Usage de marque pour les produits supprimés des circuits de vente
Usage de marque pour les produits supprimés des circuits de vente

La circonstance que l’usage de la marque ne concerne pas des produits nouvellement offerts sur le marché mais des produits déjà commercialisés n’est pas de nature à priver de l’usage sérieux de marque, si la même marque est effectivement utilisée par son titulaire pour des produits entrant dans la composition ou la structure de ces produits ou pour des produits ou des services qui se rapportent directement aux produits déjà commercialisés et qui visent à satisfaire les besoins de la clientèle de ceux-ci.

Jurisprudence « Ansul »

En application de la jurisprudence « Ansul » (CJUE, 11 mars 2003), l’usage de la marque peut aussi, dans certaines conditions, revêtir un caractère sérieux pour des produits déjà commercialisés, pour lesquels elle a été enregistrée, et qui ne font plus l’objet de nouvelles offres de vente.

Il en va ainsi, notamment, lorsque le titulaire de la marque sous laquelle ces produits ont été mis sur le marché vend des pièces détachées qui entrent dans la composition ou la structure de ces produits déjà commercialisés et pour lesquelles il fait un usage effectif de la même marque. Ces pièces détachées faisant partie intégrante desdits produits et étant vendues sous la même marque, un usage sérieux de la marque pour ces pièces doit être analysé comme portant sur les produits déjà commercialisés eux-mêmes et comme étant de nature à maintenir les droits du titulaire pour ces produits.

Il peut en aller de même lorsque le titulaire de la marque utilise effectivement celle-ci, dans les mêmes conditions, pour des produits ou des services qui n’entrent pas dans la composition ou la structure des produits déjà commercialisés mais qui se rapportent directement à ces produits et qui sont destinés à satisfaire les besoins de la clientèle de ceux-ci. Cela peut être le cas lors d’opérations d’après-vente, telles que la vente de produits accessoires ou connexes, ou la prestation de services d’entretien et de réparation.

Usage sérieux de marque

Une marque fait l’objet d’un « usage sérieux » lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque.

L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque.

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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Cour d’appel de Rennes

3ème chambre commerciale

15 juin 2021

RG n° 19/00919

ARRÊT N° 334

N° RG 19/00919 –��N° Portalis DBVL-V-B7D-PQYD

M. B Y

SARL LASER FORCE

SARL METALIC

C/

SAS FRANCE HAYON SERVICE

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

Me Verrando

Me Le Berre Boivin

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller, rédacteur

rapport effectué par Monsieur D E, X

GREFFIER :

Madame F G H, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 13 Avril 2021

ARRÊT :

contradictoire, prononcé publiquement le 15 Juin 2021 sur prorogation du délibéré du 1er Juin 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

****

APPELANTS :

Monsieur B Y

né le […] à […]

[…]

[…]

SARL LASER FORCE, immatriculée au RCS de Lyon sous le n° 493 466 320, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,

[…]

[…]

SARL METALIC, immatriculée au RCS de Lyon sous le n° 313 212 186, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,

[…]

[…]

Représentées par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentées par Me Raphaële DELORME substituant Me Christian BOREL de la SCP JAKUBOWICZ MALLET-GUY & ASSOCIES, plaidant, avocats au barreau de LYON

INTIMÉE :

SAS FRANCE HAYON SERVICE, immatriculée au RCS de Rennes sous le n° 408 085 454, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,

[…]

[…]

Représentée par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Bertrand ERMENEUX de la SELARL AVOXA RENNES, plaidant, avocat au barreau de RENNES

FAITS ET PROCEDURE

La société Erhel Hydris Elévation était titulaire, notamment, de deux marques françaises’ :

— d’une part la marque verbale «’ERHEL HYDRIS’», n° 97 661 561, déposée le 31 janvier 1997 dans les classes 7 et 12 pour distinguer les produits et services suivants’ :

«’Engins de levage, à savoir : hayons élévateurs. Véhicules utilitaires et poids lourds équipés d’un hayon élévateur’»,

— d’autre part la marque verbale «’Point Service Agréé ‘ERHEL HYDRIS »», n° 97 658 943, déposée le 14 janvier 1997 dans les classes 7 et 37 pour distinguer les produits et services suivants ‘:

«’Engins de levage, à savoir : hayons élévateurs. Maintenance, dépannage, contrôles techniques de hayons élévateurs’».

Par jugement du tribunal de commerce de Dijon en date du 15 novembre 2011, la société était placée en liquidation judiciaire.

Le 5 février 2014, elle déposait une nouvelle marque verbale : «’ERHEL HYDRIS’», n° 14 4 066 209, cette fois dans les classes 6, 7, 12 et 37 pour distinguer les produits et services suivants ‘:

«’6 ‘: Installations pour parquer des bicyclettes métalliques ; poulies métalliques autres que pour machines ; armatures métalliques pour courroies ; châssis métalliques pour la construction ; matériaux de construction métalliques ; matériaux à bâtir métalliques ; constructions transportables métalliques ; constructions métalliques ; conteneurs métalliques ; moules pour la fonderie métalliques ; fonte brute ou mi-ouvrée ; palissades métalliques ; portails métalliques ; rampes d’accès métalliques ; tourniquets [portillons tournants] métalliques ; manchons de tuyaux métalliques ; enrouleurs métalliques, non mécaniques, pour tuyaux flexibles ; tuyaux d’embranchement métalliques ; tuyaux de drainage métalliques ; dévidoirs métalliques, non mécaniques, pour tuyaux flexibles ; tuyaux d’acier/tubes d’acier ; tuyaux métalliques / tubes métalliques ; coudes de tuyaux métalliques ; clapets de tuyaux de drainage en métal ; tuyaux de descente métalliques ; colliers d’attache métalliques pour tuyaux ; raccords de tuyaux métalliques ;

7 ‘: Machines-outils ; machines à faire le bitume ; machines de fonderie ; supports à chariot [parties de machines] ; escaliers roulants ; foreuses ; manipulateurs industriels [machines] ; appareils de manutention [chargement et déchargement] ; monte-charge ; moules [parties de machines] ; outils tenus à la main actionnés autrement que manuellement ; outils [parties de machines] ; porte-outils [parties de machines] ; pelles mécaniques ; robots [machines] ; rouages de machines ; appareils de levage ; élévateurs ;

12′ : Hayons élévateurs [parties de véhicules terrestres] ; véhicules utilitaires et poids lourds équipés d’un hayon élévateur ; chariots de manutention ; machines motrices pour véhicules terrestres ; attelages de remorques pour véhicules ; remorques ; chariots élévateurs ; voitures ; camions ;

37′ : Construction navale ; installation, entretien et réparation de machines.’»

Suivant ordonnance du juge commissaire du 26 août 2014, le liquidateur de la société était autorisé à céder ces trois marques à la société France Hayon Service (ci-après la société FHS).

Associée unique de la société Erhel Hydris Elévation, la SARL Metalic ainsi que le dirigeant de celle-ci, M. B Y, interjetaient appel de cette ordonnance.

Par ordonnance du 28 mai 2015, le conseiller de la mise en état déclarait ces appels irrecevables.

Sur déféré, la cour d’appel de Dijon, par arrêt du 29 septembre 2015, confirmait cette ordonnance.

La société Metalic et M. Y formaient un pourvoi en cassation à l’encontre de cette décision, qui était rejeté par arrêt du 31 janvier 2017.

C’est dans ce contexte que la cession définitive des marques devait intervenir par acte régularisé entre le liquidateur de la société Erhel Hydris Elévation et la société FHS le 18 octobre 2016.

De leur côté, la SARL Metalic ainsi que la SARL Laser Force, société dont M. Y était également le dirigeant, avaient elles-mêmes déposé antérieurement deux autres marques :

— la sté Metalic, le 20 mars 2013, une marque n° 13 3 989 166′:

— la sté Laser Force, le 29 novembre 2013, une marque n° 13 4 050 913′:

toutes deux déposées dans les classes 6, 7, 12 et 37 pour distinguer les produits et services suivants ‘:

«’6′ : Installations métalliques pour parquer des bicyclettes ; chaînes métalliques ; châssis métalliques pour la construction ; matériaux de construction métalliques ; matériaux à bâtir métalliques ; constructions transportables métalliques ; constructions métalliques ; conteneurs métalliques ; moules pour la fonderie métalliques ; fonte brute ou mi-ouvrée ; palissades métalliques ; portails métalliques ; portes métalliques ; rampes d’accès métalliques ; tourniquets et portillons tournants métalliques ; matériel métallique pour canalisations ; matériaux de construction métalliques ;

7′ : Machines-outils ; machines à faire le bitume ; machines de fonderie ; supports à chariot ; escaliers roulants ; foreuses ; manipulateurs industriels ; appareils de manutention ; monte-charge ; moules ; outils tenus à la main actionnés autrement que manuellement ; outils ; porte-outils ; pelles mécaniques; robots ; rouages de machines ;

12′ : Hayons élévateurs ; véhicules utilitaires et poids lourds équipés d’un hayon élévateur ; chariots de manutention ; machines motrices pour véhicules terrestres ; attelages de remorques pour véhicules ; remorques ;

37 ‘: Construction ; services de réparation, de maintenance et de dépannage de machines-outils’».

Par ailleurs et en date du 8 novembre 2013, la société Metalic avait ouvert un site internet sous le nom de domaine ‘erhelhydris-int.com’.

Par jugement du 18 février 2015, elle était placée en redressement judiciaire, un plan de continuation ayant finalement été arrêté en sa faveur par jugement du 15 juin 2016.

Le 21 août 2017, la société FHS faisait assigner la société Metalic, la société Laser et M. Y devant le tribunal de grande instance de Rennes en contrefaçon et revendication de marque, revendication de nom de domaine, concurrence déloyale, afin d’obtenir le transfert à son profit des marques qu’elle disait avoir été déposées frauduleusement par ses adversaires les 20 mars et 29 novembre 2013, à défaut voir prononcer leur nullité, obtenir en outre le transfert du nom de domaine utilisé par la société Métalic, prononcer diverses mesures d’interdiction et de publication, enfin se voir allouer des indemnités en réparation des préjudices résultant pour elle des agissements contrefaisants et déloyaux de ses concurrentes.

