Usage du slogan publicitaire d’un tiers

·

·

Usage du slogan publicitaire d’un tiers

L’utilisation de signes distinctifs notoires d’un produit commercialisé par une autre entreprise (slogan publicitaire) permet à l’utilisateur de bénéficier sans contrepartie du renom acquis par un tiers et caractérise donc un acte de concurrence déloyale.

Encore faut-il pour justifier cette atteinte à la liberté de la concurrence que le signe distinctif à protéger (slogan publicitaire) ait acquis une notoriété publique telle que son seul usage étant de nature à créer une confusion dans l’esprit du public aura nécessairement une répercussion significative sur la clientèle.

En l’espèce, la société Drawn ne rapportait pas la preuve que l’expression « dessinez c’est imprimé »est un signe distinctif suffisamment notoire de son produit, lequel est une imprimante 3D, pour créer une confusion dans l’esprit du public entre les deux entreprises, la société Drawn et la société Blachère Illumination. En effet, l’expression n’est qu’une simple description dénuée d’originalité de la technologie de l’impression 3 D et n’est pas associée spécifiquement dans l’esprit du public à l’imprimante 3D commercialisée par la société Drawn.

___________________________________________________________________________________

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

1ère chambre

ARRÊT DU 05 MAI 2022

Jugement rendu par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’AVIGNON

20 décembre 2019

RG:19/02508

APPELANTS :

Monsieur Y X

[…]

[…]

Société DRAWN

représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

[…]

R e p r é s e n t é s p a r M e S y l v i e S E R G E N T d e l a S C P D E L R A N – B A R G E T O N DYENS-SERGENT- ALCALDE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

SAS BLACHERE ILLUMINATION

immatriculée au RCS d’AVIGNON sous le N° 343 829 784 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité au siège social sis

[…]

[…]

Représentée par Me Martine BAHEUX de la SELAS BAHEUX, Plaidant, avocat au barreau de NICE

Représentée par Me Romain LEONARD de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente,

Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère,

Mme Séverine LEGER, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

À l’audience publique du 08 Mars 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 05 Mai 2022,

Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente, le 05 Mai 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DU LITIGE

Le 31 août 2016, un contrat de vente de matériel industriel et d’ingénierie a été signé entre la société Blachère Illumination et les sociétés Drawn et MVSV, représentées par Y X.

Par actes des 25, 29 juillet 2019 et 2 septembre 2019, la société Blachère Illumination a assigné Y X, la SAS Drawn et la Sarl MVSV devant le tribunal de grande instance d’Avignon en réparation de son préjudice découlant des manoeuvres entreprises par Y X pour déstabiliser son personnel après la fin du contrat.

Par jugement du 20 décembre 2019, le tribunal a:

– débouté la SAS Drawn, la Sarl MVSV et M. X de leur demande de nullité des assignations ;

– rejeté l’exception d’incompétence au profit du tribunal de commerce d’Avignon ;

– déclaré recevables les demandes de la société Blachère Illumination ;

– dit n’y avoir lieu à déclarer les pièces 16 à 23 irrecevables ;

– condamné in solidum M. X et la SAS Drawn à payer à la société Blachère Illumination la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

– débouté la société Blachère Illumination de sa demande à l’encontre de la Sarl MVSV ;

– débouté la société Blachère Illumination de ses demandes d’interdiction à l’encontre de M. X de communiquer avec la société Blachère Illumination et ses salariés et de cesser toute communication par quelque moyen que ce soit faisant intervenir ou citant la société Blachère Illumination et ses collaborateurs et ce, sous astreinte de 10 000 euros par infraction constatée;

– déclaré recevables les demandes reconventionnelles de la SAS Drawn, la Sarl MVSV et M. X ;

– déclaré irrecevable la demande de la SAS Drawn en nullité de la clause de non-concurrence pour non-respect de l’article 20 du contrat du 31 mars 2016 ;

– déclaré irrecevable la demande de la Sarl MVSV en paiement des interventions des jours chômés pour non-respect de l’article 20 du contrat du 31 mars 2016 ;

– débouté la SAS Drawn, la Sarl MVSV et M. X de l’ensemble de leurs demandes ;

– condamné in solidum la SAS Drawn et M. X aux dépens ;

– débouté la SAS Blachère Illumination de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– débouté la Sarl MVSV de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

-dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.

Par déclaration du 13 juillet 2020, M. X et la société Drawn ont interjeté appel du jugement.

Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 23 février 2022, M. X, la société Drawn et la société MVSV demandent à la cour de :

In limine litis,

– infirmer la décision et se déclarer incompétent et renvoyer l’affaire par devant le tribunal de commerce d’Avignon ;

En outre,

– infirmer la décision et déclarer la société Blachère Illumination irrecevable en ses demandes par suite du défaut de mise en oeuvre de la clause de règlement amiable prévue dans le contrat en date du 30 août 2016,

Sur le fond,

– infirmer la décision et juger irrecevables les pièces 16 à 23 versées aux débats par la société Blachère Illumination ;

– constater l’aveu judiciaire de la société Blachère Illumination qui, aux termes de ses écritures notifiées par RPVA le 19 octobre 2019, affirme que ‘sur le plan contractuel, la société Blachère Illumination n’a aucun grief à l’égard de M. X et des sociétés qu’il dirige’ ;

– infirmer la décision et constater que la société Blachère Illumination fonde ses demandes au visa des dispositions de l’article 1240 du code civil et non au visa des dispositions de l’article 1231-1 du même code ;

– infirmer la décision et constater que la société Blachère Illumination ne rapporte pas la preuve du préjudice allégué ;

– infirmer la décision et débouter la société Blachère de l’ensemble de ses demandes ;

À titre reconventionnel,

– infirmer la décision et condamner la société Blachère Illumination à verser à M. X la somme de 1 000 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

– infirmer la décision et juger nulle la clause de non concurrence mentionnée à l’alinéa 4 de l’article 7 du contrat en date du 31 août 2016 et condamner la société Blachère Illumination à verser à la société Drawn ainsi qu’à M. X ès qualités de liquidateur de la société MVSV, la somme de 363 000 euros ;

– confirmer la décision en ce qu’elle a constaté l’utilisation fautive faite par la société Blachère Illumination du slogan commercial de la société Drawn ;

– ordonner à la société Blachère Illumination de faire cesser, par tout moyen et ce sur tout support, papier et/ou numérique existant ou futur, la publication, la reproduction et la divulgation du slogan de la société Drawn sous astreinte d’une somme de 1 000 euros par infraction constatée à compter de la notification de la décision à intervenir ;

– se réserver le pouvoir de liquider ladite astreinte ;

– infirmer la décision et condamner la société Blachère Illumination à verser à la société Drawn la somme de 30 000 euros de dommages et intérêts ;

– confirmer la décision en ce qu’elle a constaté l’utilisation fautive faite par la société Blachère Illumination d’un prix entrepreneurial exclusivement attribué à la société Drawn ;

– condamner la société Blachère Illumination à verser la somme de 50 000 euros à la société Drawn au titre des dommages et intérêts ;

– infirmer la décision et ordonner à la société Blachère Illumination de faire cesser, par tout moyen et ce sur tout support papier et/ou numérique existant ou futur, la publication, la reproduction et la divulgation de la mention du prix ‘PME – BOUGEONS-NOUS RMC/BFM TV’ attribué à la société Drawn sous astreinte d’une somme de 1 000 euros par infraction constatée à compter de la notification de la décision à intervenir ;

– ordonner à la société Blachère Illumination de rétablir la vérité à tous les clients de la société en publiant un communiqué de presse et en opérant un courrier à toutes les mairies de France et de Navarre sur l’origine du process qu’elle met en avant depuis à présent quatre années ;

– ordonner à la société Blachère Illumination d’inscrire et ce sans limite de date la mention ‘Process mis en oeuvre par la société Drawn’ sur tous ses supports de communication public comme confidentiel ainsi que les factures à leurs clients ;

– se réserver le pouvoir de liquider ladite astreinte ;

– et condamner la société Blachère Illumination à verser à la société Drawn la somme de 30 000 euros de dommages et intérêts ;

– infirmer la décision et constater que la société Blachère Illumination s’est livrée à des actes de dénigrement à l’encontre de la société Drawn ;

– infirmer la décision et condamner la société Blachère Illumination à verser à la société Drawn la somme de 30 000 euros au titre de dommages et intérêts ;

– infirmer la décision et constater que la société Blachère Illumination a abusivement exploité l’état de dépendance économique dans lequel se trouvaient les sociétés Drawn et MVSV ;

– constater que cette exploitation abusive est susceptible d’affecter le marché sur lequel la société Blachère Illumination a placé son activité ;

– condamner la société Blachère Illumination à verser à la société Drawn ainsi qu’à M. X ès qualités de liquidateur de la société MVSV, la somme de 723 000 euros ;

– condamner la société Blachère Illumination à verser à la société Drawn ainsi qu’à M. X la somme de 374 000 euros au titre de la perte de chance ;

– infirmer la décision et constater que la société Blachère Illumination n’a pas intégralement acquitté les prestations effectuées par la société MVSV dans le cadre de l’exécution du contrat du 31 août 2016 ;

– condamner la société Blachère Illumination à verser à M. X ès qualités de liquidateur de la société MVSV une somme d’un montant de 40 800 euros correspondant à 24 jours d’intervention hors de tout jour ouvré ;

En toute hypothèse,

– condamner la société Blachère Illumination à leur verser la somme de 5 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Les appelants soutiennent que le tribunal de commerce d’Avignon était compétent par application de l’article 21 du contrat conclu entre les parties, lequel avait vocation à régir l’ensemble des litiges nés directement ou indirectement du contrat, même si le litige avait une nature délictuelle. Ils concluent à l’irrecevabilité des demandes de la partie adverse laquelle a violé la clause de règlement amiable stipulée au contrat par son refus renouvelé de toute discussion et résolutions à l’amiable.

