Quand bien même elle n’aurait pas de valeur contractuelle, la plaquette publicitaire présentée dans le cadre d’un démarchage à domicile, ne peut qu’appâter les clients en les induisant en erreur quant à la réalité du bénéfice financier à retirer de l’opération proposée (installation de panneaux photovoltaïques). La juridiction a prononcé l’annulation du contrat de vente et de prestations de services conclu entre la société France Climat et ses clients démarchés.
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 27 Septembre 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 19/05266 –��N° Portalis DBVW-V-B7D-HHXI
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 22 octobre 2019 par le tribunal d’instance de Schiltigheim
APPELANTE :
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Prise en la personne de son représentant légal.
[…]
[…]
Représentée par Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR
INTIMES :
Monsieur Z X
[…]
[…]
Madame B Y
[…]
[…]
Maître D E
Es-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS FRANCE CLIMAT, dont le siège social est situé […].
[…]
[…]
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 juin 2021, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
Monsieur FREY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
— rendu par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Suite à démarchage à domicile, Monsieur X et
Madame Y ont, par acte du 9 octobre 2013, chargé la société France Climat de la fourniture et l’installation, hors raccordement au réseau d’électricité, d’un système de production d’électricité d’origine photovoltaïque d’une puissance de 1 500 wc composé de six modules solaires photovoltaïques monocristallins d’une puissance unitaire de 250 wc, au prix de 21 500 ‘ , financé au moyen d’un crédit du même montant consenti le même jour par la société Sygma Banque prévoyant le remboursement de 144 échéances mensuelles d’un montant de 251,89 euros, assurance comprise, au taux annuel effectif global fixe de 5,87 % l’an.
Le 2 novembre 2013, Monsieur X a signé un certificat de livraison de bien ou de fourniture de service attestant que le bien ou la prestation de services a été délivrée à la même date et acceptant le déblocage des fonds au profit du vendeur.
La société de crédit a versé les fonds entre les mains de la société France Climat au vu de cette attestation.
Il résulte des énonciations du jugement déféré que l’installation été raccordée au réseau d’électricité le 18 juillet 2014 et qu’elle a ensuite produit de l’électricité revendue au distributeur d’énergie.
Les consorts X-Y ont par acte d’huissier du
18 novembre 2016, fait assigner la société France Climat, en liquidation judiciaire représentée par son liquidateur, et la société BNP Paribas Personal Finance , venant aux droits de la société Sygma banque devant le tribunal d’instance de Schiltigheim afin de voir :
— prononcer l’annulation du contrat de vente et consécutivement
— dire qu’en raison des fautes commises par elle la société de crédit ne pourra se prévaloir des effets de l’annulation et devra rembourser les sommes déjà versées au titre des mensualités de remboursement.
Subsidiairement, ils ont sollicité la condamnation de la banque à lui payer les sommes de :
-14 600 ‘ à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice causé par la négligence fautive de la société,
-3 000 ‘ à titre de dommages intérêts en réparation de leur préjudice financier et trouble de jouissance et 3 000 ‘ au titre du préjudice moral
-2 536 ‘ au titre du devis de désinstallation de la centrale électrique,
-3 000 ‘ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Ils ont également demandé d’ordonner à la société BNP Paribas Personal Finance , d’effectuer à sa charge la dépose des panneaux et la remise en état de la toiture dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision, à défaut de quoi ils pourront en disposer comme bon leur semble .
La société BNP Paribas Personal Finance , venant aux droits de la société Sygma Banque a conclu à l’irrecevabilité des demandes en l’absence de justification de la déclaration par les demandeurs de leur créance dans le cadre de la procédure collective ouverte à l’encontre de la société France Climat.
Subsidiairement, elle s’est opposée à ces demandes au fond et, subsidiairement pour le cas où le tribunal prononcerait la nullité du contrat de crédit en suite de celle du contrat de vente, elle a demandé à la juridiction de constater qu’elle n’a pas commis de faute, de condamner les emprunteurs à lui rembourser le capital prêté déduction faite des paiements déjà réalisés par les emprunteurs et infiniment subsidiairement, si le tribunal relevait une faute de la banque, de dire que le préjudice subi du fait de la perte de chance de ne pas contracter ne peut être égal au montant de la créance de la banque, de constater que les demandeurs ne subissent aucun préjudice et de les condamner à lui rembourser le capital prêté déduction à faire des échéances déjà versées par eux.
