Usage serieux de la marque

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Usage serieux de la marque
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Mmes X. et Y., titulaires de la marque “Dyad hexagone” ont consenti une licence d’exploitation de la marque à la société de ressources humaines Dyad hexagone. Ayant constaté qu’une société exerçait sous le nom commercial “Dyade”, Mmes X. et Y ont fait assigner cette dernière en contrefaçon de marque. Les juges d’appel ont rejeté l’action en contrefaçon aux motifs que Mmes X. et Y. se trouvaient déchues de leurs droits sur leur marque en raison de l’absence d’un usage sérieux de celle-ci, l’octroi d’une licence n’ayant pas été considéré comme un usage sérieux de la marque.
La décision a été censurée par la Cour de cassation. Conformément à l’article L714-5 du Code de la propriété intellectuelle, est assimilé à un usage sérieux de la marque, celui fait avec le consentement du propriétaire de la marque, peu important l’absence de contrat de licence régulièrement enregistré.

Mots clés : usage sérieux d’une marque,usage sérieux,marque,exploitation de la marque,déchéance de la marque,déchéance,dyad

Thème : Usage serieux de la marque

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Cour de cassation, ch. com. | Date : 31 janvier 2006 | Pays : France


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