Usage illicite de marque de l’audiovisuel : l’exécution provisoire
Usage illicite de marque de l’audiovisuel : l’exécution provisoire
Ce point juridique est utile ?

Affaire Blast

La société Blast – le souffle de l’info a fait valoir sans succès que l’ordonnance lui interdisant d’utiliser le signe “Blast” aurait des conséquences manifestement excessives et notamment par :

  • la poursuite de son activité serait impossible en cas d’exécution de la décision rendue dans la mesure où elle a construit sa notoriété en communiquant sur sa marque et sa dénomination commerciale,
  • son fonctionnement est fondé sur la certification de son site internet en qualité de service de presse en ligne telle que délivrée par la commission paritaire des publications et agences de presse, liée à l’url www.blast-info.fr, alors que ses sources de revenus ne sont liées qu’à l’exploitation de ce site internet.

Atteinte à la marque Blast

La société Blast – le souffle de l’info a été formée en décembre 2020, et est titulaire de la marque semi-figurative n°4705209 Blast – le souffle de l’info, tandis que la société Blast Production a été constituée au cours de l’année 2011 et est titulaire de la marque semi-figurative Blast Production.

Pas d’arrêt de l’exécution provisoire

La juridiction a relevé que :

  • la notoriété de la société Blast – le souffle de l’info est récente, la société ayant été fondée en 2020, alors qu’il est démontré par la société Blast Production que dès le mois de février 2021, elle a été avertie de l’antériorité de la marque Blast Production, ce qui n’est pas réellement discuté,
  • s’agissant de la certification de son site internet en tant que service de presse en ligne, il ressort du décret n°2009-1340 du 29 octobre 2009, qui fixe les conditions de cette certification que celles-ci sont relatives à l’activité et au fonctionnement du site concerné, sans rattachement particulier à une url, de sorte qu’il convient de considérer que la société Blast – le souffle de l’info n’établit que le respect des obligations qui lui ont été faites par l’ordonnance rendue est impossible, et surtout qu’elles créeraient une situation irréversible,
  • force est de constater que ces obligations impliquent seulement que la dénomination et l’url soient changés jusqu’à ce que la cour d’appel statue au fond,
  • par ailleurs, elle ne démontre pas in concreto non plus en quoi un changement de dénomination et d’url aurait une incidence sur ses sources de revenus et sur le nouvellement de sa certification,
  • en effet, si les chiffres avancés sont importants (800.000 euros), aucune pièce ne vient étayer cette affirmation.
  • il convient, en outre, de rappeler que la poursuite de l’exécution provisoire est toujours faite aux risques et périls de celui qui la poursuit et qu’en cas d’infirmation, il encourt une condamnation au paiement de dommages-intérêts.

Ainsi, en l’absence de preuve des conséquences manifestement excessives attachées à l’exécution provisoire de l’ordonnance en cause, la demande d’arrêt sera rejetée, sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence de moyens de réformation, les deux conditions posées par l’article 514-3 du code de procédure civile étant cumulatives.

L’arrêt de l’exécution provisoire

Pour mémoire, il résulte de l’article 514-3 du code de procédure civile qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces deux conditions sont cumulatives.

Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.


Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français





COUR D’APPEL DE PARIS



Pôle 1 – Chambre 5





ORDONNANCE DU 14 SEPTEMBRE 2023

(n° /2023)





Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/08314 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHSLY



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Décembre 2022 du TJ de PARIS – RG n° 22/56212



Nature de la décision : Contradictoire



NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.



Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :





DEMANDEUR



S.A.S. BLAST – LE SOUFFLE DE L’INFO

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représentée par Me Romain WAÏSS-MOREAU de la SELARL LWM, avocat au barreau de PARIS, toque : C0208





à





DEFENDEUR



S.A.R.L. BLAST PRODUCTION

[Adresse 2]

[Adresse 2]



Représentée par Me Pauline PENNERET, avocat au barreau de PARIS, toque : E2014





Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 22 Juin 2023 :



Par ordonnance de référé du 15 décembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :

– rejeté la demande de sursis à statuer de la société Blast – le souffle de l’info,

