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L’usurpation de l’identité d’un salarié pour travailler sous le nom d’un autre salarié (services de nettoyage), expose à un licenciement pour faute grave mais prive également le salarié de l’indemnité de l’article L. 8252-2 du code du travail.
M. [U] a été embauché sous l’identité de M. [K] [E] par la société Organet suite à un transfert de contrat de travail pendant la période du 9 octobre 2010 au 19 septembre 2019, date à laquelle l’intimé a été licencié pour faute grave pour avoir usurpé l’identité de M. [E],
– au moment de son embauche M. [U] a communiqué à l’employeur un titre de séjour au nom de [K] [E] versé aux débats dont la validité expirait le 14 décembre 2014,
– au moment du transfert de contrat, M. [U] de nationalité Guinéenne était en situation irrégulière,
– M. [U] a adressé à l’employeur un courrier le 4 juillet 2019 dans lequel il reconnaît avoir usurpé l’identité de M. [E].
Le salarié a été licencié pour faute grave.
L’article L. 8251-1 du code du travail dispose : ‘Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France’.
L’article L. 8252-2 du code du travail dispose : ‘Le salarié étranger a droit au titre de la période d’emploi illicite : (…) 2° En cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à trois mois de salaire, à moins que l’application des règles figurant aux articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1243-4 et L. 1243-8 ou des stipulations contractuelles correspondantes ne conduise à une solution plus favorable (…)’.
En l’absence de toute faute de l’employeur dans la vérification du titre régulier d’un salarié originaire d’un pays tiers (M. [E]) et dans la mesure où l’usurpation d’identité de M. [U] n’est apparue que lors de l’envoi du courrier du 4 juillet 2019, la cour considère que cette usurpation constituait une faute grave privative des indemnités de rupture ainsi que du bénéfice de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L. 8252-2 du code du travail.