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La preuve d’une exploitation d’une marque s’analyse comme la preuve d’un fait juridique elle n’est donc pas concernée par le principe “nul ne peut se constituer une preuve à lui même”.Rien ne s’oppose à ce que le titulaire d’une marque enregistrée puisse aux fins d’établir l’usage de celle-ci, se prévaloir de son utilisation dans une forme qui diffère de celle sous laquelle cette marque a été enregistrée sans que les différences entre ces deux formes n’en altèrent le caractère distinctif, nonobstant le fait que cette forme différente ait été elle-même enregistrée en tant que marque ; l’exploitation d’une marque voisine de la marque arguée de déchéance vaut exploitation de cette marque dès lors qu’elle n’en diffère que par des éléments n’en altérant pas le caractère distinctif, peu important que la marque modifiée ait été elle-même enregistrée.
Une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle de garantir l’identité des services et des produits pour lesquelles elle a été enregistrée ce qui suppose l’utilisation sur le marché pour désigner chacun des produits et service couverts par son enregistrement. |
→ Résumé de l’affaireLa SAS THOMAS HINE & Co, une société spécialisée dans le commerce de vins, rhums, alcools et spiritueux, est propriétaire de la marque “TRIOMPHE” déposée en 1990. La société SHANGSANG INTERNATIONAL TRADE CO.LTD a déposé des marques similaires, ce qui a conduit à des actions en justice pour contrefaçon de marque et concurrence déloyale. La société DISTILLERIE VINET DELPECH a été impliquée dans la mise en bouteille de produits contrefaits. Les décisions de l’INPI et de la Cour d’appel de Bordeaux ont confirmé la contrefaçon des marques. Les parties sont en litige pour obtenir réparation des préjudices subis.
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→ Les points essentielsIntroductionCette affaire judiciaire oppose la SAS THOMAS HINE & CO à la SAS DISTILLERIE VINET DELPECH. Le litige porte principalement sur la contrefaçon de la marque verbale “TRIOMPHE” et la demande de déchéance de cette marque. La décision rendue par le tribunal aborde plusieurs aspects, notamment la révocation de l’ordonnance de clôture, l’action en contrefaçon, et les demandes indemnitaires. Révocation de l’Ordonnance de ClôtureLa SAS DISTILLERIE VINET DELPECH a demandé la révocation de l’ordonnance de clôture, arguant que le juge n’avait pas pris en compte une demande de renvoi pour produire une pièce importante. Cependant, le tribunal a constaté que la demande de renvoi avait été faite avant l’ordonnance de clôture et que l’importance de la pièce n’était pas démontrée. Par conséquent, aucune cause grave justifiant la révocation n’a été établie. Action en Contrefaçon de la Marque “TRIOMPHE”La SAS THOMAS HINE & CO a intenté une action en contrefaçon contre la SAS DISTILLERIE VINET DELPECH pour l’utilisation de marques similaires à “TRIOMPHE”. La défenderesse a formé une demande reconventionnelle pour la déchéance de la marque “TRIOMPHE”, arguant qu’elle n’avait pas été utilisée de manière sérieuse. Le tribunal a examiné cette demande avant de se prononcer sur la contrefaçon. Déchéance de la Marque “TRIOMPHE”La SAS DISTILLERIE VINET DELPECH a demandé la déchéance totale ou partielle de la marque “TRIOMPHE” pour défaut d’usage sérieux. Le tribunal a constaté que la SAS THOMAS HINE & CO avait utilisé la marque de manière continue pour ses cognacs, justifiant ainsi son exploitation. La demande de déchéance a donc été rejetée. Bien-Fondé de l’Action en ContrefaçonLe tribunal a examiné si l’utilisation des marques “CNTRIOMPHES” par la SAS DISTILLERIE VINET DELPECH constituait une contrefaçon de la marque “TRIOMPHE”. Il a été établi que les marques en conflit étaient similaires et que les produits visés étaient identiques ou similaires. Le tribunal a conclu que l’utilisation des marques “CNTRIOMPHES” créait un risque de confusion dans l’esprit du public, constituant ainsi une contrefaçon. Usage dans la Vie des AffairesLa SAS DISTILLERIE VINET DELPECH a soutenu qu’elle n’avait pas fait usage des marques contrefaisantes dans la vie des affaires, se limitant à un rôle de prestataire de service. Cependant, le tribunal a constaté que la défenderesse avait participé activement à la commercialisation et à la promotion des produits contrefaisants, ce qui constituait un usage dans la vie des affaires. Réparation des PréjudicesLa SAS THOMAS HINE & CO a demandé des dommages et intérêts pour les préjudices économiques et moraux subis. Le tribunal a évalué distinctement les postes de préjudices et a accordé une indemnité de 200 000 euros pour le préjudice économique et 10 000 euros pour le préjudice moral. La demande de gain manqué n’a pas été justifiée. Mesures ComplémentairesLe tribunal a ordonné des mesures complémentaires, incluant la publication d’un communiqué judiciaire dans deux journaux français et sur le site internet de la SAS DISTILLERIE VINET DELPECH. Ces mesures visent à garantir la publicité de la décision et à prévenir toute future contrefaçon. Demandes AnnexesLa SAS DISTILLERIE VINET DELPECH a été condamnée à supporter les dépens de l’instance et à payer une somme de 10 000 euros à la SAS THOMAS HINE & CO sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Ces décisions visent à compenser les frais de justice engagés par la partie lésée. ConclusionEn conclusion, le tribunal a rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture et la demande de déchéance de la marque “TRIOMPHE”. Il a reconnu la contrefaçon de la marque par la SAS DISTILLERIE VINET DELPECH et a accordé des dommages et intérêts à la SAS THOMAS HINE & CO. Des mesures complémentaires ont été ordonnées pour garantir la publicité de la décision et prévenir toute future contrefaçon. Les montants alloués dans cette affaire: – La SAS DISTILLERIE VINET DELPECH est condamnée à payer à la SAS THOMAS HINE & CO la somme de 200.000 euros à titre de réparation du préjudice économique résultant des faits de contrefaçon.
– La SAS DISTILLERIE VINET DELPECH est condamnée à payer à la SAS THOMAS HINE & CO la somme de 10.000 euros à titre de réparation du préjudice moral résultant des faits de contrefaçon. – La SAS DISTILLERIE VINET DELPECH est condamnée à payer à la SAS THOMAS HINE & CO la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. |
→ Réglementation applicableArticles des Codes cités et leur texteCode de procédure civile
– Article 802 : – Article 803 : Code de la propriété intellectuelle – Article L 714-5 : – Article L 716-3 : – Article L 716-4 : – Article L 713-2 : – Article L 713-3-1 : – Article L 716-4-10 : – Article L 716-4-11 : Code de procédure civile (suite) – Article 696 : – Article 700 : |
→ AvocatsBravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: – Maître Geoffrey BARBIER de la SELARL HEXA
– Maître Nicolas WEISSENBACHER de la SELARL FORWARD AVOCATS |
→ Mots clefs associés & définitions |