Par jugement du 10 décembre 2018, le tribunal :

— rejetait l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société Metalic, la société Laser Force et M. Y ‘;

— rejetait les fins de non-recevoir tirées de l’arrêt des poursuites individuelles et de l’obligation de déclaration au mandataire judiciaire soulevées par la société Metalic ‘;

— rejetait la fin de non-recevoir tirée du défaut du droit d’agir soulevée par la société Metalic, la

société Laser Force et M. Y’ ;

— jugeait que la société Metalic avait déposé le 20 mars 2013 la marque n° 13 3 989 166 en fraude des droits de la société FHS ;

— jugeait que la société Laser Force avait déposé le 29 novembre 2013 la marque n° 13 4 050 913 en fraude des droits de la société FHS’ ;

— disait que la société Metalic avait commis des actes de contrefaçon par imitation et par reproduction des marques «’ERHEL HYDRIS’» n° 97 661 561 et «’POINT SERVICE AGREE ‘ERHEL HYDRIS »» n° 97 658 943 au préjudice de la société FHS en déposant et en exploitant la marque n° 13 3 989 166, de même qu’en faisant usage du nom de domaine ‘erhelhydris-int.com’ ;

— disait que la société Laser Force avait commis des actes de contrefaçon par imitation et par reproduction des marques «’ERHEL HYDRIS’» n° 97 661 561 et «’POINT SERVICE AGREE ‘ERHEL HYDRIS »» n° 97 658 943 au préjudice de la société FHS en déposant et en exploitant la marque n° 13 4 050 913 ;

— déboutait la société FHS de sa demande indemnitaire au titre de la concurrence déloyale ;

— disait que M. Y avait engagé sa responsabilité personnelle pour faute détachable en tant que dirigeant des sociétés Metalic et Laser Force à l’égard de la société FHS, et qu’il devait répondre des conséquences dommageables de sa faute, in solidum avec les sociétés Metalic et Laser Force’ ;

— rejetait l’ensemble des demandes reconventionnelles des sociétés Metalic et Laser Force et de M. Y’ ;

En conséquence,

— ordonnait le transfert de propriété de la marque «’ERHEL HYDRIS INTERNATIONAL’» n° 13 3 989 166 et de la marque «’ERHEL HYDRIS’» n° 13 4 050 913 au profit de la société FHS ‘;

— ordonnait l’inscription au registre national des marques du jugement devenu définitif à la requête de la partie la plus diligente ;

— condamnait in solidum les sociétés Metalic, Laser Force et M. Y à payer à la société FHS la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant du dépôt frauduleux des deux marques ;

— interdisait aux sociétés Metalic et Laser Force l’usage des signes contrefaisants pour désigner une activité en lien avec la création, la distribution, la réparation de hayons élévateurs ;

— enjoignait aux sociétés Metalic et Laser Force de procéder à toute diligence ou formalité utile pour que cesse l’utilisation des marques ERHEL HYDRIS à quelque titre que ce soit et sous quelque forme que ce soit, et ce, sous astreinte de 500 € par infraction, dans le délai de trois mois suivant la signification de la présente décision ;

— ordonnait la publication dans trois journaux au choix de la société FHS, aux frais des sociétés Metalic et Laser Force et de M. Y et dans la limite de 4.500 € HT par publication, dans le délai de 30 jours à compter de la signification de la décision, et sous astreinte de 500 € par jour de retard, de l’encart suivant :

‘Par jugement du 10 décembre 2018,le tribunal de grande instance de Rennes a jugé :

— que le dépôt de la marque «’ERHEL HYDRIS INTERNATIONAL’» n° 13 3 989 166 par la SARL METALIC et le dépôt de la marque «’ERHEL HYDRIS’» n° 13 4 050 913 par la SARL LASER FORCE sont frauduleux,

— que la SARL METALIC a commis des actes de contrefaçon par imitation et par reproduction des marques «’ERHEL HYDRIS’» n° 97 661 561 et «’POINT SERVICE AGREE ‘ERHEL HYDRIS »» n° 97 658 943 au préjudice de la SAS FRANCE HAYON SERVICE en déposant et les marques «’ERHEL HYDRIS INTERNATIONAL’» n° 13 3 989 166, en exploitant la marque «’ERHEL HYDRIS INTERNATIONAL’» n° 13 3 989 166 et par l’usage du nom de domaine ‘erhelhydris-int.com’ ;

— que la SARL LASER FORCE a commis des actes de contrefaçon par imitation et par reproduction des marques «’ERHEL HYDRIS’» n° 97 661 561 et «’POINT SERVICE AGREE ‘ERHEL HYDRIS »» n° 97 658 943 au préjudice de la SAS FRANCE HAYON SERVICE en déposant la marque «’ERHEL HYDRIS’» n° 13 4 050 913 ;

— que Monsieur B Y a engagé sa responsabilité personnelle pour faute détachable en tant que dirigeant de la SARL METALIC et de la SARL LASER FORCE à l’égard de la SAS FRANCE HAYON SERVICE ;

Et a :

— ordonné le transfert de propriété de la marque française «’ERHEL HYDRIS INTERNATIONAL’» n° 13 3 989 166 déposée le 20 mars 2013 par la SARL METALIC et de la marque française «’ERHEL HYDRIS’» n° 13 4 050 913 déposée le 29 novembre 2013 par la SARL LASER FORCE au profit de la SAS FRANCE HAYON SERVICE ;

— condamné la SARL METALIC, la SARL LASER FORCE et Monsieur B Y in solidum à payer à la SAS FRANCE HAYON SERVICE la somme de 10.000 € en réparation du préjudice moral du fait des dépôts de marque frauduleux ;

— condamné la SARL METALIC, la SARL LASER FORCE et Monsieur B Y in solidum à payer à la SAS FRANCE HAYON SERVICE la somme de 80.000 € en réparation des préjudices matériel et moral consécutifs aux actes contrefaisants.’

— ordonnait la publication aux frais des sociétés Metalic et Laser Force et de M. Y sur la page d’accueil du site internet http ://www.erhelhydris-int.com, de l’encart figurant ci-dessus, pendant une durée de 3 mois débutant à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement, dans un encart situé en partie supérieure de la page d’accueil susvisée au-dessus de la ligne de flottaison, dans la partie centrale du premier écran de présentation qui s’affiche en appelant l’adresse www.erhelhydris-int.com, de façon visible et en caractères «’times new roman’», de taille 12, sans italique, de couleur noire et sur fond blanc, en dehors de tout encart publicitaire, le texte devant être immédiatement précédé du titre COMMUNIQUE JUDICIAIRE en lettres capitales, de taille 14, sans italique, de couleur noire sur fond blanc, et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard ;

— condamnait in solidum les sociétés Metalic et Laser Force et M. Y à payer à la société FHS la somme de 80.000 € en réparation des préjudices matériel et moral consécutifs aux actes contrefaisants ;

— disait que la société FHS devrait s’adresser à l’office d’enregistrement des noms de domaine compétent afin de revendiquer, sur production de la présente décision, le transfert à son profit du nom de domaine ‘erhelhydris-int.com’ ;

— condamnait in solidum les sociétés Metalic et Laser Force et M. Y à payer à la société FHS la somme de 15.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile comprenant les frais des constats d’huissier en date des 10 juillet 2017 et 6 novembre 2017 ;

— condamnait in solidum les sociétés Metalic et Laser Force et M. Y au paiement des dépens de l’instance ;

— ordonnait l’exécution provisoire de l’intégralité du jugement.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 8 février 2019, M. Y, la société Metalic et la société Laser Force interjetaient appel de cette décision.

Les appelants notifiaient leurs dernières conclusions le 23 mars 2021, l’intimée, par ailleurs appelante incidente, les siennes le 25 mars 2021.

La clôture intervenait par ordonnance du 25 mars 2021.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

M. Y, la société Metalic et la société Laser Force demandent à la cour de ‘:

— dire l’appel recevable et fondé ‘;

— infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté la société FHS de sa demande au titre de la concurrence déloyale ;

Statuant à nouveau,

1. In limine litis,

— déclarer irrecevable les demandes de la société FHS formulées à l’encontre de la société Metalic, faute d’avoir diligenté son action préalablement à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ;

2. A titre principal,

— dire et juger que la société FHS ne rapporte pas la preuve d’un usage sérieux des marques «’Erhel Hydris’» n° 97 661 561 et «’Point Service Agréé «’Erhel Hydris’» n° 97 658 943 pendant une période de cinq ans depuis leur dépôt, et dans tous les cas pendant la liquidation judiciaire de la société Erhel Hydris Elévation ;

— prononcer la déchéance de la marque «’Erhel Hydris’» n° 97 661 561 déposée le 31 janvier 1997 ;

— prononcer la déchéance de la marque «’Point Service Agréé Erhel Hydris’» n° 97 658 943 déposée le 14 janvier 1997 ;

En conséquence,

— constater que la société FHS ne vise que ces deux marques au soutien de sa demande de revendication ;

— rejeter l’intégralité des demandes de la société FHS fondées sur les droits attachés à ces marques «Erhel Hydris» n° 97 661 561 et « Point Service Agréé «’Erhel Hydris’» n° 97 658 943 ;

En tout état de cause,

— dire et juger que les dépôts des marques «Erhel Hydris International» n° 13 3 989 166 par la société Metalic et «Erhel Hydris» n° 13 4 050 913 par la société Laser Force ne sont pas frauduleux ;

— rejeter les demandes de la société FHS à ce titre ;

— dire et juger que les marques «Erhel Hydris International» n° 13 3 989 166 et «Erhel Hydris» n° 13 4 050 913 ont été régulièrement déposées et n’encourent pas la nullité ;

— rejeter les demandes de la société FHS à ce titre ;

— dire et juger que les marques «Erhel Hydris International» n° 13 3 989 166 et «Erhel Hydris» n° 13 4 050 913 ne sont pas contrefaisantes des droits de la société FHS ‘;

— rejeter les demandes de la société FHS à ce titre ;

3. Subsidiairement,

— si la cour considérait les dépôts contestés effectués par les sociétés Metalic et Laser Force l’avaient été en fraude des droits de la société FHS, limiter cette fraude aux seuls produits et services protégés par les marques appartenant à la société FHS, à savoir «les engins de levage, hayons élévateurs, véhicules utilitaires et poids-lourds équipés d’un hayon élévateur, et les services de maintenance, dépannage, contrôles techniques de hayons élévateurs», à l’exclusion de tous les autres produits et services protégés par les marques appartenant aux sociétés Metalic et Erhel Hydris Elévation ;

— dire que dans tous les cas, cette revendication ne fait pas obstacle à ce que les sociétés Metalic et Laser Force fassent utilisation de la marque «Erhel Hydris» à titre de référence nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service, conformément à l’article R 713-6-b du code de la propriété intellectuelle ;

— dire et juger que M. Y n’a pas commis de faute caractérisée par la malignité et détachable de ses fonctions, à l’encontre de la société FHS ;

— dire et juger que sa responsabilité personnelle ne peut pas être recherchée par la société FHS ;

— rejeter les demandes de la société FHS à ce titre ;

4. Très subsidiairement,

— limiter dans tous les cas le montant des dommages et intérêts à la somme de 2.000 €, correspondant au prix des marques payé par la société FHS un an plus tôt à la liquidation judiciaire ‘;

5. Reconventionnellement,

— dire et juger que le dépôt de la marque «Erhel Hydris» n° 14 4 066 209, effectué par Me Philippe Maître, en qualité de liquidateur de la société Erhel Hydris Elévation, sans faire mention de cette qualité alors que cette société était en liquidation, est entaché de nullité, conformément aux dispositions des articles R 713-3 du code de la propriété intellectuelle et R 237-1 du code du commerce’ ;

En conséquence,

— prononcer la nullité de la marque «Erhel Hydris» n° 14 4 066 209 ;

— ordonner à la société FHS de procéder au retrait de la marque «’Erhel Hydris’» n° 14 4 066 209, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;

— dire que dans tous les cas, le nom de domaine comportant le vocable «Erhel Hydris» est utilisé par la société Metalic à titre de référence nécessaire pour indiquer la destination du produit ou du service qu’elle propose à ses clients, en l’espèce la vente de pièces détachées d’engins de levage ;

En conséquence,

— infirmer le jugement sur ce point en ce qu’il a ordonné le transfert de son nom de domaine au profit de la société FHS ;

— condamner la société FHS à verser à M. Y et aux sociétés Metalic et Laser Force la somme de 5.000 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— la condamner également aux entiers dépens de première instance et d’appel, recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.

