La SA ELOGIE-SIEMP a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble voisin, situé [Adresse 2], en raison de l’affaissement des voûtes des caves constaté lors d’une expertise judiciaire. Elle a demandé la réalisation de travaux d’étaiement, affirmant que l’étaiement mis en place était insuffisant et que le risque d’effondrement était imminent. Malgré plusieurs demandes de l’expert judiciaire pour des travaux urgents, le syndicat n’a pas agi. En réponse, le syndicat a contesté l’intérêt à agir de la société ELOGIE-SIEMP, arguant qu’elle ne pouvait pas demander des travaux sur des parties communes d’un immeuble qui ne lui appartient pas. L’affaire a été mise en délibéré après une tentative de conciliation infructueuse. Le juge des référés a finalement ordonné la réalisation des travaux d’étaiement, assortie d’une astreinte, et a condamné le syndicat à verser des frais à ELOGIE-SIEMP.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 24/55544 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5SSB
N° : 1
Assignation du :
09 Août 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 17 octobre 2024
par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE
La Société ELOGIE-SIEMP, SA
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Marc VACHER de la SELARL THEMA, avocats au barreau de PARIS – #P0100
DEFENDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] représenté par son Syndic le cabinet DEL SARTE PATRIMOINE
Chez son Syndic la Société DEL SARTE PATRIMOINE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Xavier GUITTON de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocats au barreau de PARIS – #D0502
DÉBATS
A l’audience du 03 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation en référé introductive d’instance, délivrée le 09 août 2024, et les motifs y énoncés,
Se prévalant de l’affaissement des voûtes des caves de l’immeuble voisin, situé [Adresse 2], constaté lors de l’accédit organisé dans le cadre de la réunion d’expertise judiciaire du 18 octobre 2022, de l’insuffisance de l’étaiement mis en place par le syndicat des copropriétaires dudit immeuble, ainsi que de l’aggravation des désordres constatés, la SA ELOGIE-SIEMP, autorisée à assigner à heure indiquée par ordonnance du 8 août 2024, a fait assigner le syndicat des copropriétaires, représenté par le cabinet DEL SARTE PATRIMOINE, son syndic en exercice, devant le président de ce tribunal statuant en référé, auquel il demande, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, de :
– « RECEVOIR la société ELOGIE-SIEMP en sa présente assignation, l’y déclarer bien fondée, recevable et y faisant droit ;
En conséquence :
CONDAMNER sous astreinte de 1 000 euros par jour, 7 jours après la signification de la décision à intervenir, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] représenté par son syndic, le cabinet DEL SARTE PATRIMOINE à réaliser les travaux d’étaiement des caves de son immeuble, conformément aux préconisations de Monsieur [U] [N], expert judiciaire, et selon le devis n°240344 du 21 mai 2024 établi par la société LES CHARPENTIERS DE PARIS ;CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] représenté par son syndic, le cabinet DEL SARTE PATRIMOINE à régler à la société ELOGIE-SIEMP la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ».
L’affaire a été évoquée à l’audience du 26 août 2024, lors de laquelle la société ELOGIE-SIEMP a maintenu ses demandes initiales.