Par jugement en date du 22 octobre 2019, le tribunal d’instance de Schiltigheim a :
— Déclaré recevable l’action de Monsieur X et de Madame Y,
— Prononcé l’annulation pour dol de la vente conclue le 9 octobre 2013 entre la société France Climat et les consorts X-Y ainsi que l’annulation du crédit conclu le même jour
par eux avec la société Sygma Banque, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance ,
— Condamné la société BNP Paribas Personal Finance , venant aux droits de la société Sygma Banque, à rembourser aux consorts X-Y les échéances de remboursement déjà versées soit la somme de 14 619,48 ‘ arrêtée à septembre 2019 inclus,
— Débouté la société BNP Paribas Personal Finance , venant aux droits de Sygma Banque, de ses demandes reconventionnelles,
— Débouté les consorts X-Y du surplus de leurs prétentions,
— Condamné la société BNP Paribas Personal Finance , venant aux droits de la société Sygma Banque à payer aux consorts X-Y la somme de 1 000 ‘ sur le fondement l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonné l’exécution provisoire,
Condamné la société BNP Paribas Personal Finance , venant aux droits de Sygma Banque, aux entiers dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que si le bon de commande n’était pas conforme aux dispositions de l’article L 121-23 du code de la consommation, les consorts X-Y avaient, en connaissance des vices de forme qui l’affectaient, manifesté leur intention de réparer ces vices et de renoncer à s’en prévaloir ; que les emprunteurs ont contracté sur la foi d’une plaquette publicitaire faisant miroiter une production permettant non seulement d’autofinancer l’acquisition des panneaux photovoltaïques mais de se constituer une véritable rente ; qu’en s’abstenant de donner les informations utiles actualisées aux acquéreurs concernant la rentabilité réelle de l’installation, qui constitue une qualité essentielle de son acquisition, in concreto concernant l’installation elle-même et sur les tarifs pratiqués par EDF et en leur présentant des documents publicitaires garantissant des tarifs de revente et un autofinancement illusoire et déconnectés du marché, la société France Climat a, en sa qualité de professionnelle avertie de ce que l’opération s’avérerait sinon ruineuse du moins à fonds perdus pour les clients, déterminé ces derniers a contracté au moyen d’une réticence dolosive.
Il a été déterminé que la banque a commis une faute en se dessaisissant des fonds sans s’assurer que le contrat principal était valide et avait été exécuté en totalité de sorte que la banque s’est trouvée privée de son droit à remboursement du capital prêté et a été condamnée au remboursement des échéances de remboursement déjà payées.
La société BNP Paribas Personal Finance a interjeté appel à l’encontre de cette décision le 5 décembre 2019 et par écritures d’appel remises au greffe le 26 février 2020, elle conclut ainsi que suit :
— « Recevoir la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma Banque en son appel, la déclarer bien fondée,
— Réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté Monsieur X et Madame Y de leurs demandes de dommages intérêts complémentaires tout comme de celle de voir les frais de désinstallation de la centrale selon devis de juillet 2016 mis à la charge de la société BNP Paribas Personal Finance ,
Et statuant à nouveau
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
Vu les articles L622-21 et L622-22 du code de commerce,
Vu les anciens articles L311-32 et L311-33 du code de la consommation dans leur version applicable en la cause,
Vu l’ancien article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause,
Vu les anciens articles 1108 et suivants du code civil dans leur rédaction applicable en la cause,
Vu l’ancien article 1338 du code civil dans sa rédaction applicable en l’espèce,
Vu l’article 1315 du code civil devenu 1353 dudit code,
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée, vu les pièces versées aux débats ;
À titre principal,
— Constater que Monsieur X et Madame Y ne justifient nullement de leur déclaration de créance alors qu’ils ont engagé leur action postérieurement au jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire de la société France Climat,
— Par conséquent, dire et juger que Monsieur X et Madame Y sont irrecevables à agir en nullité du contrat principal conclu avec la société France Climat et, en conséquence, agir en nullité du contrat de crédit affecté qui aurait été consenti par la société Sygma Banque aux droits de laquelle vient désormais la société BNP Paribas Personal Finance ,
À titre subsidiaire,
— Débouter les consorts X-Y de l’intégralité de leurs demandes,
— Dire et juger que le bon de commande du 9 octobre 2013 respecte les dispositions des anciens articles L 121-23 et L 121-24 du code de la consommation,
