Usage sérieux de marque : 27 juin 2018 Cour de cassation Pourvoi n° 16-27.856

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Usage sérieux de marque : 27 juin 2018 Cour de cassation Pourvoi n° 16-27.856
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COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 juin 2018

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 595 F-D

Pourvoi n° J 16-27.856

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société E… , société anonyme, dont le siège est […] , et ayant un établissement […] ,

contre l’arrêt rendu le 4 octobre 2016 par la cour d’appel de X… (pôle 5, chambre 1), dans le litige l’opposant :

1°/ à la société Fauré Le Page X…, société par actions simplifiée,

2°/ à la société Fauré Le Page maroquinier, société par actions simplifiée,

ayant toutes deux leur siège […] ,

défenderesses à la cassation ;

Les sociétés Fauré Le Page X… et Fauré Le Page maroquinier ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l’appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 15 mai 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Y…, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Y…, conseiller, les observations de la SCP Hémery, Thomas-Raquin et Le Guerer, avocat de la société E… , de Me Z…, avocat des sociétés Fauré Le Page X… et Fauré Le Page maroquinier, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, sur le fondement, notamment, de marques françaises et de l’Union européenne déclinant un motif dit « goyardine », la société E… a agi en contrefaçon, ainsi qu’en concurrence déloyale, contre la société Fauré Le Page X… et la société Fauré Le Page maroquinier (les sociétés Fauré Le Page) ; que celles-ci ont formé des demandes reconventionnelles en annulation et déchéance des droits attachés à ces marques ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en ses cinquième, sixième, septième et huitième branches :

Attendu que la société E… fait grief à l’arrêt de prononcer la déchéance de ses droits sur la marque n° 3 365 528, à compter du 18 novembre 2010, pour les produits suivants : sacs de plage, cartables, étuis pour clés (maroquinerie) ; papier, carton ; produits de l’imprimerie, à savoir livres, imprimés, journaux, périodiques, magazines, affiches, photographies ; instruments à écrire, savons de toilette ; parfums ; huiles essentielles à usage personnel ; cosmétiques, métaux précieux et leurs alliages, chaînes de montres, écrins en métaux précieux, coffrets à bijoux en métaux précieux ; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; montres, bracelets de montres, montres-bracelets ; vêtements (habillement) pour femmes, hommes et enfants à savoir chemises, fourrures, foulards, gants, cravates, ceintures (habillement), chaussettes, sous-vêtements ; chaussures (à l’exception des chaussures orthopédiques), chaussons ; tissus à usage textile et produits textiles à savoir linge de bain [à l’exception de l’habillement], linge de maison, linge de lit, linge de table [en matières textiles], alors, selon le moyen :

1°/ que dans ses conclusions d’appel, pour justifier de l’usage des marques n° 3 365 528 et n° 004 748 729 pour les « sacs de plage », elle faisait valoir qu’elle exploitait cette marque pour un modèle de sac de plage dénommé « Méditerranée » et se référait à ses pièces n° 102 et 105 ; qu’en se bornant à affirmer qu’il ne serait pas justifié d’une exploitation sérieuse des marques n° 3 365 528 et 004 748 729 pour des “sacs de plage” et qu’il ne serait pas possible d’arguer d’un usage de la marque pour des produits similaires tels que les “sacs et trousses de voyage”, sans analyser, même sommairement, ces pièces n° 102 et 105, la cour d’appel a méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que dans ses conclusions d’appel, pour justifier de l’usage des marques n° 3 365 528 et n° 004 748 729 pour les “étuis pour clés (maroquinerie)”, elle se référait à sa pièce n° 90 comportant notamment vingt factures de ventes à des clients entre 2009 et 2013 ; qu’en se bornant à affirmer qu’il ne serait pas justifié d’une exploitation sérieuse des marques n° 3 365 528 et 004 748 729 pour des “étuis pour clés (maroquinerie)” et qu’il ne serait pas possible d’arguer d’un usage de la marque pour des produits similaires tels que les “sacs et trousses de voyage”, sans analyser, même sommairement, cette pièce n° 90, la cour d’appel a méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que dans ses conclusions d’appel, afin de justifier de l’usage de la marque n° 3 365 528 pour les produits de la classe 16, elle n’indiquait pas seulement qu’elle utilisait cette marque sur des couvertures pour bloc-notes et agenda ainsi que des carnets d’adresses ; qu’elle faisait également valoir, en se référant à ses pièces n° 65-1, 65-2, 66-1 et 66-2, qu’elle a publié un numéro spécial en série limitée du magazine « Art Travel » dont la couverture reproduit ses marques, et qu’elle reproduit également ses marques sur la couverture de petits livrets diffusés auprès de ses clients ; qu’en relevant qu’en ce qui concerne les « papier ; carton ; produits de l’imprimerie, à savoir livres, imprimés, journaux, périodiques, magazines, affiches, photographies ; instruments à écrire », il ne serait « fait état par la société E… que de la commercialisation de couvertures pour bloc-notes et agenda et de carnets d’adresses avec ces marques en filigrane », la cour d’appel a dénaturé ses conclusions, en violation de l’article 4 du code de procédure civile ;