Au contraire, la société FHS demande à la cour de :

Vu les articles L 711-4, L 712-6, L 713-2, L 713-3, L 714-3, L 714-5 et suivants du code de la propriété intellectuelle,

Vu l’adage «fraus omnia corrumpit»,

Vu les articles 514 et suivants, 700, et 788 et suivants du code de procédure civile,

Vu l’article 1240 du code civil,

Vu les articles L 45-1 et suivants du code des postes et des télécommunications,

Vu l’article 10 bis de la Convention d’Union de Paris,

Rejetant l’appel principal, le disant mal fondé,

— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :

* rejeté l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société Metalic, la société Laser Force et M. Y ‘;

* rejeté les fins de non-recevoir tirées de l’arrêt des poursuites individuelles et de l’obligation de déclaration au mandataire judiciaire soulevées par la société Metalic’ ;

* rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut du droit d’agir soulevée par la société Metalic, la société Laser Force et M. Y ‘;

* dit que la société Metalic a déposé le 20 mars 2013 la marque ERHEL HYDRIS INTERNATIONAL en classes 6, 7, 12 et 37 et enregistrée sous le numéro 13 3 989 166 en fraude des droits de la société FHS’ ;

* dit que la société Laser Force a déposé le 29 novembre 2013 la marque ERHEL HYDRIS en classes 6, 7, 12 et 37 et enregistrée sous le numéro 13 4 050 913 en fraude des droits de la société FHS’ ;

* dit que la société Metalic a commis des actes de contrefaçon par imitation et par reproduction des marques ERHEL HYDRIS n° 97 661 561 et POINT SERVICE AGREE « ERHEL HYDRIS » n° 97 658 943 au préjudice de la société FHS ‘;

* dit que la société Laser Force a commis des actes de contrefaçon par imitation et par reproduction des marques ERHEL HYDRIS n° 97 661 561 et POINT SERVICE AGREE « ERHEL HYDRIS » n° 97 658 943 au préjudice de la société FHS’ ;

* dit que M. Y a engagé sa responsabilité personnelle pour faute détachable en tant que dirigeant des sociétés Metalic et Laser Force à l’égard de la société FHS et qu’il doit répondre des conséquences dommageables de sa faute in solidum avec les sociétés Metalic et Laser Force ‘;

* rejeté toutes les demandes reconventionnelles de la société Metalic, de la société Laser Force et de M. Y’ ;

* ordonné le transfert de propriété de la marque française ERHEL HYDRIS INTERNATIONAL n° 13 3 989 166 déposée le 20 mars 2013 par la société Metalic, et de la marque française ERHEL HYDRIS n° 13 4 050 913 déposée le 29 novembre 2013 par la société Laser Force’ ;

* ordonné l’inscription au registre national des marques ;

* interdit aux sociétés Metalic et Laser Force l’usage des signes contrefaisants pour désigner une activité en lien avec la création, la distribution la réparation de hayons élévateurs ;

* enjoint aux sociétés Metalic et Laser Force de procéder à toute diligence ou formalité utile pour que cesse l’utilisation des marques ERHEL HYDRIS à quelque titre que ce soit et sous quelque forme que ce soit et ce sous astreinte de 500 € par infraction, dans un délai de trois mois suivant la signification de la présente décision ;

* ordonné la publication dans trois journaux au choix de la société FHS, aux frais des sociétés Metalic et Laser Force et de M. Y et dans la limite de 4.500 € HT par publication dans le délai de 30 jours à compter de la signification de la décision et sous astreinte de 500 € par jour de retard, d’un encart résumant la décision ;

* ordonné la publication aux frais des sociétés Metalic et Laser Force et de M. Y sur la page d’accueil du site internet www.erhelhydrisint.com, du même encart, pendant une durée de 3 mois débutant à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement, et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard ;

* condamné in solidum les sociétés Metalic et Laser Force et M. Y à payer à la société FHS la somme de 15.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile comprenant les frais de constat d’huissier en date du 10 juillet 2017 et du 6 novembre 2017’ ;

* condamné in solidum les sociétés Metalic et Laser Force et M. Y aux entiers dépens de l’instance ;

Recevant l’appel incident, le disant bien fondé et y faisant droit,

— infirmer le jugement en ce qu’il a :

* débouté la société FHS de sa demande de dommages et intérêts au titre de la concurrence déloyale ;

* condamné in solidum les sociétés Metalic et Laser Force et M. Y à payer à la société FHS

la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant du dépôt frauduleux des deux marques ;

* condamné in solidum les sociétés Metalic et Laser Force et M. Y à payer à la société FHS la somme de 80.000 € en réparation des préjudices matériels et moral consécutifs aux actes contrefaisants ;

* dit que la société FHS devrait s’adresser à l’office d’enregistrement des noms de domaine compétent afin de revendiquer, sur production de la présente décision, le transfert à son profit du nom de domaine erhelhydrisint.com ;

Statuant à nouveau de ces chefs,

— dire et juger recevables les demandes de la société FHS’ ;

— débouter les sociétés Metalic et Laser Force et M. Y de leurs demandes, fins et conclusions’ ;

A titre principal,

— constater le caractère frauduleux des dépôts de marques n° 13 3 989 166 et 13 4 050 913’ ;

— ordonner le transfert des marques n° 13 3 989 166 et 13 4 050 913 au profit de la société FHS’ ;

— constater que les sociétés Metalic et Laser Force et M. Y ont commis des actes de concurrence déloyale à l’égard de la société FHS ‘;

A titre subsidiaire,

— constater que le dépôt des marques n° 13 3 989 166 et 13 4 050 913 porte atteinte à la marque antérieure n° 97661561 de la société FHS’ ;

— prononcer la nullité des marques n° 13 3 989 166 et 13 4 050 913’ ;

A titre très subsidiaire,

— constater que les sociétés Metalic et Laser Force et M. Y se sont rendu coupables d’actes de contrefaçon ;

Dans tous les cas,

— condamner solidairement les sociétés Metalic et Laser Force et M. Y à verser à la société FHS la somme de 50.000 € au titre du préjudice subi du fait des dépôts frauduleux ‘;

— dire et juger que l’arrêt à intervenir vaudra acte de cession et sera publié à l’INPI aux frais de la société Metalic ‘;

— ordonner aux sociétés Metalic et Laser Force l’interdiction de faire usage des marques comprenant le signe ERHEL HYDRIS pour désigner une activité en lien avec la création, la distribution, la réparation de hayons élévateurs ‘;

— ordonner que les sociétés Metalic et Laser Force cessent tout usage des marques ERHEL HYDRIS sous quelque forme que ce soit, et ce sous astreinte définitive de 5.000 € par jour de retard, dans le délai de 48 heures à compter de la signification du jugement’ ;

— condamner solidairement les sociétés Metalic et Laser Force ainsi que M. Y à verser à la société FHS la somme de 115.000 € au titre de la contrefaçon subie ‘;

— ordonner le transfert du nom de domaine erhelhydris-int.com au profit de la société FHS, et ce sous astreinte définitive de 5.000 € par jour de retard, dans le délai de 48 heures à compter de la signification du jugement’ ;

— condamner in solidum les sociétés Metalic et Laser Force et M. Y à verser à la société FHS la somme de 100.000 €, somme à parfaire, au titre de la concurrence déloyale’ ;

— ordonner la publication de la décision par extrait au choix de la société FHS dans trois journaux de son choix, au frais des sociétés Metalic et Laser Force et M. Y sans que chaque insertion n’excède 4.500 € HT ‘;

— dire que cette publication devra être faite dans les 30 jours de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 5.000 € par jour de retard’ ;

— ordonner la publication de la décision au frais des sociétés Metalic et Laser Force et de M. Y par extrait au choix de la société FHS sur la page d’accueil du site internet de la société Metalic accessible à l’adresse www.erhelhydris-int.com, la publication du jugement devant intervenir, pendant une durée de trois mois à compter de sa première mise en ligne et ce dans un délai de 48 heures à compter de la signification du jugement à intervenir sous astreinte de 5.000 € par jour de retard’ ;

— ordonner que cette publication sera réalisée en partie supérieure de la page d’accueil susvisée au dessus de la ligne de flottaison, dans la partie centrale du premier écran de présentation qui s’affiche en appelant l’adresse www.erhelhydris-int.com, de façon visible et en caractères «times new roman», de taille 12, sans italique, de couleur noire et sur fond blanc, en dehors de tout encart publicitaire, le texte devant être immédiatement précédé du titre COMMUNIQUE JUDICIAIRE en lettres capitales, de taille 14, sans italique, de couleur noire sur fond blanc’ ;

— condamner les sociétés Metalic et Laser Force et M. Y à payer in solidum à la société FHS la somme de 30.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile’ ;

— condamner les sociétés Metalic et Laser Force et M. Y aux entiers dépens qui seront recouvrés pour ceux d’appel conformément à l’article 699 du code de procédure civile’ ;

— rejeter toutes demandes, fins et conclusions autres ou contraires aux présentes.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.

MOTIFS DE LA DECISION

I – Sur l’irrecevabilité des demandes pécuniaires formées par la société FHS à l’encontre de la société Metalic, «’faute d’avoir diligenté son action préalablement à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire’» de celle-ci ‘:

Faisant valoir que la créance alléguée par la société FHS est née au jour de la faute ou du fait dommageable imputé à la société Metalic, c’est-à-dire le 20 mars 2013, date du dépôt de la marque litigieuse n° 13 3 989 166, la société Metalic reproche à son adversaire de ne pas avoir déclaré sa créance au passif du redressement judiciaire dans le délai maximal de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture du 18 février 2015, ce conformément aux exigences des articles L 622-24 et L 622-26 du code de commerce.

Ainsi, la société Metalic considère qu’en l’absence de déclaration dans le délai imparti, la société FHS est privée du droit d’agir à son encontre, à tout le moins pendant toute la durée de la procédure collective en ce comprise la période d’exécution du plan de redressement arrêté en sa faveur par jugement du 15 juin 2016.

Au contraire, la société FHS maintient que sa créance est postérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective, postérieure même au jugement ayant arrêté le plan de continuation de la société Metalic puisque s’agissant d’une créance délictuelle née d’un dépôt frauduleux de marques, d’une contrefaçon et d’une concurrence déloyale dont elle ne pouvait pas se prévaloir avant l’acquisition des marques contrefaites, soit avant la cession du 18 octobre 2016.

La société FHS ajoute que les faits reprochés à la société Metalic n’ont jamais cessé de se produire depuis lors, s’étant en effet renouvelés sans interruption depuis les dépôts frauduleux, circonstance qui, en tout état de cause, l’autorisait à agir à tout moment, y compris après le jugement d’ouverture.

Sur ce, la cour observe ‘:

— qu’en application des articles L 622-24 premier alinéa et R 622-24 du code de commerce, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des seuls salariés, sont tenus de la déclarer auprès du mandataire judiciaire dans le délai de deux mois suivant la publication du jugement au Bodacc ‘;

— qu’en application de l’article L 622-24 alinéa 6, même les créances nées après le jugement d’ouverture, à l’exception de celles mentionnées au I de l’article L 622-17 (soit les créances nées pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, lesquelles sont payées à leur échéance), doivent être déclarées à la procédure collective, les délais courant, en ce qui les concerne, à compter de la date de leur exigibilité ‘;

— que l’article L 622-26 prévoit qu’à défaut de déclaration dans les délais requis, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et dividendes, leurs créances étant inopposables au débiteur pendant l’exécution du plan et même après celle-ci dès lors que les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été respectés.

Or, la créance dont la société FHS se prévaut sur le fondement d’un dépôt frauduleux de marques trouve son origine dans le dépôt de la première – n° 13 3 989 166 – en date du 20 mars 2013, et de la deuxième – n° 13 4 050 913′- en date du 29 novembre 2013, lesquels en constituent le fait générateur.

Aussi et dans la mesure où ces dépôts seraient à l’origine d’une créance pour la société FHS, la créance indemnitaire en résultant aurait dû être déclarée au passif du redressement judiciaire de la société Metalic dans le délai imparti par la loi.

A cet égard, est sans incidence sur cette obligation de déclaration la circonstance que la société FHS n’était pas encore propriétaire, à cette époque, des marques antérieures.

En effet, la société FHS tient ses droits de la société Erhel Hydris Elévation qui, quant à elle, était en mesure de contester les dépôts litigieux et de déclarer en temps utile les créances indemnitaires susceptibles d’en résulter, cette mission incombant plus précisément à son liquidateur judiciaire en charge de veiller au respect des intérêts de la liquidation.

Il est également indifférent, quant à la recevabilité de l’action indemnitaire engagée par la société FHS à l’encontre de la société Metalic, que le dommage résultant du dépôt des deux marques litigieuses ait perduré au delà du jugement d’ouverture, voire qu’il perdure encore à ce jour, dès lors en effet qu’il appartenait à la société FHS de déclarer les créances en résultant, qu’elles soient antérieures ou postérieures au sens de l’article L 622-24, ce qu’elle n’a jamais fait en dépit de l’obligation qui lui en était faite par les premier et sixième alinéas de cet article.

