Your cart is currently empty!
MINUTE N° 390/23
Copie exécutoire à
– Me Thierry CAHN
– Me Loïc RENAUD
Copie à M. le PG
Arrêt notifié aux parties et à M. le Directeur Général de l’INPI
Le 30.08.2023
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 30 Août 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/03835 – N° Portalis DBVW-V-B7F-HVEN
Décision déférée à la Cour : 23 Juillet 2021 par le Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle de [Localité 5]
DEMANDERESSE AU RECOURS :
S.A.S. UNIVERS PHARMACIE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2] [Localité 3]
Représentée par Me Thierry CAHN, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me BEAUGENDRE, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE AU RECOURS :
S.A.S. SKIN’UP prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4] [Localité 1]
Représentée par Me Loïc RENAUD, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 modifié du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme PANETTA, Présidente de chambre, et M. WALGENWITZ, Président de chambre, un rapport de l’affaire ayant été présenté à l’audience.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme PANETTA, Présidente de chambre
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
En présence de : Monsieur le Directeur Général de l’INPI, représentée par Mme [N], munie d’un pouvoir
Ministère Public :
représenté lors des débats par M. VANNIER, avocat général, qui a fait connaître son avis et dont les conclusions écrites ont été communiquées aux parties.
ARRET :
– Contradictoire
– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
– signé par Mme PANETTA, Présidente, en l’absence de la Présidente de chambre légitimement empêchée, et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 1er octobre 2020, la SAS UNIVERS PHARMACIE a présenté une demande en déchéance enregistrée sous référence DC 20-0108 contre la marque n°04/3293789, déposée le 17 mai 2004. L’enregistrement de cette marque a été publié au BOPI 2004/44 du 29 octobre 2004 et son renouvellement effectué par déclaration en date du 11 juin 2004 publié au BOPI 2014-32 du 11 juin 2014.
La SAS SKIN’UP est devenue titulaire de cette marque suite à une transmission de propriété inscrite au registre national des marques le 21 décembre 2005 sous le numéro n°424902.
La demande de la SAS UNIVERS PHARMACIE porte sur une partie des produits pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir les produits de classe 3, la SAS UNIVERS PHARMACIE considérant que la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux.
Le 15 décembre 2020, la SAS SKIN’UP a présenté des observations en réponse ainsi que des pièces destinées à démontrer l’usage sérieux de la marque contestée.
Par une décision du 23 juillet 2021 statuant sur la demande en déchéance, le directeur général de l’Institut Nationale de la Propriété Intellectuelle (INPI) a :
– Dit que la demande en déchéance DC20-0108 est partiellement justifiée.
– Déclaré que la société SKIN’UP est déclarée déchue de ses droits sur la marque n°04/3293789 à compter du 1er octobre 2020 pour les produits suivants : ‘Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfums, lotions pour les cheveux ; dentifrices, dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvre ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir’.
Par une déclaration faite au greffe en date du 12 août 2021, la SAS UNIVERS PHARMACIE a interjeté appel de cette décision.
Par une déclaration faite au greffe en date du 25 novembre 2021, la SAS SKIN’UP s’est constituée intimée.
Le directeur général de l’INPI a présenté ses observations écrites par courrier reçu au greffe le 16 mai 2022 et demande à la Cour de confirmer sa décision en ce qu’elle a considéré que l’usage sérieux de la marque contestée était démontré pour les ‘huiles essentielles, cosmétiques’.
Au soutien de ses observations, sur l’exploitation de la marque SKIN’UP pour les huiles essentielles, le directeur général de l’INPI fait valoir que toutes les preuves apportées par SKIN’UP démontrent bien son usage sérieux de produits catégorisés dans les huiles essentielles. En effet, ces produits textiles ont pour principes actifs des huiles essentielles et selon le directeur général de l’INPI, les clients achètent ces produits par rapport à l’huile essentielle appliquée au textile.
Sur l’exploitation de la marque SKIN’UP pour les cosmétiques, le directeur général de l’INPI estime qu’il n’y a pas lieu d’isoler les produits cosméto-textiles comme une sous-catégorie des cosmétiques. Il rapporte également que de nombreux produits SKIN’UP sont vendus sous l’appellation de cosmétiques et le sont véritablement, puisqu’il s’agirait bien de produits s’appliquant sur la peau et pouvant en modifier l’aspect. Le directeur de l’INPI précise notamment que la brume amincissante litigieuse peut très bien s’appliquer directement sur la peau et ne pas être utilisée seulement pour imbiber le textile vendu par SKIN’UP.