Sur le fond, les appelants affirment que la société Blachère Illumination ne souffre d’aucun dommage et ne verse aucune pièce sérieuse pour l’établir. Ils sollicitent à titre reconventionnel réparation du préjudice causé par la stipulation d’une clause de non-concurrence nulle en l’absence de toute limitation temporelle et / ou spatiale.

Par ailleurs, les procédures entreprises par la société Blachère Illumination ont freiné le développement de la société Drawn, laquelle a été confrontée à la fin prématurée de discussions commerciales engagées avec des sociétés qui montraient un intérêt pour l’outil proposé par Y X : cette faute selon eux justifie de condamner l’intimée à réparer le préjudice qu’ils subissent à hauteur de 723 000 euros.

Les appelants reprochent en outre à la société Blachère Illumination d’avoir détourné et utilisé le slogan de la société Drawn à plusieurs reprises, ce qui constitue un acte de parasitisme, constitutif d’un acte de concurrence déloyale et de s’être livrée à des actes de dénigrement à l’encontre de la société Drawn en donnant M. X pour mort commercialement. L’intimée aurait aussi abusivement exploité l’état de dépendance économique dans lequel se trouvaient les sociétés Drawn et MVSV, cette exploitation abusive étant susceptible d’affecter le marché sur lequel la société Blachère Illumination a placé son activité ; que M. X ayant été contraint de travailler durant 24 jours chômés alors que l’article 11 du contrat du 10 août 2016 prévoyait que le prix de l’intervention de la société MVSV était fixé par jour ouvré à 850 euros HT, la société Blachère Illumination doit être condamnée à payer à M. X une somme de 40 800 euros sur la base de 1 700 euros HT par jour d’intervention hors jour ouvré.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 9 février 2022, la société Blachère Illumination demande à la cour de :

– confirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise ;

– débouter M. X et la société Drawn de l’ensemble de leurs demandes ;

Y ajoutant,

– ordonner, aux frais de la société Drawn et de M. X, la publication de la décision à intervenir dans les jours suivants :

la Provence,

Le Dauphiné,

Les Echos,

– condamner solidairement M. X et la société Drawn à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires pour atteinte à l’image et à la réputation ;

– condamner solidairement M. X et la société Drawn à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– les condamner solidairement aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la société Leonard – Vezian – Curat, avocats au barreau de Nîmes.

L’intimée rappelle que le contrat conclu avec M. X avait été exécuté depuis plus d’un an lorsque ce dernier lui a adressé la lettre de menace en septembre 2018 et estime que les actes de malveillance et de dénigrement commis par M. X lui ont causé un préjudice dont elle demande réparation.

La société Blachère Illumination considère que sont irrecevables en application des dispositions de l’article 70 du code de procédure civile les demandes reconventionnelles de M. X lesquelles n’ont aucun lien avec les actes de malveillance dont elle demande réparation.

Par ordonnance du 23 novembre 2021, la procédure a été clôturée le 22 février 2022 et l’affaire a été fixée à l’audience du 8 mars 2022.

MOTIFS:

Sur la révocation de l’ordonnance de clôture:

L’ordonnance de clôture a été fixée au 22 février 2022. Le 23 février 2022, l’appelant a signifié des conclusions récapitulatives ainsi que des pièces nouvelles et son conseil a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture par courrier du 8 mars 2022 transmis par Rpva.

L’intimée ne s’est pas opposée à la révocation de l’ordonnance de clôture et n’a pas conclu à l’irrecevabilité des conclusions signifiées le 23 février 2022.

Il y a donc lieu d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture.

Sur la demande principale de la société Blachère Illumination:

Sur les exceptions de procédure:

Sur l’exception d’incompétence:

Pour retenir sa compétence, le tribunal a écarté la clause d’attribution de compétence au profit de la juridiction commerciale stipulée par le contrat liant les parties au motif que la société Blachère Illumination l’avait saisi d’une action en responsabilité délictuelle et non contractuelle des sociétés Drawn et NVSV et de Y X.

Les appelants soutiennent que la clause d’attribution de compétence a vocation à s’appliquer à tous les litiges opposant les parties au contrat quand bien même le litige aurait une nature délictuelle. Ils estiment que le présent litige n’est pas étranger au contrat conclu entre les parties.

L’intimée estime au contraire que le contrat a été exécuté, que son exécution n’a pas soulevé de difficulté et que le contrat n’est pas en cause dans son action en responsabilité fondée exclusivement sur les agissements malveillants commis par Y X et la société Drawn.