Ainsi, faute d’avoir jamais déclaré ses créances au passif de la procédure collective, la société FHS est irrecevable à agir en dommages-intérêts à l’encontre de la société Metalic sur le fondement du dépôt frauduleux de marques.

Il en va différemment de son action fondée sur la contrefaçon ou encore sur la concurrence déloyale.

En effet et dans la mesure où elle fait valoir que la contrefaçon et la concurrence déloyale de la société Metalic n’ont jamais cessé, voire qu’elles persistent à ce jour en dépit même de la condamnation de première instance, la société FHS est recevable à agir en dommages-intérêts à l’encontre de la société Metalic sur ces deux fondements, au moins pour avoir réparation du préjudice qu’elle subit du fait des agissements de cette dernière depuis l’adoption du plan de continuation, date à laquelle la société Metalic est à nouveau devenue ‘in bonis’.

Par ailleurs et quand bien même elle est irrecevable à agir en dommages-intérêts à l’encontre de la société Metalic sur le fondement d’un dépôt frauduleux de marques, la société FHS n’en demeure pas moins recevable à agir à l’encontre de celle-ci aux fins de voir transférer ou annuler la marque contestée, de même que pour lui voir interdire de persister dans ses agissements illicites, étant en effet rappelé qu’en application de l’article L 622-21, l’ouverture d’une procédure collective n’a pour effet que d’interrompre ou d’interdire les actions tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent, de même que les procédures d’exécution intentées par des créanciers.

L’ouverture de la procédure collective est donc sans incidence sur le droit dont dispose la société FHS de faire cesser tout comportement illicite de la société Metalic qui nuirait à ses intérêts.

Enfin, la société FHS est recevable, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté, à agir en dommages-intérêts et en cessation de comportement illicite, quel que soit le fondement invoqué (dépôt frauduleux de marques, contrefaçon, concurrence déloyale), tant à l’encontre de la société Laser Force que de M. Z.

II – Sur la demande de déchéance des marques «’Point Service Agréé ‘ERHEL HYDRIS »» n° 97 658 943 et «’ERHEL HYDRIS’» n° 97 661 561 pour défaut d’usage sérieux pendant cinq ans au moins depuis leur dépôt et, dans tous les cas, pendant la liquidation judiciaire de la société Erhel Hydris Elévation ‘:

Pour s’opposer à toute action de la société FHS et contester tout droit antérieur de celle-ci sur lesdites marques, qu’auraient prétendument contrefaites les marques n° 13 3 989 166 et 13 4 050 913 déposées les 20 mars et 29 novembre 2013 respectivement par les sociétés Metalic et Laser Force, les appelants font d’abord valoir que faute d’avoir été exploitées depuis de nombreuses années, les marques n° 97 661 561 et 97 658 943 encourent la déchéance de l’article L 714-5 du code de la propriété intellectuelle et, par suite, qu’elles ne sauraient servir de fondement aux actions en transfert ou en nullité des marques n° 13 3 989 166 et 13 4 050 913, pas plus qu’à une action en contrefaçon.

Cette demande est formée par les sociétés Metalic et Laser Service ainsi que par M. Y, tant à titre de moyen de défense pour s’opposer aux actions de la société FHS qu’à titre de demande principale.

Dès lors et nonobstant la fraude qui leur est reprochée, les appelants sont recevables à exciper de ce moyen, nul ne pouvant en effet se voir interdire d’invoquer une défense pour se protéger d’une action, et ce quel qu’ait été son comportement passé. La société FHS ne saurait donc le leur interdire, même au nom du principe selon lequel «’la fraude corrompt tout’».

Sur le fond, l’article L 714-5 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction applicable à la date du dépôt des deux marques prétendument contrefaites, dispose ‘:

«’Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans.

Est assimilé à un tel usage :

a) L’usage fait avec le consentement du propriétaire de la marque ou, pour les marques collectives, dans les conditions du règlement ;

b) L’usage de la marque sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif ;

c) L’apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement exclusivement en vue de l’exportation.

La déchéance peut être demandée en justice par toute personne intéressée. Si la demande ne porte que sur une partie des produits ou des services visés dans l’enregistrement, la déchéance ne s’étend qu’aux produits ou aux services concernés.

L’usage sérieux de la marque commencé ou repris postérieurement à la période de cinq ans visée au premier alinéa du présent article n’y fait pas obstacle s’il a été entrepris dans les trois mois précédant la demande de déchéance et après que le propriétaire a eu connaissance de l’éventualité de cette demande.

La preuve de l’exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être apportée par tous moyens.

La déchéance prend effet à la date d’expiration du délai de cinq ans prévu au premier alinéa du présent article. Elle a un effet absolu.’»

A – S’agissant de la marque «’ERHEL HYDRIS’» n° 97 661 561′ :

Il résulte des pièces du dossier’ :

— que la marque «’ERHEL HYDRIS’» n° 97 661 561 a été déposée par la société Compagnie Erhel Hydris le 31 janvier 1997 dans les classes 7 et 12 pour distinguer les produits et services suivants’ : «’Engins de levage, à savoir : hayons élévateurs. Véhicules utilitaires et poids lourds équipés d’un hayon élévateur’» ‘;

— qu’elle a fait l’objet de plusieurs reventes successives jusqu’à son rachat par la société Erhel Hydris Elévation suivant acte du 1er mars 2011 conclu avec la société Financière Erhel Hydris qui en était alors propriétaire, laquelle a certifié dans l’acte de cession que la marque était «’régulièrement exploitée pour les produits désignés dans l’enregistrement’» et que, «’par conséquent, elle n’encourait aucune déchéance’»’ ;

— que la société Metalic, alors représentée par M. Y, est elle-même intervenue à cet acte pour se porter «’garante’» des engagements de la cédante.

Dès lors, et sauf à se contredire au détriment d’autrui, la société Metalic et M. A ne sauraient utilement affirmer aujourd’hui, après avoir soutenu le contraire dans l’acte du 1er mars 2011, que la marque «’ERHEL HYDRIS’» n° 97 661 561 n’était plus utilisée à cette date.

D’ailleurs, la société FHS produit divers documents (catalogues, notices etc) qui témoignent de la commercialisation, tout au long des années 2000, de pièces détachées marquées «’Erhel Hydris’», cette commercialisation étant alors assurée par la même entreprise, celle-là même qui, sous ce nom ou sous des noms voisins et par l’intermédiaire de plusieurs structures sociales successives, n’a jamais cessé d’exploiter cette marque jusqu’à sa cession, en date du 1er mars 2011, au bénéfice de la société Erhel Hydris Elévation.

Certes, la marque n° 97 661 561 n’a pas été déposée explicitement pour distinguer des pièces détachées, mais pour des «’engins de levage, à savoir : hayons élévateurs. Véhicules utilitaires et poids lourds équipés d’un hayon élévateur’».

Pour autant, dans son arrêt «’Ansul’» du 11 mars 2003, la Cour de Justice de l’Union Européenne, saisie d’une demande d’interprétation de l’article 12 § 1 de la première directive 89/104/CEE du Conseil, disposition aujourd’hui transposée en droit interne par l’article L 714-5 du code de la propriété intellectuelle afférent à la déchéance pour défaut d’usage sérieux de marque, a dit pour droit (cf les considérant 40 et suivants de l’arrêt) :

«’L’usage de la marque peut aussi, dans certaines conditions, revêtir un caractère sérieux pour des produits déjà commercialisés, pour lesquels elle a été enregistrée, et qui ne font plus l’objet de nouvelles offres de vente.

Il en va ainsi, notamment, lorsque le titulaire de la marque sous laquelle ces produits ont été mis sur le marché vend des pièces détachées qui entrent dans la composition ou la structure de ces produits déjà commercialisés et pour lesquelles il fait un usage effectif de la même marque, dans les conditions énoncées aux points 35 à 39 du présent arrêt. Ces pièces détachées faisant partie intégrante desdits produits et étant vendues sous la même marque, un usage sérieux de la marque pour ces pièces doit être analysé comme portant sur les produits déjà commercialisés eux-mêmes et comme étant de nature à maintenir les droits du titulaire pour ces produits.

Il peut en aller de même lorsque le titulaire de la marque utilise effectivement celle-ci, dans les mêmes conditions, pour des produits ou des services qui n’entrent pas dans la composition ou la structure des produits déjà commercialisés mais qui se rapportent directement à ces produits et qui sont destinés à satisfaire les besoins de la clientèle de ceux-ci. Cela peut être le cas lors d’opérations d’après-vente, telles que la vente de produits accessoires ou connexes, ou la prestation de services d’entretien et de réparation.

Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la première question que l’article 12, paragraphe 1, de la directive doit être interprété en ce sens qu’une marque fait l’objet d’un «’usage sérieux’» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque. La circonstance que l’usage de la marque ne concerne pas des produits nouvellement offerts sur le marché mais des produits déjà commercialisés n’est pas de nature à priver cet usage de son caractère sérieux, si la même marque est effectivement utilisée par son titulaire pour des pièces détachées entrant dans la composition ou la structure de ces produits ou pour des produits ou des services qui se rapportent directement aux produits déjà commercialisés et qui visent à satisfaire les besoins de la clientèle de ceux-ci.’»

Ainsi, doit être considéré comme caractérisant un usage sérieux de la marque n° 97 661 561 le maintien de la commercialisation, tout au long des années 2000 et jusqu’à son acquisition par la société Erhel Hydris Elévation le 1er mars 2011, de pièces détachées marquées «’ERHEL HYDRIS’», dès lors en effet que cette marque était alors utilisée pour garantir l’identité d’origine des pièces nécessaires à la fabrication, la maintenance ou le dépannage des produits pour lesquels la marque avait été enregistrée, en l’occurrence des engins de levage dotés de hayons élévateurs, ou encore des véhicules utilitaires et poids lourds équipés de hayons élévateurs, tous produits dont il n’est pas contesté qu’ils étaient eux-mêmes toujours commercialisés à cette époque sous cette même marque.

C’est encore vainement que les appelants soutiennent que les documents produits par la société FHS ne témoignent pas de l’usage de la marque telle que déposée le 31 janvier 1997, mais seulement de la commercialisation de produits sous le nom commercial de «’ERHEL HYDRIS’», soit celui de la société qui les commercialisait.

En effet, il convient de rappeler que la marque n° 97 661 561 est une marque purement verbale (‘ERHEL HYDRIS’), sans logo associé, de telle sorte que la commercialisation de pièces détachées sous ce nom valait usage sérieux, au sens de l’article L 714-5, du signe verbal correspondant, quand bien même il s’agissait également de la dénomination de la société qui les commercialisait alors.

