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COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 10 novembre 2021
Cassation partielle
Mme DARBOIS, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 755 F-D
Pourvoi n° D 18-16.750
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 NOVEMBRE 2021
La société Automatisme mesure contrôle et conseils (AM2C), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], et domiciliée dans la procédure [Adresse 1],
a formé le pourvoi n° D 18-16.750 contre l’arrêt rendu le 22 février 2018 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (2e chambre), dans le litige l’opposant à la société Berthold France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société Automatisme mesure contrôle et conseils, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Berthold France, après débats en l’audience publique du 21 septembre 2021 où étaient présents Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, M. Mollard, Mme Champalaune, conseillers, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 février 2018), la société Berthold France (la société Berthold) est titulaire de la marque verbale « Gammascan » n° 3 639 719, déposée le 26 mars 2009 à l’Institut national de la propriété industrielle (l’INPI) pour désigner des produits en classe 9.
2. Le 25 mars 2011, la société Automatisme mesure contrôle et conseils (la société AM2C), qui commercialise des portiques de contrôle de la radioactivité sous la dénomination « Gammascan », a assigné la société Berthold en annulation de la marque « Gammascan » pour dépôt frauduleux et en concurrence déloyale et parasitisme. La société Berthold a formé une demande reconventionnelle en contrefaçon de la marque n° 3 639 719 et, pour la période de 2006 à 2009, en concurrence déloyale. Devant la cour d’appel, la société AM2C a également demandé l’annulation de la marque en cause pour défaut de distinctivité, ainsi que la déchéance des droits de la société Berthold sur cette marque.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses troisième, quatrième, cinquième et sixième branches, ci-après annexé
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
4. La société AM2C fait grief à l’arrêt de rejeter la demande d’annulation de la marque « Gammascan » déposée par la société Berthold à l’INPI le 23 mars 2009 pour les produits de la classe 9 et, en conséquence, de lui interdire sous astreinte d’utiliser la dénomination « Gammascan » pour désigner ses portiques de contrôle de la radioactivité, lui enjoindre, également sous astreinte, de faire radier le nom de domaine « gammascan.fr » et de la condamner à payer à la société Berthold la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors « qu’une marque présente un caractère descriptif lorsqu’elle constitue actuellement, aux yeux des milieux intéressés, une description d’une caractéristique des produits ou services concernés ou s’il est raisonnable d’envisager que cela soit le cas dans l’avenir ; qu’en se contentant d’affirmer que le signe « Gammascan » ne serait pas la désignation d’une ou des caractéristiques des produits en cause, sans définir le public pertinent ni rechercher, comme elle y était invitée, si, aux yeux de ce dernier, le signe « Gammascan » n’indiquait pas la destination des produits litigieux, à savoir le « scan », c’est-à-dire le contrôle, de rayons gamma, et s’il n’était ainsi pas dépourvu de caractère distinctif au regard des produits en cause, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle. »