A l’appui de ses demandes formulées sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, la société ELOGIE-SIEMP se prévaut du risque d’effondrement imminent de l’immeuble situé [Adresse 2]. Elle expose que dans le cadre du projet de réhabilitation de l’immeuble situé [Adresse 1] dont elle est propriétaire, une mesure d’expertise judiciaire a été ordonnée afin d’examiner les avoisinants avant le démarrage des travaux ; que lors de l’accédit organisé le 18 octobre 2022, l’expert a constaté l’affaissement des voutes des caves de l’immeuble voisin situé [Adresse 2], celles-ci se courbant vers l’intérieur et a préconisé la pose des étais sous les voutes, demande qu’il a renouvelé lors des réunions suivantes, du 16 novembre 2022, 11 décembre 2023, 24 janvier 2024, 4 mars 2024 et 15 mars 2024, rappelant l’urgence de la situation ; que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] a fait installer un étaiement jugé non conforme par l’expert judiciaire ; que le bureau d’études Michel Bancon a procédé aux mêmes constatations le 15 mars 2024 ; que face à l’inertie du défendeur l’expert judiciaire a procédé à une déclaration de péril auprès de la Direction de logement et de l’habitat de [Localité 7] ; que le bureau d’études Michel Bancon a confirmé l’insuffisance de l’étaiement mis en place par une note du 3 juin 2024 ; que l’expert judiciaire a réitéré sa demande aux termes de sa note du 24 juin 2024. Elle ajoute enfin que malgré sa proposition d’avancer les frais d’étaiement des caves de l’immeuble du [Adresse 2], concrétisé par courriel du 28 juin 2024, le défendeur n’a pas fait réaliser l’étaiement des caves. La société ELOGIE-SIEMP soutient que le dommage imminent est caractérisé compte tenu de l’ensemble de ces éléments, qui démontrent la nécessité de réaliser sous astreinte les travaux urgents d’étaiement des caves de l’immeuble dans les termes du dispositif. En réponse à la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir soulevée par la défenderesse, la société ELOGIE-SIEMP soutient que son intérêt à agir est caractérisé par le fait que l’effondrement de l’immeuble voisin entrainerait des risques conséquents pour son propre immeuble, étant donné que la fondation est commune.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] formule les demandes suivantes :
« -DEBOUTER la société ELOGIE-SIEMP de l’ensemble de ses demandes formées formée à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], et ce tant à titre principal qu’accessoire, et notamment de condamnation sous astreinte à faire réaliser des travaux ;
-CONDAMNER la société ELOGIE-SIEMP à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2]) une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instance, qui pourront être recouvrés par Me Xavier GUITTON, membre de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile ».
Au soutien de ses demandes, le défendeur affirme que la société ELOGIE-SIEMP ne démontre pas son intérêt à agir pour solliciter sa condamnation sous astreinte à étayer les parties communes de son propre immeuble, celle-ci ne disposant d’aucun droit lui permettant de solliciter en justice la réalisation des travaux relevant des parties communes d’un immeuble ne lui appartenant pas, précisant que si l’expert judiciaire et le bureau d’études évoquent un risque d’effondrement, seul l’immeuble du [Adresse 2] est visé, et en aucune manière celui appartenant à la société ELOGIE-SIEMP. Il ajoute que l’existence d’un dommage imminent sur son propre fonds n’est pas démontrée, dès lors qu’aucun élément ne vient établir que l’absence de mise en œuvre de cet étaiement aurait un impact sur le bâtiment du [Adresse 1] et que l’étaiement sollicité sous astreinte n’a d’intérêt que dans la perspective du démarrage des travaux de reprise en sous-œuvre des fondations du mur séparatif. Il se prévaut enfin de la mauvaise foi de la demanderesse, exposant qu’il avait fait part de son accord de principe pour réaliser l’étaiement préconisé de sorte qu’il n’y avait pas lieu de délivrer l’assignation.
L’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été invités à rencontrer un conciliateur de justice.
Par ordonnance du 9 septembre 2024, le juge des référés a, compte tenu du processus de conciliation engagé par les parties, ordonné la réouverture des débats à l’audience du 3 octobre 2024 pour vérifier la validation du protocole d’accord et son exécution.
A l’audience du 3 octobre 2024, la conciliation n’ayant pas abouti à un accord, l’affaire a été plaidée, les parties maintenant les demandes précédemment formulées, sauf pour la société ELOGIE-SIEMP, qui ajouté une prétention nouvelle tendant à ce que le juge des référés se réserve la liquidation de l’astreinte, demande à laquelle le défendeur s’oppose.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions susvisées, ainsi qu’aux notes d’audience.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, il est constant que la société ELOGIE-SIEMP est propriétaire de l’immeuble situé [Adresse 1] et que l’immeuble voisin, situé au 15 de la même rue, est soumis au régime de la copropriété.