Les faits considérés comme fautifs par l’intimée auraient été commis à compter de septembre 2017, soit plusieurs mois après la fin de l’exécution du contrat: ils ne sont donc pas nés à l’occasion du contrat auquel ils sont totalement étrangers.

Le jugement qui a écarté l’exception d’incompétence sera donc confirmé.

Sur l’irrecevabilité de la demande pour défaut de tentative préalable de résolution amiable du litige:

L’article 20 du contrat liant les parties leur imposait de recourir préalablement à une tentative de règlement amiable de leur différend en cas de litige découlant de la conclusion, de l’exécution, de l’interprétation ou de la cessation du contrat.

Les appelants font grief aux premiers juges d’avoir écarté cette clause au motif que le litige était de nature purement délictuelle et considèrent que le tribunal ne pouvait pas considérer que les demandes de la société Blachère Illumination étaient totalement étrangères au contrat conclu entre les parties. Ils relèvent d’ailleurs que l’intimée avait en outre l’obligation légale de faire apparaître dans son assignation les diligences entreprises en vue de parvenir à une solution amiable du litige.

L’intimée estime que le contrat n’est pas en cause dans le présent litige et maintient que son article 20 n’a pas vocation à s’appliquer.

Le tribunal a déclaré recevable à juste titre la demande de la société Blachère Illumination.

En effet, l’article 20 du contrat liant les parties est inapplicable à sa demande. Le présent litige dont l’objet est d’engager la responsabilité délictuelle des appelants à la suite d’actes répétés de malveillance ne découle ni de la conclusion, ni de l’exécution, ni de l’interprétation ni de la cessation du contrat.

Contrairement à ce que soutient l’appelant, l’omission dans l’assignation des diligences en vue de parvenir à une résolution amiable du litige n’est pas sanctionnée par une fin de non-recevoir sauf en matière de partage, l’article 1360 du code de procédure civile imposant cette mention à peine d’irrecevabilité de la demande en partage. En toute autre matière, l’article 54 du code de procédure civile requiert la mention de telles diligences à peine de nullité de l’assignation et dans les seuls litiges où la tentative préalable de résolution amiable est obligatoire, soit les demandes en paiement d’un montant inférieur à 5000 euros et les litiges de voisinage, conformément aux dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile.

Sur le fond:

La société Drawn, dont le représentant légal est Y X a vendu le 31 août 2016 une machine créée par Y X à la société Blachère Illumination au prix de 150 000 euros et conclu avec ce dernier un contrat d’ingénierie afin qu’il assure la formation du personnel à l’utilsation de cette machine. Le contrat a pris fin le 30 mai 2017 à la fin de la période de formation du personnel.

Pour retenir la responsabilité de la société Drawn et de Y X sur le fondement de l’article 1240 du code civil et les condamner au paiement d’une indemnité de 15 000 euros, le tribunal a relevé que Y X en sa qualité de représentant de la société Drawn avait adressé le 3 septembre 2018 à la société Blachère Illumination une lettre recommandée dans laquelle il reprochait à son ancien contractant plusieurs griefs et le menaçait, à défaut de dédommagement, de mettre en oeuvre un « plan d’action » comprenant plusieurs étapes d’intensité croissante au cours desquelles seraient entreprises des actions tendant à déstabiliser la société. Y X a ensuite mis en oeuvre son « plan d’action » durant plusieurs mois en dénigrant la société sur les réseaux sociaux ainsi qu’en harcelant ses salariés par téléphone ou par courriel, provoquant la désorganisation de la société et portant atteinte à son image.

Y X soutient que la société Blachère Illumination fonde ses demandes sur les dispositions de l’article 1240 du code civil alors que son action découle directement des conditions de conclusion du contrat et qu’elle ne pouvait rechercher la responsabilité de son cocontractant que sur le fondement de la responsabilité contractuelle (1). L’appelant estime par ailleurs que doivent être écartés des débats les attestations des salariés de la société Blachère Illumination et les captures d’écran sur les réseaux sociaux que la partie adverse verse aux débats pour démontrer les actes de malveillance qu’elle lui reproche (2). Il considère enfin que la société Blachère Illumination ne rapporte la preuve ni de l’existence ni de l’étendue du préjudice d’atteinte à son image et à sa réputation qu’elle aurait subi à la suite des actes de malveillance qu’elle lui impute ( 3).

1/ sur le principe du non-cumul de la responsabilité délictuelle et contractuelle:

Les appelants soutiennent en premier lieu que la situation dommageable alléguée par l’intimée relevait de la responsabilité contractuelle et qu’en vertu du principe de non-cumul des responsabilités contractuelles et délictuelles, l’intimée devait être déboutée de sa demande.