— A défaut, constater, dire et juger que les consorts X-Y ont amplement manifesté leur volonté de renoncer à invoquer la nullité des contrats au titre des prétendus vices les affectant sur le fondement des anciens articles L 121-23 et suivants du code de la consommation et ce, en toute connaissance des dispositions applicables,
— En conséquence, ordonner aux consorts X-Y de poursuivre le règlement des échéances de prêt entre les mains de la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Sygma Banque, conformément aux stipulations du contrat de crédit affecté accepté le 9 octobre 2013 et ce, jusqu’au plus parfait paiement,
À titre très subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé l’annulation du bon de commande et de manière subséquente l’annulation du contrat de crédit affecté,
— Constater dire et juger que la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma Banque n’a commis aucune faute en procédant à la délivrance des fonds ni
aucune faute dans l’octroi du crédit,
— Par conséquent condamner solidairement Monsieur X et Madame Y à rembourser à la société BNP Paribas Personal Finance Paribas, venant aux droits de la société Sygma Banque, le montant du capital prêté, déduction faite des paiements d’ores et déjà effectués par les emprunteurs,
À titre infiniment subsidiaire, si par impossible la cour considérait à l’instar du premier magistrat que la société Sygma Banque, aux droits de laquelle vient désormais la société BNP Paribas Personal Finance, a commis une faute dans le déblocage des fonds,
— Dire et juger que le préjudice subi du fait de la perte de chance de ne pas contracter le contrat de crédit affecté litigieux ne peut être égal au montant de la créance de la banque,
— Dire et juger que les consorts X-Y conserveront l’installation des panneaux solaires photovoltaïques qui ont été livrés et posés à leur domicile par la société venderesse, que l’installation a été dûment raccordée au réseau Erdf et mise en service et que les consorts X-Y perçoivent chaque année depuis 2015 des revenus énergétiques grâce à l’installation photovoltaïque litigieuse,
— Par conséquent, dire et juger que la société BNP Paribas Personal Finance , venant aux droits de la société Sygma Banque, ne saurait être privée de la totalité de sa créance de restitution, compte-tenu de l’absence de préjudice avéré pour les consorts X-Y,
— Par conséquent, condamner solidairement Madame Y et Monsieur X à rembourser le montant du capital prêté déduction faite des paiements d’ores et déjà effectués par les emprunteurs,
— À défaut condamner solidairement les mêmes à restituer une fraction du capital prêté, fraction qui ne saurait être inférieure aux deux tiers du capital prêté,
En tout état de cause,
— Débouter les consorts X-Y de leur demande en paiement de dommages intérêts complémentaires tels que formulée à l’encontre de la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Sygma Banque, en l’absence de faute imputable au prêteur et à défaut de justifier de la réalité et du sérieux d’un quelconque préjudice,
— Condamner solidairement Monsieur X et
Madame Y à payer à la société BNP Paribas Personal Finance , venant aux droits de la société Sygma Banque, la somme de 1 500 ‘ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner in solidum Monsieur X et Madame Y aux entiers frais et dépens.
La déclaration d’appel et les conclusions d’appel ont été notifiées à Monsieur X et à Madame Y par actes d’huissier du 17 mars 2020 remis à domicile et à Maître D E ès qualités de liquidateur de la société France Climat par acte d’huissier du 6 mars 2020 remis à personne habilitée .
Ni Monsieur X, ni Madame Y ni Maître E ès qualités n’ont constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu le jugement déféré ;
Vu les écritures de l’appelante ci-dessus spécifiées auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
À titre liminaire, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « dire et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis le cas prévu par la loi ; en conséquence, la cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur la recevabilité de la demande d’annulation du contrat principal
La société appelante, qui se prévaut d’une jurisprudence de la cour d’appel de Paris et cite des arrêts de cette cour qui ont été cassés et annulés par la Cour de cassation (voir notamment Cassation Civ 7 octobre 2020 19-14422 ) reprend de ce chef ses prétentions et moyens de première instance en faisant valoir que l’article L 622-21 du code de commerce pose le principe de l’interdiction des poursuites à compter de l’ouverture d’une procédure collective et que le jugement prononçant la liquidation judiciaire de la société France Climat étant en date du 20 juillet 2015, les consorts X-Y qui n’ont d’ailleurs pas déclaré leur créance à la liquidation judiciaire de cette société, seraient irrecevables à agir en nullité du contrat principal contre la société France Climat.
