Usage sérieux de marque : 28 avril 2004 Cour de cassation Pourvoi n° 02-14.373

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Usage sérieux de marque : 28 avril 2004 Cour de cassation Pourvoi n° 02-14.373
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Attendu, selon l’arrêt déféré (Paris, 18 janvier 2002), que la société la Française des jeux qui est titulaire des marques dénominatives et semi-figuratives “Loto”, “Loto sportif”, “Keno” et “Keno magazine”, régulièrement déposées et renouvelées, a, après saisie-contrefaçon, poursuivi judiciairement la société Institut européen de pronostics sportifs (IEPS) qui édite un magazine intitulé “le systémiste Mieux jouer pour réussir”dont certains numéros comportaient mentions des marques susvisées, en contrefaçon de marques ; que la société IEPS a conclu à l’irrecevabilité de la demande, faute pour le président de la Française des jeux de justifier d’un mandat spécial l’autorisant à ester en justice, a reconventionnellement conclu à la nullité des marques “Loto” et “Loto sportif”, et subsidiairement à la déchéance de ces marques ;

Sur le premier moyen du pourvoi formé par la société IEPS :

Attendu que la société IEPS fait grief à l’arrêt d’avoir déclaré la Française des jeux recevable en ses demandes, alors, selon le moyen, que si les dispositions des statuts limitant les pouvoirs du président du conseil d’administration d’une société sont inopposables aux tiers, ceux-ci peuvent s’en prévaloir pour justifier du défaut de pouvoir de ce président à figurer à un procès comme représentant de la société ; qu’en l’espèce, l’article 24 des statuts de la société la Française des jeux attribuait au seul conseil d’administration, d’une part le pouvoir d’exercer toutes actions judiciaires et, d’autre part, celui de représenter la société vis-vis des tiers ;

que les statuts prévoyaient en outre la possibilité pour le conseil d’administration de déléguer au président les pouvoirs qu’il jugeait convenables ; qu’il résultait du procès-verbal du 17 décembre 1993 que le président de la Française des jeux avait reçu les pouvoirs les plus étendus pour représenter la société dans ses rapports avec les tiers, ce qui n’emportait pas délégation audit président du pouvoir spécifique, réservé au conseil d’administration, d’exercer toutes actions judiciaires au nom de la société ; que, dès lors, en retenant que le président s’était vu attribuer les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société et pouvait ainsi exercer une action judiciaire en son nom, la cour d’appel a violé l’article 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 225-51 du nouveau Code de commerce et 117 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, que c’est par une interprétation que les termes ambigus du procès-verbal du conseil d’administration du 17 décembre 1993 rendaient nécessaires, que la cour d’appel a constaté que le président du conseil d’administration de la Française des jeux avait reçu du conseil d’administration le pouvoir d’ester en justice au nom de la société ; que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen du même pourvoi :

Attendu que la société IEPS reproche encore à l’arrêt d’avoir rejeté sa demande en déchéance de certaines marques déposées par la Française des jeux et d’avoir dit qu’elle avait commis des actes de contrefaçon, alors, selon le moyen, qu’il résulte de la combinaison des articles L. 713-2 et L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle que la contrefaçon par reproduction ou par usage d’une marque suppose que la marque ait été reproduite pour des produits ou des services identiques à ceux visés dans le dépôt et que le titulaire n’encoure pas une déchéance, totale ou partielle, faute d’usage sérieux de sa marque pendant cinq ans, pour les mêmes produits ou services ; que l’usage sérieux s’entend d’un usage de la marque pour désigner les produits ou services pour lesquels la déchéance est invoquée ; qu’en l’espèce, pour écarter la demande de déchéance, présentée par la société IEPS, des marques Loto et Loto sportif pour les produits revues ou magazines, la cour d’appel s’est fondée sur la seule revue “jeux et joueurs” diffusée par la société la Française des jeux ; que, toutefois, la simple citation des marques Loto et Loto sportif dans un magazine intitulé “Jeux et joueurs” ne pouvait valoir usage sérieux de ces marques dans la classe de produits magazine ou produits d’imprimerie ; qu’en conséquence, en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé l’article L. 713-2 du même Code ;

Mais attendu que l’arrêt relève que le magazine “jeux et joueurs” diffusé par la Française des jeux qui reproduit les marques dont la déchéance est demandée, est diffusé régulièrement depuis 1993 ; qu’il retient que cette revue consacrée aux jeux organisés par cette société, comporte des informations d’ordre général sur les gains, la fréquence de sortie de divers numéros, les interviews de gagnants ; qu’ayant déduit de ces constatations, que la revue en cause n’était pas purement publicitaire, la cour d’appel a pu décider que la Française des jeux avait fait un usage sérieux des marques en cause pour des magazines ou produits d’imprimerie et a rejeté la demande en déchéance ; que le moyen n’est pas fondé ;

 


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