Quant à l’interruption de cet usage au-delà du 15 novembre 2011, date à laquelle la société Erhel Hydris Elévation a été placée en liquidation judiciaire et a cessé son exploitation, elle s’explique par de «’justes motifs’» au sens dudit article, alors en effet’ :

— qu’à compter de cette date, moins de cinq ans se sont écoulés avant que la société FHS ne reprenne l’exploitation de ladite marque, la société l’ayant en effet acquise dès le 18 octobre 2016, et ce à l’issue d’une longue procédure de contestation engagée par la société Metalic et M. Y pour tenter de s’opposer à cette vente ;

— que pendant toute la durée de cette procédure, depuis le recours formé à l’encontre de l’ordonnance du juge commissaire qui avait autorisé cette cession, jusqu’au rejet du pourvoi en cassation formé par la société Metalic et M. Y, la société FHS avait de «’justes motifs’», au sens de l’article L 714-5, pour ne pas régulariser l’acte de cession et par là même pour ne pas exploiter la marque en cause, puisqu’elle était alors susceptible de craindre une infirmation de la décision qui l’avait autorisée à l’acquérir’; à cet égard, c’est encore à tort que les appelants soutiennent que la société FHS n’avait en réalité rien à craindre, alors au contraire qu’une remise en cause de cette cession lui aurait fait courir le risque, en cas d’exploitation de la marque litigieuse, d’une action en contrefaçon de la part des sociétés Metalic et Laser Force qui, en effet et entre temps, avaient déposé leurs propres marques concurrentes (n° 13 3 989 166, en date du 20 mars 2013, et n° 13 4 050 913, en date du 29 novembre 2013)’; aussi, la société FHS avait tout intérêt, et par là même de ‘justes motifs’ au sens de l’article L 714-5, d’attendre que la contestation soit close avant de régulariser l’acte de cession de la marque litigieuse et d’en reprendre l’exploitation ;

— que depuis la fin de cette instance, définitivement actée par un arrêt de rejet de la cour de cassation en date du 31 janvier 2017, la société FHS a repris l’exploitation de la marque litigieuse, ainsi qu’elle en justifie d’ailleurs, d’abord par ses propres catalogues de vente dans lesquels elle se présente comme «’distributeur exclusif’» des produits «’ERHEL HYDRIS’», ensuite par une attestation de son expert-comptable qui, en date du 28 février 2018, certifie que le chiffre d’affaires relatif aux produits de cette marque a représenté, au titre de l’exercice 2017, une somme de 636.184,13 € soit 18,55 ‘% du chiffre d’affaires global de la société FHS.

Il résulte de ce qui précède que la société FHS justifie, sinon d’un usage sérieux ininterrompu de la marque n° 97 661 561 depuis son enregistrement, à tout le moins de ‘justes motifs’ qui peuvent expliquer que, temporairement, son exploitation ait été interrompue. Enfin, elle justifie avoir repris elle-même cette exploitation dès qu’elle a pu le faire.

Il s’ensuit que la déchéance de la marque n° 97 661 561 n’est pas encourue. Les sociétés Metalic et Laser Force ainsi que M. Y seront donc déboutés de la demande qu’ils forment en ce sens.

B – S’agissant de la marque «’Point Service Agréé ‘ERHEL HYDRIS »» n° 97 658 943’ :

Cette marque a également été déposée par la société Compagnie Erhel Hydris, cette fois le 14 janvier 2017, dans les classes n° 7 et 37, pour distinguer les produits et services suivants :

«’Engins de levage, à savoir : hayons élévateurs. Maintenance, dépannage, contrôles techniques de hayons élévateurs’».

Force est de constater que la société FHS ne produit aucune pièce justificative de l’usage de cette marque, ni par elle ni par les sociétés qui en étaient précédemment titulaires.

En effet, s’il est justifié de la commercialisation, au cours des années 2000, de produits marqués «’Erhel Hydris’», soit des produits visés par la marque n° 97 661 561, en revanche il n’est pas justifié de l’utilisation complète du nom «’Point Service Agréé ‘ERHEL HYDRIS »» correspondant à la marque n° 97 658 943.

A cet égard, il est indifférent, pour l’appréciation de l’usage de l’une et/ou l’autre de ces deux marques, que les termes «’ERHEL HYDRIS’» en constituent l’élément dominant commun, dès lors en effet qu’il s’agit de deux marques bien distinctes l’une de l’autre, qui ont d’ailleurs fait l’objet de dépôts séparés, au surplus dans des classes et pour des produits et services au moins partiellement différents ‘:

— les classes 7 et 12 («’Engins de levage, à savoir : hayons élévateurs. Véhicules utilitaires et poids lourds équipés d’un hayon élévateur’») pour la marque n° 97 661 561,

— les classes 7 et 37 («’Engins de levage, à savoir : hayons élévateurs. Maintenance, dépannage, contrôles techniques de hayons élévateurs’») pour la marque n° 97 658 943.

Aussi, c’est à tort que la société FHS affirme que les preuves de l’usage de la marque «’ERHEL HYDRIS’» valent justification de l’usage de la marque «’Point Service Agréé ‘ERHEL HYDRIS »», s’agissant au contraire de marques différentes, tant dans leur dénomination que pour les produits et services qu’elles ont pour objet de distinguer.

Dès lors, pour demeurer toutes deux valides, elles auraient dû être exploitées distinctement l’une de l’autre.

De même, la société FHS ne rapporte pas la preuve d’un «’juste motif’», au sens de l’article L714-5, qui puisse expliquer que la marque «’Point Service Agréé ‘ERHEL HYDRIS »» n’ait jamais été utilisée.

En effet, si la société FHS est fondée à se prévaloir, ainsi qu’il a été développé précédemment, des vicissitudes liées à la procédure de contestation de la cession de marques intentée par la société Metalic et M. Y pour tenter de l’empêcher de les acquérir, en revanche elle n’explique pas pour quelles raisons la marque «’Point Service Agréé ‘ERHEL HYDRIS »» était déjà tombée en désuétude avant même qu’elle l’acquière.

En conséquence et dans la mesure où il n’est pas même justifié d’un début d’exploitation de cette marque depuis son dépôt en date du 14 janvier 1997, il convient d’en prononcer la déchéance conformément aux prévisions de l’article L 714-5, le jugement devant être infirmé sur ce point.

III – Sur le dépôt frauduleux des marques n° 13 3 989 166 et n° 13 4 050 91, respectivement par la société Metalic le 20 mars 2013 et par la société Laser Force le 29 novembre 2013, et sur l’action en revendication/nullité intentée par la société FHS ‘:

L’article L 712-6 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction applicable à la date des dépôts litigieux, dispose’ :

«’Si un enregistrement [de marque] a été demandé soit en fraude des droits d’un tiers, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice.

A moins que le déposant ne soit de mauvaise foi, l’action en revendication se prescrit par trois ans à compter de la publication de la demande d’enregistrement.’»

C’est sur ce fondement que la société FHS, qui se prévaut du dépôt frauduleux des deux marques litigieuses, revendique à titre principal leur transfert à son profit.

Subsidiairement, la société FHS sollicite la nullité des deux marques, se prévalant à cet effet de l’article L 714-3 qui, toujours dans sa rédaction applicable au jour des dépôts litigieux, dispose en son premier alinéa ‘: «’Est déclaré nul par décision de justice l’enregistrement d’une marque qui n’est pas conforme aux dispositions des articles L 711-1 à L 711-4.’»

Or, l’article L 711-4, dans sa rédaction applicable au jour de ces dépôts, dispose ‘: «’Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment : a) à une marque antérieure enregistrée ou notoirement connue au sens de l’article 6 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle’».

Au soutien de ces deux demandes, principale et subsidiaire, la société FHS fait valoir que les dépôts n° 13 3 989 166 et n° 13 4 050 91 sont le fait de deux sociétés, Métalic et Laser Force, qui ont pour dirigeant M. Y, lui-même dirigeant de la société Metalic, associée unique de la société Erhel Hydris Elévation et qui, à ce titre, ne pouvait pas ignorer les droits de cette dernière sur la marque n° 97 661 561 précédemment déposée.

La cour rappelle en effet qu’aux termes de l’acte du 1er mars 2011 portant cession de la marque n° 97 661 561 par la société Financière Erhel Hydris à la société Erhel Hydris Elévation, la société Metalic est elle-même intervenue, représentée par son dirigeant M. Y, pour se porter garante de cette cession et, notamment, du fait que cette marque était régulièrement exploitée et qu’elle n’encourait aucune déchéance.

Il est ainsi démontré qu’au moment où les deux sociétés -Metalic et Laser Force- déposaient leurs propres marques, n° 13 3 989 166 et n° 13 4 050 91, soit respectivement les 20 mars et 29 novembre 2013, leur dirigeant -M. Y- savait parfaitement que ces dépôts portaient atteinte à la marque antérieure n° 97 661 561 en ce qu’elles reprenaient le même signe verbal dominant -«’ERHEL HYDRIS’»- que celui protégé par celle-ci.

Ces deux dépôts sont frauduleux en ce qu’ils ont été opérés, de mauvaise foi car en toute connaissance de la préexistence de la marque antérieure, non pas pour distinguer des produits et services originaux qu’auraient voulu créer les sociétés Metalic et Laser Force, mais pour s’approprier la notoriété d’un signe déjà protégé.

Ainsi ces dépôts ont-ils été opérés en violation des droits de la société Erhel Hydris Elévation et dans le seul but de s’approprier frauduleusement le signe verbal «’ERHEL HYDRIS’» sur lequel la société Erhel Hydris Elévation disposait pourtant d’une exclusivité, et ce afin d’entraver l’activité du repreneur potentiel de la marque antérieure.

Les actions judiciaires entreprises depuis par la société Metalic et M. Y pour s’opposer à la cession du portefeuille de marques appartenant à la société Erhel Hydris Elévation au profit de la société FHS ne font que confirmer la mauvaise foi de l’ancien dirigeant qui a tout fait pour empêcher la reprise de l’activité de l’entreprise en liquidation et, parallèlement et au moyen du dépôt frauduleux de deux marques concurrentes, s’approprier indûment une partie des actifs de celle-ci.

A cet égard, est sans incidence sur l’existence de cette fraude la circonstance que les dépôts litigieux soient intervenus antérieurement à l’ordonnance du juge commissaire ayant autorisé la cession de la marque antérieure au profit de la société FHS.

En effet, ce faisant, les sociétés Metalic et Laser Force ont à tout le moins fraudé les droits préexistants de la société Erhel Hydris Elévation, ceux-là mêmes qui ont finalement été cédés à la société FHS suivant acte du 18 octobre 2016.

De même, il est indifférent, pour la caractérisation du principe de la fraude, que les marques n° 13 3 989 166 et 13 4 050 91 aient été déposées pour des produits et services plus larges voire partiellement différents de ceux que la marque antérieure avait elle-même pour objet de distinguer.

Certes, il est constant que la marque n° 97 661 561 n’a été déposée que dans les classes 7 et 12 et pour distinguer des «’engins de levage, à savoir : hayons élévateurs. Véhicules utilitaires et poids lourds équipés d’un hayon élévateur’», alors que les marques n° 13 3 989 166 et 13 4 050 913 l’ont été quant à elles dans les classes 6, 7, 12 et 37 pour les produits et services suivants ‘:

«’6 ‘: Installations métalliques pour parquer des bicyclettes ; chaînes métalliques ; châssis métalliques pour la construction ; matériaux de construction métalliques ; matériaux à bâtir métalliques ; constructions transportables métalliques ; constructions métalliques ; conteneurs métalliques ; moules pour la fonderie métalliques ; fonte brute ou mi-ouvrée ; palissades métalliques ; portails métalliques ; portes métalliques ; rampes d’accès métalliques ; tourniquets et portillons tournants métalliques ; matériel métallique pour canalisations ; matériaux de construction métalliques ;

7 ‘: Machines-outils ; machines à faire le bitume ; machines de fonderie ; supports à chariot ; escaliers roulants ; foreuses ; manipulateurs industriels ; appareils de manutention ; monte-charge ; moules ; outils tenus à la main actionnés autrement que manuellement ; outils ; porte-outils ; pelles mécaniques; robots ; rouages de machines ;

12′ : Hayons élévateurs ; véhicules utilitaires et poids lourds équipés d’un hayon élévateur ; chariots de manutention ; machines motrices pour véhicules terrestres ; attelages de remorques pour véhicules ; remorques ;

37′ : Construction ; services de réparation, de maintenance et de dépannage de machines-outils’».

Pour autant, une partie au moins des produits et services ainsi visés sont communs à l’ensemble des marques précitées, notamment tous ceux qui sont en rapport avec la fabrication, l’entretien et la réparation des instruments et matériels de levage et, plus généralement, de tous moyens d’assistance à l’élévation de charges.

Ainsi, sont strictement identiques les «’hayons élévateurs ; véhicules utilitaires et poids lourds équipés d’un hayon élévateur’» qui sont visés tant par la marque n° 97 661 561 que par les marques n° 13 3 989 166 et 13 4 050 913 ; concernant ces produits, la fraude est donc avérée, et le transfert des marques frauduleusement déposées justifié.