Le jugement déféré, qui a au contraire déclaré recevables les demandes formées par les consorts X-Y repose, de ces chefs, sur des motifs pertinents que la cour adopte.
Il suffit d’ajouter que les emprunteurs fondaient leurs demandes d’annulation du contrat de vente sur la violation de l’article L 121-23 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 14 mars 2016, subsidiairement sur l’existence de vices du consentement, sans demander de condamnation du vendeur au paiement d’une somme d’argent ni invoquer le défaut de paiement d’une telle somme ni même réclamer la restitution du prix de vente, de sorte que ces demandes ne se heurtent pas à l’interdiction des poursuites instituée par l’article L622-21 du code de la consommation et que les consorts X-Y n’avaient pas à déclarer de créance à la liquidation judiciaire de la société vendeur à laquelle ils ne demandent le paiement d’aucune somme dans la présente procédure.
Le jugement déféré mérite ainsi confirmation en ce qu’il a déclaré les demandes recevables.
Sur l’annulation du contrat principal pour manquement aux prescriptions de l’article L 121-23 et suivants, alors en vigueur, du code de la consommation
Les dispositions du jugement déféré par lesquelles il a été constaté que si le bon de commande litigieux méconnaît en plusieurs points les dispositions de l’ancien article L 121-23 du code de la consommation, les consorts X-Y ont, en toute connaissance de cause, entendu réparer les vices dont ce contrat était affecté et renoncer à se prévaloir de leur nullité et les a ainsi déboutés de leur demande à voir le contrat de vente annulé sur le fondement de la violation de l’article L 121-23 repose sur des motifs particulièrement pertinents et complets, que la cour adopte.
La décision déférée mérite ainsi confirmation de ce chef.
Sur la demande de nullité pour vice du consentement
La société appelante conteste la décision déférée en ce qu’elle a retenu que le consentement des consorts X/Y avait été vicié par la rétention dolosive dont s’était rendue coupable le représentant de la société France Climat pour les déterminer à conclure le contrat de fourniture et l’installation des panneaux photovoltaïques.
Elle reproche au premier juge d’avoir retenu dans son analyse les mentions portées sur la plaquette publicitaire que le vendeur a remis à la partie intimée avant signature du contrat et affirme que les consorts X-Y n’apportent pas la preuve de manoeuvres dolosives imputables à la société France Climat.
Cependant, le premier juge a fait une exacte analyse des faits de la cause, a appliqué la règle de droit qui s’imposait et répondu aux moyens de la société BNP Paribas Personal Finance.
Il suffit d’ajouter que, quand bien même elle n’aurait pas de valeur contractuelle, la plaquette publicitaire présentée aux consorts X-Y, dans le cadre du démarchage à domicile dont ils ont été les objets, ne pouvait que les appâter en les induisant en erreur quant à la réalité du bénéfice financier à retirer de l’opération proposée.
La décision déférée sera donc confirmée en ce qu’elle a prononcé l’annulation du contrat de vente et de prestations de services conclu le 9 octobre 2013 entre la société France Climat, en liquidation judiciaire, et les consorts X-Y.
Sur les conséquences de l’annulation du contrat principal
Le premier juge a à bon droit, prononcé l’annulation du contrat de crédit affecté en application des dispositions de l’article L311-32 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au contrat litigieux et a énoncé d’une part que l’annulation du contrat de crédit en conséquence de l’annulation du contrat de vente et de prestations de services emporte obligation pour l’emprunteur, sauf le cas de faute du prêteur dans le déblocage des fonds, de rembourser à ce dernier le capital prêté et d’autre part qu’il est de règle que les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation de service qui doit être complète et qu’il appartient l’organisme de crédit de s’assurer de l’exécution complète de la prestation.