L’intimée maintient que lors de la réception de la lettre de menace du 3 septembre 2018, l’exécution du contrat, laquelle n’avait posé aucune difficulté, était terminée depuis plus d’un an de sorte que sa demande d’indemnisation n’est fondée que sur des fautes de nature délictuelle commises par la société Drawn et son animateur et unique associé Y X et ayant consisté en des actes de malveillance et de dénigrement.

En vertu du principe de non-cumul des deux ordres de responsabilité délictuelle et contractuelle, dès lors qu’un dommage est causé par l’inexécution d’une obligation contractuelle, l’action en réparation exercée par le créancier de cette obligation est nécessairement fondée sur le droit de la responsabilité contractuelle.

Le dommage déploré par la société Blanchère Illumination est étranger à l’exécution d’une obligation du contrat conclu entre les parties le 31 août 2016 et découlerait d’actes malveillants répétés commis par ses anciens cocontractants plus d’un an après la fin de l’exécution du contrat.

Les fautes reprochées aux appelants ne sont donc pas des fautes contractuelles de sorte que l’intimée n’a pas porté atteinte au principe du non-cumul des deux ordres de responsabilité délictuelle et contractuelle en fondant sa demande d’indemnisation sur les dispositions de l’article 1240 du code civil.

2/ sur l’irrecevabilité de certains éléments de preuve:

Les appelants, après avoir rappelé qu’en matière d’attestations rédigées par les salariés d’une entreprise, leur plume est le plus souvent directement tenue par leur employeur, informent la cour que Y A a déposé plainte contre les salariés de la société Blachère Illumination en mars 2019 pour complicité avec leur employeur: ils émettent donc les plus vives réserves sur la fiabilité et la recevabilité des attestations établies par lesdits salariés et versées aux débats pour prouver les actes de malveillance dont ils demandent réparation. Ils demandent à la cour de juger irrecevables les pièces 16 à 23 versées aux débats par la société Blachère Illumination.

Les captures d’écran de commentaires que Y X aurait postés sur le réseau social Facebook, objet de la pièce n°23 communiquée par l’intimée, sont selon les appelants à écarter des débats en l’absence de toute date certaine sur ces copies d’écran. Ils communiquent à cet égard un procès-verbal de constat d’huissier établi le 2 octobre 2019 lequel n’a relevé à la date de son constat aucun avis publié par Y X sur le compte Facebook de la société Blachère Illumination.

Le tribunal n’a pas jugé irrecevables dont la force probante reste soumise à l’appréciation du juge.

Les attestations des salariés sont conformes aux dispositions des articles 200 et suivants du code de procédure civile. Ainsi que l’a relevé le premier juge, le principe de la liberté de la preuve des faits juridiques autorise la société Blachère Illumination à produire des captures d’écran de son compte Facebook. Il n’y a donc pas lieu d’écarter des débats les éléments de preuve susvisés dont la valeur probatoire, qui peut être contestée par la partie adverse, reste soumise à l’appréciation du juge.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il n’a pas jugé irrecevables les attestations des salariés et les captures d’écran produits à titre de moyens de preuve par l’intimée.

3/ sur le dommage résultant de l’atteinte à l’image et à la réputation de la société Blachère Illumination:

Les appelants font observer à la cour que son ancienne cocontractante lui réclame des dommages-intérêts dont le montant ‘ 300 000 euros – correspond au prix du contrat liant les parties et qu’à l’expiration du délai d’exclusivité prévu par ledit contrat, elle met en oeuvre une stratégie cannibale sur le marché des illuminations. Ils font grief au tribunal d’avoir retenu l’existence du préjudice allégué par la société Blachère Illumination et de l’avoir évalué à la somme de 15 000 euros sans se fonder sur des données précises. Ils estiment en effet que l’intimée n’a pas produit la moindre pièce justifiant de l’atteinte dommageable à son image dont elle se plaint et qu’au contraire, Y X lui a permis d’accroître sa compétitivité, ses parts de marché, son chiffre d’affaires et ses bénéfices. Outre qu’ils relèvent que la société Blachère Illumination n’a produit pour démontrer son préjudice aucune enquête réalisée auprès de ses clients et de ses fournisseurs et n’a pas justifié que la perte de temps et d’énergie découlant de sa désorganisation à la suite des agissements de Y X lui avait fait perdre des parts de marché, les appelants soulignent qu’à la supposer avérée, la baisse de productivité de la société a été largement rattrapée par le gain de productivité procuré par la nouvelle technologie qu’ils ont mise en place dans le cadre du contrat du 31 Août 2016.

L’intimée considère que sont établies de manière incontestable le dénigrement et les tentatives de déstabilisation de la société par la saturation de son standard au moyen d’appels téléphoniques incessants, les multiples courriels et les lettres de menaces adressées aux salariés de l’entreprise et que Y X se réfugie dans le déni sans réaliser la gravité de ses agissements.