Par une ordonnance en date du 21 avril 2023, a été ordonnée la communication de la présente procédure à M. le Procureur Général afin qu’il puisse formuler ses conclusions.
Par des conclusions en date du 1er juin 2023, M. le Procureur Général déclare s’en est rapporté.
Par ses dernières conclusions en date du 26 mai 2023, auxquelles a été joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, la SAS UNIVERS PHARMACIE demande à la Cour de :
– DEBOUTER la société SKIN’UP de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
– ECARTER DES DEBATS les pièces adverses n°3.7 à 3.9, n°4.1, 5.1 à 5.8, 6.1 à 6.7 et 7.1 tantôt non datées tantôt relatives une période antérieure (2013 et 2014) à la période pertinente (1er octobre 2015 au 1er octobre 2020) ;
– CONFIRMER la décision de l’Institut Nationale de la Propriété Industrielle du 23 juillet 2021 en ce qu’elle a déchu la société SKIN’UP de ses droits sur la marque SKIN’UP à compter du 1er octobre 2020, pour non-usage d’une partie des produits relevant de la classe 3, à savoir : ‘Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfums, lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir.’ ;
– INFIRMER la décision dont appel en ce qu’elle a déclaré la société SKIN’UP non déchue de ses droits sur la marque pour les produits suivants : ‘huiles essentielles, cosmétiques’ ;
STATUANT A NOUVEAU SUR CE POINT :
– PRENDRE ACTE de ce que par décision n° 46 653 C du 20 juin 2022, la division Annulation de l’EUIPO a statué comme suit :
DECISION
1. La demande en déchéance est partiellement confirmée.
2. La titulaire de l’enregistrement international est déchue de ses droits sur l’enregistrement international de la marque n° 876 928 à compter du 01/10/2020 pour une partie des produits contestés, à savoir :
Classe 3 : Cosmétiques à l’exception des produits cosméto-textiles et leur recharge; huiles esssentielles ; lotions pour les cheveux.
3. L’enregistrement international reste valide dans l’Union européenne pour tous les produits restants, contestés et non contestés à savoir :
Classe 3 : Cosmétiques à savoir produits cosméto-textiles et leur recharge.
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ou en imitations du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; couches en matières textiles ; sous-vêtements ;
– DECLARER de la même manière, la société SKIN’UP intégralement déchue de tous droits sur sa marque française SKIN’UP n° 04/3293789 au titre de la catégorie ‘huiles essentielles’, faute pour le titulaire de démontrer un usage sérieux dans cette catégorie, le simple fait d’incorporer des huiles essentielles dans ces produits spécifiques (vêtements cosméto-textiles amincissants assortis d’une brume amincissante) ne justifiant pas d’un usage au titre de la catégorie ‘huiles essentielles’ ;
– DECLARER de la même manière que les produits spécifiques commercialisés par la société SKIN’UP relèvent d’une sous-catégorie autonome de la catégorie générale ‘cosmétiques’ au sein de la classe 3 ;
– DECLARER de la même manière que la société SKIN’UP ne justifie d’aucun usage sérieux pour les produits autres que ceux relevant de la sous-catégorie autonome des vêtements cosméto-textiles amincissants et leur recharge ;
En conséquence,
– La DECLARER déchue de ses droits sur la marque SKIN’UP au titre de la catégorie ‘cosmétiques’ de la classe 3 pour tous produits autres que ceux relevant de la sous-catégorie autonome des vêtements cosméto-textiles amincissants et leur recharge ;
– CONDAMNER la société SKIN’UP aux entiers dépens et à payer la somme de 15.000 euros à la société UNIVERS PHARMACIE par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, sur la déchéance totale au titre de la catégorie ‘huiles essentielles’, la SAS UNIVERS PHARMACIE demande à ce que la Cour de céans considère la société SKIN’UP déchue de tous droits au titre de la catégorie ‘huiles essentielles’, dès lors que les produits spécifiques qu’elle commercialise se bornent à contenir des huiles essentielles comme composantes, ce qui évince tout usage dans cette catégorie.
