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L’utilisation du nom d’autrui à des fins commerciales suppose que l’utilisation de ce nom soit faite de telle sorte que le public pense que le tiers nommé ait soit participé soit donné son aval à l’activité commerciale ou à la promotion de celle-ci. En l’espèce, l’emploi du terme “hommage à ….” suivi du nom d’un artiste connu écarte tout risque d’amalgame dans l’esprit du public.
Mots clés : Utilisation du nom d’autrui
Thème : Utilisation du nom d’autrui
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Tribunal de Grande Instance de Paris | Date : 7 mai 2010 | Pays : France