Pour rapporter la preuve de l’atteinte à son image, la société Blachère Illumination produit en premier lieu la lettre du 3 septembre 2018 adressée par la société Drawn et signée par son président, Y X. Cette lettre, longue de six F, dans laquelle son auteur, après avoir exposé divers griefs à l’encontre de son ancienne cocontractante ( plagiat de ses slogans commerciaux, concurrence déloyale…) détaille les différentes étapes de son plan d’action consistant au recours quotidien à des courriels et des appels téléphoniques de la société, à l’information des salariés de l’entreprise sur les pratiques indélicates de leur employeur, à la chasse aux posts de la société sur les réseaux sociaux pour les commenter, à l’information du préfet de région, des maires de toutes les communes de plus de 5000 habitants, la sensibilisation du public par des articles de presse. Cette lettre qui contient sans équivoque possible la menace de la mise à exécution de diverses actions tendant à porter sur la place publique le différend opposant la société Drawn et son dirigeant à son ancienne cocontractante s’analyse en une manoeuvre d’intimidation destinée à faire pression sur l’intimée dans le but d’obtenir le dédommagement du manque à gagner sur deux machines qu’elle n’a finalement pas achetées. Cette lettre est conclue comme suit: « si vous souhaitez penser que je manque de droiture ‘.si je suis donc devenu un malotru, c’est bien que vous m’avez montré la marche à suivre auparavant… comprenez que je ne fais pas ce genre de courrier … par gaieté de coeur mais bien pour défendre mon projet entrepreneurial ».

Quels que soient les mobiles ayant inspiré la rédaction de ce courrier, il reste que le dessein poursuivi est d’exercer des représailles à l’encontre de la cocontractante et manifeste une intention déterminée de lui nuire et de porter atteinte à son image et à sa réputation

Toutes les actions déclinées dans cette lettre ont par la suite été mises à exécution. La mise en oeuvre du projet de dénigrer l’entreprise et de la déstabiliser s’est manifesté concrètement par les courriels adressés à la directrice du Réseau Entreprendre le 11 septembre 2018, les courriels adressés les 10, 11, 12 13, 20, 21 septembre au dirigeant de la société Blachère Illumination, les lettres recommandées envoyées au même destinataire, les courriers des 6 décembre 2018 adressé en copie à RMC /BFM, du 13 mars 2019, adressé en copie à huit salariés de l’entreprise, les plaintes pénales, les lettres recommandées adressées aux salariés de l’entreprise dont certaines contiennent des menaces de poursuites judiciaires, les attestations de huit salariés de l’entreprise décrivant les attaques personnelles à leur égard et le dénigrement de leur employeur auprès des clients et des fournisseurs ainsi que sur les réseaux sociaux, certains d’entre eux s’estimant victimes de harcèlement. Enfin, l’intimée verse aux débats un courrier adressé le 29 novembre 2021 au maire de l’isle-sur-Sorgue dans lequel Y X reproche à ce dernier une éventuelle connivence avec la société Blachère Illuminations et a inséré des photographies représentant le maire en train de déjeuner au salon des maires le 17 novembre 2021 à côté du dirigeant de la société Blachère Illumination. Ce courrier a été adressé en copie au président de la Région Paca et au Président des Maires de France.

Ces actions se sont poursuivies en dépit d’un courrier adressé à Y X le 27 novembre 2018 par le conseil de la victime lequel lui proposait, comme alternative au harcèlement pratiqué sur sa cliente pour faire aboutir ses réclamations, de choisir un avocat.

Les actions malveillantes entreprises de manière durable et répétée par la société Drawn et par Y X ont porté une atteinte grave à l’image et à la réputation de la société Blachère Illumination que le tribunal a évalué avec pertinence à la somme de 15 000 euros. L’atteinte à l’image est en effet un préjudice immatériel s’apparentant à un préjudice moral en ce qu’il diminue la valeur attractive de l’entreprise dénigrée auprès du public, autrement dit auprès de clients potentiels, peu important que la victime ne rapporte pas la preuve de la perte de parts de marchés ou qu’elle n’ait pas enquêté sur l’impact de la dépréciation de son image auprès de ses fournisseurs et de ses clients actuels.

Le jugement sera donc confirmé sur ce point.

Sur les demandes reconventionnelles des appelants:

1/ sur l’irrecevabilité des demandes reconventionnelles relatives à l’annulation de la clause de non-concurrence et au paiement des interventions les jours chômés:

Le tribunal a déclaré recevables les demandes reconventionnelles formées par l’intimé sauf la demande de la société Drawn tendant à l’annulation de la clause de non-concurrence et celle de la sarl MVSV tendant au paiement des interventions les jours chômés, lesquelles ont été déclarées irrecevables sur le fondement de l’article 20 du contrat conclu entre les parties.

