« Un contrat presque parfait »

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« Un contrat presque parfait »

Tentative de requalification de CDD d’usage

Un premier assistant réalisateur de l’émission « Un dîner presque parfait » a été débouté de sa demande en requalification de ses cinq CDD d’usage en un CDI. Le salarié a soutenu en vain avoir occupé l’emploi de rédacteur en chef et non de premier assistant réalisateur comme indiqué sur les contrats de travail litigieux (le poste de rédacteur en chef ne pouvant faire l’objet d’un CDD d’usage).

Recours aux CDD d’usage

L’article L. 1242-2 du code du travail dispose que sous réserve des dispositions de l’article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans des cas limitativement énumérés, au nombre desquels figurent les emplois pour lesquels, dans certains secteurs d’activité, dont l’audiovisuel en application de l’article D. 1242-1 6° du même code, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.

L’accord interbranche du 12 octobre 1998 relatif aux contrats de travail à durée déterminée d’usage prévoit la possibilité de recourir au poste de premier assistant réalisateur pour ce type de contrats, mais pas à celui de rédacteur en chef, qui ne figure pas dans les listes de métiers qui ont été dressées par les partenaires sociaux.

Contestation sur la catégorie professionnelle du salarié

En cas de contestation sur la catégorie professionnelle dont relève le salarié, le juge doit rechercher la nature de l’emploi effectivement occupé par ce dernier et la qualification qu’il requiert, sans s’attacher aux termes employés par les parties dans leur relation. La charge de la preuve pèse sur le salarié qui revendique une autre classification.

La convention collective nationale de la production audiovisuelle du 13 décembre 2006 définit l’emploi de premier assistant réalisateur comme celui qui établit et met en oeuvre le plan de travail, pour le bon déroulement du tournage des séquences du programme. Elle ne définit pas, en revanche, pas plus que l’accord inter branche, l’emploi de rédacteur en chef. En substance, ce dernier anime une équipe de journalistes, veille au respect de la ligne éditoriale et assure un lien avec d’autres services.

En l’espèce, le salarié ne rapportait pas la preuve qui lui incombait  de l’exercice effectif de l’emploi de rédacteur en chef. Toutefois, le salarié a obtenu gain de cause sur le paiement d’heures supplémentaires.

Paiement des heures supplémentaires

Y compris dans le secteur audiovisuel, la durée légale du travail effectif prévue à l’article L. 3121-10 du code du travail, soit 35 heures par semaine civile, constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l’article L. 3121-22 du même code. En application de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, il appartient au salarié d’étayer sa demande par la production d’éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.

Selon l’article L. 3121-22 du code du travail, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l’article L. 3121-10, ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %. Une convention ou un accord de branche étendu ou une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement peut prévoir un taux de majoration différent. Ce taux ne peut toutefois jamais être inférieur à 10 %. A noter que dans le secteur de la production audiovisuelle, le travail de nuit est majoré de 25 % après 22 h dans la période comprise entre le 20 mars et le 21 décembre.

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