Usage sérieux de marque : 17 janvier 2006 Cour de cassation Pourvoi n° 04-10.538

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Usage sérieux de marque : 17 janvier 2006 Cour de cassation Pourvoi n° 04-10.538
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Sur le moyen unique :

Vu l’article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle ;

Attendu qu’aux termes de ce texte, encourt la déchéance de ses droits, le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l’enregistrement pendant une période ininterrompue de cinq ans ;

Attendu, selon l’arrêt déféré, que la société Thiomed est titulaire de la marque complexe “Phyto énergétique de Vichy”, enregistrée sous le n° 93 475 878, pour désigner divers produits et services en classes 3, 5, 29 à 32 ; que la société l’Oréal, qui exerce ses activités dans le domaine des parfums, cosmétiques et produits de beauté, a assigné cette société en déchéance de ses droits sur cette marque pour l’intégralité des produits visés au dépôt ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l’arrêt retient que si les produits commercialisés par la société Thiomed ne concernent que des compléments nutritionnels à base de plantes, l’activité de cette société étant limitée à la commercialisation de compléments alimentaires et de produits diététiques, il s’agit néanmoins de produits entrant dans les différentes classes visées au dépôt, et qu’il est de principe qu’il faut que les produits et services respectifs n’aient strictement rien à voir pour que la notion de similitude ne puisse pas jouer;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que l’usage sérieux d’une marque suppose l’utilisation de celle-ci sur le marché pour désigner les produits et services visés au dépôt, et non des produits ou services similaires, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 6 novembre 2003, entre les parties, par la cour d’appel de Riom ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon ;

Condamne la société Thiomed aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Thiomed ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille six.

 


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