Votre panier est actuellement vide !
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 2
ARRET DU 17 FEVRIER 2017
(n°35, 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/06130
Décision déférée à la Cour : jugement du 13 mars 2015 – Tribunal de grande instance de PARIS – 3ème chambre 3ème section – RG n°13/00061
APPELANTE AU PRINCIPAL et INTIMEE INCIDENTE
S.A.S. LEKIOSQUE.FR, agissant en la personne de son président domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 493 341 473
Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de l’AARPI GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque L 10
Assistée de Me Leslie DICKSTEIN, avocat au barreau de PARIS, toque D 1398
INTIMEE AU PRINCIPAL et APPELANTE INCIDENTE
S.A. TOUTABO, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 480 467 000
Représentée par Me Stéphane FERTIER de l’AARPI JRF AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque L0075
Assistée de Me Martin LE PECHON plaidant pour le Cabinet CLP AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque C 1758
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 2 décembre 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Véronique RENARD, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport
Mme Véronique RENARD a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Colette PERRIN, Présidente
Mme Véronique RENARD, Conseillère
Mme Sylvie NEROT, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Véronique RENARD, Conseillère, Faisant Fonction de Présidente, en remplacement de Mme Colette PERRIN, Présidente, empêchée, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.
La société Toutabo exerce une activité de commissionnaire de presse et plus généralement de collecte et de gestion d’abonnement de presse grand public et professionnel.
Elle est titulaire de :
– la marque verbale française MONKIOSQUE.FR MONKIOSQUE.NET déposée le 29 mai 2006 par la société Cyber Press Publishing aux droits de laquelle elle se trouve, enregistrée sous le n°063431776 en classes 35, 38, 39 et 41 et ainsi dactylographiée :
– la marque verbale française MONKIOSQUE déposée le 18 janvier 2011 et enregistrée sous le n°11 3 798 336 en classes 35, 38, 30 et 41.
– du nom de domaine monkiosque.net réservé le 7 juin 2006.
La société Lekiosque.fr, créée en 2006 est une plate-forme d’achat et de lecture de magazines en version numérique.
Elle est titulaire de la marque française semi-figurative lekiosque.fr déposée le 18 juillet 2007 et enregistrée sous le n°073514407 en classes 16, 35, 38, 39 et 41.
Reprochant à la société Lekiosque.fr des actes de concurrence déloyale, la société Toutabo a fait établir les 7 et 10 septembre 2007 un constat d’huissier sur le site internet accessible à l’adresse www.lekiosque.fr.
La société Lekiosque.fr a déposé deux demandes d’enregistrement de marques communautaires auprès de l’EUIPO :
– le 13 février 2012 de la marque communautaire verbale ‘lekiosk’ en classes 9, 16, 35, 38, 41 et 42, enregistrée sous le n°010640481,
– le 23 mai 2012 de la marque communautaire semi-figurative ‘lekiosk’ en classes 9, 16, 35, 38, 41 et 42, enregistrée sous le n°010908218.
La société Toutabo a formé opposition à l’enregistrement de ces marques communautaires sur le fondement de ses marques antérieures et la procédure est en cours.
Le 11 mai 2012, la société TOUTABO a fait dresser un procès-verbal de constat sur les sites internet accessibles aux adresses lekiosque.fr et lekiosk.com exploités par la société Lekiosque.fr.
C’est dans ce contexte que la société Lekiosque.fr a, selon acte d’huissier du 24 décembre 2012, fait assigner la société Toutabo devant le tribunal de grande instance de Paris afin de voir prononcer la déchéance des droits de cette dernière sur la marque n°063431776 et voir annuler l’enregistrement de la marque n°3798336.
Par jugement du 13 mars 2015, le tribunal de grande instance de Paris a :
– prononcé la déchéance des droits de la société Toutabo sur la marque n°063431776 pour les produits et services suivants : ‘publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publications de textes publicitaires ; locations d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; relations publiques ; fourniture d’accès à un réseau informatique mondial ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ou d’informations (nouvelles) ; divertissement ; informations en matière de divertissement ou d’éducation ; services de loisir ; publication de livres ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; réservation de places de spectacles ; services de jeux proposés en ligne (à partir d’un réseau informatique) ; publication électronique de livres en ligne ; micro-édition l’ensemble des produits et services désignés à l’enregistrement (sic)’, à compter du 4 novembre 2011 ;
– rejeté pour le surplus la demande de déchéance,
– avant dire droit sur le surplus des demandes, invité les parties à donner leur avis sur l’organisation d’une mesure de médiation judiciaire,
– renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 5 mai 2015.