Sur la déchéance partielle au titre de la catégorie générale ‘cosmétiques’, la SAS UNIVERS PHARMACIE explique que la spécificité des produits SKIN’UP cosméto-textiles amincissants assortis d’une brume amincissante implique de restreindre les droits du titulaire de la marque à ces seuls produits au sein de la catégorie ‘cosmétiques’. De plus, la SAS UNIVERS PHARMACIE affirme que les observations formulées par le directeur général de l’INPI doivent être rejetées et estime que les arguments énoncés ne sont pas démontrés. De surcroît, la SAS UNIVERS PHARMACIE fait valoir qu’il existe une contradiction entre la décision de l’INPI du 23 juillet 2021 et la décision de l’EUIPO du 20 juin 2022.
Par ses dernières conclusions en date du 26 septembre 2022, auxquelles a été joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif, la société SKIN’UP demande à la Cour de :
– REJETER l’appel de la société UNIVERS PHARMACIE comme non fondé ;
En conséquence,
– DEBOUTER la société UNIVERS PHARMACIE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
– CONFIRMER la décision de l’INPI du 23 juillet 2021 en ce qu’elle a retenu un usage sérieux de la marque SKIN’UP pour des huiles essentielles en classe 3 ;
– CONFIRMER la décision de l’INPI du 23 juillet 2021 en ce qu’elle a retenu un usage sérieux de la marque SKIN’UP pour les cosmétiques en classe 3 ;
– JUGER, subsidiairement DECLARER que la société SKIN’UP fait un usage sérieux de sa marque SKIN’UP pour les produits cosmétiques et les huiles essentielles relevant de la classe 3 ;
– REJETER la demande de la société UNIVERS PHARMACIE visant à faire déclarer que la brume amincissante et les produits cosméto-textiles relèvent d’une sous-catégorie autonome de la catégorie générale des cosmétiques relevant de la classe 3 ;
– DEBOUTER la société UNIVERS PHARMACIE de sa demande en déchéance et déclarer valable la marque verbale française SKIN’UP n° 3 293 789 pour désigner des produits cosmétiques et des huiles essentielles ;
– REJETER la demande de l’appelante visant à condamner la société SKIN’UP à lui verser une somme de 5.000 euros et à la condamner aux entiers dépens ;
– CONDAMNER la société UNIVERS PHARMACIE à verser à la société SKIN’UP la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– CONDAMNER la société UNIVERS PHARMACIE aux entiers frais et dépens, en ce inclus les frais de signification et de constat et honoraires de l’huissier internet dûment justifiés.
Au soutien de ses prétentions, sur l’usage sérieux de la marque SKIN UP pour les huiles essentielles en classe 3, la SAS SKIN’UP estime que les huiles essentielles constituent bien des produits à part entière. Celle-ci énumère et présente différentes preuves d’usage démontrant une utilisation continue et sérieuse de la marque SKIN’UP pour les produits d’huiles essentielles en classe 3 sur le territoire français. Ladite société ajoute que l’INPI, en cause d’appel, maintient sa position en confirmant que la marque est exploitée pour des huiles essentielles, rappelant que de nombreuses pièces font expressément référence à l’utilisation d’huiles essentielles comme principe actif du produit commercialisé.
Sur l’usage sérieux de la marque SKIN UP pour les produits cosmétiques en classe 3, la SAS SKIN’UP affirme que la brume amincissante n’est pas uniquement destinée à recharger en actifs minceurs les articles de textile SKIN’UP, mais elle est également utilisée sous forme de spray, doté de vertus amincissantes, appliquée directement sur la peau. Selon ladite société, la brume amincissante constitue donc bien un produit cosmétique, à part entière, au sens de la définition réglementaire et non pas uniquement une composante des produits cosméto-textiles.
La Cour se réfèrera aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé des faits, de la procédure et de leurs prétentions.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 juin 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
Par une décision en date du 23 juillet 2021 le directeur général de l’Institut Nationale de la Propriété Intellectuelle (INPI) a retenu :
Au titre de l’usage sérieux, que la SAS UNIVERS PHARMACIE devait prouver l’usage non sérieux de la marque lors des 5 années précédant sa demande de déchéance. Que les éléments de preuve apportés par le titulaire de la marque contestée contiennent suffisamment d’indications concernant la période pertinente.
Sur la nature et l’importance de l’usage, que de nombreux produits cosméto-textiles ainsi qu’une brume amincissante sont vendus sous la marque SKIN’UP. Ce qui, selon le directeur de l’INPI permet d’établir un lien entre ladite marque et les produits vendus. De plus, que les quantités de produits vendus sont suffisantes pour attester d’un usage sérieux et constant sur la période pertinente.