– ordonné à la société Blast – le souffle de l’info de procéder au retrait de sa marque pour les services suivants : en classe 35, publicité, publicité en ligne et conseils en communication et publicité, en classe 38, émissions télévisées, en classe 41, production de films cinématographiques, y compris documentaires et montage de bandes vidéo, dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 200 euros par infraction constatée et par jour de retard qui courra pendant 180 jours passé ce délai,

Exposé du litige


– fait interdiction à la société Blast – le souffle de l’info d’user du signe “blast” à quelque titre que ce soit, et sous quelque forme que ce soit, dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 200 euros par infraction constatée et par jour de retard qui courra pendant 180 jours passé ce délai,

– ordonné à la société Blast – le souffle de l’info de procéder à ses frais à la suppression du signe “blast” de la page Facebook “Blast – le souffle de l’info” dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 200 euros par infraction constatée et par jour de retard qui courra pendant 180 jours passé ce délai,

– ordonné à la société Blast – le souffle de l’info de procéder à la suppression du signe “blast” de la page Instagram@Blastofficiel dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 200 euros par infraction constatée et par jour de retard qui courra pendant 180 jours passé ce délai,

– condamné à titre provisionnel la société Blast – le souffle de l’info à payer 2.000 euros à la société Blast Production au titre du préjudice non contestable tiré de la contrefaçon vraisemblable de sa marque française semi-figurative n°4204596,

– débouté la société Blast – le souffle de l’info du surplus de ses demandes,

– débouté la société Blast – le souffle de l’info de sa demande reconventionnelle en prononcé de la déchéance provisoire partielle de la marque française semi-figurative n° 4204596,

– condamné la société Blast – le souffle de l’info aux dépens,

– condamné la société Blast – le souffle de l’info à payer 4.000 euros à la société Blast Production en application de l’article 700 du code de procédure civile.



La société Blast – le souffle de l’info a interjeté appel de cette décision le 16 février 2023.



Par exploit du 2 mai 2023, la société Blast – le souffle de l’info a fait assigner la société Blast Production devant le premier président de la cour d’appel de Paris afin de voir :

– dire et juger qu’elle est bien fondée en son action et ses demandes,

– suspendre l’exécution provisoire de l’ordonnance dont appel,

– condamner la société Blast Production aux dépens.

Moyens




Par ses conclusions, déposées à l’audience du 22 juin 2023 et développées oralement, la société Blast – le souffle de l’info reprend ses demandes et expose notamment que :

– l’exécution provisoire de l’ordonnance rendue risque d’entraîner des conséquences excessives, alors que la société Blast – le souffle de l’info est une coopération d’intérêts, agit en tant qu’entreprise solidaire reversant 100% de ses bénéfices au profit du développement de la société, et poursuit une oeuvre d’intérêt collectif en fournissant un accès gratuit aux contenus en ligne,

– elle bénéficie de la certification de son site www.blast-info.fr et du certificat de service de presse en ligne, ces certifications étant liées exclusivement à l’url www.blast-info.fr,

– les conséquences de l’impossibilité d’exploiter le site sont donc “funestes”,

– elle dispose de trois sources de revenus alors qu’en ne bénéficiant plus de la certification, elle devra relever son taux de TVA sans pour autant augmenter le tarif des abonnements, de sorte qu’elle se privera de revenus, et de son actif principal,

– il existe en outre des moyens sérieux de réformation, alors que concernant la marque n°4204595, aucun élément n’est reproduit à l’identique, la marque contestée étant une marque semi-figurative,

– le seul élément commun est donc bien l’élément verbal “blast”,

– sur la reproduction de la marque antérieure, le signe critiqué n’est pas la reproduction à l’identique de la marque antérieure, alors que le premier juge ne s’est pas interrogé sur les risques de confusion,

– malgré la reproduction de l’élément verbal “Blast”, les deux marques sont structurées de manière différente,

– la signification du mot Blast est peu connue du public francophone de sorte que le consommateur moyen ne donnera pas une signification intellectuelle identique aux deux signes,

– concernant la marque Blast Production, le terme “production” est visible et lisible, de même que le terme “souffle de l’info” à l’inverse,

– visuellement, la dissemblance entre les deux signes est évidente,

– les produits et services ne sont pas similaires,

– il n’existe aucune atteinte à l’usage de la marque au sein des activités revendiquées, de sorte que dans l’esprit du public, aucune confusion n’est possible,

– l’indemnisation provisoire est infondée.