De même, sont similaires ou complémentaires aux «’engins de levage’» visés par la marque n° 97 661 561 les «’escaliers roulants’», «’manipulateurs industriels’», «’appareils de manutention’», «’monte-charge’», «’porte-outils»’ et «’supports à chariot’» visées par les marques n° 13 3 989 166 et 13 4 050 913, dès lors que lesdits équipements ont tous pour objet de réaliser ou faciliter toutes opérations de levage de charges ; concernant ces produits, la fraude est encore avérée, et le transfert des marques frauduleuses justifié.

A l’inverse, il n’existe pas de similitude avérée ni de complémentarité démontrée entre les «’engins de levage’», «’hayons élévateurs’» et «’véhicules utilitaires et poids lourds équipés d’un hayon élévateur’» visés dans la marque antérieure n° 97 661 561 d’une part, et les ‘installations métalliques pour parquer des bicyclettes’, ‘chaînes métalliques’, ‘châssis métalliques pour la construction’, ‘matériaux de construction métalliques’, ‘matériaux à bâtir métalliques’, ‘constructions transportables métalliques’, ‘constructions métalliques’, ‘conteneurs métalliques’, ‘moules pour la fonderie métalliques’, ‘fonte brute ou mi-ouvrée’, ‘palissades métalliques’, ‘portails métalliques’, ‘portes métalliques’, ‘rampes d’accès métalliques’, ‘tourniquets et portillons tournants métalliques’, ‘matériel métallique pour canalisations’, ‘matériaux de construction métalliques’, ‘machines-outils’, ‘machines à faire le bitume’, ‘machines de fonderie’, ‘foreuses’, ‘moules’, ‘outils tenus à la main actionnés autrement que manuellement’, ‘outils’, ‘pelles mécaniques’, ‘robots’, ‘rouages de machines’, ‘machines motrices pour véhicules terrestres’, ‘attelages de remorques pour véhicules’, ‘remorques’, ‘construction’, ‘services de réparation, de maintenance et de dépannage de machines-outils’ tels que visés dans les marques n° 13 3 989 166 et 13 4 050 913 d’autre part.

Dès lors, il n’y a pas lieu d’ordonner le transfert au bénéfice de la société FHS des marques litigieuses en ce qui concerne ces derniers produits et services, l’article L 712-6 n’ayant pas pour objet d’interdire à autrui d’utiliser un signe, même similaire à celui protégé par une marque antérieure, pour distinguer des produits et services sans rapport avec ceux que la marque antérieure avait elle-même pour objet de distinguer.

En effet et par application de l’article L 711-2, le caractère distinctif d’un signe de nature à constituer une marque ne s’apprécie qu’à l’égard des produits ou services désignés dans l’enregistrement, ce dont il résulte que le titulaire d’une marque ne bénéficie de la protection y attachée qu’au titre des produits et services ainsi désignés.

Dès lors, le transfert des deux marques litigieuses au profit de la société FHS ne sera ordonné que dans la seule limite des produits et services jugés communs, par identité, similarité ou complémentarité, à l’ensemble des marques considérées, ainsi qu’il sera précisé au dispositif du présent arrêt.

Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.

Enfin et dans la mesure où la demande principale de transfert des marques litigieuses est satisfaite, la demande subsidiaire tendant à leur nullité sera déclarée sans objet.

IV – Sur la contrefaçon et sur la demande tendant à la faire cesser’ :

L’article L 716-1, dans sa rédaction applicable au jour des dépôts litigieux, dispose que «’l’atteinte portée au droit du propriétaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur’» et que «’constitue une atteinte aux droits de la marque la violation des interdictions prévues aux articles L 713-2, L 713-3 et L 713-4.’»

L’article L 713-2 prévoit en effet que’ :

«’Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire :

a) La reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, même avec l’adjonction de mots tels que : « formule, façon, système, imitation, genre, méthode », ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement ;

b) La suppression ou la modification d’une marque régulièrement apposée.’»

L’article L 713-3 ajoute que ‘:

«’Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public :

a) La reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l’enregistrement ;

b) L’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement.’»

Il convient donc de comparer les signes utilisés dans les marques n° 13 3 989 166 et 13 4 050 913 avec celui utilisé dans la marque n° 97 661 561.

Les marques n° 13 3 989 166 et 13 4 050 913 se présentent respectivement comme suit’:

Enfin, la marque n° 97 661 561, purement verbale, est la suivante ‘: «’ERHEL HYDRIS’».

D’emblée, la cour constate que les trois marques ont en commun le même signe verbal dominant ‘: «’ERHEL HYDRIS’».

Or, ce sont les signes les plus distinctifs, l’ajout de l’adjectif «’international’» dans la marque n°13 3 989 166, d’ailleurs dans une police typographique de moindre taille -n’étant pas suffisamment perceptible pour faire obstacle à la perception de l’identité de l’élément commun dominant qui, constitué du groupe de mots «’ERHEL HYDRIS’», sera immédiatement perçu par le consommateur d’attention moyenne comme le plus distinctif.

De même, ne fait pas obstacle à cette perception d’identité entre les trois marques considérées le fait que les marques n° 13 3 989 166 et 13 4 050 913 soient semi-figuratives comme comportant un logo associé (d’ailleurs assez minimaliste puisque consistant en un simple rectangle rouge incliné vers la gauche), qu’elles utilisent une typographie différente de celle employée par la marque n° 97 661 561, qu’elles n’utilisent qu’une seule lettre H, commune aux mots «’ERHEL’» et «’HYDRIS’», ou encore qu’elles soient constituées de lettres blanches sur fond rouge ou gris alors que la marque n° 97 661 561 se limite à des caractères de couleur noire.

En effet, dans les trois marques considérées, la perception d’ensemble reste la même, un message verbal supplantant toutes les autres nuances : «’ERHEL HYDRIS’», écrit en lettres majuscules.

Or, il convient de rappeler que la contrefaçon s’apprécie non pas au regard des différences, mais au contraire des ressemblances pouvant exister entre les signes à comparer.

En l’occurrence, les trois marques considérées présentent en commun un signe verbal distinctif et dominant qui est strictement identique -«’ERHEL HYDRIS’», d’où un risque de confusion particulièrement élevé pour le consommateur amené à visualiser l’une ou l’autre de ces marques.

Ainsi les marques n° 13 3 989 166 et 13 4 050 913 constituent-elles, sinon la reproduction de la marque antérieure n° 97 661 561, à tout le moins l’imitation de celle-ci.

Ces deux marques sont donc des contrefaçons au sens de l’article L 713-3, le jugement devant être confirmé en ce sens.

De même, le jugement sera confirmé en ce qu’il a enjoint aux sociétés Metalic et Laser Force, de même qu’à M. Y, ce dernier en quelque qualité que ce soit, de cesser la fabrication et la commercialisation, sous l’une ou l’autre des deux marques contrefaisantes, de tous produits et services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement de la marque n° 97 661 561, en particulier de hayons élévateurs, véhicules utilitaires et poids lourds équipés d’un hayon élévateur, engins de levage,’escaliers roulants, manipulateurs industriels,’appareils de manutention, monte-charge,’porte-outils’ et supports à chariot, et plus généralement, de tous produits et services en rapport avec le levage de charges, la réparation, la maintenance et le dépannage des produits précités ainsi que de toutes pièces détachées s’y rapportant.

Un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt sera accordé aux appelants pour se conformer à ces interdictions, et ce sous astreinte de 500 € par infraction constatée à l’expiration de ce délai.

De même, le jugement sera confirmé en ce qu’il a qualifié de contrefaçon le nom de domaine «’erhelhydris-int.com’» grâce auquel la société Metalic exploite un site internet destiné à la vente de produits et services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement de la marque antérieure n° 97 661 561, ce qu’a pu constater l’huissier de justice mandaté par la société FHS au terme d’un constat dressé le 10 juillet 2017.

En effet et ici encore, l’usage des termes ‘erhelhydris’ constitue l’élément distinctif dominant de ce nom de domaine, strictement identique dans sa prononciation au signe verbal protégé par la marque antérieure.

Pour autant, la cour ne saurait ordonner la suppression ou le transfert de ce nom de domaine au profit de la société FHS sur le fondement de l’article L 45-6 du code des postes et des communications électroniques, dès lors en effet que celle-ci ne bénéficie pas d’une exclusivité absolue sur ce nom ainsi qu’il a été précédemment démontré, mais seulement quant aux produits et services qui sont désignés dans l’enregistrement de la marque antérieure.

En d’autres termes, tant que la société Metalic n’utilise pas ce nom de domaine pour commercialiser des produits et services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement de la marque n° 97 661 561, il ne saurait lui être imposé de fermer son site.

En revanche, il lui sera fait interdiction formelle de continuer à utiliser ce nom de domaine pour commercialiser ou promouvoir des produits et services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement de la marque antérieure, et ce sous astreinte provisoire de 500 € par infraction constatée à l’expiration d’un délai d’un mois courant à compter de la signification du présent arrêt, sans préjudice de la suppression ou du transfert du nom de domaine qui pourrait alors intervenir.

V – Sur la demande, formée par les sociétés Metalic et Laser Force ainsi que par M. Y, tendant à bénéficier des dispositions de l’article L 713-6.b ‘:

Cet article prévoit, dans sa rédaction applicable au litige, que ‘:

«’L’enregistrement d’une marque ne fait pas obstacle à l’utilisation du même signe ou d’un signe similaire comme :

b) Référence nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service, notamment en tant qu’accessoire ou pièce détachée, à condition qu’il n’y ait pas de confusion dans leur origine.

Toutefois, si cette utilisation porte atteinte à ses droits, le titulaire de l’enregistrement peut demander qu’elle soit limitée ou interdite.’»

Les sociétés Metalic et Laser Force ne sauraient se prévaloir de ces dispositions, dès lors en effet ‘:

— qu’il est établi qu’elles commercialisent sous les deux marques litigieuses des produits et services qui, au moins pour certains d’entre eux, relèvent de la même catégorie que ceux pour lesquels la société FHS dispose d’une exclusivité au titre de la marque antérieure, cette commercialisation créant ainsi dans l’esprit du public une confusion quant à l’origine de ces produits et services ;

— que ce comportement, par essence illicite, porte atteinte aux droits antérieurs de la société FHS qui, par suite, est fondée à s’y opposer.

VI – Sur les demandes de dommages-intérêts formées par la société FHS’ :

Le dépôt frauduleux de marque comme la contrefaçon engagent la responsabilité civile quasi-délictuelle de son auteur, et ce conformément aux dispositions de l’article L 716-4.

Pour autant et en l’espèce, ces deux types d’agissements n’ont pas causé de préjudices distincts à la société FHS, les deux dépôts litigieux n’étant en réalité que des actes préparatoires à la contrefaçon elle-même puisqu’étant destinés à permettre la commercialisation, sous ces nouvelles marques, de produits et services contrefaisant la marque antérieure.

Dès lors, la société FHS n’est pas fondée à réclamer l’indemnisation du préjudice résultant de ces dépôts frauduleux en sus de celle du préjudice résultant des actes contrefaisants, le préjudice subi par la plaignante devant être évalué globalement.

S’agissant de sa liquidation, l’article L 716-14, dans sa numérotation applicable au jour de l’assignation (aujourd’hui devenu l’article L 716-4-10), dispose’ :

«’Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :

1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;

2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;

3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.

Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.’»