La société Lekiosque.fr a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 10 mars 2016.
La médiation n’ayant pas abouti, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris a prononcé un sursis à statuer sur les demande réciproques en contrefaçon et en concurrence déloyale dans l’attente de la décision de la cour d’appel sur la déchéance.
Par ordonnance du 8 juillet 2016 le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris a ordonné le sursis à statuer jusqu’à la décision de la cour d’appel.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 23 novembre 2016, auxquelles il est expressément renvoyé, la société Lekiosque.fr demande à la cour, au visa des articles 08, 409 et 410 du code de procédure civile ainsi que L.714-5 et suivants et R.712-17 du code de la propriété intellectuelle, de :
In limine litis :
– constater l’acquiescement de la société Toutabo au jugement rendu le 13 mars 2015,
En conséquence,
– déclarer irrecevable la société Toutabo en son appel incident,
A titre principal,
– la dire et juger recevable en son appel,
– constater que la marque MONKIOSQUE.FR MONKIOSQUE.NET n’a jamais été exploitée,
– constater l’absence d’usage sérieux de la marque MONKIOSQUE.FR MONKIOSQUE.NET,
– constater que la marque ‘monkiosque’ ne peut pas être considérée comme étant une marque légèrement modifiée de la marque MONKIOSQUE.FR MONKIOSQUE.NET,
En conséquence,
– infirmer la décision rendue par le tribunal de grande instance en date du 13 mars 2015 en ce qu’il a rejeté la déchéance pour les services ‘d’abonnement à des journaux (pour des tiers) de distribution de journaux et de publication électronique périodiques en ligne certains produits et services’ (sic),
– prononcer la déchéance de la marque MONKIOSQUE.FR MONKIOSQUE.NET sur l’intégralité des produits et services,
A titre subsidiaire,
– constater l’existence d’une famille de marques,
En conséquence,
– infirmer la décision rendue par le tribunal de grande instance en date du 13 mars 2015 en ce qu’il a rejeté la déchéance pour les services ‘ d’abonnement à des journaux (pour des tiers) de distribution de journaux et de publication électronique périodiques en ligne certains produits et services’ (sic)
– prononcer la déchéance de la marque MONKIOSQUE.FR MONKIOSQUE.NET sur l’intégralité des produits et services,
En tout état de cause,
– condamner à la société Toutabo au paiement d’une somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de procès-verbaux et de signification dont distraction au profit de son conseil.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 17 novembre 2016, auxquelles il est expressément renvoyé, la société Toutabo demande à la cour de :
– la recevoir en ses demandes et la déclarer bien fondée,
– déclarer recevable son appel incident,
– rejeter la demande en déchéance de la société Lekiosque.fr,
– dire et juger que les conditions de mise en ‘uvre de l’article L.714-5 du code de la propriété intellectuelle ne sont pas remplies et que la déchéance ne peut être prononcée, – constater que la marque ‘MONKIOSQUE.FR MONKIOSQUE.NET’ fait l’objet d’un usage
sérieux depuis au moins le 10 mai 2012 pour l’ensemble des produits et services visés au dépôt,
– constater que la marque ‘MONKIOSQUE.FR MONKIOSQUE.NET’ est exploitée sous une forme légèrement modifiée n’en altérant pas son caractère distinctif depuis largement plus de cinq ans pour l’ensemble des produits et services visés au dépôt,
En conséquence,
– confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris en date du 13 mars 2015 en ce qu’il a rejeté la déchéance de la marque ‘MONKIOSQUE.FR, MONKIOSQUE.NET’ pour les services ‘d’abonnement à des journaux (pour des tiers), de distribution de journaux et de publication électronique de périodiques en ligne’ ,
– infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris en date du 13 mars
2015 en ce qu’il a prononcé la déchéance de la marque ‘ MONKIOSQUE.FR
MONKIOSQUE.NET’ pour les services de : ‘ publicité ; publicité en ligne sur un réseau
informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publications de textes publicitaires ; locations d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; relations publiques ; fourniture d’accès à un réseau informatique mondial ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ou d’informations (nouvelles) ; divertissement ; informations en matière de divertissement ou d’éducation ; services de loisir ; publication de livres ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; réservation de places de spectacles ; services de jeux proposés en ligne (à partir d’un réseau informatique) ; publication électronique de livres en ligne ; micro-édition l’ensemble des produits et services désignés à l’enregistrement (sic), à compter du 4 novembre 2011,
– en conséquence, statuant à nouveau,
– dire et juger que la marque MONKIOSQUE.FR MONKIOSQUE.NET n’encourt pas la déchéance pour l’ensemble des produits et services ayant fait l’objet du dépôt,
– condamner la société Lekiosque.fr à lui payer à la somme de 20.000 euros au titre
de l’article 700 du Code de procédure civile,
– la condamner aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de constats, dont distraction au profit de son conseil, en application de l’article 699 du code de
procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 24 novembre 2016.
A l’audience du 2 décembre 2016, les parties ont été invitées à s’expliquer sur la recevabilité du moyen tiré de l’irrecevabilité de l’appel incident de la société Toutabo soulevé devant la cour par la société Lekiosque.fr.
La société Lekiosque.fr a fait parvenir au greffe une note en délibéré en date du 10 décembre 2016, reçue le 14 décembre 2016, et a à nouveau fait parvenir celle-ci par le système dit rpva le 14 décembre 2016.
La société Toutabo a fait parvenir à la cour une note en délibéré en date du 9 décembre 2016, reçue le 14 décembre 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel incident de la société Toutabo
Considérant qu’au vu des observations des parties parvenues en cours de délibéré, la cour n’entend pas décliner d’office sa compétence pour connaître de la fin de non-recevoir invoquée par la société Lekiosque.fr et tendant à voir déclarer irrecevable, sur le fondement des articles 409 et 410 du code de procédure civile, l’appel incident de la société Toutabo au motif que cette dernière aurait acquiescé, sans contestation possible, au jugement qui a prononcé la déchéance partielle de ses droits sur la marque n°063431776 dès lors que devant l’EUIPO, elle a restreint sa démonstration de preuve d’usage aux services considérés comme effectivement utilisés par le tribunal ;
Considérant cependant, que l’acquiescement exprès ou tacite doit être certain ; que le fait pour la société Toutabo d’avoir restreint devant l’EUIPO, soit dans le cadre d’une procédure purement administrative, sa démonstration de preuve d’usage de la marque en cause aux services considérés comme effectivement utilisés par le tribunal ne constitue en rien un acquiescement au jugement du 13 mars 2015 ; que, d’ailleurs, l’intimée justifie avoir procédé le 20 mai 2016 au renouvellement de la marque MONKIOSQUE.FR MONKIOSQUE.NET n°06 3 431 776 pour l’ensemble des produits et services des classes 35, 38, 39 et 41 tels que visés dans l’enregistrement, ce qui confirme, en tant que de besoin, qu’elle n’a pas acquiescé au jugement de première instance ;
Considérant que l’appel incident doit donc être déclaré recevable ;
Sur la déchéance de la marque MONKIOSQUE.FR MONKIOSQUE.NET
Considérant que la marque verbale française MONKIOSQUE.FR MONKIOSQUE.NET n°063431776 dont est titulaire la société Toutabo désigne en classes
35, 38, 39 et 41 les services suivants :
‘Publicité ; services d’abonnement à des journaux ( pour des tiers) ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publications de textes publicitaires ; locations d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; relations publiques ;Fourniture d’accès à un réseau informatique mondial ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ou d’informations (nouvelles) ;Distribution de journaux ; Divertissement ; informations en matière de divertissement ou d’éducation ; services de loisir; publication de livres ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; réservation de places de spectacles ; services de jeux proposés en ligne (à partir d’un réseau informatique) ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition ‘;
Considérant qu’aux termes de l’article L.714-5 du code de la propriété intellectuelle, ‘Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans.
Est assimilé à un tel usage
a) L’usage fait avec le consentement du propriétaire de la marque ou, pour les marques collectives, dans les conditions du règlement ;
b) L’usage de la marque sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif ;
c) L’apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement exclusivement en vue de l’exportation.
La déchéance peut être demandée en justice par toute personne intéressée. Si la demande ne porte que sur une partie des produits ou des services visés dans l’enregistrement, la déchéance ne s’étend qu’aux produits ou aux services concernés.
L’usage sérieux de la marque commencé ou repris postérieurement à la période de cinq ans visée au premier alinéa du présent article n’y fait pas obstacle s’il a été entrepris dans les trois mois précédant la demande de déchéance et après que le propriétaire a eu connaissance de l’éventualité de cette demande.
La preuve de l’exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être apportée par tous moyens.
La déchéance prend effet à la date d’expiration du délai de cinq ans prévu au premier alinéa du présent article. Elle a un effet absolu.’ ;
Considérant que la société Lekiosque.fr sollicite la déchéance pour défaut d’usage de la marque susvisée pour l’intégralité des produits et services visés au dépôt sans préciser, dans le dispositif de ses dernières écritures la date à laquelle elle sollicite cette déchéance ; qu’elle explique cependant, dans les motifs de ces mêmes écritures, que l’enregistrement a été publié le 3 novembre 2006 de sorte que la déchéance est acquise 5 ans après cette date, soit le 4 novembre 2011, dès lors que la marque n’a jamais été exploitée, que l’exploitation du signe sur le site internet de l’intimée à compter du 10 mai 2012 ne constitue pas un usage sérieux au sens des dispositions susvisées et que l’usage modifié qui est allégué ne vaut pas usage de la marque en cause ;
Que l’intimée réplique en substance que la marque MONKIOSQUE.FR MONKIOSQUE.NET est exploitée en sa forme intégrale depuis au moins le 10 mai 2012 et sous une forme légèrement modifiée depuis plus de cinq années ;
Considérant ceci étant exposé, que l’intérêt à agir de la société Lekiosque.fr en déchéance de la marque MONKIOSQUE.FR MONKIOSQUE.NET n°06 3 431 776 dont est titulaire la société Toutabo n’est pas contesté ;
Qu’il est d’autre part constant qu’il appartient à la société Toutabo, titulaire de la marque dont la déchéance est demandée, de rapporter la preuve de l’exploitation de celle-ci ;
Considérant que si les extraits de sites internet, communiqués et articles de presse qu’elle verse aux débats en pièces 10, 11 et 17-1 à 17-3 montrent que la dénomination monkiosque.fr a été utilisée non pas à titre de marque mais pour désigner le site internet du même nom ou son nom commercial, les captures d’écran produites lors de la procédure devant l’EUIPO, et devant la cour en pièce 39, révèlent l’usage à titre de marque, entre mai 2007 et mars 2012, du signe ‘monkiosque.fr’ surmonté d’un élément figuratif ;
Qu’il est également justifié par le constat d’huissier du 31 juillet 2007 produit par l’appelante elle-même, de l’usage de la même dénomination ‘monkiosque.fr’ surmontée d’un élément figuratif en couleur, et par celui de l’Agence pour la Protection des Programmes du 10 mai 2012, de l’usage de la dénomination ‘monkiosque.fr monkiosque.net’ précédée par le même élément figuratif ‘ ;
Que ces signes constituent un usage sous une forme modifiée de la marque en cause tenant à l’adjonction d’un élément figuratif et de couleurs, qui n’en altère cependant pas son caractère distinctif dès lors que celle-ci se lira ‘monkiosque’ en une seule fois, que ladite marque ne tire pas sa distinctivité du doublement du même mot, et que les extensions .fr et .net ne sont liées qu’aux nécessités de l’internet et ne présentent pas plus de caractère distinctif ;
Considérant, par ailleurs, que l’appelante ne conteste pas l’apposition du signe litigieuxsur le site internet exploité par la société Toutabo tel que révélé par le constat du 10 mai 2012, mais fait valoir que cette apposition n’a été effectuée que lorsqu’elle a fait état de sa volonté de solliciter la déchéance de la marque car ‘Toutabo savait pertinemment qu'(elle) allait soulever la déchéance de sa marque (…) et que ‘il est de pratique courante et recommandée (…), que le moyen de défense à une demande d’opposition est la demande en déchéance de la marque fondant l’opposition sollicitée’ ;
Considérant, toutefois, que la demande en déchéance a été formée pour la première fois par la société Lekiosque.fr dans l’assignation qu’elle a délivrée à la société Toutabo le 24 décembre 2012, aucun élément du dossier ne permettant d’affirmer que l’intimée a eu connaissance de l’éventualité de la demande avant à cette date, et aucune ‘présomption de connaissance’ n’existe en la matière ;
Qu’il est établi par les constats de l’agence de protection des programmes des 10 mai 2012, 18 et 19 octobre 2012 dressés à la demande de la société Lekiosque.fr elle-même, ainsi que par le constat d’huissier du 11 mai 2012 établi à la demande de la société Toutabo, que figure tant sur la page d’accueil que sur les pages du site monkiosque.fr, exploité par la société Toutabo, le signe ‘monkiosque.fr monkiosque.net’ précédé d’un élément figuratif en couleurs ainsi reproduit :
Que l’usage de ce signe constitue également un usage de la marque considérée sous une forme modifiée dès lors que l’adjonction de couleurs et d’un élément figuratif n’en altère pas, ainsi que l’a relevé le tribunal, le caractère distinctif, les éléments verbaux qui la composent se trouvant reproduits selon la même disposition ;
Considérant que l’usage de ces signes constitue un usage sérieux de la marque pour désigner sur le marché concerné, à savoir celui des publications en ligne conformément à l’activité exercée par la société Toutabo, les services d’abonnement à des journaux (pour des tiers), de distribution de journaux ainsi que de publication électronique de périodiques en ligne, que cet usage a été réalisé depuis 2007 et en tout état de cause a été repris plus de trois mois avant la demande de déchéance ;
Que l’existence d’une famille de marques encore invoquée par l’appelante s’apprécie au regard du risque de confusion pouvant exister entre des signes et non pas de la déchéance d’une marque ; que la cour relève néanmoins que la société Toutabo ne se prévaut pas, pour justifier de l’usage sérieux de sa marque, d’une telle famille de marques déposées à laquelle aurait appartenu la marque litigieuse, mais bien d’un usage de cette marque sous différentes formes et que l’appelante ne peut déduire cette famille de marques de la supposée argumentation de l’intimée devant l’EUIPO ;
Considérant en définitive que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de déchéance pour les services d’abonnement à des journaux et de distribution de journaux , sauf à ajouter que la déchéance n’est pas plus acquise pour les services de publication électronique de périodiques en ligne, les efforts que l’appelante dit déployer elle-même pour exploiter ses propres marques étant ici parfaitement étrangers aux faits dont est saisie la cour ;
Considérant, par ailleurs, que seule l’exploitation de la marque pour un produit ou service visé à l’enregistrement permet à son titulaire de faire obstacle à une action en déchéance de ses droits sur cette marque pour ledit produit ou service ;
Que s’agissant des services visés au dépôt autres que les services d’abonnement à des journaux (pour des tiers), de distribution de journaux et de publication électronique de périodiques en ligne, la société Toutabo qui n’en démontre aucun usage, ne peut se prévaloir de la similarité par complémentarité invoquée par la société Lekioske.fr dans le cadre de l’action en contrefaçon ;
Que le jugement doit donc être également confirmé en ce qu’il a prononcé la déchéance des droits de la société Toutabo pour le surplus des services visés au dépôt de la marque n° 3431776 , sauf à rectifier le libellé desdits services en raison d’une erreur manifeste de plume dans la rédaction du dispositif du jugement ;
Sur les autres demandes
Considérant qu’il y a lieu de condamner la société Lekiosque.fr, partie perdante, aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Qu’en outre, la société Toutabo a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge ; qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure qui sera précisée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Déboute la société Lekiosque.fr de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l’appel incident de la société Toutabo.
Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le13 mars
2015 en ce qu’il a prononcé la déchéance des droits de la société Toutabo sur la marque
‘MONKIOSQUE.FR MONKIOSQUE.NET’ n°063431776 pour les services suivants :
‘publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publications de textes publicitaires; locations d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; relations publiques ; fourniture d’accès à un réseau informatique mondial ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ou d’informations (nouvelles) ; divertissement ; informations en matière de divertissement ou d’éducation ; services de loisir ; publication de livres ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; réservation de places de spectacles ; services de jeux proposés en ligne (à partir d’un réseau informatique) ; publication électronique de livres en ligne ; micro-édition’.
Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 13 mars 2015 en ce qu’il a rejeté la demande de déchéance des droits de la société Toutabo sur la marque ‘MONKIOSQUE.FR MONKIOSQUE.NET’n°063431776 pour les services d’abonnement à des journaux ( pour des tiers) et de distribution de journaux .
Y ajoutant,
Déboute la société Lekiosque.fr de sa demande de déchéance de la marque ‘MONKIOSQUE.FR MONKIOSQUE.NET n°063431776 pour les services de publication électronique de périodiques en ligne.
Condamne la société Lekiosque.fr à payer à la société Toutabo à la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Rejette le surplus des demandes.
Condamne la société Lekiosque.fr aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de constats, et dont distraction en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière P/ la Présidente empêchée