4°/ qu’en retenant une absence d’usage sérieux de la marque n° 3 365 528 pour les « papier ; carton ; produits de l’imprimerie, à savoir livres, imprimés, journaux, périodiques, magazines, affiches, photographies ; instruments à écrire », sans analyser, même sommairement, les pièces n° 65-1, 65-2, 66-1 et 66-2 régulièrement communiquées par la société E… , la cour d’appel a méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que la cour d’appel, qui n’était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de s’expliquer sur des pièces inopérantes, pour être postérieures à la présentation de la demande de déchéance, a statué par une décision motivée en retenant qu’il n’était pas justifié d’une exploitation sérieuse de la marque pour les produits considérés ;

Et attendu, en second lieu, que la cour d’appel n’était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes en ce que, soutenant qu’il aurait été fait usage de cette marque dans un numéro spécial en série limitée d’un magazine dont la couverture reproduisait ses marques afin de mettre en avant un article consacré à son entreprise et à son savoir-faire, et que ses marques figuraient sur la couverture de livrets diffusés auprès de ses clients, la société E… prétendait ainsi en faire usage pour désigner non des produits de l’imprimerie, mais ceux présentés dans ces publications ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le troisième moyen de ce pourvoi, pris en ses troisième, cinquième et sixième branches :

Attendu que la société E… fait grief à l’arrêt de prononcer la déchéance de ses droits sur la marque de l’Union européenne n° 004 748 729 à compter du 11 juin 2014 pour les sacs de plage, cartables, étuis pour clés (maroquinerie), savons de toilette ; parfums ; huiles essentielles à usage personnel ; cosmétiques, alors, selon le moyen :

1°/ que la déchéance des droits sur une marque communautaire ne peut être prononcée que si celle-ci n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux pendant une période ininterrompue de cinq ans ; que l’usage sérieux doit ainsi nécessairement être apprécié sur l’ensemble de la période de cinq ans précédant la date de prononcé de la déchéance ; qu’en l’espèce, la cour d’appel ne pouvait donc prononcer la déchéance de ses droits sur cette marque à compter du 11 juin 2014, correspondant à l’expiration du délai de cinq ans suivant la date de publication de l’enregistrement de cette marque, sans prendre en considération l’ensemble des faits d’exploitation invoqués qui étaient compris dans la période allant du 11 juin 2009 au 11 juin 2014 ; qu’en refusant, pour apprécier l’usage sérieux de la marque communautaire n° 004 748 729, de prendre en considération les preuves d’usage datant de 2012 et 2013, la cour d’appel a violé les articles 15, 51 et 55 du règlement (CE) n° 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire ;

2°/ dans ses conclusions d’appel, pour justifier de l’usage des marques n° 3 365 528 et n° 004 748 729 pour les “sacs de plage”, elle faisait valoir qu’elle exploitait cette marque pour un modèle de sac de plage dénommé « Méditerranée » et se référait à ses pièces n° 102 et 105 ; qu’en se bornant à affirmer qu’il ne serait pas justifié d’une exploitation sérieuse des marques n° 3 365 528 et 004 748 729 pour des « sacs de plage, cartables, étuis pour clés (maroquinerie) » et qu’il ne serait pas possible d’arguer d’un usage de la marque pour des produits similaires tels que les « sacs et trousses de voyage », sans analyser, même sommairement, ces pièces n° 102 et 105, la cour d’appel a méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que dans ses conclusions d’appel, pour justifier de l’usage des marques n° 3 365 528 et n° 004 748 729 pour les « étuis pour clés (maroquinerie) », elle se référait à sa pièce n° 90 comportant notamment vingt factures de ventes à des clients entre 2009 et 2013 ; qu’en se bornant à affirmer qu’il ne serait pas justifié d’une exploitation sérieuse des marques n° 3 365 528 et 004 748 729 pour des « sacs de plage, cartables, étuis pour clés (maroquinerie) » et qu’il ne serait pas possible d’arguer d’un usage de la marque pour des produits similaires tels que les « sacs et trousses de voyage », sans analyser, même sommairement, cette pièce n° 90, la cour d’appel a méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure civile ;

 


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