Usage sérieux de marque : 16 février 2022 Cour de cassation Pourvoi n° 19-20.562

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Usage sérieux de marque : 16 février 2022 Cour de cassation Pourvoi n° 19-20.562
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COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 février 2022

Cassation partielle sans renvoi

Mme DARBOIS, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 120 F-D

Pourvoi n° T 19-20.562

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 16 FÉVRIER 2022

1°/ La société [Adresse 5], société civile,

2°/ le groupement foncier des Domaines de Saint-Julien Médoc, groupement foncier agricole,

ayant tous deux leurs siège [Adresse 5],

ont formé le pourvoi n° T 19-20.562 contre l’arrêt rendu le 7 mai 2019 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 1), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [L] [G] [E], domicilié [Adresse 4],

2°/ à M. [V] [G] [E], domicilié [Adresse 2],

3°/ à M. [K] [G] [E], domicilié [Adresse 1],

4°/ à la Société civile du [Adresse 7], groupement foncier agricole, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Mollard, conseiller, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société [Adresse 5] et le groupement foncier des Domaines de Saint-Julien Médoc, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de MM. [L], [V] et [K] [G] [E] et de la Société civile du [Adresse 7], et l’avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l’audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présents Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Mollard, conseiller rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 7 mai 2019), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 15 mars 2017, pourvoi n° 15-19.513, 15-50.038), MM. [L] [G] [E], [V] [G] [E], [K] [G] [E] (les consorts [G]) et la société [Adresse 7] ont assigné le groupement foncier des Domaines de Saint-Julien Médoc (le GFA) et la société [Adresse 5] (la société du Château), respectivement, pour atteinte à leur nom de famille et contrefaçon de la marque « Baron [G] » n° 3 100 980, déposée le 14 mai 2001 pour désigner divers produits et services en classes 31, 32, 33 et 40, et notamment, en classe 33, les « boissons alcooliques (à l’exception des bières), appellations Armagnac, Bas-Armagnac, Cognac, Brandy, Floc de Gascogne ; vins ; autres préparations alcoolisées ; fruits dans de l’alcool ».

2. Le GFA et la société du Château ont formé reconventionnellement une demande en contrefaçon de la marque française « [Adresse 5] » n° 1 233 641, enregistrée le 19 avril 1983, afin de désigner, en classe 33, les « vins et eaux de vie d’appellation d’origine contrôlée provenant de l’exploitation [Adresse 5] », ainsi qu’une demande d’annulation de la marque « Baron [G] » à raison de son caractère déceptif.

3. Un premier arrêt, rendu le 4 juillet 2012, a été cassé (chambre commerciale, financière et économique, 13 novembre 2013, pourvoi n° 12-26.530) en tant qu’il déclarait irrecevable la demande du GFA et de la société du Château en contrefaçon de la marque « [Adresse 5] » et les déboutait de leur demande d’annulation de la marque « Baron [G] ». Un deuxième arrêt, rendu le 6 février 2015 sur renvoi après cassation, a été à son tour cassé, par l’arrêt de la chambre commerciale du 15 mars 2017, en tant qu’il rejetait les demandes du GFA et de la société du Château en contrefaçon de la marque « [Adresse 5] » et d’annulation de la marque « Baron [G] ».

4. Devant la seconde cour d’appel de renvoi, le GFA et la société du Château ont présenté, pour la première fois, une demande de déchéance des droits de la société [Adresse 7] sur la marque « Baron [G] » à l’égard de tous les produits et services pour lesquels cette marque a été enregistrée, à l’exclusion du produit « armagnac ».

Examen des moyens

Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés

5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, en tant qu’il concerne la déchéance de la marque « Baron [G] » pour les produits et services en classes 31, 32 et 40

Enoncé du moyen

6. Le GFA et la société du Château font grief à l’arrêt de déclarer irrecevables les demandes en déchéance pour non-exploitation de la marque « Baron [G] » dans les classes 31, 32 et 40, alors :

« 1°/ que les demandes reconventionnelles sont recevables en appel à la seule condition de se rattacher au litige originaire par un lien suffisant ; qu’en l’espèce, le litige ayant été introduit par la SCI [Adresse 7], qui avait formé une demande initiale en contrefaçon de sa marque “Baron [G]” à l’encontre des exposants, la demande de ces derniers tendant à la déchéance des droits de cette société sur la marque “Baron [G]” constituait une demande reconventionnelle ; qu’en déclarant cette demande irrecevable, sans rechercher si elle ne se rattachait pas par un lien suffisant aux demandes originaires de la SCI [Adresse 7] en contrefaçon de la même marque “Baron [G]”, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 564 et 567 du code de procédure civile ;

2°/ que des prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ; qu’en déclarant irrecevable la demande des exposants en déchéance des droits de la SCI [Adresse 7] sur la marque “Baron [G]”, quand une telle demande tendait aux mêmes fins que la demande en nullité de cette marque formée en première instance, à savoir la remise en cause des droits de cette société sur cette marque, la cour d’appel a violé l’article 565 du code de procédure civile ;

3°/ que les parties peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément ; qu’en déclarant irrecevable la demande des exposants en déchéance des droits de la SCI [Adresse 7] sur la marque “Baron [G]”, sans rechercher si cette demande ne constituait pas l’accessoire, la conséquence ou le complément de la demande de nullité de cette marque formée en première instance, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 564 et 566 du code de procédure civile. »

 


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