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Les agents de la DGCCRF sont en droit d’interdire l’utilisation d’une marque (Crit’Air) en cas de risque de tromperie commerciale du consommateur. De façon plus générale, les agents de la DGCCRF sont également compétents pour rechercher et constater les infractions à l’usage de marques.
La DGCCRF est en droit d’interdire à une société l’usage de la marque et du nom de domaine « Crit’Air » dès lors qu’un risque de confusion existe, au préjudice au consommateur. L’usage de la marque Crit’Air par la société pouvait être regardé comme une pratique commerciale déloyale de nature à induire en erreur le consommateur. En l’espèce, l’utilisation de manière répétée des inscriptions en bleu et rouge sur fond blanc sur le site de la société, associée au terme « Crit’Air », peut conduire les visiteurs du site internet cherchant à acquérir une vignette à penser que l’utilisation du site correspond au recours à un opérateur officiel ou reconnu par le gouvernement français (pratique trompeuse). La présentation du site de la société était donc susceptible de créer une confusion dans l’esprit des personnes consultant le site qui pouvaient croire être sur un site officiel, ou sur un site agréé, approuvé ou autorisé par un organisme public.
Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 29 juin 2016, en application du I de l’article R. 318-2 du code de la route, l’Imprimerie nationale assure le service de délivrance des certificats qualité de l’air. La téléprocédure pour les demandes de certificat qualité de l’air est accessible uniquement sur le site internet www.certificat- air.gouv.fr ». Par ailleurs, la marque Crit’Air a été déposée par l’Etat français auprès de l’institut national de la propriété industrielle en 2016.
La décision de la DGCCRF a eu pour objet d’enjoindre à la société de modifier la présentation de sa prestation de fourniture des vignettes, mais n’a pas été jugée comme une mesure d’interdiction qui aurait pour objet de l’empêcher totalement de commercialiser lesdites vignettes du certificat qualité de l’air, dès lors qu’il lui est demandé de procéder à la modification des visuels de son site.
La décision de la DGCCRF n’a méconnu ni les dispositions du code de la propriété intellectuelle, ni l’article 6-1 de la directive européenne 89/104 relatif aux effets d’une marque dans les usages commerciaux, ni l’article 56 du traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne relatif à l’interdiction des restrictions à la libre prestation de service, ni l’article 19 de la déclaration universelle des droits de l’Homme relatif à la liberté d’opinion.
Pour rappel, les agents de la concurrence et de la répression des fraudes sont habilités à rechercher et constater certaines infractions ou manquements au Code de la consommation (article L. 511-3 du code de la consommation). Parmi ces infractions, figurent, entre autres, i) les manquements aux obligations d’information précontractuelle relatifs aux contrats conclus à distance ; ii) les violations à l’article L. 716-10 du code de la propriété intellectuelle : « Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende le fait pour toute personne … de reproduire, d’imiter, d’utiliser, d’apposer, de supprimer, de modifier une marque, une marque collective ou une marque collective de certification en violation des droits conférés par son enregistrement et des interdictions qui découlent de celui-ci. ».
Le décret du 23 décembre 2009 a créé un service à compétence nationale dénommé « service national des enquêtes », rattaché au chef du service du soutien au réseau de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. ». Ce service national des enquêtes a compétence pour réaliser sur l’ensemble du territoire national des enquêtes nationales et communautaires. Ces enquêtes visent à la recherche et à la constatation des infractions et manquements au droit national et communautaire et à la collecte d’informations économiques, en matière de qualité et de sécurité des produits et services, de loyauté des transactions, de protection des intérêts des consommateurs ainsi que de bon fonctionnement des marchés et d’équilibre des relations commerciales entre entreprises.
Lorsque les agents habilités constatent un manquement ou une infraction, ils peuvent, après une procédure contradictoire, enjoindre au professionnel, en lui impartissant un délai raisonnable qu’ils fixent, de se conformer à ses obligations (article L. 521-1). Téléchargez la décision