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Les nouvelles dispositions de la charte de déontologie de la juridiction administrative (portant sur les réseaux sociaux) ne méconnaissent pas l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et ne sont pas incompatibles avec l’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Les nouvelles dispositions recommandent notamment aux membres de la juridiction administrative d’observer ” la plus grande retenue dans l’usage des réseaux sociaux sur Internet lorsque l’accès à ces réseaux n’est pas exclusivement réservé à un cercle privé aux accès protégés “.
Elles précisent aussi que : ” dans tous les cas, il convient de s’abstenir de prendre part à toute polémique qui, eu égard à son objet ou à son caractère, serait de nature à rejaillir sur l’institution “.
S’agissant de l’actualité juridique et administrative, les membres de la juridiction administrative doivent faire preuve, dans les propos qu’ils sont conduits à tenir sur les réseaux sociaux ” d’une vigilance équivalente à celle qu’impliquerait leur publication dans une revue scientifique “.
Ces recommandations, formulées à titre de bonnes pratiques, visent, s’agissant de l’expression sur les réseaux sociaux et eu égard aux caractéristiques techniques de ces modes d’expression, à assurer le respect de l’obligation de réserve à laquelle les membres de la juridiction administrative sont tenus, laquelle vise à éviter que la diffusion de leurs propos porte atteinte à la nature et à la dignité des fonctions qu’ils exercent et à garantir l’indépendance, l’impartialité et le bon fonctionnement de la juridiction administrative.
Ce faisant, elles ne portent pas à la liberté d’expression une atteinte qui méconnaîtrait les exigences découlant de l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ou celles qui résultent de l’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Les informations diffusées sur le compte d’un réseau social ne sont susceptibles de constituer des correspondances privées que lorsque l’utilisateur a préalablement et correctement paramétré ce compte afin d’en contrôler l’accessibilité et de s’assurer du nombre restreint et de la fiabilité des contacts.
Ce faisant, la charte recommande aux membres de la juridiction administrative qui utilisent les réseaux sociaux de régler les paramètres de leur compte de telle sorte que leur profil ne figure pas dans les résultats des moteurs de recherche et leur recommande de ne pas mentionner leur qualité de magistrat ou de membre du Conseil d’État lorsqu’ils renseignent leur profil sur un réseau social à vocation non professionnelle.
Ces recommandations de prudence n’ont ni pour objet ni pour effet d’interdire l’inscription et l’expression des membres de la juridiction administrative sur des réseaux sociaux et leur méconnaissance ne saurait, en elle-même constituer un manquement disciplinaire.
Elles visent seulement à prémunir les membres de la juridiction administrative contre le risque que des propos publiés sur les réseaux sociaux reçoivent une diffusion excédant celle qui avait été initialement envisagée par leur auteur et puissent exposer ce dernier, dans le cas où leur diffusion rejaillirait sur l’institution, à devoir répondre d’un éventuel manquement à leur obligation de réserve.
Dans ces conditions, les recommandations de bonnes pratiques ainsi énoncées, destinées à garantir le respect de l’obligation de réserve sur les réseaux sociaux, ne portent pas à la liberté d’expression des membres de la juridiction administrative une atteinte disproportionnée.
Le vice-président du Conseil d’Etat établit, après avis du collège de déontologie de la juridiction administrative, une charte de déontologie énonçant les principes déontologiques et les bonnes pratiques propres à l’exercice des fonctions de membre de la juridiction administrative (L. 131-4).
L’article L. 131-4 du code de justice administrative donne compétence au vice-président du Conseil d’Etat pour établir une charte de déontologie des membres de la juridiction administrative comportant l’énoncé des principes déontologiques et de bonnes pratiques propres à en assurer le respect. En vertu de ces dispositions, le vice-président peut rappeler les principes applicables et préconiser l’observation de bonnes pratiques non seulement aux membres du Conseil d’Etat et aux membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel en exercice, mais aussi, afin d’éviter que leur comportement affecte l’indépendance et le fonctionnement des juridictions administratives ou la dignité de leurs anciennes fonctions, aux membres honoraires des deux corps, pouvant se prévaloir de l’honorariat dans les conditions prévues à l’article 71 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, et, plus généralement, à tous les anciens membres.
Conformément à ce qu’énoncent les dispositions des articles L. 131-2 et L. 231-1-1 du code de justice administrative, les membres du Conseil d’Etat et les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ” s’abstiennent de tout acte ou comportement à caractère public incompatible avec la réserve que leur imposent leurs fonctions “. En adoptant, par la décision attaquée, des recommandations de bonnes pratiques destinées à assurer le respect, par les membres de la juridiction administrative lorsqu’ils s’expriment sur les réseaux sociaux, des exigences qui s’attachent à l’obligation de réserve à laquelle ils sont tenus, le vice-président du Conseil d’Etat n’a pas excédé sa compétence.
Pour rappel, les membres de la juridiction administrative exercent leurs fonctions en toute indépendance, dignité, impartialité, intégrité et probité et se comportent de façon à prévenir tout doute légitime à cet égard. Ils s’abstiennent de tout acte ou comportement à caractère public incompatible avec la réserve que leur imposent leurs fonctions (loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, article L. 131-2 pour les membres du Conseil d’Etat, article L. 231-1-1 pour les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel).
Le collège de déontologie de la juridiction administrative est chargé : 1° De rendre un avis préalable à l’établissement de la charte de déontologie mentionnée à l’article L. 131-4 ; / 2° De rendre des avis sur toute question déontologique concernant personnellement un membre de la juridiction administrative (…) ; 3° De formuler des recommandations de nature à éclairer les membres de la juridiction administrative sur l’application des principes déontologiques et de la charte de déontologie (…); 4 ° De rendre des avis sur les déclarations d’intérêts qui lui sont transmises.
La charte de déontologie des membres de la juridiction administrative, qui n’a pas pour objet de se substituer aux principes et dispositions textuelles, notamment statutaires, régissant l’exercice de leurs fonctions, a vocation, outre à rappeler les principes et obligations d’ordre déontologique qui leur sont applicables, à préconiser des bonnes pratiques propres à en assurer le respect. Pour apprécier si le comportement d’un membre de la juridiction administrative traduit un manquement aux obligations déontologiques qui lui incombent, les bonnes pratiques ainsi recommandées sont susceptibles d’être prises en compte, sans pour autant que leur méconnaissance ne soit, en elle-même, constitutive d’un manquement disciplinaire. Télécharger la décision