En l’espèce, c’est par de justes motifs, que la cour adopte, que le tribunal a retenu’ :

— que le préjudice subi par la société FHS résulte d’abord de l’atteinte portée au droit privatif qu’elle détient sur la marque antérieure n° 97 661 561, toute atteinte à une marque étant en soi préjudiciable’; sur ce point, la cour qualifiera ce premier chef de préjudice de moral’ ;

— que ce préjudice résulte également de l’atteinte portée à la valeur distinctive de sa marque en ce qu’elle a provoqué une baisse de sa valeur patrimoniale, et donc une perte financière pour sa propriétaire’ ;

— qu’en effet, la marque «’ERHEL HYDRIS’» est connue dans le paysage industriel, et ce depuis plusieurs décennies, pour la production de hayons élévateurs pour poids lourds, le signe verbal «’ERHEL HYDRIS’» possédant ainsi une forte valeur distinctive, et par là même une valeur

patrimoniale’certaine ;

— que la société FHS a aussi subi un préjudice en considération des frais qu’elle a déboursés, et dont les sociétés défenderesses ont au contraire fait l’économie, pour acquérir la marque n° 97 661 561 auprès de la société Erhel Hydris Elévation ‘;

— que si les actes de contrefaçon n’ont pas duré très longtemps puisque la société FHS n’a commencé à exploiter sa marque qu’après l’avoir acquise à la fin de l’année 2016 alors qu’elle a délivré son assignation dès le 2 août 2017, ils n’en ont pas moins été très offensifs, les sociétés Metalic et Laser Force ayant en effet déployé une grande constance pour faire obstacle aux possibilités d’essor économique de la demanderesse en la privant, au moyen de leurs marques contrefaisantes, d’une partie au moins du marché auquel celle-ci aurait normalement pu prétendre en exploitant sereinement et en toute exclusivité la marque antérieure.

La cour observe toutefois que, plus de deux ans après ce jugement, les sociétés Metalic et Laser Force n’ont toujours pas cessé leurs activités contrefaisantes puisqu’ils n’ont jamais renoncé à exploiter les marques n° 13 3 989 166 et 13 4 050 913, y compris pour commercialiser des produits en lien avec la fabrication, la réparation ou l’entretien de hayons élévateurs, et ce malgré l’interdiction qui leur en était faite, avec exécution provisoire, par le jugement déféré.

Aussi et compte tenu de la persistance de cette contrefaçon et des préjudices qui en résultent pour elle, la société FHS est fondée à réclamer une majoration de son indemnisation, qui sera donc fixée à 100.000 € pour son préjudice économique et à 15.000 € pour son préjudice moral.

VII – Sur les débiteurs de ces indemnités ‘:

Il a été précédemment démontré que la société FHS était recevable à agir tant à l’encontre de la société Laser Force que de la société Metalic, cette dernière sur le fondement de la contrefaçon pour la période postérieure à l’adoption du plan de continuation arrêté en sa faveur par jugement du 15 juin 2016.

Quant à la responsabilité in solidum de M. Y, elle est également justifiée, étant en effet rappelé, ainsi que les premiers juges l’ont justement retenu’ :

— qu’aux termes de l’article L 223-22 premier alinéa du code de commerce, dans ses dispositions relatives au fonctionnement des SARL, «’les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion’» ‘;

— que si la responsabilité personnelle d’un gérant de SARL à l’égard des tiers ne peut être reconnue que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions, il en va ainsi notamment lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité et incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions sociales ‘;

— que tel est le cas en l’espèce puisque le dépôt frauduleux est le fait du dirigeant lui-même des sociétés Metalic et Laser Force, au surplus dirigeant de l’associée unique de la société Erhel Hydris Elévation et qui, en cette qualité, était parfaitement informé des droits persistants de celle-ci sur la marque antérieure ‘;

— que ce faisant, M. Y a volontairement fraudé les droits de la société Erhel Hydris Elévation pour s’approprier, indûment et intentionnellement, les droits d’exclusivité attachés à la marque antérieure ‘;

— que tel est encore le cas du fait des agissements exercés par le dirigeant des sociétés Metalic et Laser Force qui, depuis plusieurs années et jusqu’à ce jour, persiste à commercialiser des produits et services qu’il sait contrefaisants des droits exclusifs de la société FHS ;

— qu’ainsi, c’est à tort que M. Y soutient que sa responsabilité personnelle ne saurait être engagée dans la mesure où, selon lui, il n’aurait commis aucun acte dérogatoire à l’exercice de ses fonctions sociales et séparable de celles-ci ‘;

— qu’au contraire, ayant commis des actes frauduleux, qui tombent même sous le coup de la loi pénale puisque l’article L 716-10 du code de la propriété intellectuelle en fait un délit, M. Y s’est rendu coupable d’une faute intentionnelle d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions sociales ‘;

— que sa responsabilité personnelle se trouve d’autant plus engagée qu’il s’est personnellement investi, au surplus de manière réitérée, dans le dépôt frauduleux des marques contrefaisantes et l’exploitation d’un commerce de contrefaçon, étant ainsi personnellement responsable de comportements d’une exceptionnelle gravité qui, contrairement à ses affirmations, n’entrent pas dans le champ normal des fonctions d’un gérant de société.

Par suite, il sera condamné, in solidum avec la société Laser Force, au paiement des indemnités allouées à la société FHS, le jugement devant être confirmé en ce sens.

VIII – Sur la demande formée par la société FHS au titre de la concurrence déloyale :

La société FHS forme appel incident du jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande indemnitaire au titre de la concurrence déloyale, se prévalant en effet, sur le fondement de l’article 10 bis de la Convention d’Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle et de l’article 1240 du code civil (anciennement article 1382), d’une désorganisation du marché du fait du détournement des actifs de la société Erhel Hydris Elévation par les sociétés Metalic et Laser Force ainsi que d’un trouble commercial engendré par les agissements de celles-ci.

Toutefois et ainsi que le tribunal l’a justement relevé, la société FHS ne justifie pas de faits fautifs dommageables distincts des agissements déjà retenus pour caractériser les dépôts frauduleux des marques n° 13 3 989 166 et 13 4 050 913 ainsi que la contrefaçon de la marque antérieure n° 97 661 561.

En effet, le détournement des actifs de la société Erhel Hydris Elévation est la conséquence de ces dépôts frauduleux et de cette contrefaçon.

Il en est de même de la désorganisation du marché et du trouble commercial causé à la société FHS, qui sont eux-mêmes la conséquence de la confusion entretenue par les sociétés Metalic et Laser Force, au moyen des dépôts frauduleux, dans l’esprit de la clientèle sur l’origine des produits et services commercialisés par elles.

Or, les préjudices en résultant ont déjà été indemnisés précédemment.

Aussi et en l’absence d’agissements distincts à l’origine de préjudices distincts, la société FHS ne saurait réclamer d’autres indemnités que celles qui lui ont déjà été allouées au titre de la contrefaçon, le jugement devant être confirmé en ce qu’il l’a déboutée de toute demande indemnitaire supplémentaire.

De même, la société FHS ne saurait utilement réclamer une indemnité au motif que M. Y et la société Metalic ont «’multiplié les procédures pour l’empêcher de jouir des marques qui lui avaient été attribuées dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société Erhel Hydris Elévation’».

En effet, ce faisant, M. Y et la société Metalic n’ont fait qu’exercer des voies de droit, certes à tort puisqu’elles ont été rejetées.

D’ailleurs, même infondées voire irrecevables, ces voies de droit n’ont jamais été qualifiées d’abusives par les différentes juridictions saisies.

En conséquence, leur exercice ne saurait justifier une condamnation à dommages-intérêts.

IX – Sur la demande reconventionnelle tendant à la nullité de la marque «’ERHEL HYDRIS’» n° 14 4 066 209 déposée le 5 février 2014 :

Il convient d’abord d’observer que cette demande est sans incidence sur la validité des poursuites exercées à l’encontre des sociétés Metalic et Laser Force ainsi que de M. Y, dès lors en effet que la société FHS les fonde sur l’imitation de marques antérieures, en l’occurrence les marques n° 97 661 561 et 97 658 943.

Pour autant et sur le fond, il apparaît que la marque n° 14 4 066 209, qui fait également partie de celles qui ont été cédées à la société FHS suivant acte régularisé le 18 octobre 2016, a été déposée au nom de la société Erhel Hydris Elévation.

Pour réclamer la nullité de cet enregistrement, les sociétés Metalic et Laser Force ainsi que M. Y font valoir :

— que l’article R 712-3 du code de la propriété intellectuelle exige que le dépôt fasse apparaître l’identification du déposant et, en cas de dépôt par un mandataire, le pouvoir de ce dernier ;

— que le dépôt opéré le 5 février 2014 au nom de la société Erhel Hydris Elévation ne respecte pas ces prescriptions puisqu’il ne fait pas apparaître l’état de liquidation judiciaire de la déposante, et ce en violation des dispositions de l’article R 237-1 du code de commerce qui imposent cette mention dans tous les actes et documents destinés aux tiers ;

— que par ailleurs, le dépôt est nul dès lors que, du seul fait de l’arrêt de l’activité de la société Erhel Hydris Elévation consécutif à son placement en liquidation judiciaire, le liquidateur judiciaire n’était plus autorisé à déposer de marques, a fortiori pour tenter de faire revivre une marque définitivement éteinte, en l’occurrence la marque n° 97 661 561, en la remplaçant par une nouvelle marque identique ;

— qu’il s’agit là d’un dépôt frauduleux qui justifie l’annulation de la marque n° 14 4 066 209.

Aucun de ces arguments n’est fondé, la cour observant en effet :

— que la formalité de dépôt de marque, en date du 5 février 2014, été réalisé par le Cabinet Guiu qui, en qualité de conseil en propriété industrielle, n’était pas tenu de justifier d’un pouvoir ainsi que l’article R 237-1 du code de la propriété intellectuelle le prévoit expressément ;

— que la marque a été déposée au nom de la société Erhel Hydris Elévation, société qui, nonobstant son placement en liquidation judiciaire, existait toujours à la date du dépôt litigieux, ladite société étant en effet toujours immatriculée au RCS, comme elle l’est d’ailleurs toujours aujourd’hui dans la mesure où la liquidation n’a jamais été clôturée ;

— que la mention «’société en liquidation’», bien que prévue à l’article R 237-1 du code de commerce, n’est pas exigée en revanche par l’article R 712-3 du code de la propriété intellectuelle, aucune nullité de l’enregistrement de la marque n’étant encourue de ce chef ;

— que d’ailleurs, même en liquidation judiciaire, la société Erhel Hydris Elévation a toujours conservé sa personnalité morale et, à ce titre, a été correctement identifiée auprès de l’INPI comme déposante de la marque en cause ;

— que par ailleurs et contrairement aux affirmations des appelants, la marque n° 14 4 066 209 n’est pas la reproduction de la marque n° 97 661 561 prétendument éteinte, puisqu’en effet :

* il a été précédemment jugé que la marque n° 97 661 561 n’encourait pas la déchéance ;

* les deux marques considérées ont été déposées dans des classes différentes, au moins pour partie : 6, 7, 12 et 37 pour la marque n° 14 4 066 209, 7 et 12 pour la marque n° 97 661 561 ;

* elles distinguent des produits et services très largement différents :

° la marque n° 97 661 561 était enregistrée pour distinguer des «’Engins de levage, à savoir : hayons élévateurs. Véhicules utilitaires et poids lourds équipés d’un hayon élévateur’»’ ;

° la marque n° 14 4 066 209 l’a été quant à elle pour distinguer des :

«’6′ : Installations pour parquer des bicyclettes métalliques ; poulies métalliques autres que pour machines ; armatures métalliques pour courroies ; châssis métalliques pour la construction ; matériaux de construction métalliques ; matériaux à bâtir métalliques ; constructions transportables métalliques ; constructions métalliques ; conteneurs métalliques ; moules pour la fonderie métalliques ; fonte brute ou mi-ouvrée ; palissades métalliques ; portails métalliques ; rampes d’accès métalliques ; tourniquets [portillons tournants] métalliques ; manchons de tuyaux métalliques ; enrouleurs métalliques, non mécaniques, pour tuyaux flexibles ; tuyaux d’embranchement métalliques ; tuyaux de drainage métalliques; dévidoirs métalliques, non mécaniques, pour tuyaux flexibles ; tuyaux d’acier / tubes d’acier ; tuyaux métalliques / tubes métalliques ; coudes de tuyaux métalliques ; clapets de tuyaux de drainage en métal ; tuyaux de descente métalliques ; colliers d’attache métalliques pour tuyaux ; raccords de tuyaux métalliques ;

7 ‘: Machines-outils ; machines à faire le bitume ; machines de fonderie ; supports à chariot [parties de machines] ; escaliers roulants ; foreuses ; manipulateurs industriels [machines] ; appareils de manutention [chargement et déchargement] ; monte-charge ; moules [parties de machines] ; outils tenus à la main actionnés autrement que manuellement ; outils [parties de machines] ; porte-outils [parties de machines] ; pelles mécaniques ; robots [machines] ; rouages de machines ; appareils de levage ; élévateurs ;

12′ : Hayons élévateurs [parties de véhicules terrestres] ; véhicules utilitaires et poids lourds équipés d’un hayon élévateur ; chariots de manutention ; machines motrices pour véhicules terrestres ; attelages de remorques pour véhicules ; remorques ; chariots élévateurs ; voitures ; camions ;

37 ‘: Construction navale ; installation, entretien et réparation de machines’».

