Usage sérieux de marque : 21 septembre 2011 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 10/12561

·

·

Usage sérieux de marque : 21 septembre 2011 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 10/12561
Ce point juridique est utile ?

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

2ème Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 21 SEPTEMBRE 2011

N° 2011/ 347

Rôle N° 10/12561

[O] [J]

[T] [J]

[G] [J]

C/

S.A.R.L. GT FORMATION

S.A.R.L. ITP – INSTITUT TECHNIQUE PRIVE

[E] [C]

Grosse délivrée

le :

à : BOTTAI

[I]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 17 juin 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 09/03361

APPELANTS

Monsieur [O] [J]

né le [Date naissance 2] 1939 à [Localité 10] (Algérie)

demeurant [Adresse 1]

Monsieur [T] [J]

né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 11]

demeurant [Adresse 5]

Monsieur [G] [J]

né le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 11]

demeurant [Adresse 4]

représentés par la SCP BOTTAI GEREUX BOULAN, avoués à la Cour

INTIMES

S.A.R.L. GT FORMATION, agissant par son représentant légal en exercice

dont le siège social est sis [Adresse 8]

S.A.R.L. ITP – INSTITUT TECHNIQUE PRIVE, agissant par son représentant légal en exercice

dont le siège social est sis [Adresse 7]

Monsieur [E] [C]

né le [Date naissance 9] 1961 à [Localité 12]

demeurant [Adresse 13]

représentés par la SCP GIACOMETTI DESOMBRE, avoués à la Cour,

plaidant par Me Joseph RIMMAUDO substitué par Me Cyrille BARAN, avocats au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 30 juin 2011 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de procédure civile, Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Robert SIMON, Président

Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller

Monsieur André JACQUOT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Mireille MASTRANTUONO

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2011.

ARRÊT

Contradictoire

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2011

Signé par Monsieur Robert SIMON, Président, et Madame Mireille MASTRANTUONO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * *

F A I T S – P R O C E D U R E – D E M A N D E S :

Monsieur [O] [J] a déposé le 11 août 1978 sous le numéro 1513004, avec dernier renouvellement le 29 août 2008, la marque pour les classes 35, 41 et 42.

La S.A.R.L. GT FORMATION a été constituée par Monsieur [J], son épouse [N] [U] et leur fils [T], et immatriculée au R.C.S. en mai 1983.

La S.A.R.L. INSTITUT TECHNIQUE PRIVE SOFT, constituée par les 3 personnes ci-dessus, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés en novembre 1985, est devenue en octobre 2004 la S.A.R.L. INSTITUT TECHNIQUE PRIVE.

En mars-mai 2005 les parts des consorts [J] dans ces 2 sociétés ont été vendues à Monsieur [E] [C]. L’extrait Kbis de la société GT FORMATION au 22 septembre 2008 précise qu’elle a pour nom commercial GT FORMATION SOFT.

Le 9 octobre 2008 Monsieur [O] [J] a déposé la marque sous le numéro 08 3603635 pour les classes 16, 35 et 41.

En juin 2009 la société GT FORMATION et la société ITP ont assigné Monsieur [O] [J] en nullité de l’enregistrement de la marque SOFT FORMATION. Puis en février-mars 2010 Monsieur [J] a assigné ces 2 sociétés et Monsieur [C] en dommages et intérêts pour usage inconsidéré des appellations SOFT et SOFT FORMATION. Suite au décès de Madame [N] [U] épouse [J] sont intervenus ses 2 fils [T] et [G] [J]. Le Tribunal de Grande Instance de TOULON, par jugement du 17 juin 2010 a :

* déchu Monsieur [O] [J] de son droit de propriété de la marque SOFT pour défaut d’usage sérieux pendant 5 ans;

* déclaré le dépôt par le même de la marque SOFT FORMATION nul pour fraude aux droits antérieurs d’utilisation de la société ITP et de la société GT FORMATION;

* déclaré Messieurs [O], [T] et [G] [J] irrecevables en leur demande commune en condamnation de Monsieur [C] à des dommages et intérêts pour atteinte alléguée à la mémoire de ;

* condamné avec exécution provisoire Monsieur [O] [J] à payer en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile la somme globale de 3 000,00 euros à la société GT FORMATION, à la société ITP et à Monsieur [C].

Messieurs [O], [T] et [G] [J] ont réguliè-rement interjeté appel le 2 juillet 2010. Par conclusions du 19 janvier 2011 ils soutiennent notamment que :

– il ressort des documents notamment commerciaux de la société GT FORMATION et de la société ITP que celles-ci utilisent les dénominations SOFT et SOFT FORMATION;

– Monsieur [O] [J], propriétaire de la marque SOFT, se trouve en droit d’en interdire l’utilisation par un tiers exerçant son activité dans un domaine identique;

– avant la cession de la société ITP SOFT à Monsieur [C] il a pris la précaution de supprimer le mot SOFT, ce qui empêche l’intéressé de faire usage tant de l’appellation SOFT FORMATION qui n’est pas distincte de la marque SOFT de lui-même, que de cette dernière;

– la société GT FORMATION a conservé son appellation commerciale GT FORMATION SOFT, mais ne peut utiliser ni la dénomination SOFT FORMATION qui n’est qu’une simple extension de la marque SOFT de lui-même, ni cette dernière;

– dans l’expression SOFT FORMATION le second mot n’est que le qualificatif, insuffi-samment distinctif, du premier qui est protégé;

– propriétaire de la marque SOFT Monsieur [O] [J] avait vocation à déposer également la marque SOFT FORMATION; ces 2 marques sont frauduleusement utilisées par la société GT FORMATION et par la société ITP;

– ces 2 sociétés visent à induire une confusion certaine avec celles qu’il exploitait avant de les céder à Monsieur [C];

– Monsieur [O] [J] n’a pu donner suite aux propositions pour lui racheter la marque SOFT, compte tenu de l’utilisation frauduleuse de celle-ci par ses adversaires.

Les appelants demandent à la Cour de réformer le jugement et de :

– dire et juger que c’est à juste titre que Monsieur [O] [J] demande l’interdiction de l’utilisation de la marque SOFT par la société GT FORMATION et la société ITP, sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard à compter de l’arrêt;

– condamner au titre de la concurrence déloyale :

. la société GT FORMATION à lui payer la somme de 50 000,00 euros,

. la société ITP à lui payer la somme de 100 000,00 euros;

– condamner ces sociétés à faire publier l’arrêt à leurs frais dans 3 journaux régionaux dont LA PROVENCE;

– condamner les mêmes à une somme de 5 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Concluant le 22 juin 2011 la S.A.R.L. GT FORMATION, la S.A.R.L. INSTI-TUT TECHNIQUE PRIVE et Monsieur [E] [C] répondent notamment que :

– la dénomination SOFT FORMATION, créée par les consorts [J] pour donner du liant à ces 2 sociétés, a rapidement supplanté leurs dénominations officielles; depuis le 16 janvier 2001 le site internet des mêmes est soft-formation.com;

– la société GT FORMATION et la société ITP sont du fait de Monsieur [O] [J] connues depuis leur création sous le nom commercial SOFT FORMATION, tant par leurs clients que par les administrations fiscales et par les organismes sociaux; l’enregistrement de la marque SOFT FORMATION par l’intéressé a donc été fait par fraude et pour créer un risque de confusion avec ces 2 sociétés;

– si Monsieur [O] [J] avait comme il le prétend la possibilité d’adjoindre le mot FORMATION derrière sa marque SOFT, on se demande pourquoi il a éprouvé le besoin de déposer la marque SOFT FORMATION; dans les mois précédant la cession de mars-mai 2005 le même n’a pas signifié aux tiers la transformation de la société ITP SOFT en la société ITP, ni la fin du nom commercial GT FORMATION SOFT de la société GT FORMATION;

– Monsieur [C] n’aurait pas acheté les parts de ces 2 sociétés au même prix s’il avait su qu’il ne pouvait continuer à exploiter ces dernières sous le nom SOFT FORMATION qui avait fait leur renommée.

Les intimés demandent à la Cour de confirmer le jugement et de :

– constater que la société GT FORMATION et la société ITP sont titulaires d’un droit d’usage antérieur de l’appellation SOFT FORMATION, et que Monsieur [O] [J] ne pouvait l’ignorer;

– dire et juger que l’enregistrement de la marque SOFT FORMATION par l’intéressé porte atteinte à leurs droits;

– condamner le même au paiement de la somme de 50 000,00 euros au titre des dommages et intérêts pour les préjudices commerciaux, financiers et patrimoniaux subis par la société GT FORMATION et par la société ITP;

– condamner Monsieur [O] [J] à payer à ces 2 sociétés la somme de

10 000,00 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue à l’audience le 30 juin 2011.

———————-

M O T I F S D E L ‘ A R R E T :

Sur la marque SOFT :

Cette dernière, bien que déposée par Monsieur [O] [J] le 11 août 1978 et renouvelée pour la dernière fois le 29 août 2008, n’a jamais été exploitée par l’intéressé lui-même, tant avant qu’après la cession à Monsieur [C] en mars-mai 2005 de ses parts dans la société GT FORMATION et la société ITP; en effet ce sont exclusivement ces sociétés qui utilisaient le mot SOFT, la première par son nom commercial GT FORMATION SOFT, la seconde parce que jusqu’en octobre 2004 elle s’appelait la société ITP SOFT, et toutes deux par l’usage démontré dès leur origine de l’expression SOFT FORMATION dans tous leurs documents commerciaux, attestations de formation et factures.

C’est donc à bon droit que le Tribunal de Grande Instance a, en application de l’article L. 714-5 du Code de la Propriété Intellectuelle, déchu Monsieur [O] [J] de ses droits sur sa marque SOFT pour n’en avoir pas fait un usage sérieux pendant une période ininterrompue de 5 ans. Au surplus l’intéressé n’allègue même pas en appel ledit usage. Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur la marque SOFT FORMATION :

Cette dernière a été déposée par Monsieur [O] [J] le 9 octobre 2008, c’est-à-dire plus de 3 ans après qu’il ait vendu en mars-mai 2005 ses parts dans la société GT FORMATION et dans la société ITP à Monsieur [C], et alors que depuis il ne démontre pas avoir continué une activité dans le domaine de la formation ni avoir utilisé cette marque.

En outre ces 2 sociétés, du temps même où Monsieur [O] [J] les animait pour en posséder les parts, avaient d’une part enregistré comme nom de domaine le 1er janvier 2001 www.soft-formation.com>, et d’une part utilisé le nom commercial SOFT FORMATION dans tous leurs documents, attestations de formation et factures, comme cela est justifié depuis 1997, y compris au cours de la période de 5 à 7 mois allant du remplacement de la société ITP SOFT par la société ITP à ladite vente; et après cette dernière la même utilisation a continué par le fait de Monsieur [C], sans que Monsieur [O] [J] ne s’y oppose jusqu’à ce qu’au bout de plus de 3 ans il dépose la marque SOFT FORMATION.

C’est par suite à juste titre que le Tribunal de Grande Instance, faisant application de l’article L. 711-4 du Code de la Propriété Intellectuelle, a prononcé l’annulation du dépôt par Monsieur [O] [J] de la marque SOFT FORMATION pour avoir été fait dans l’intention évidente de priver la société GT FORMATION et la société ITP de leur dénomination éponyme bien connue du public; cette marque porte en effet atteinte à des droits antérieurs de ces 2 sociétés titulaires du nom commercial SOFT FORMA-TION, d’où un risque évident de confusion dans l’esprit du public. Enfin cette intention effective de créer une confusion caractérise une fraude aux droits desdites sociétés.

Sur les autres demandes :

La fraude précitée a entraîné dans l’esprit de la clientèle et des contacts de la société GT FORMATION et de la société ITP une confusion, d’autant plus fautive que Monsieur [O] [J] a vendu ses parts dans ces sociétés à Monsieur [C] il y aujourd’hui plus de 6 années; il en résulte un préjudice que la Cour chiffrera à la somme de 10 000,00 euros.

Enfin ni l’équité, ni la situation économique de Monsieur [O] [J], ne permettent de rejeter en totalité la demande faite au titre des frais irrépétibles d’appel par les 2 sociétés qui sont ses adversaires.

———————

D E C I S I O N

La Cour, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire.

Confirme le jugement du 17 juin 2010.

Condamne en outre Monsieur [O] [J] à payer à la S.A.R.L. GT FORMATION et à la S.A.R.L. INSTITUT TECHNIQUE PRIVE :

* la somme globale de 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts;

* une indemnité globale de 5 000,00 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.

Rejette toutes autres demandes.

Condamne Monsieur [O] [J] aux dépens d’appel, avec droit pour les Avoués de la cause de recouvrer directement ceux dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.

Le GREFFIER. Le PRÉSIDENT.

 


0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x