Usage fautif du sigle CNRS à titre publicitaire

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Usage fautif du sigle CNRS à titre publicitaire

Bonne foi exclue

Un laboratoire qui commercialise un gel antidouleur a été condamné pour pratiques commerciales trompeuses pour avoir utilisé le sigle du CNRS à titre publicitaire. Le laboratoire a fait valoir en vain que le chercheur avec lequel elle avait collaboré pour la mise au point de son gel lui avait fait croire qu’il agissait au nom et pour le compte du CNRS. Cette croyance légitime avait été entretenue en faisant mention de l’acronyme du CNRS sur le papier à en-tête du chercheur, ses rapports de recherche et ses factures et en annonçant, par email au laboratoire,  avoir contacté la direction du CNRS pour valider le message publicitaire à destination des consommateurs.

Absence de mandat apparent

L’appréciation de la croyance légitime doit s’effectuer tant en fonction de la personnalité, des compétences et de l’expérience professionnelle de celui qui l’invoque, que du comportement et de la position occupée par le mandataire apparent vis-à-vis du supposé mandant.

La société était suffisamment rompue à la vie des affaires pour savoir que l’engagement d’un établissement public dans les liens d’un contrat avec une société commerciale obéissait à des règles exorbitantes du droit commun et devait respecter un formalisme spécifique, auxquelles l’envoi d’un simple courriel par l’un de ses agents, fut-il directeur de recherche, ne pouvait satisfaire. De même, la mention à soi seule sur les documents reçus de l’acronyme CNRS, n’autorisait pas la société, en dehors de toute vérification des pouvoirs du chercheur  auprès de son employeur, à croire légitimement qu’il en était le représentant.  La thèse selon laquelle elle aurait pu, sans rien payer au CNRS, croire de bonne foi disposer de ces droits à titre gratuit n’était pas crédible.  Les conditions requises pour retenir l’existence d’un mandat apparent n’étaient donc pas réunies.

Garantie d’éviction du chercheur

La garantie d’éviction du chercheur n’a pas été retenue. Celui-ci avait contracté avec le laboratoire et encaissé des honoraires rémunérant l’étude qu’il avait réalisée ; il avait agi seul, en marge de ses activités de chercheur, en dehors de tout lien de préposition au sens de l’article 1384 ancien du Code civil.  Le dol a également été exclu. Le dol se définit comme une manœuvre ayant pour but et pour résultat de surprendre le consentement d’une partie à un contrat. La loi ne fait du dol un vice du consentement que si il a été commis par le cocontractant, de façon malhonnête, et si il a déterminé le consentement de celui qui s’en plaint. Le dol peut être invoqué pour conclure seulement à une réparation sous forme de dommages-intérêts.

Le chercheur a incontestablement fait preuve de légèreté en avisant la société qu’il disposait d’assurances du CNRS sur l’utilisation de son sigle, ainsi qu’en validant les publicités du laboratoire et en se prévalant sur son propre papier à en-tête de l’acronyme de son employeur, alors qu’il intervenait à titre privé et indépendant. Pour autant ces agissements, n’ont pas  constitué des manœuvres malhonnêtes préalables à la conclusion des contrats de recherche entre les parties. Il n’a pas été fait droit à la demande de condamnation du chercheur pour dol.

Droits de propriété intellectuelle des personnes publiques

Toute personne morale de droit public, dotée de la personnalité juridique, dispose d’un droit exclusif sur son nom et au respect de sa réputation et de son image.  Toute atteinte à ceux-ci oblige leur auteur à réparer le préjudice causé.

Au cas présent, la communication publicitaire a pu faire croire aux consommateurs, aux laboratoires pharmaceutiques, à la communauté scientifique et médicale que le CNRS procédait à des études et à des essais comparatifs sur l’efficacité de médicaments à des fins commerciales et qu’il concédait le droit à l’utilisation de son sigle, alors qu’il n’en était rien. Cette communication inappropriée a été de nature à mettre en cause, dans l’esprit du public, l’indépendance et l’impartialité du CNRS et à faire naître la suspicion sur un lien d’intérêt entre cet établissement public, gérant une activité scientifique présentant un caractère d’intérêt général, et l’industrie du médicament. Cette diffusion a été également trompeuse en ce qu’elle s’est recommandée indument de la caution scientifique du CNRS.

Préjudice d’image du CNRS

La société a donc, en procédant de la sorte, nécessairement porté atteinte à la réputation et à l’image du CNRS. Le CNRS était habilité à solliciter la réparation du dommage qui s’en est suivi (10 000 € à titre de dommages-intérêts).

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