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Ne pas être assez précis dans sa notification de contenus illicite ou varier dans les adresses URL des sites en cause, prive la victime de son droit de retrait desdits contenus.
La personnalité audiovisuelle Cristina Cordula a tenté, sans succès, de faire supprimer plusieurs comptes de réseaux sociaux usurpant son identité.
La juridiction a considéré que certains des comptes Facebook en cause n’étaient pas manifestement attentatoires aux droits de Cristina Cordula dès lors que l’importance numérique du réseau social Facebook ne permet pas d’exclure que des personnes, portant le même nom que la demanderesse, possèdent un compte Facebook, ce qui commande de vérifier avec soin la réalité de l’usurpation de l’identité numérique, la seule utilisation des nom et prénom de la présentatrice n’étant pas de nature à caractériser un trouble manifestement illicite.
Le juge des référés a par ailleurs rejeté la demande de provision de Cristina Cordula dès lors que, visant à réparer à titre provisionnel l’atteinte de son image et la multiplication de faux profils, elle se heurtait à une contestation sérieuse car la société Facebook n’était pas à l’origine de la création des contenus mais n’était que leur hébergeur.
Il résulte de l’article 6.I.2 de la loi du 21 juin 2004 que «’les personnes morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d’un destinataire de ces services si elles n’avaient pas effectivement connaissance de leur caractère manifestement illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible.’»
Il est précisé à l’article 6.I.5 du même texte que «’la connaissance des faits litigieux est présumée acquise par les personnes désignées au 2 lorsqu’il leur est notifié les éléments suivants’:
— si le notifiant est une personne physique’: ses nom, prénom, adresse électronique (‘),
— la description du contenu litigieux, sa localisation précise et, le cas échéant, la ou les adresses électroniques auxquelles il est rendu accessible. Ces conditions sont réputées satisfaites dès lors que le service de communication au public en ligne mentionné audit 2 permet de procéder précisément à cette notification par un dispositif technique directement accessible depuis ledit contenu litigieux,
— les motifs légaux pour lesquels le contenu litigieux devrait être retiré ou rendu inaccessible, cette condition est réputée satisfaite dès lors que le service de communication au public en ligne mentionné au même 2 permet de procéder à la notification par un dispositif technique proposant d’indiquer la catégorie d’infraction à laquelle peut être rattaché ce contenu litigieux,
— la copie de la correspondance adressée à l’auteur ou à l’éditeur des informations ou activités litigieuses demandant leur interruption, leur retrait ou leur modification, ou la justification de ce que l’auteur ou l’éditeur n’a pu être contacté, cette condition n’est pas exigée pour la notification des infractions mentionnées au troisième alinéa du 7 du présent I ainsi qu’à l’article 24 bis et aux troisième et quatrième alinéas de l’article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ».
Pour faire bénéficier son auteur de la présomption simple de connaissance des contenus litigieux par l’hébergeur, la notification doit comporter l’ensemble des mentions prescrites par ce texte.
En l’occurrence, les juges ont relevé que l’imprécision du courrier adressée par l’appelante à l’intimée ne permettait pas à l’hébergeur de localiser les contenus incriminés et que ce courrier ne remplissait pas l’intégralité des conditions posées à l’article 6.1.5, de sorte qu’il ne peut être présumé qu’à compter de cette date et par le seul effet de ce courrier, l’intimée avait connaissance des contenus litigieux.
L’appelante a varié dans la désignation des comptes Facebook qu’elle estimait illicites.
Dès lors, les comptes de réseaux sociaux ne pouvant être considérés comme manifestement illicites, aucun manquement à l’obligation de promptitude à retirer leurs contenus n’est caractérisé à l’égard de l’intimée et l’appelante sera donc déboutée de son action.
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