023.
Le délai réglementaire de 15 jours pour former opposition commençait par conséquent à courir à compter de cette date.
L’opposition a été formée par requête déposée le 06 juillet 2023, soit dans le délai de 15 jours susmentionné.
L’opposition à contrainte formée par [V] [O] sera déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Aux termes des articles L.131-6-2 et R 115-5 du Code de la sécurité sociale, les cotisations sont calculées à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation.
Sur le fond, il ressort des pièces versées aux débats par la caisse qu’elle justifie tant du principe que du montant de sa créance, concernant les cotisations pour les 4ème trimestre 2020, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021, 1er, 2ème et 3ème trimestres 2022.
[V] [O] ne verse aux débats aucun élément permettant de remettre en cause le montant de ces sommes calculées en l’absence de transmission des déclarations sociales – sur la base d’une taxation d’office.
Compte tenu de ces éléments, il sera déclaré redevable de la somme de 35 029 € en ce compris 498 € au titre des majorations de retard au titre des cotisations et contributions pour les 4ème trimestre 2020, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021, 1er, 2ème et 3ème trimestres 2022.
Sur les demandes accessoires
L’article R 133-6 du Code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Par conséquent, les frais sus-mentionnés et les dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile seront laissés à la charge de [V] [O].
Il conviendra de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte conformément à l’article R 133-3 du Code de la sécurité sociale.
Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition formée par [V] [O] le 06 juillet 2023 à l’encontre de la contrainte signifiée par l’URSSAF [Localité 3] le 23 juin 2023 ;
DÉBOUTE [V] [O] de son opposition formée le 06 juillet 2023 à l’encontre de la contrainte signifiée par l’URSSAF [Localité 3] le 23 juin 2023 ;
VALIDE la contrainte décernée le 21 juin 2023 par le directeur de l’URSSAF [Localité 3] d’un montant de 35 029 € en ce compris les majorations de retard au titre des cotisations et contributions dues pour les 4ème trimestre 2020, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021, 1er, 2ème et 3ème trimestres 2022 ;
CONDAMNE [V] [O] à payer à l’URSSAF [Localité 3] la somme de 35 029 € en ce compris les majorations de retard au titre des cotisations et contributions pour les 4ème trimestre 2020, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021, 1er, 2ème et 3ème trimestres 2022 ;
CONDAMNE [V] [O] à rembourser à l’URSSAF [Localité 3] les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, en application des dispositions de l’article R.133-6 du Code de la sécurité sociale ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de [V] [O] en application de l’article 696 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte.
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile.
Notifié le :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE