Usage sérieux de marque : 14 mars 2006 Cour de cassation Pourvoi n° 04-10.971

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Usage sérieux de marque : 14 mars 2006 Cour de cassation Pourvoi n° 04-10.971
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Attendu, selon l’arrêt déféré, que la société Trader com France, actuellement dénommée Trader classified média France (société Trader), qui publie un journal d’annonces “La Centrale des particuliers” usuellement dénommée La Centrale, est titulaire de la marque “La Centrale des particuliers” déposée le 6 juillet 1990, régulièrement renouvelée, enregistrée sous le n° 1 624 078, pour désigner divers produits et services en classes 6, 35, 36, 41 et 42, notamment l’imprimerie, les journaux, la publicité et des services d’aide aux entreprises ; qu’elle a poursuivi judiciairement en contrefaçon de marque la société Centrale directe immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 23 mars 1998 avec pour objet les conseils, organisation, achat et vente hors média ; que cette société a reconventionnellement sollicité le 7 mars 2001 le prononcé de la déchéance des droits de la société Trader sur cette marque pour les produits et services d’aide aux entreprises ; que la société Trader a fait valoir qu’elle exploitait ces produits sous les marques “La Centrale” déposées courant 1999 et le 23 juin 2000 ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l’article L. 714-5, alinéa 4, du Code de la propriété intellectuelle ;

Attendu, qu’il résulte de ce texte, qu’une marque inexploitée depuis cinq ans ou plus ne peut être frappée de déchéance, dès lors que son titulaire a repris un usage sérieux de cette marque plus de trois mois avant la demande en déchéance ;

Attendu que pour prononcer la déchéance partielle de la marque La Centrale des particuliers, l’arrêt retient que la société Trader ne rapporte pas la preuve d’avoir utilisé cette marque dans le domaine d’aide aux entreprises entre la date du dépôt et celle de la constitution de la société Centrale directe ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que la société Trader invoquait l’usage de sa marque sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif au cours d’une période antérieure de plus de trois mois à la demande en déchéance, peu important la date de constitution de la société Centrale directe, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l’article L. 714-5, alinéas 1 et 2 b, du Code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que pour prononcer la déchéance partielle de la marque La Centrale des particuliers, l’arrêt retient que si la marque peut être exploitée sous une forme comportant quelque variante n’altérant pas son caractère distinctif, le bénéfice de cette disposition ne peut toutefois être invoqué par le titulaire de marques voisines faisant l’objet d’enregistrements distincts qui ne peut ainsi prétendre échapper à la déchéance de l’une en invoquant l’exploitation de l’autre ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que le texte précité exige seulement que la marque exploitée diffère de la marque première et non exploitée par des éléments n’en altérant pas le caractère distinctif, peu important que la marque modifiée ait été elle-même enregistrée, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

 


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