Contrairement à ce que prétend le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], la société ELOGIE-SIEMP justifie d’un intérêt à agir à son égard dans la mesure où elle est propriétaire de l’immeuble mitoyen situé au numéro 13 de la même rue, et que l’affaissement des voutes des caves de l’immeuble du [Adresse 2] a été constaté par M. [N], expert judiciaire désigné dans le cadre d’un référé dit « préventif » initié par la société ELOGIE-SIEMP, que le bureau d’études Michel Bancon a également fait état, suivant la réunion du 15 mars 2024, des fissurations longitudinales très ouvertes, particulièrement côté mur mitoyen, que par courrier du 18 mars 2024, l’expert a procédé à une déclaration de péril imminent auprès de la Direction du logement et de l’habitat de la ville de [Localité 7] faisant état du risque d’effondrement partiel ou total des voutes des caves en l’absence d’un étaiement satisfaisant, et qu’il résulte de l’ensemble des éléments versés aux débats que l’effondrement évoqué entrainerait nécessairement des conséquences dommageables non seulement sur l’immeuble du [Adresse 2], mais également sur l’immeuble mitoyen appartenant à la société ELOGIE-SIEMP, l’expert judiciaire précisant dans sa note du 24 janvier 2024 que le travail simultané dans les deux immeubles est nécessaire afin d’assurer leur pérennité.
Dans ces conditions, les demandes de la société ELOGIE-SIEMP seront déclarées recevables.
Sur les demandes principales
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’application de ces dispositions n’est pas subordonnée à la preuve de l’urgence de la mesure sollicitée ni à la preuve de l’absence de contestation sérieuse.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer, tandis que le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Le juge des référés dispose d’un pouvoir souverain pour juger non seulement de l’imminence d’un dommage, mais aussi de la nécessité d’en prévenir la réalisation. Il en va de même de l’appréciation de l’existence d’un trouble manifestement illicite et de la mesure de remise en état qui lui paraît s’imposer pour le faire cesser.
Pour ordonner ou refuser des mesures conservatoires ou de remise en état, il doit se placer à la date à laquelle il prononce sa décision. Il s’ensuit, pour que la mesure sollicitée soit prononcée, qu’il doit nécessairement être constaté à la date à laquelle le juge statue et, avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, l’imminence d’un dommage, dont la constatation suffit à caractériser l’urgence afin d’en éviter les effets.
En l’espèce, il résulte, comme précisé précédemment, que M. [N], l’expert désigné dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire ordonnée le 30 septembre 2016, a constaté, lors des réunions tenues sur place, l’affaissement des voutes des caves de l’immeuble du [Adresse 2], qu’il indique, dans sa note du 24 janvier 2024, que « les étaiements demandés lors des précédentes réunions n’avaient pas été réalisés », que « le caractère d’urgence de la réalisation de ces étaiements ne semblait pas avoir été pris en considération par le syndicat des copropriétaires », que « le travail simultané au 13 et au 15 est nécessaire dans l’urgence pour assurer la pérennité des immeubles du 13 et du 15 », que l’expert « rappelle qu’il est nécessaire dans l’urgence de faire réaliser un étaiement des caves du 15 (étaiement qui doit laisser la possibilité d’un accès aux caves) » et que « cet étaiement devra être réalisé, sauf impossibilité justifiée, pour le vendredi 16 février 2024 ».
Il ressort en outre de la note de l’expert du 4 mars 2024 que l’étaiement préconisé n’a toujours pas été réalisé à cette date et que faute d’informations précises sur la date de réalisation de cet étaiement, une déclaration de péril en mairie allait être déposée par l’expert. Lors de l’accédit du 15 mars 2024, l’expert a constaté l’absence d’étaiement et a réitéré sa demande en ce sens. Dans un courrier du même jour, le bureau Michel Bacon, présent lors de cette réunion, mettait en garde la société Del Sarte Patrimoine, syndic de l’immeuble du [Adresse 2], du risque d’effondrement de « la voûte en brique dans les caves situées contre l’immeuble du [Adresse 1] », qui « présente des déformations particulièrement marquées, avec notamment des inversions de courbures dans certaines zones, et des fissurations longitudinales très ouvertes dans les joints, en particulier côté mur mitoyen ». Il ajoute que « ces différents désordres peuvent correspondre à l’amorce d’un effondrement partiel ou total de cette voûte ». Le cabinet d’études préconise également en conclusion de sa note, l’étaiement sans délai pour « stabiliser les ouvrages et sécuriser les occupants ».
Par courrier du 18 mars 2024, M. [N] a procédé à une déclaration de péril auprès de la Direction du logement et de l’habitat de la ville de [Localité 7], compte tenu de l’absence d’étaiement.