Il convient d’ajouter qu’il est de jurisprudence qu’aucune faute ne peut être reprochée au prêteur qui délivre les fonds au vu d’une attestation, signée par l’emprunteur, certifiant la livraison du bien ou l’exécution de la prestation de services dès lors qu’une telle attestation comporte toutes les informations nécessaires à l’identification de l’opération concernée et permet à la banque de s’assurer de l’exécution complète de la prestation.
En l’espèce, les fonds ont été libérés par la banque au vu d’un document intitulé « certificat de livraison de bien ou de fourniture de services » signé par Monsieur X le 2 novembre 2013 sous la mention pré imprimée « atteste que le bien ou la prestation de services a été livré(e) le 2 novembre 2013 et accepte le déblocage des fonds au profit du vendeur ou prestataire de services ».
Or, la référence à la « livraison » d’une prestation de services est ambiguë sachant que la société France Climat s’est, aux termes du bon de commande, engagée non seulement à la fourniture et l’installation, hors raccordement au réseau d’électricité, d’un système de production d’électricité d’origine photovoltaïque composé de six modules et accessoires mais aussi à exécuter les démarches administratives (déclaration préalables de travaux, demande Erdf, demande de raccordement et élaboration de la demande de contrat d’achat).
Ainsi, et comme l’a énoncé à juste titre le premier juge par des motifs pertinents que la cour adopte, la société Sygma Banque ne pouvait au vu de cette seule attestation de livraison de bien ou de fourniture de services signée moins d’un mois après la conclusion du contrat principal, se convaincre de l’exécution totale de la prestation promise par la société France Climat.
La faute ainsi commise par la banque, alors que la partie intimée qui ne prétend pas avoir résilié le contrat de vente d’électricité, bénéficie des revenus de la production de son installation, prive la banque de son droit à exiger le remboursement du capital prêté dans une limite arbitrée à un tiers de ce capital soit la somme de 7 170 ‘.
Ainsi, infirmant la décision déférée, il convient de dire que les consorts X-Y doivent payer à la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Sygma Banque la somme de 14 330 ‘ au titre de la restitution des deux tiers du capital prêté outre intérêts légaux à compter de ce jour, sous déduction des échéances de remboursement du prêt payées.
Parallèlement, il convient d’infirmer la décision déférée en ce qu’elle a condamné la banque à restituer aux consorts X-Y la somme de 14 619,48 euros arrêtée à septembre 2019 au titre des échéances de remboursement du prêt affecté.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement déféré s’agissant des dépens et de l’article 700 du code de procédure seront confirmées.
Compte tenu de ce qui a été jugé, il y aura lieu de dire que chacune des parties supportera la charge de ses propres frais et dépens et frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et par défaut,
CONFIRME la décision déférée en ce qu’elle a déclaré recevable l’action intentée par les consorts X-Y et en ce qu’elle a prononcé l’annulation de la vente du 9 octobre 2013 conclue entre la société France Climat d’une part et Monsieur X et Madame Y d’autre part, en ce qu’elle a débouté les consorts X-Y de leurs demandes de dommages intérêts et au titre du devis de désinstallation de la centrale électrique photovoltaïque et quant aux dispositions concernant les dépens et l’article 700 du code de procédure civile,
L’INFIRME en ce qu’elle a condamné la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de Sygma Banque à rembourser aux consorts X-Y les échéances de remboursement déjà versées, soit la somme de 14 619,48 ‘ arrêtée à septembre 2019 inclus et en ce qu’elle a débouté la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Sygma Banque de ses demandes reconventionnelles.
Et statuant à nouveau des chefs infirmés,
CONDAMNE solidairement Monsieur X et Madame Y à payer à la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Sygma Banque, la somme de 14 330 ‘ au titre de la créance de restitution de la banque après annulation des contrats de
vente et de prestations de services et de prêt affecté, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
DEBOUTE Monsieur X et Madame Y de leur demande en restitution de l’intégralité des échéances de remboursement déjà payées,
DIT que la banque devra restituer le cas échéant aux emprunteurs les échéances qu’ils auraient remboursées au-delà du montant de la créance qui lui a été reconnue,
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses frais et dépens et de ses frais irrépétibles d’appel.
Le Greffier, Le Président,