Sur l’usage des produits concernés, que la marque litigieuse est utilisée pour des articles cosméto-textiles et des brumes amincissantes et que la société SKIN’UP a bien prouvé la spécificité des produits cosméto-textiles vendus. Dès lors, en ce qui concerne les produits ‘huiles essentielles et cosmétiques’ de la classe 3, l’usage sérieux par la marque SKIN’UP est démontré. Néanmoins, le directeur de l’INPI affirme que la société SKIN’UP n’est pas parvenu à démontrer l’usage sérieux de la marque à l’égard des lotions pour cheveux et autres produits de la classe 3, en dehors des huiles essentielles et cosmétiques.
A la suite de cette décision, la SAS UNIVERS PHARMACIE a interjeté appel dans les formes et dans les délais légaux, le 12 août 2021.
La Cour entend, au préalable, rappeler que, aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Sur la déchéance de droits de la société SKIN’UP au titre des catégories ‘huiles essentielles’ et ‘cosmétiques’ :
1. Sur décision de l’EUIPO invoquée par la partie appelante :
La Cour rappelle que la décision du directeur de l’INPI est revêtue de la force exécutoire, elle a autorité de la chose jugée. Concernant les décisions rendues par l’EUIPO, le Tribunal de l’Union européenne retient que les procédures devant cette office sont des procédures administratives et non judiciaires (Trib. UE. 28 mai 2020, aff. T-564/19).
En l’espèce, la partie appelante rappelle à la Cour la décision rendue par l’EUIPO le 20 juin 2022 entre la SAS UNIVERS PHARMACIE et la SAS SKIN’UP.
Il ressort des éléments de la décision que le titulaire de l’enregistrement international, la société SKIN’UP, a démontré l’usage sérieux que pour les autres produits contestés, c’est-à-dire les cosméto-textiles et leur recharge. Dès lors, l’EUIPO a déchu la société SKIN’UP de tous ses droits sur la marque internationale n°876 928 au titre de la catégorie cosmétique, hormis les produits spécifiques, à savoir, les ‘cosméto-textiles et leur recharge’, et cela à compter du 1er octobre 2020.
La société SKIN’UP a déposé un recours contre cette décision, devant la chambre de recours, le 26 juillet 2022.
Au niveau national, l’INPI dans sa décision du 23 juillet 2021 n’a pas retenu la déchéance pour les ‘huiles essentielles’, car il ressortait des éléments que le titulaire de la marque contestée a démontré son usage sérieux que pour les ‘huiles essentielles, cosmétiques’.
Dès lors, la Cour relève que même si les décisions rendues par l’EUIPO et celle de l’INPI sont différentes malgré le fait que la problématique soulevée soit la même, cette décision ne peut pas avoir une incidence sur la solution du présent litige dès lors qu’elle présente un caractère administratif et non juridictionnel.
Sur l’appréciation de l’usage sérieux des produits litigieux :
Aux termes de l’article L. 716-3 du code de propriété intellectuelle, ‘l’usage sérieux de la marque commencé ou repris postérieurement à la période de cinq ans mentionnée au premier alinéa de l’article L. 714-5 ne fait pas obstacle à la déchéance si cet usage a débuté ou repris dans un délai de trois mois précédant la demande de déchéance et après que le titulaire a appris que la demande en déchéance pourrait être présentée. La déchéance prend effet à la date de la demande ou, sur requête d’une partie, à la date à laquelle est survenu un motif de déchéance. Elle a un effet absolu’.
L’article L.716-3-1 du même code précise que la charge de la preuve incombe au titulaire de la marque et elle se fait par tous moyens.
En l’espèce, la partie appelante soutient devant la Cour que la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux concernant les produits litigieux et que les pièces versées lors des débats devant l’INPI sont soit non datées, soit datées avant la période pertinente.
Le titulaire doit prouver l’usage sérieux de sa marque au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande de déchéance, soit du 1er octobre 2015 au 1er octobre 2020 inclus.