Dans sa note du 26 juin 2024, l’expert judiciaire rappelle que lors de la visite des caves du [Adresse 2], il a constaté la déformation des voûtes, qui ne pouvaient plus assurer la stabilité du plancher et a réitéré la demande du 16 novembre 2022 concernant l’étaiement des caves. Il précise que le 19 mars 2024 il a été destinataire d’un ordre de service à l’attention de la société AR Batiment et d’un devis de celle-ci pour l’étaiement en urgence des caves du [Adresse 2], qui ne correspondait pas à ce qu’il fallait réaliser, alors que la proposition des Charpentiers de Paris convenait parfaitement, que le bureau Michel Bancon, dans sa note du 3 juin 2024 a indiqué être toujours en attente des sondages nécessaires pour pouvoir réaliser sa descente des charges de l’immeuble du [Adresse 2], et des études de sol pour affiner ses propositions de fondations. Il est enfin fait état du calendrier prévu par les parties, relatif aux modalités de remboursement de l’avance de fonds consentie par la société ELOGIE-SIEMP au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], pour réaliser l’étaiement des caves et de l’ordre de service à donner à la société Charpentiers de Paris pour que l’étaiement puisse être fait avant les jeux olympiques. La société ELOGIE-SIEMP justifie en outre avoir adressé le protocole d’accord au syndicat des copropriétaires, par courriel du 28 juin 2024.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléménts, la constatation réitérée de l’affaissement des voûtes des caves de l’immeuble du [Adresse 2], que le défendeur ne conteste pas, justifie l’imminence du dommage allégué par la société ELOGIE-SIEMP, dans la mesure où son aggravation et la fragilisation des deux immeubles en résultant sont à l’origine d’un risque élevé et imminent d’effondrement des voûtes, causant ainsi un risque majeur pour la sécurité des occupants des immeubles avoisinants.
Le fait qu’un arrêté de péril ne soit encore pris est inopérant sur la réalité de l’imminence du dommage et de l’urgence qui en résulte au jour où le juge des référés statue, au vu notamment de la nette dégradation de la situation depuis la déclaration de péril imminent effectuée par l’expert le 18 mars 2024.
Le risque majeur d’effondrement et l’atteinte en résultant pour la sécurité des personnes et des biens caractérise ainsi le dommage imminent que le juge des référés peut prévenir en prescrivant des mesures conservatoires, indépendamment de l’existence ou non de contestations sérieuses ou de l’urgence de la mesure sollicitée, critères non retenus pour l’application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile en son alinéa 1.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de répondre favorablement à la demande de la société ELOGIE SIEMP tendant à condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2], représenté par son syndic, à réaliser les travaux d’étaiement des caves de son immeuble, conformément aux préconisations de M. [U] [N], expert judiciaire, et selon le devis n°240344 du 21 mai 2024 établi par la société Les charpentiers de Paris, cette condamnation étant assortie, compte tenu de son inertie dans la mise en place de ces travaux d’étaiement, d’une astreinte de 500 euros par jour, passé un délai de 7 jours après la signification de la présente décision, astreinte qui courra pendant trois mois.
Sur les demandes accessoires
Le syndicat des copropriétaires qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens de celle-ci, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Tenu aux dépens, il sera également condamné à payer à la société ELOGIE-SIEMP la somme raisonnable et équitable de 3 000 euros en indemnisation des frais exposés dans la présente instance pour faire valoir ses droits et non compris dans les dépens, conformément aux dispositions de l’article 700 du même code.
Il est par ailleurs rappelé qu’en vertu des articles 514 et 514-1 de ce code les décisions prises par le juge statuant en référé sont assorties de plein droit de l’exécution provisoire et que celle-ci ne saurait être écartée.
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclarons recevables les demandes de la société ELOGIE-SIEMP ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2], représenté par son syndic, à réaliser les travaux d’étaiement des caves de son immeuble, conformément aux préconisations de M. [U] [N], expert judiciaire, et selon le devis n°240344 du 21 mai 2024 établi par la société Les Charpentiers de Paris, cette condamnation étant assortie d’une astreinte de 500 euros par jour, passé un délai de 7 jours après la signification de la présente décision, astreinte qui courra pendant trois mois ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2], aux entiers dépens ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2], à payer à la société ELOGIE-SIEMP la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à Paris le 17 octobre 2024
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Cristina APETROAIE