Usage sérieux de marque : 11 janvier 2017 Cour de cassation Pourvoi n° 15-17.332

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Usage sérieux de marque : 11 janvier 2017 Cour de cassation Pourvoi n° 15-17.332
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COMM.

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 janvier 2017

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 34 FS-P+B

Pourvoi n° Z 15-17.332

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Denty, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

contre l’arrêt rendu le 14 avril 2015 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 1), dans le litige l’opposant à l’association Les Amis de [W], dont le siège est [Adresse 2],

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 15 novembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Sémériva, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mmes Laporte, Bregeon, M. Grass, Mmes Darbois, Orsini, Poillot-Peruzzetto, M. Cayrol, conseillers, M. Contamine, Mmes Tréard, Le Bras, M. Gauthier, conseillers référendaires, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Sémériva, conseiller, les observations de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de la société Denty, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de l’association Les Amis de [W], l’avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, l’arrêt retient que l’usage sérieux suppose l’exploitation du signe qui correspond à la fonction de la marque, qui est de garantir au consommateur concerné l’identité d’un produit en lui permettant de distinguer sans confusion possible ceux qui ont une autre provenance, mais que cet usage doit être apprécié concrètement en tenant compte notamment des caractéristiques des produits en cause et de la structure du marché concerné, la seule circonstance que les produits pour lesquels la marque a été enregistrée ne soient plus présents sur le marché, s’agissant en particulier de véhicules d’époque déjà construits ou commercialisés, ne pouvant exclure un usage sérieux de la marque ; qu’il relève qu’en l’espèce, il n’est nullement contesté que, pour les véhicules ou appareils de locomotion visés au dépôt, le signe, sous la forme déposée, ne pouvait être utilisé que sur le marché de collectionneurs, la création et fabrication des automobiles et moteurs [W] ayant cessé en 1955 soit depuis trente ans lors du dépôt de la marque ; qu’il retient que vainement la société Denty prétend que cette marque historique de l’automobile ne serait pas utilisée par l’association, dès lors que celle-ci contribue par son action à en conserver les éléments distinctifs pour des véhicules ou des éléments nécessaires à leur utilisation ou locomotion, que l’association a utilisé ce signe conformément à son objet associatif et à la fonction essentielle de la marque, qui est de garantir l’origine des véhicules ou accessoires pour lesquels elle a été enregistrée, nonobstant son absence de visée économique à titre personnel et qu’il est ainsi justifié de l’usage sérieux de la marque par son titulaire, pour des produits, même quantitativement limités, se rapportant directement à ceux déjà commercialisés, et visant à satisfaire les besoins de la clientèle de ceux-ci par la conservation de la marque dans le secteur automobile, par l’identification et l’inscription des produits, et en favorisant les démarches administratives nécessaires à ces fins ;

Qu’en statuant ainsi, alors que l’association n’était pas titulaire de la marque sous laquelle ces véhicules avaient été mis sur le marché et qu’elle faisait usage de la marque “[W]” n° 1 310 386, enregistrée après la cessation de la commercialisation de ces véhicules, pour des produits et services qui n’étaient pas couverts par son enregistrement, de sorte que la même marque n’était pas effectivement utilisée par son titulaire pour des pièces détachées entrant dans la composition ou la structure de ces produits ou pour des produits ou services se rapportant aux produits déjà commercialisés par ses soins, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il dit n’y avoir lieu à déchéance de l’association Les Amis de [W] de ses droits sur la marque française semi figurative n° 1 310 386 pour les produits de la classe 12 à compter du 6 avril 2007, en ce qu’il rejette toutes autres demandes des parties contraires à la motivation et en ce qu’il statue sur les dépens de première instance et d’appel, l’arrêt rendu le 14 avril 2015, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;

Condamne l’association Les Amis de [W] aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Denty la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille dix-sept.

 


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