Utiliser le même visuel publicitaire que son concurrent : affaire Arthurimmo.com

Utiliser le même visuel publicitaire que son concurrent : affaire Arthurimmo.com

L’utilisation entre concurrents de la même photographie publicitaire issue d’une banque d’images ne constitue pas une contrefaçon mais peut tomber sous le coup de la concurrence déloyale.

Campagnes publicitaires dans l’immobilier

En l’espèce, l’élément dominant du visuel publicitaire est constitué par la photographie d’une femme de dos, regardant des panneaux horaires. Il est constant entre les parties que cette photographie a été acquise auprès d’une banque d’image et que la SARL Lestienne n’est pas titulaire des droits d’auteur, s’agissant des autres éléments ils sont constitués du slogan «'[Localité 5] je te quitte, [Localité 4] m’attend’» sous lequel figurent les noms des deux villes.

Absence d’originalité

Ces éléments en eux-mêmes ne révèlent aucune recherche d’originalité se rapportant à l’activité de la société et la société Lestienne qui revendique la protection du droit d’auteur, se borne à donner une description du visuel publicitaire sans justifier de son originalité au regard d’autres visuels publicitaires.

Censure des premiers juges

La qualification même d’oeuvre du visuel litigieux n’est pas établie et par conséquent que le trouble manifestement illicite n’est pas établi, pour la même raison, l’existence même du droit d’auteur et de sa protection sont sérieusement contestables, conduisant à écarter l’application des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile l’ordonnance a en conséquence été infirmée en ce qu’elle a retenu le caractère vraisemblable de l’atteinte au droit d’auteur.

Risque de confusion établi

L’utilisation par la société Objectif Immobilier d’un visuel identique à celui utilisé par la société Lestienne est de nature à créer la confusion dans l’esprit du public, constitutif d’un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du code de procédure civile.

L’ordonnance a en conséquence confirmée en ce qu’elle a ordonné à la société Objectif Immobilier exerçant sous l’enseigne Arthurimmo.com de cesser d’exploiter le visuel y incluant l’image et les textes et de supprimer ce visuel sur tout support physique (affiches, prospectus ..) ou électronique (pages Facebook, blogs, réseaux sociaux, site internet, ouvert au nom de la société Objectif immobilier, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard, passé le délai de 8 jours après la signification de l’ordonnance, pendant un délai de 90 jours.


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