Contexte de l’affaireLe directeur de l’URSSAF PACA a émis, le 31 mai 2023, une contrainte à l’encontre de la SARL [6] pour le recouvrement d’une somme de 1.709,84 € correspondant à des cotisations sociales, pénalités et majorations de retard. Cette contrainte concerne des périodes spécifiques allant de septembre 2019 à septembre 2022 et a été signifiée le 7 juin 2023. Opposition à la contrainteLe 16 juin 2023, la SARL [6], par l’intermédiaire de son gérant, a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal judiciaire de Marseille. L’affaire a été programmée pour une audience le 10 septembre 2024, où l’URSSAF PACA a contesté la recevabilité de l’opposition pour défaut de motivation, tout en demandant la validation de la contrainte. Arguments des partiesL’URSSAF PACA a soutenu que l’opposition de la SARL [6] était irrecevable, tandis que la SARL a exprimé son incompréhension concernant les montants réclamés sans fournir d’arguments solides pour contester la créance. La SARL n’était pas représentée à l’audience, ce qui a limité sa capacité à défendre son recours. Décision du tribunalLe tribunal a déclaré l’opposition de la SARL [6] recevable mais mal fondée. Il a validé la contrainte pour le montant de 1.709,84 € et a condamné la SARL à payer cette somme à l’URSSAF PACA. De plus, la SARL a été condamnée aux dépens de l’instance, y compris les frais de signification de la contrainte. Exécution de la décisionLa décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire, et le délai pour faire opposition à cette décision est d’un mois à compter de sa notification. Le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
JUGEMENT N° 24/04027 du 05 Novembre 2024
Numéro de recours: N° RG 23/02254 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3S4E
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Mme [B] [U] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier
c/ DEFENDERESSE
E.U.R.L. [6]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l’audience publique du 10 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs :
DAVINO Roger
Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 05 Novembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
rendue par défaut et en dernier ressort
Le directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de Provence-Alpes-Côte d’Azur (ci-après URSSAF PACA) a décerné le 31 mai 2023 à l’encontre de la SARL [6] une contrainte n°70626033 pour le recouvrement de la somme de 1.709,84 € au titre de cotisations sociales, pénalités et majorations de retard pour la période des mois de septembre et décembre 2019, janvier 2020, août et septembre 2022.
Cette contrainte a été signifiée par exploit de commissaire de justice du 7 juin 2023.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 16 juin 2023, la SARL [6], représentée par son gérant, a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
L’affaire a été retenue à l’audience du 10 septembre 2024.
L’URSSAF PACA, représentée par une inspectrice juridique habilitée soutenant oralement ses conclusions, soutient, à titre principal, l’irrecevabilité du recours pour défaut de motif et, à titre subsidiaire, la validation de la contrainte et la condamnation de la SARL [6] à lui payer la somme de 1.709,84 €, ainsi que 200 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
La SARL [6], régulièrement citée par exploit de commissaire de justice délivré selon la procédure de l’article 659 du Code de procédure civile, n’est pas représentée à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2024.
Aux termes de l’article L.244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition
En application de l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, l’URSSAF peut délivrer une contrainte.
Le débiteur peut former opposition par inscription au greffe du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
Du fait de l’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.
En l’espèce, la SARL [6] a formé opposition le 16 juin 2023 à la contrainte signifiée le 7 juin 2023, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.
L’opposition, suffisamment motivée, sera par conséquent déclarée recevable.
Sur la validation de la contrainte
En application des articles R.243-6 et suivants du Code de la sécurité sociale, les cotisations sociales sont déclarées de manière agrégée dans la déclaration sociale nominative en fonction de leur assiette et des exonérations qui s’y appliquent le cas échéant, selon une nomenclature fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre charge du budget, sur proposition de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
Les employeurs déclarent et versent, pour chaque établissement, les cotisations sociales aux organismes de recouvrement dont ces établissements et leurs salariés relèvent, au plus tard le 5 ou 15, selon les cas, du mois suivant la période de travail au titre de laquelle les rémunérations sont dues.
En matière d’opposition à contrainte, il n’appartient pas à l’organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d’établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l’assiette, ou le montant des cotisations.
En vertu du principe de l’oralité des débats, telle que prévue à l’article 446-1 du Code de procédure civile, le tribunal ne peut se fonder sur les prétentions écrites de l’opposant qui n’est ni présent ni représenté à l’audience alors qu’il n’en a pas été dispensé.
En l’espèce, la SARL [6] évoque dans son courrier d’opposition son incompréhension des sommes réclamées, mais ne développe pas d’argumentation de nature à remettre en cause le principe ou le montant des cotisations dues. L’employeur n’a procédé depuis à aucune régularisation ni au paiement des cotisations dues.
La société ne comparaît pas à l’audience pour soutenir les termes de son recours.
Il y a donc lieu de rejeter son opposition et de valider ladite contrainte délivrée au titre des cotisations sociales, pénalités et majorations de retard restant dues pour la période des mois de septembre et décembre 2019, janvier 2020, août et septembre 2022.
Sur les demandes accessoires
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale.
En vertu de l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
S’agissant d’un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5.000 €, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l’article R.211-3-24 du Code de l’organisation judiciaire.
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable, mais mal fondée, l’opposition de la SARL [6] à la contrainte n°70626033 décernée à son encontre le 31 mai 2023 par le directeur de l’URSSAF PACA, et signifiée le 7 juin 2023 ;
VALIDE ladite contrainte pour un montant de 1.709,84 € au titre des cotisations sociales, pénalités et majorations de retard dues pour la période des mois de septembre et décembre 2019, janvier 2020, août et septembre 2022, et CONDAMNE la SARL [6] à payer cette somme à l’URSSAF PACA ;
CONDAMNE la SARL [6] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
DIT que le délai à peine de forclusion pour faire opposition est d’un mois à compter de la réception de la notification la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024.
Notifié le :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT