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opies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 2
ARRÊT DU 17 MARS 2023
(n°39, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 21/00117 – n° Portalis 35L7-V-B7F-CC3PP
Décision déférée à la Cour : jugement du 03 juillet 2020 – Tribunal judiciaire de PARIS – 3ème chambre 2ème section – RG n°19/12712
APPELANTE
Société PROISTANBUL DIS TICARET LIMITED SIRKETI, société de droit turc, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 1]
[Localité 2]
TURQUIE
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS, avocat au barreau de PARIS, toque B 1055
Assistée de Me Quentin DUNOD, avocat au barreau de PARIS, toque A 889
INTIMEES
Société SAZERAC COMPANY Inc., société de droit américain, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
ETATS-UNIS D’AMERIQUE
Société SAZERAC BRANDS LLC, société de droit américain, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
ETATS-UNIS D’AMERIQUE
Représentées par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GALLAND – VIGNES, avocate au barreau de PARIS, toque L 0010
Assistées de Me Mathilde RAZOU plaidant pour FIELDFISHER FRANCE LLP et substituant Me Nathalie HADJADJ-CAZIER, avocate au barreau de PARIS, toque P 419, Me Alexandre MOCHON plaidant pour FIELDFISHER FRANCE LLP et substituant Me Nathalie HADJADJ-CAZIER, avocat au barreau de PARIS, toque P 419
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence LEHMANN, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport, en présence de Mme Agnès MARCADE, Conseillère
Mmes Laurence LEHMANN et Agnès MARCADE ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Véronique RENARD, Présidente
Mme Laurence LEHMANN, Conseillère
Mme Agnès MARCADE, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement réputé contradictoire rendu le 3 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Paris,
Vu l’appel interjeté le 22 décembre 2020 par la société Proistanbul Dis Ticaret Limited Sirketi (Proistanbul),
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 21 mars 2022 par la société Proistanbul, appelante,
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 21 octobre 2021 par les sociétés Sazerac Company Inc. et Sazerac Brands LLC (les sociétés Sazerac), intimées,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 1er septembre 2022,
SUR CE, LA COUR,
Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.
Les sociétés Sazerac se présentent comme faisant partie d’un groupe familial indépendant américain spécialisé dans la production de boissons alcoolisées.
La société Sazerac Brands LLC est notamment titulaire des marques suivantes :
– la marque verbale de l’Union européenne FIREBALL n°007380637, déposée le 10 novembre 2008, enregistrée le 20 mai 2009 pour désigner en classe 33 le «Whisky» et renouvelée le 6 novembre 2018,
– la marque verbale de l’Union européenne FIREBALL n°013918248, déposée le 8 avril 2015, enregistrée le 31 août 2015 pour désigner en classe 33 les «boissons alcoolisées, liqueurs, liqueurs à base de whisky»,
– la marque verbale française FIREBALL n°4484929, enregistrée le 21 septembre 2018 pour désigner en classe 32 les «bières, ale, bières blondes ; bières artisanales ; bières aromatisées ; whisky et bourbon à faible teneur en alcool et sans alcool ; whisky et bourbon aromatisés à faible teneur en alcool et sans alcool ; bières, vins, cidres et apéritifs à faible teneur en alcool et sans alcool ; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool ; boissons gazeuses sans alcool ; cola (boissons sans alcool) ; limonades ; ale au gingembre et bière de gingembre ; tonics (boissons non médicinales) ; boissons aux fruits et jus ; sirops et autres préparations pour la fabrication de boissons ; sirops (boissons) » et en classe 33 les « boissons alcoolisées à l’exception des bières ; spiritueux et liqueurs ; spiritueux ; boissons distillées ; digestifs (alcools et liqueurs) ; whisky ; blended whisky ; bourbon (whisky) ; liqueurs à base de whisky ; whisky aromatisés ; bourbons aromatisés ; whisky aromatisés à la cannelle ; bourbons aromatisés à la cannelle ; vins ; cidres ; apéritifs ; gin ; vodka ; rhum ; cocktails ; boissons alcoolisées pré-mélangées autres qu’à base de bière ; boissons alcoolisées contenant des épices».
La société Proistanbul est une société de droit turc spécialisée dans la fabrication, la promotion et la commercialisation de boissons et plus spécialement de boissons énergétiques.
Elle est notamment titulaire de la marque verbale internationale FIREBALL n°944773, désignant la France, enregistrée le 3 septembre 2007, publiée le 10 janvier 2008 et régulièrement renouvelée, désignant les produits et services suivants :
* en classe 32 : les «bières ; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool ; boissons aux fruits et jus de fruits ; sirop et autres préparations destinés à la confection de boissons »,
* en classe 33 : les «boissons alcoolisées (à l’exception de bières)»
* en classe 35 : les «publicité ; gestion d’entreprise ; administration commerciale ; travaux de bureau».
Par lettre du 22 juillet 2019, réceptionnée le 29 juillet 2019, la société Sazerac Company Inc par l’intermédiaire de ses avocates a mis en demeure la société Proistanbul, de fournir des preuves d’usage de sa marque internationale FIREBALL n°944773 sur le territoire français en application de l’article L.714-5 du code de la propriété intellectuelle.
Sans réponse à cette mise en demeure, les sociétés Sazerac ont, par acte du 25 octobre 2019, fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris devenu tribunal judiciaire de Paris la société Proistanbul en déchéance de la partie française de sa marque.
Le jugement réputé contradictoire du 3 juillet 2020 dont appel a :
– déclaré recevable la demande de déchéance pour défaut d’usage sérieux par la société Proistanbul sur le territoire français, de la marque verbale internationale n°944773, désignant notamment la France, enregistrée le 3 septembre 2007 dans les classes 32 pour désigner les «bières ; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool ; boissons aux fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations destinés à la confection de boissons» et 33 pour désigner «les boissons alcoolisées (à l’exception de bière)»,
– prononcé la déchéance des droits de la société Proistanbul sur le territoire français de la marque verbale internationale n°944773, désignant notamment la France, enregistrée le 3 septembre 2007 dans les classes 32 pour désigner les «bières ; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool ; boissons aux fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations destinés à la confection de boissons» et 33 pour désigner «les boissons alcoolisées (à l’exception de bières)» avec effet au 10 janvier 2013,
– dit que la décision une fois définitive sera transmise à l’INPI à l’initiative de la partie la plus diligente, pour être transcrite sur le registre national des marques,
– condamné la société Proistanbul à payer aux sociétés Sazerac la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné la société Proistanbul aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
– dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
Par dernières conclusions, la société Proistanbul qui a relevé appel de ce jugement demande à la cour de :
– infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a prononcé la déchéance des droits de la société Proistanbul sur le territoire français de la marque verbale internationale n°944773, désignant notamment la France pour le produits des classes 32 et 33,
– infirmer la décision entreprise en ce qu’elle condamne la société Proistanbul à une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
– juger que la partie française de la marque internationale Fireball n°944773 a fait l’objet d’un usage sérieux sur le territoire français entre 2014 et 2019,
– juger n’y avoir lieu à prononcer la déchéance des droits de la société Proistanbul sur le territoire français de la marque internationale n°944773, désignant notamment la France,
– débouter les sociétés Sazerac Company Inc et Sazerac Brands LLC de leur appel incident et confirmer le jugement en ce qu’il a dit leurs actions en déchéance recevables uniquement pour les services visées en classes 32 et 33 et non pour les services désignés en classe 35, de la partie française de la marque internationale n°944773 enregistrée le 3 septembre 2007,
– débouter les sociétés Sazerac de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
– condamner les sociétés Sazerac Company Inc et Sazerac Brands LLC à verser à la société Proistanbul la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par leurs uniques conclusions les sociétés Sazerac demandent à la cour de :
– infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré les sociétés Sazerac irrecevables à agir en déchéance pour les services de «publicité ; gestion d’entreprise ; administration commerciale ; travaux de bureau» désignés en classe 35, de la partie française de la marque internationale n°944773 enregistrée le 3 septembre 2007,
Et statuant à nouveau :
– dire les sociétés Sazerac Company, Inc. et à la société Sazerac Brands LLC recevables à agir en déchéance pour la partie française de la marque internationale n°944773 pour l’ensemble des services visés en classe 35,
– prononcer la déchéance des droits de la société Proistanbul Dis Ticaret Limited Sirketi sur la partie française de la marque internationale FIREBALL n°944773, à compter du 10 janvier 2013, pour l’intégralité des services qu’elle désigne en classe 35,
Pour le surplus :
– confirmer le jugement,
En tout état de cause :
– débouter la société Proistanbul de son appel et de toutes ses demandes, fins et conclusions,
– condamner la société Proistanbul à verser à la société Sazerac Company, Inc et à la société Sazerac Brands LLC la somme de 15.000 euros, chacune, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la société Proistanbul en tous les dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité à agir en déchéance des sociétés Sazerac
Le second alinéa de l’article L.714-5 du code de la propriété intellectuelle, dans sa version applicable à la procédure, dispose que «la déchéance peut être demandée par toute personne intéressée».
Le jugement entrepris n’est pas critiqué en ce qu’il a déclaré les sociétés Sazerac recevables à agir en déchéance de la partie française de la marque internationale n°944773 s’agissant des «bières ; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool ; boissons aux fruits et jus de fruits ; sirop et autres préparations destinés à la confection de boissons et boissons alcoolisées (à l’exception de bières)» des classes 32 et 33.
En revanche, les sociétés Sazerac forment appel incident du jugement en ce qu’il les a déclarées irrecevables en leur action relative aux services de «publicité ; gestion d’entreprise ; administration commerciale ; travaux de bureau» de la classe 35.
Elles indiquent que le simple fait pour les sociétés Sazerac et Proistanbul d’être en situation de concurrence suffit à caractériser l’intérêt à agir de Sazerac pour l’ensemble des produits et services visés dans la marque et reprochent au jugement entrepris une interprétation trop restrictive des termes «toute personne intéressée».
Pour autant, si les sociétés intimées justifient avoir une activité concurrente à celle de la société Proistanbul sur le marché des boissons, elles ne justifient d’aucune activité relative aux services de «publicité ; gestion d’entreprise ; administration commerciale ; travaux de bureau» et ne démontrent aucunement en quoi l’existence de la marque internationale n°944773 pour les services susvisés de la classe 35 constituerait un frein ou une entrave à l’exploitation de leurs activités commerciales en France.
C’est ainsi à juste titre que le jugement, dans ses motifs, n’a pas déclaré recevable l’action en déchéance relativement aux services de la classe 35, étant précisé qu’il sera ajouté en ce sens au dispositif.
Sur la déchéance
L’article L.714-5 du code de la propriété intellectuelle dans sa version applicable à l’espèce dispose que :
«Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans.
Est assimilé à un tel usage :
a) L’usage fait avec le consentement du propriétaire de la marque ou, pour les marques collectives, dans les conditions du règlement ;
b) L’usage de la marque sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif ;
c) L’apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement exclusivement en vue de l’exportation.
La déchéance peut être demandée en justice par toute personne intéressée. Si la demande ne porte que sur une partie des produits ou des services visés dans l’enregistrement, la déchéance ne s’étend qu’aux produits ou aux services concernés.
L’usage sérieux de la marque commencé ou repris postérieurement à la période de cinq ans visée au premier alinéa du présent article n’y fait pas obstacle s’il a été entrepris dans les trois mois précédant la demande de déchéance et après que le propriétaire a eu connaissance de l’éventualité de cette demande.
La preuve de l’exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être apportée par tous moyens.
La déchéance prend effet à la date d’expiration du délai de cinq ans prévu au premier alinéa du présent article. Elle a un effet absolu».
La cour rappelle que la première lettre de mise en demeure a été adressée à la société Proistanbul le 22 juillet 2019 réceptionnée le 29 juillet 2019 et que la demande en déchéance de la marque en cause a été formée le 25 octobre 2019 par l’assignation introductive d’instance.
La société Proistanbul qui n’avait pas constitué d’avocat en première instance a été déclarée déchue de ses droits sur la partie française de la marque internationale Fireball en ce qu’elle désigne dans les classes 32 et 33 des boissons, à effet du 10 janvier 2013, soit passé un délai de 5 ans à compter de la publication de l’enregistrement de la marque.
Elle indique en cause d’appel qu’elle est devenue titulaire de la marque litigieuse à compter de 2017 et que depuis cette date elle exploite par un usage sérieux la marque Fireball notamment sur le territoire français.
Elle entend en justifier par sa participation au salon professionnel international du secteur alimentaire (Sial) de manière continue depuis 2016, l’importance des coûts supportés par la société Proistanbul dans le cadre de la promotion de la marque dans ces salons, la mention et la présence de la marque Fireball sur un site internet français spécialisé Nead Collection Energy Drinks ainsi que sur le site internet développé par la société Proistanbul dénommé « Fireball Energy Drinks » accessible depuis la France.
Les sociétés Sazerac contestent la pertinence des preuves apportées par l’appelante.
La cour après examen attentif des pièces produites par la société Proistanbul constate :
– que si la société Proistanbul justifie avoir participé aux salons du SIAL en 2016 et 2018, elle ne démontre pas à suffisance avoir à cette occasion présenté ou commercialisé des produits de la marque FIREBALL et ce nonobstant la production de deux documents non traduits intitulés «Dolasim Belgesi (movement certificate)» faisant état de l’importation vers le SIAL de 24 entités de «Fireball Energy drink» en 2016 et en 2018.
– les photographies produites en pièces 2 et 5 présentant respectivement une canette marquée FIREBALL et une vue d’un stand au SIAL ne sont pas datées et il ne peut dès lors être vérifié les conditions dans lesquelles elles ont été prises, ni si elles l’ont été avant l’acte introductif d’instance,
– les pièces relatives aux sites internet NEAD Collection Energy Drink (pièces 15 à 17) et FIREBALL ENERGY DRINK (pièce 18) sont datées du 19 mai 2021, soit à une date postérieure à la demande de déchéance et ne peuvent dès lors être prises en compte.
Ainsi, la cour retient que la preuve n’est pas rapportée par la société Proistanbul, qui en a la charge, d’un quelconque usage sérieux de sa marque sur le territoire français sur la période de référence de cinq ans antérieurement à l’acte introductif d’instance du 25 octobre 2019 fixée ainsi du 25 octobre 2014 au 25 octobre 2019.
La société Proistambul n’apporte non plus d’élément justifiant d’un usage sérieux de la marque antérieurement à ladite période de référence, de sorte que le jugement qui a prononcé la déchéance des droits de la société Proistanbul sur le territoire français de la marque verbale internationale n°944773, désignant notamment la France, enregistrée le 3 septembre 2007 dans les classes 32 pour désigner les «bières ; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool ; boissons aux fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations destinés à la confection de boissons» et 33 pour désigner «les boissons alcoolisées (à l’exception de bières)» avec effet au 10 janvier 2013, soit cinq ans postérieurement à la publication de l’enregistrement, doit être confirmé.
Sur les autres demandes
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer les dispositions du jugement concernant les dépens et les frais irrépétibles.
Partie perdante, la société Proistanbul est condamnée aux dépens d’appel et à payer à chacune des sociétés Sazerac, en application de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme totale de 2.500 euros, soit 5.000 euros au total, au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de déchéance formée par les sociétés Sazerac Company Inc. et Sazerac Brands LLC pour défaut d’usage sérieux par la société Proistanbul Dis Ticaret Limited Sirketi sur le territoire français de la marque verbale internationale n°944773, désignant notamment la France, enregistrée le 3 septembre 2007 pour les services de «publicité ; gestion d’entreprise ; administration commerciale ; travaux de bureau» de la classe 35,
Condamne la société Proistanbul Dis Ticaret Limited Sirketi à verser à chacune des sociétés Sazerac Company Inc. et Sazerac Brands LLC la somme de 2.500 euros, soit 5.000 euros au total, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel,
Condamne la société Proistanbul Dis Ticaret Limited Sirketi aux dépens d’appel.
La Greffière La Présidente