A hauteur de Cour, les éléments présentés par la SAS SKIN’UP, à savoir, des analyses statistiques, des articles de presse ou encore des photos de packaging, sont pour la plupart datés de manière lisible et recouvrent la période pertinente comme l’illustre par exemple, l’article relatif au prix de la ‘Victoire de la beauté’ publié le 26 septembre 2017, un article sur le site internet ‘united fashion for peace’ consacré à la ’13ème victoires de la Beauté avec un grand B à [Localité 6] !’ ou encore l’extrait du magazine ‘Vital’ le 1er mars 2019 concernant le legging anticellulite Beautytherm.
Les pièces datées avant la période visée ont été prises en compte par le directeur de l’INPI qu’au titre d’une appréciation globale afin d’apprécier notamment l’ancienneté de l’usage de la marque contestée. Ces éléments de preuve rassemblent une pluralité d’information tant sur le packaging, les retours de la presse, les récompenses reçues pour les produits litigieux mais également sur le chiffre d’affaires ou encore les quantités vendues entre 2015 et 2019. Ils ont permis de constater un usage sérieux des produits concernant la période pertinente.
Par conséquent, la Cour retient que le directeur de l’INPI a pertinemment retenu que la plupart des éléments de preuve de l’usage sont datés et lisibles dans la période pertinente s’agissant des produits litigieux et permettent donc de retenir l’usage sérieux.
La demande visant à voir écarter les pièces n°3.7 à 3.9, n°4.1, 5.1 à 5.8, 6.1 à 6.7 et 7.1 versées par la SAS SKIN’UP sera rejetée.
Sur la nature des produits litigieux et les huiles essentielles :
En vertu de l’article 2 du règlement (CE) n°1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques définit le produit cosmétique comme ‘toute substance ou mélange destiné à être mis en contact avec les parties superficielles du corps humain (épiderme, systèmes pileux et capillaire, ongles, lèvres et organes génitaux externes) ou avec les dents et les muqueuses buccales en vue, exclusivement ou principalement, de les nettoyer, de les parfumer, d’en modifier l’aspect, de les protéger, de les maintenir en bon état ou de corriger les odeurs corporelles’.
En l’espèce, les produits litigieux sont des cosméto-textiles, qui comprennent à l’intérieur du tissu différentes substances dont les huiles essentielles, et la brume amincissante, dont les huiles essentielles ne sont qu’une composante de celle-ci. La partie appelante conteste la qualité de cosmétique accordée aux produits cosméto-textiles vendus par la société SKIN’UP mais affirme à la Cour que ces articles sont vestimentaires de sorte que l’usage pour les produits cosmétiques de la marque ne peut être retenu comme l’a fait le directeur de l’INPI dans sa décision du 23 juillet 2021.
A hauteur de Cour, il ressort des documents produits par le titulaire de la marque SKIN’UP que les huiles essentielles sont, dans le cas présent, utilisées comme des produits cosmétiques et non pharmaceutiques. Les produits cosméto-textiles et la brume sont composés d’huiles essentielles mises en contact directement avec les parties superficielles du corps humain. Dès lors, même si le support est inhabituel, il n’en demeure pas moins que ces produits sont bien des cosmétiques puisqu’ils ont un lien direct ou indirectement avec la peau.
Par ailleurs, d’après les pièces versées au dossier, les publicités et le marketing réalisés autour de la marque SKIN’UP placent les produits litigieux comme des textiles de soins permettant de mincir. Ainsi, les clients n’achètent pas le produit pour le textile mais pour son effet, qui rentre dans le champ de la définition du cosmétique.
Par conséquent, la Cour déduit des éléments présentés que le directeur de l’INPI a procédé à une exacte analyse des pièces fournies par la société SKIN’UP, titulaire de la marque, pour constater l’usage sérieux des produits cosméto-textiles et de la brume.
L’appelante, qui succombe pour l’essentiel, sera condamnée aux dépens de la procédure et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SAS SKIN’UP.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Confirme la décision rendue par le Directeur de l’INPI le 23 juillet 2021 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Rejette la demande de la SAS UNIVERS PHARMACIE visant à voir écarter les pièces n°3.7 à 3.9, n°4.1, 5.1 à 5.8, 6.1 à 6.7 et 7.1 versées par la SAS SKIN’UP.
Condamne la SAS UNIVERS PHARMACIE aux entiers dépens.
Condamne la SAS UNIVERS PHARMACIE à payer à la SAS SKIN’UP la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.
Rejette la demande de la SAS UNIVERS PHARMACIE fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à hauteur de Cour.
La Greffière : la Présidente :