Usage sérieux de marque : 26 avril 2017 Cour de cassation Pourvoi n° 16-12.957

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Usage sérieux de marque : 26 avril 2017 Cour de cassation Pourvoi n° 16-12.957
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COMM.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 avril 2017

Cassation partielle

Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 603 F-D

Pourvoi n° Q 16-12.957

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Tanguy de Latour évènements (TDLE), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

contre l’arrêt rendu le 4 décembre 2015 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige l’opposant à Mme [H] [S], épouse [C], exerçant sous le nom commercial 100% Animation édition, domiciliée [Adresse 2],

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 28 février 2017, où étaient présents : Mme Riffault-Silk, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sémériva, conseiller rapporteur, Mme Bregeon, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Sémériva, conseiller, les observations de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de la société Tanguy de Latour évènements, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme [C], l’avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Tanguy de Latour évènements a assigné Mme [S] épouse [C] (Mme [C]) en contrefaçon d’une marque 100% Evénementiel”, dont elle est propriétaire, ainsi qu’en concurrence déloyale, pour atteinte à son nom commercial, en lui reprochant d’utiliser, pour les besoins de son commerce, les signes 100% Event”, “100% Animation” et 100% Animation-Edition” et d’exploiter un site internet dont le nom de domaine est [Site Web 1]” ; que Mme [C] a formé une demande reconventionnelle en déchéance des droits attachés à cette marque ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Tanguy de Latour évènements fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes fondées sur la concurrence déloyale alors, selon le moyen :

1°/ que le nom commercial s’acquiert par le seul usage auprès du public et est indépendant des mentions portées au registre du commerce et des sociétés ; qu’en affirmant, pour refuser de retenir comme base de comparaison le nom commercial 100% Evénementiel” qu’elle invoquait, que le nom commercial de la personne morale résultant de son immatriculation au registre du commercial était Tanguy de Latour Evénements / 100 % Evénementiel” et non 100% Evénementiel”, la cour d’appel a statué par des motifs impropres à écarter l’existence d’actes de concurrence déloyale et violé l’article 1382 du code civil ;

2°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à une absence de motifs ; qu’en retenant, pour la débouter de sa demande tendant à voir juger que l’exploitation, par Mme [C], du site internet [Site Web 1]”, ainsi que l’usage des dénominations 100% Event”, 100% Animation” et 100% Animation-Edition” étaient constitutifs d’actes de concurrence déloyale et d’usurpation du nom commercial 100% Evénementiel”, que son nom commercial était non pas 100% Evénementiel”, mais Tanguy de Latour Evénements / 100 % Evénementiel” tel que figurant sur l’extrait Kbis, sans répondre aux conclusions par lesquelles elle faisait valoir que cet extrait Kbis faisait état, en réalité, de deux dénominations commerciales séparées par le signe /” à savoir d’une part, la dénomination Tanguy de Latour Evénements” et, d’autre part, la dénomination 100% Evénementiel”, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu’ayant écarté tout risque de confusion entre la marque 100% Evénementiel”, d’une part, et les signes [Site Web 1]”, 100% Event”, 100% Animation” et 100% Animation-Edition”, d’autre part, l’arrêt retient, quant à l’action en concurrence déloyale résultant d’une atteinte au nom commercial de la société Tanguy de Latour évènements par usage de ces mêmes signes, qu’il ne peut être considéré que les dénominations choisies par Mme [C] pour désigner son activité de prestation de services prêtent à confusion avec la désinence du nom commercial figurant dans l’extrait Kbis produit ; que, répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées, la cour d’appel, abstraction faite du motif, erroné mais surabondant, critiqué par la première branche, a justifié sa décision ; que le moyen n’est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

 


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