Usurpation d’identité commerciale : Facebook condamné  

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Usurpation d’identité commerciale : Facebook condamné  

La responsabilité de Facebook France peut être engagée en cas de refus de retrait de contenus illicites (fausse page marchand Facebook par exemple). Une lettre recommandée peut valoir notification de contenu illicite.

Usurpation d’identité commerciale

L’exploitant en nom personnel d’un fonds de boulangerie-pâtisserie a obtenu la condamnation de Facebook France. Un tiers avait usurpé l’identité du commerçant et présentait sur la page du réseau social de fausses photographies de ses locaux malpropres et en désordre.

Efficacité de l’assignation en référé

Après de vaines démarches amiables, le commerçant a assigné avec succès Facebook France devant le juge des référés. Il est incontestable que la mise en ligne de cette page, avec les photographies jointes, a été faite par un tiers dans l’intention de nuire au commerçant et qu’elle lui a causé un préjudice constituant un trouble manifestement illicite. Cette mise en ligne a été qualifiée d’infraction pénale (usurpation d’identité) et a inévitablement détourné de son commerce des clients, qui n’ont pu qu’être rebutés par l’aspect déplorable des lieux présentés comme étant ceux où étaient fabriqués le pain et la pâtisserie.

Mentions de la notification de contenus illicites

Le commerçant, après avoir demandé à la société Facebook France, par une lettre recommandée de son avocat, de supprimer la page en cause, l’a fait assigner devant le juge des référés. La société lui avait répondu qu’elle n’exerçait aucun contrôle sur les contenus créés et publiés sur le service Facebook et qu’elle ne pouvait donner suite à sa demande (renvoi vers Facebook Ireland). Cette dernière, sollicitée par une nouvelle lettre recommandée, n’a donné aucune réponse à cette demande.

L’article 6-I-3 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique dispose que l’hébergeur ne peut voir sa responsabilité engagée du fait des activités d’un tiers, si l’hébergeur n’a pas eu effectivement connaissance du caractère illicite du contenu hébergé à la demande d’un tiers, ou si, dès le moment où il en a eu connaissance, il a agi promptement pour retirer ou rendre inaccessible le dit contenu.

La société Facebook Ireland n’a pas été jugée fondée à soutenir que cette lettre n’avait pas valeur d’une notification faite en application de l’article 6-I-3 de la loi du 21 juin 2004, aux motifs qu’elle aurait été envoyée à une adresse erronée, et en une autre langue que la langue anglaise: les dispositions européennes, qui obligent le demandeur à une notification ou signification d’un acte, à joindre une traduction de cet acte dans la langue de l’État requis, ne sont applicables qu’aux actes judiciaires ou extra-judiciaires, à l’exclusion des simples communications informelles, telles que prévues par la LCEN.

Il incombe à la société Facebook Ireland, dès lors qu’elle héberge des pages en provenance entre autres des différents pays de l’Union européenne, de prendre connaissance des demandes émanant de ces pays, lorsqu’elles sont, comme celle en cause, rédigées dans l’une des langues officielles d’un Etat membre de l’Union.

Preuve du retrait à la charge de l’hébergeur

En l’état d’un trouble manifestement illicite, c’est sans inverser la charge de la preuve que le premier juge a exigé de la société Facebook qu’elle établisse qu’elle avait rendu la page litigieuse inaccessible à tout utilisateur quel qu’il soit : il incombait à cette société de prouver qu’elle s’était libérée de son obligation, résultant de l’article 6-I-3 de la loi du 21 juin 2004, de retirer ou de rendre inaccessible le contenu dont le caractère illicite lui avait été justement dénoncé.

Responsabilité pour inaction fautive

La société Facebook ne justifiait pas avoir agi utilement pour retirer ou rendre inaccessible le contenu illicite, comme l’y obligeait la loi. Cette société ne justifiait pas davantage, qu’elle ait satisfait à cette obligation, puisqu’elle ne précisait pas les diligences concrètes qu’elle avait réalisées à cette fin.  Par ce comportement, la société Facebook a méconnu l’obligation d’une action rapide que lui imposait l’article 6-I-3 de la loi du 21 juin 2004. Le juge des référés, au vu de cette obligation non sérieusement contestable, a justement alloué au commerçant une provision à valoir sur la réparation de son préjudice (4 000 euros).

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