Les appelants ont demandé l’infirmation de ces dispositions du jugement et l’intimée a demandé dans le dispositif de ses conclusions la confirmation de l’intégralité du jugement.Ils rappellent que les demandes en annulation de la clause de non-concurrence et en paiement des interventions les jours chômés sont fondées sur le contrat signé par les parties le 31 août 2016 dont l’article 20, intitulé « clause de règlement amiable », stipule: « en cas de litige

… découlant de la conclusion et/ou de l’exécution du contrat et préalablement à toute procédure judiciaire, les parties s’engagent à rechercher un règlement amiable à leur différend. La partie qui souhaite mettre en jeu cette procédure amiable devra le notifier à l’autre partie par LRAR….cette letre vaut mmise en demeure de réparer les manquements exposés dans la proposition amiable de règlement; L’autre partie aura alors 15 jours calendaires pour faire connaître… sa propre proposition amiable de règlement du différend ou son refus….La partie ayant initié le règlement amiable disposera alors d’un délai de 15 jours pour faire connaître sa réponse. Si dans le délai de 30 jours calendaires suivant cette réponse les parties n’ont pas abouti à un règlement amiable, chacune d’elles recouvrera sa liberté d’action et son droit de saisir un juge… ».

Les fins de non-recevoir ne sont pas limitativement énumérées par les articles 122 et 124 du nouveau Code de procédure civile : la clause d’un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, assortie de conditions particulières de mise en oeuvre, constitue une fin de non-recevoir qui s’impose au juge si les parties l’invoquent.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevables sur le fondement de l’article 20 du contrat les demandes reconventionnelles relatives à l’annulation de la clause de non-concurrence et au paiement des interventions les jours chômés.

2/ Sur le préjudice moral et la perte de chance causés par les agissements de la société Blachère Illumination à Y B:

Y X sollicite la condamnation de la société Blachère Illumination au paiement de la somme de 1 000 000 euros en réparation de son préjudice moral et celle de 374 000 euros au titre de la perte de chance de percevoir des revenus tirés de son activité en 2019 et en 2020 .Il expose en effet que les agissements de son ancienne cocontractante l’ont plongé dans une profonde dépression dans l’unique but d’obtenir la disparition de sa société Drawn et de s’approprier son innovation technologique. Il a été obligé de déposer plainte contre l’intimée pour intrusion sur ses comptes de réseaux sociaux, faux et usage de faux et extorsion de fonds, qu’il est âgé de 38 ans et en âge de se marier et fonder un foyer, projet contrarié par les agissements de l’intimée. Les répercussions personnelles et financières desdits agissements lui causent un dommage moral qu’il évalue à la somme d’1.000.000 euros et une perte de chance de percevoir des revenus tirés de son activité en 2019 et en 2020 qu’il évalue à la somme de 374 000 euros.

L’appelant ne rapportant pas la preuve des agissements fautifs qu’il reproche à son ancienne cocontractante sera débouté de sa demande tendant à l’indemnisation de ses préjudices.

3/ Sur les actes de concurrence déloyale:

Le tribunal a retenu que la société Blachère Illumination avait fait usage du slogan: « Dessinez, c’est fabriqué » utilisé par la société Drawn pour promouvoir son matériel mais a relevé que la société Drawn n’avait déposé ni brevet ni marque, que l’expression ne lui appartenait pas et ne présentait aucune originalité. Les premiers juges ont par ailleurs estimé qu’il n’était pas démontré que l’acte de dénigrement dont se plaignait la société Drawn était imputable à la société Blachère Illumination.

Sur l’utilisation du slogan de la société Drawn et la référence au prix de l’entreprenariat qui lui a été attribué:

Les appelants maintiennent que l’intimée a détourné à plusieurs reprises depuis 2014 le slogan de la société Drawn dans les salons où elle exposait ou dans sa brochure commerciale et sur son site internet et que cet acte de parasitisme doit être sanctionné car il constitue un acte de concurrence déloyale et une preuve supplémentaire du dessein de la société Blachère Illumination de mettre son entreprise à terre pour récupérer ses actifs notamment immatériels et incorporels.

Ils ajoutent qu’en 2014 la société Drawn s’est vue remettre un prix, le « trophée PME Bougeons-nous RMC/BFM TV » lequel a été utilisé en 2017 par l’intimée dans le catalogue annuel de ses produits. Ils font valoir que dans un secteur où l’innovation est une priorité, une reconnaissance professionnelle d’envergure nationale est un atout concurrentiel et qu’en utilisant dans sa communication le prix attribué à la société Drawn, l’intimée a profité abusivement de sa notoriété.

L’intimée expose qu’elle n’a pas utilisé l’expression « écrivez c’est imprimé » ou « dessinez c’est imprimé » non comme slogan publicitaire mais pour accompagner la description de l’imprimante 3 D qui imprime ce qui est écrit ou dessiné. Elle fait par ailleurs observer à la cour qu’elle n’a fait apparaître le logo du trophée PME qu’à la page 12 de son catalogue 2017 sur laquelle était présentée la machine qu’elle avait acquise et qu’elle n’a jamais prétendu que ce prix lui avait été attribué.

L’utilisation de signes distinctifs notoires d’un produit commercialisé par une autre entreprise permet à l’utilisateur de bénéficier sans contrepartie du renom acquis par un tiers et caractérise un acte de concurrence déloyale.

Encore faut-il pour justifier cette atteinte à la liberté de la concurrence que le signe distinctif à protéger ait acquis une notoriété publique telle que son seul usage étant de nature à créer une confusion dans l’esprit du public aura nécessairement une répercussion significative sur la clientèle.

La société Drawn ne rapporte pas la preuve que l’expression « dessinez c’est imprimé »est un signe distinctif suffisamment notoire de son produit, lequel est une imprimante 3D, pour créer une confusion dans l’esprit du public entre les deux entreprises, la société Drawn et la société Blachère Illumination. En effet, l’expression n’est qu’une simple description dénuée d’originalité de la technologie de l’impression 3 D et n’est pas associée spécifiquement dans l’esprit du public à l’imprimante 3D commercialisée par la société Drawn.

Quant au logo du trophée PME apparaissant en page 12 du catalogue 2017 de l’intimée, il a été utilisé par la société Blachère Illumination dans un catalogue présentant non des imprimantes mais des éléments de décoration lumineuse, d’une part, et il n’avait pas vocation à mettre en avant les produits proposés à la vente par la société Blachère Illumination mais à illustrer auprès de sa clientèle le processus de fabrication de ses décorations lumineuses et à mettre en avant la technique de fabrication de ses produits laquelle intégrait l’utilisation d’une imprimante 3D lui permettant de proposer à sa clientèle « des pièces uniques personnalisées ou en petites quantités afin de créer des projets hors du commun ». D’autre part La seule présence de ce logo en bas de page ne pouvait donc créer un risque de confusion dans l’esprit du public entre les décorations lumineuses personnalisées mises en vente par la société Blachère Communication et les imprimantes 3 D mises en vente par la société Drawn. L’intimée qui a acheté l’imprimante 3 D pour élargir la gamme de décorations lumineuses offerte à sa clientèle n’a commis aucun agissement déloyal envers son fournisseur en vantant auprès de ses clients les nouvelles possibilités de fabrication de décorations lumineuses procurées par l’acquisition de cette nouvelle imprimante.

Sur le dénigrement:

L’action en concurrence déloyale fondée sur une faute engageant la responsabilité délictuelle de son auteur suppose l’accomplissement d’un acte positif dont la preuve, selon les modalités de l’article 1315 du code civil, incombe à celui qui se déclare victime.

La société Drawn ne rapporte pas la preuve autrement que par des suppositions et des déductions que la société Blachère Illumination est l’auteur du dénigrement dont elle s’estime victime.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la société Drawn ses demandes d’indemnisation d’actes de concurrence déloyale.

4/ sur l’exploitation abusive de l’état de dépendance économique des sociétés Drawn et MVSV ;

Pour dénoncer l’exploitation abusive par la société Blachère Illumination de sa position dominante à son égard, la société Drawn expose que sa contractante lui a imposé de faire annuler les mentions relatives à l’impression 3D du catalogue de la société Festligt, une autre de ses clientes vendant aussi des décorations lumineuses et principale concurrente de l’intimée.

Le tribunal a écarté la demande des deux sociétés appelantes au motif que la condition tenant à l’état de dépendance économique n’était pas remplie, un seul contrat ayant été conclu avec la société Blachère Illumination et lesdites sociétés restant libres d’exercer leur activité commerciale durant l’exécution du contrat.

Le fait pour une entreprise en position dominante d’exiger d’un fournisseur une exclusivité de commercialisation d’un certain produit ou l’exclusivité d’un service peut constituer un abus de position dominante s’il a pour objet ou pour effet d’empêcher d’autres formes de commercialisation ou de limiter la distribution d’autres produits.

Les appelants versent aux débats pour prouver cette faute un simple échange de courriels entre le dirigeant de la société intimée et celui de la société appelante ( pièce n°115 communiquée par les appelants) dont le contenu ne permet pas de caractériser l’exercice d’une quelconque pression émanant de l’intimée et visant à empêcher son fournisseur de vendre des imprimantes 3 D aux entreprises concurrentes.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté les sociérés Drawn et MCSV de leur demande d’indemnisation d’abus de position dominante.

Sur l’article 700 du code de procédure civile:

Il est équitable de condamner Y X et la société Drawn à payer à la société Blachère Illumination la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute Y X de sa demande tendant à l’indemnisation de son préjudice moral et du préjudice résultant de la perte de chance de tirer des revenus de son activité,

Condamne Y X et la société Drawn à payer à la société Blachère Illumination la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Les condamne aux dépens.

Arrêt signé par Mme FOURNIER, Présidente et par Mme RODRIGUES, Greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Chat Icon