Dès lors, c’est à tort que les appelants affirment que la marque n° 14 4 066 209 ne serait qu’une copie de la marque n° 97 661 561 prétendument éteinte.

Il s’en suit que le dépôt de la marque n° 14 4 066 209 n’est pas frauduleux.

Enfin, c’est toujours à tort qu’il est soutenu que, par suite de la liquidation de la société Erhel Hydris Elévation et de la cessation de son activité, le liquidateur judiciaire n’était plus en droit de procéder à un nouveau dépôt de marque.

Au contraire, il était de l’intérêt de la liquidation de protéger ses droits en rendant opposable aux tiers

une appellation déjà utilisée par elle -«’ERHEL HYDRIS’»- pour distinguer des produits et services qu’elle commercialisait jusqu’à l’arrêt de son activité, et ce afin de permettre la transmission ultérieure de cet actif à tout repreneur potentiel.

En conséquence, aucun motif ne justifiant l’annulation de la marque n° 14 4 066 209, le jugement devant par suite être confirmé en ce qu’il a débouté les sociétés Metalic et Laser Force ainsi que M. Y de leur demande formée en ce sens.

X – Sur les autres demandes :

A titre de réparation complémentaire du préjudice causé à la société FHS, la cour ordonnera, à l’instar de ce qu’a justement décidé le tribunal, la publication d’un extrait du présent arrêt dans trois journaux au choix de la demanderesse ainsi que sur la page d’accueil du site internet http://www.erhelhydris-int.com pendant une durée de trois mois.

Parties perdantes, la société Metalic, la société Laser Force ainsi que M. Y seront condamnés in solidum à payer à la société FHS une somme de 10.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, cette somme s’ajoutant à celle de même montant qui sera allouée au titre des mêmes frais de première instance.

Enfin, la société Metalic, la société Laser Force ainsi que M. Y supporteront in solidum les entiers dépens de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour :

— confirme le jugement en ce qu’il a :

* rejeté l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société Metalic, la société Laser Force et M. B Y ;

* jugé que la marque n° 13 3 989 166 déposée par la société Metalic le 20 mars 2013 l’a été en fraude des droits de la société France Hayon Service, titulaire de la marque n° 97 661 561, mais seulement dans les classes et pour les produits et services suivants :

7′ : supports à chariot, escaliers roulants, manipulateurs industriels, appareils de manutention, monte-charge, porte-outils,

12 ‘: hayons élévateurs, véhicules utilitaires et poids lourds équipés d’un hayon élévateur, chariots de manutention ;

* jugé que la marque n° 13 4 050 913 déposée par la société Laser Force le 29 novembre 2013 l’a été en fraude des droits de la société France Hayon Service, titulaire de la marque n° 97 661 561, mais seulement dans les classes et pour les produits et services suivants :

7 ‘: supports à chariot, escaliers roulants, manipulateurs industriels, appareils de manutention, monte-charge, porte-outils,

12′ : hayons élévateurs, véhicules utilitaires et poids lourds équipés d’un hayon élévateur, chariots de manutention ;

* ordonné le transfert de propriété au profit de la société France Hayon Service de la marque n° 13 3

989 166 déposée le 20 mars 2013 par la société Metalic ainsi que de la marque n° 13 4 050 913 déposée le 29 novembre 2013 par la société Laser Force, mais seulement dans les classes et pour les produits et services suivants :

7 ‘: supports à chariot, escaliers roulants, manipulateurs industriels, appareils de manutention, monte-charge, porte-outils,

12 ‘: hayons élévateurs, véhicules utilitaires et poids lourds équipés d’un hayon élévateur, chariots de manutention ;

* jugé que la société Metalic et la société Laser Force ont commis des actes de contrefaçon par imitation de la marque n° 97 661 561 au préjudice de la société France Hayon Service en déposant et en exploitant les marque n° 13 3 989 166 et 13 4 050 913, de même qu’en faisant usage du nom de domaine ‘erhelhydris-int.com’, pour commercialiser des produits et services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la société France Hayon Service disposait d’une exclusivité au titre de la marque antérieure ;

* débouté la société France Hayon Service de sa demande de dommages et intérêts au titre de la concurrence déloyale ;

* dit que M. B Y a engagé sa responsabilité civile personnelle pour faute détachable de ses fonctions de dirigeant des sociétés Metalic et Laser Force à l’égard de la société France Hayon Service, et qu’il doit dès lors répondre des conséquences dommageables de cette faute, in solidum avec les sociétés Metalic et Laser Force ;

* rejeté l’ensemble des demandes reconventionnelles formées par la société Metalic, la société Laser Force ainsi que par M. B Y ;

* condamné in solidum la société metalic, la société Laser Force et M. B Y aux dépens de première instance ;

— l’infirmant pour le surplus de ses dispositions, statuant à nouveau et y ajoutant :

* déclare la société France Hayon Service irrecevable en sa demande indemnitaire dirigée à l’encontre de la société Metalic sur le fondement d’un dépôt frauduleux de marque ;

* déclare la société France Hayon Service recevable en ses demandes indemnitaires dirigées à l’encontre de la société Metalic sur le fondement de la contrefaçon ainsi que de la concurrence déloyale, et ce pour la période postérieure au jugement du 15 juin 2016 ayant arrêté le plan de continuation de la société Metalic ;

* condamne in solidum la société Metalic, la société Laser Force ainsi que M. B Y à payer à la société France Hayon Service, sur le fondement de la contrefaçon, une indemnité de 100.000 € en réparation de son préjudice économique ainsi qu’une indemnité de 15.000 € en réparation de son préjudice moral ;

* enjoint à la société Metalic, à la société Laser Force ainsi qu’à M. B Y de cesser la fabrication et la commercialisation, sous l’une ou l’autre des deux marques contrefaisantes, de tous produits et services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement de la marque n° 97 661 561, en particulier de supports à chariot, escaliers roulants, manipulateurs industriels, appareils de manutention, monte-charge, porte-outils, hayons élévateurs, véhicules utilitaires et poids lourds équipés d’un hayon élévateur, chariots de manutention, et plus généralement de tous produits et services en rapport avec le levage de charges, la réparation, la maintenance et le dépannage des produits précités ainsi que de toutes pièces détachées s’y rapportant, et ce dans un délai maximal de

trois mois à compter de la signification du présent arrêt, sous astreinte de 500 € par infraction constatée à l’expiration de ce délai ;

* enjoint à la société Metalic de cesser l’utilisation du nom de domaine ‘erhelhydris-int.com’ pour commercialiser ou promouvoir des produits et services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement de la marque n° 97 661 561, en particulier de supports à chariot, escaliers roulants, manipulateurs industriels, appareils de manutention, monte-charge, porte-outils, hayons élévateurs, véhicules utilitaires et poids lourds équipés d’un hayon élévateur, chariots de manutention, et plus généralement de tous produits et services en rapport avec le levage de charges, la réparation, la maintenance et le dépannage des produits précités ainsi que de toutes pièces détachées s’y rapportant, et ce dans un délai maximal d’un mois à compter de la signification du présent arrêt, sous astreinte de 500 € par infraction constatée à l’expiration de ce délai ;

* déboute les sociétés Metalic et Laser Force ainsi que M. Y de leur demande tendant à bénéficier des dispositions de l’article L 713-6.b’du code de la propriété intellectuelle ;

* déboute les sociétés Metalic et Laser Force ainsi que M. Y de leur demande tendant à la nullité de la marque n° 14 4 066 209 déposée le 5 février 2014 ;

* prononce la déchéance de la marque «’Point Service Agréé ‘ERHEL HYDRIS »» n°97 658 943 ;

* ordonne l’inscription au registre national des marques du présent arrêt devenu définitif, et ce à la requête de la partie la plus diligente ;

* ordonne la publication dans trois journaux au choix et à l’initiative de la société France Hayon Service, aux frais des sociétés Metalic et Laser Force ainsi que de M. B Y, dans la limite de 4.500 € HT par publication, de l’encart suivant :

‘Par arrêt du 15 juin 2021, la cour d’appel de Rennes a jugé :

— que les marques ERHEL HYDRIS INTERNATIONAL n° 13 3 989 166 ERHEL HYDRIS n° 13 4 050 913 ont été déposées fraduleusement par les sociétés Metalic et Laser Force ;

— que les deux marques sont des contrefaçons de la marque ERHEL HYDRIS n° 97 661 561 dont la société France Hayon Service est elle-même titulaire ;

— que les sociétés Metalic et Laser Force se sont rendu coupables de contrefaçon, tant dans l’exploitation des deux marques jugées contrefaisantes que dans l’usage du nom de domaine http://www.erhelhydris-int.com pour commercialiser des produits et services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la société France Hayon Service dispose d’une exclusivité au titre de la marque n° 97 661 561 ;

— que M. B Y, dirigeant des sociétés Metalic et Laser Force, a lui-même engagé sa responsabilité civile personnelle pour contrefaçon ;

— a ordonné le transfert de propriété des marques n° 13 3 989 166 et 13 4 050 913 au profit de la société France Hayon Service pour les produits et services identiques ou similaires à ceux déjà protégés au titre de la marque n° 97 661 561 ;

— a ordonné à la société Metalic, à la société Laser Service ainsi qu’à M. Y de cesser l’ensemble de leurs activités contrefaisantes, notamment d’arrêter toute commercialisation, notamment au moyen du site internet http://www.erhelhydris-int.com, de produits et services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la société France Hayon Service dispose d’une exclusivité au titre de la marque n° 97 661 561 ;

— a condamné in solidum la société Metalic, la société Laser Force et M. B Y à payer à la société France Hayon Service une indemnité de 100.000 € en réparation de son préjudice économique, une indemnité de 15.000 € en réparation de son préjudice moral, deux sommes de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel’ ;

* ordonne la publication du même texte, à l’initiative de la société Metalic et de M. B Y et pendant une durée de trois mois, sur le site internet http://www.erhelhydris-int.com, dans un encart situé en partie supérieure de la page d’accueil du site, au-dessus de la ligne de flottaison, de façon visible et en caractères «times new roman» de taille 12, sans italique, de couleur noire et sur fond blanc, en dehors de tout encart publicitaire, le texte devant être immédiatement précédé du titre ‘COMMUNIQUE JUDICIAIRE’ en lettres capitales, de taille 14, sans italique, de couleur noire sur fond blanc, et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification du présent arrêt ;

* condamne in solidum la société Metalic, la société Laser Force et M. B Y à payer à la société France Hayon Service une somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance ;

* condamne in solidum la société Metalic, la société Laser Force et M. B Y à payer à la société France Hayon Service une somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;

* déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

* condamne in solidum la société Metalic, la société Laser Force et M. B Y aux entiers dépens de la procédure d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Le greffier Le président


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