Par conclusions déposées à l’audience du 22 juin 2023 et soutenues oralement, la société Blast Production demande au premier président de :

– juger la société Blast – le souffle de l’info irrecevable en ses demandes,

– juger la société Blast – le souffle de l’info mal fondée en ses demandes fins et prétentions formées à son encontre,

– la débouter de sa demande de “suspension” de l’exécution provisoire,

– la débouter d’une éventuelle demande d’arrêt de l’exécution provisoire,

A titre reconventionnel,

– prononcer la radiation de l’appel,

En toutes hypothèses,

– condamner la société Blast – le souffle de l’info à verser à la société Blast Production la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.



Elle expose notamment que :

– la société Blast – le souffle de l’info n’a jamais présenté d’observations sur l’exécution provisoire en première instance, de sorte que sa demande est irrecevable,

– aucune conséquence manifestement excessive n’est démontrée, la société Blast – le souffle de l’info ne démontrant pas que la poursuite de son activité serait compromise par l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé rendue,

– elle n’a jamais modifié sa dénomination sociale malgré les avertissements délivrés, ne chiffre pas les prétendus coûts afférents au développement de sa notoriété, n’établit pas qu’elle ne peut obtenir le renouvellement des certifications en utilisant une autre marque, une autre dénomination et une autre url, alors que la modification d’une url ou d’une dénomination sociale n’ont pas d’incidence sur l’obtention ou le renouvellement d’un certificat de service de presse en ligne et sur les revenus de la société,

– elle produit un extrait tronqué de son bilan de l’exercice 2021,

– il n’existe en outre aucun moyen sérieux de réformation, l’ordonnance étant dûment motivée, le risque de contrefaçon ayant été examiné et il est vraisemblable que la cour d’appel condamne également la société Blast- le souffle de l’info sur le fondement de la concurrence déloyale,

– le risque de confusion résultant de l’adoption et de l’exploitation de la dénomination “Blast- le souffle de l’info” et “Blast” par la société Blast – le souffle de l’info est avéré, alors qu’il existe une identité et une similarité d’une partie des services en présence ainsi qu’une similitude des signes,

– les signes en présence présentent une forte similitude visuelle, les couleurs dominantes sont le blanc et le noir, et sont dominés par l’élément verbal “Blast” ; ils présentent aussi des similitudes phonétiques et conceptuelles, alors que la majorité des services est identique et similaire,

– s’agissant de la concurrence déloyale, les droits de la société Blast Production étant antérieurs, il existe un risque de confusion et d’atteinte portée à ces droits sur sa dénomination sociale, son nom commercial et son nom de domaine,

– à titre reconventionnel, l’ordonnance rendue n’a pas été exécutée, de sorte que l’appel interjeté devra être radié.

Motivation






SUR CE,



– sur la recevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire



La société Blast Production indique que la société Blast – souffle de l’info serait irrecevable en ses demandes pour n’avoir pas, conformément à l’article 514-3 du code de procédure civile, fait valoir devant le premier juge des observations sur l’exécution provisoire.



Il convient toutefois de rappeler que :

– la décision du 15 décembre 2022 est une ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Paris

– que non seulement l’exécution provisoire est de droit pour une telle décision, mais qu’il résulte aussi de l’article 514-1 du code du procédure civile que par exception, le juge des référés ne peut pas écarter l’application ;

– que, dès lors, s’agissant de l’obligation de faire valoir des observations en première instance sur l’exécution provisoire, elle n’est pas requise à peine d’irrecevabilité, pour saisir le premier président en arrêt d’exécution provisoire d’une telle décision ;

– que la nécessité de faire des observations en première instance sur l’exécution provisoire ne peut en effet s’entendre que des cas où celle-ci aurait pu être écartée à un quelconque titre.



Le moyen tiré de l’irrecevabilité de la demande sera donc rejeté.





– sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire



Il résulte de l’article 514-3 du code de procédure civile qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces deux conditions sont cumulatives.



Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.



La société Blast – le souffle de l’info soutient que les conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire de l’ordonnance rendue sont caractérisées, notamment par :

– la poursuite de son activité serait impossible en cas d’exécution de la décision rendue dans la mesure où elle a construit sa notoriété en communiquant sur sa marque et sa dénomination commerciale,

– son fonctionnement est fondé sur la certification de son site internet en qualité de service de presse en ligne telle que délivrée par la commission paritaire des publications et agences de presse, liée à l’url www.blast-info.fr, alors que ses sources de revenus ne sont liées qu’à l’exploitation de ce site internet.



Il convient de rappeler que :

– la société Blast – le souffle de l’info est un média en ligne, tourné vers la publication de contenus journalistiques,

– elle se définit elle-même comme une coopération d’intérêts collectifs, agissant en tant qu’entreprise solidaire et reversant 100% de ses bénéfices au profit de son développement,

-la société Blast – le souffle de l’info a été formée en décembre 2020, et est titulaire de la marque semi-figurative n°4705209 Blast – le souffle de l’info, tandis que la société Blast Production a été constituée au cours de l’année 2011 et est titulaire de la marque semi-figurative Blast Production.



Il doit être relevé que :

– la notoriété de la société Blast – le souffle de l’info est récente, la société ayant été fondée en 2020, alors qu’il est démontré par la société Blast Production que dès le mois de février 2021, elle a été avertie de l’antériorité de la marque Blast Production, ce qui n’est pas réellement discuté,

– s’agissant de la certification de son site internet en tant que service de presse en ligne, il ressort du décret n°2009-1340 du 29 octobre 2009, qui fixe les conditions de cette certification que celles-ci sont relatives à l’activité et au fonctionnement du site concerné, sans rattachement particulier à une url, de sorte qu’il convient de considérer que la société Blast – le souffle de l’info n’établit que le respect des obligations qui lui ont été faites par l’ordonnance rendue est impossible, et surtout qu’elles créeraient une situation irréversible,

– force est de constater que ces obligations impliquent seulement que la dénomination et l’url soient changés jusqu’à ce que la cour d’appel statue au fond,

– par ailleurs, elle ne démontre pas in concreto non plus en quoi un changement de dénomination et d’url aurait une incidence sur ses sources de revenus et sur le nouvellement de sa certification,

– en effet, si les chiffres avancés sont importants (800.000 euros), aucune pièce ne vient étayer cette affirmation.

– il convient, en outre, de rappeler que la poursuite de l’exécution provisoire est toujours faite aux risques et périls de celui qui la poursuit et qu’en cas d’infirmation, il encourt une condamnation au paiement de dommages-intérêts.



Ainsi, en l’absence de preuve des conséquences manifestement excessives attachées à l’exécution provisoire de l’ordonnance en cause, la demande d’arrêt sera rejetée, sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence de moyens de réformation, les deux conditions posées par l’article 514-3 du code de procédure civile étant cumulatives.





– sur la demande de radiation de l’appel interjeté



L’article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.

La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911



La demande de radiation ainsi formée par la société Blast Production est irrecevable, pour avoir été soumise par conclusions déposées à l’audience du 22 juin 2023, soit plus d’un mois après les conclusions de l’appelant en date du 5 avril 2023.







– sur les autres demandes



L’équité commande de faire droit à la demande de la société Blast Production sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.



Succombant, la société Blast – le souffle de l’info doit supporter les entiers dépens de l’instance.




Dispositif

PAR CES MOTIFS



Déclarons recevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire présentée par la société Blast – le souffle de l’info,



Rejetons cette demande d’arrêt de l’exécution provisoire,



Déclarons irrecevable la demande de radiation formée par la société Blast Production,



Condamnons la société Blast – le souffle de l’info aux entiers dépens de la présente instance,



La condamnons à payer à la société Blast Production la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,



Rejetons les autres demandes.



ORDONNANCE rendue par Mme Michèle CHOPIN, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.





La Greffière, La Conseillère


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